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10 février 2014

TF, 10 février 2014, 6B_938/2013 (f)

Conclusions civiles, droit d’auteur, droits voisins, organismes de diffusion, services cryptés, appareils de décodage, décodeur, mesures techniques de protection, contournement, qualité pour recourir, recours en matière pénale, créance compensatrice ; art. 81 al. 1 LTF, art. 69a al. 1 lit. b LDA, art. 70 al. 1 CP, art. 71 CP, art. 73 al. 1 CP, art. 73 al. 2 CP.

Selon l’art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (lit. a) et a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (lit. b). Un tel intérêt juridique est reconnu à la partie plaignante si la décision peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 lit. ch. 5 LTF). En cas d’acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d’elle, des prétentions civiles découlant de l’infraction. Lorsque la partie plaignante n’a pas pris de conclusions civiles, il lui incombe d’expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elle et pourquoi elle n’a pas été en mesure d’agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d’influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La victime ne peut pas s’opposer à une décision parce qu’elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence d'augmenter les difficultés de la victime à faire valoir ses prétentions civiles. La partie plaignante ne saurait se limiter à réserver ses prétentions civiles ou, en d’autres termes, à signaler simplement qu’elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (c. 1.1). En l’espèce, en se limitant à demander qu’il leur soit donné acte de leurs réserves civiles et qu’elles soient renvoyées à agir devant le Juge civil, les recourantes n’ont pas pris de conclusions sur le fond et n’ont pas établi leur qualité pour recourir (c. 1.2). Les prétentions civiles ne doivent pas être confondues avec une éventuelle créance compensatrice. En effet, selon une jurisprudence constante, les prétentions fondées sur les art. 70 al. 1 et 73 CP ne sont pas de nature civile. La confiscation prononcée en application de l’art. 70 al. 1 CP constitue une mesure prise dans l’intérêt de l’ordre public et des bonnes mœurs et non pour satisfaire une prétention de droit privé. La prétention fondée sur l’art. 73 CP tend quant à elle au versement de prestations par l’État et relève donc du droit public (c. 1.3.1). Le recours est déclaré irrecevable. [NT]