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22 février 2013

TAF, 22 février 2013, B-2999-2011 (d)

sic! 7-8/2013, p. 444 (rés), « Die Post » ; motifs absolus d’exclusion, provenance commerciale, significations multiples, principe de la spécialité, cercle des destinataires pertinent, spécialistes, service postal, poste, signe descriptif, produit ou service accessoire, besoin de libre disposition absolu, marque imposée, lettres capitales, cas limite ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 LPO.

L’article défini « die » remplit une fonction individualisante. Il est notoire que le signe « DIE POST » est compris par tous les destinataires, mais particulièrement par les spécialistes et la clientèle commerciale, comme une désignation de la Poste suisse à l’exclusion de toute autre entreprise active dans ce secteur (c. 5.2). Cependant, le signe « DIE POST » possède plusieurs significations. En vertu du principe de la spécialité, il convient de déterminer le sens que le cercle des destinataires pertinent confère aux produits ou services considérés (c. 5.3). Les services postaux sont définis, notamment, à l’art. 2 LPO, comme l’acheminement de biens matériels, par exemple des lettres et des paquets. Il faut déterminer pour chaque produit ou service revendiqué si le cercle des consommateurs comprendra le signe « DIE POST » comme l’indication de la provenance commerciale de ce produit ou de ce service (c. 5.4). Le signe « DIE POST » est distinctif pour les produits et services des classes 28, 35, 36, 40, 41, 42 et 45 ainsi que pour une part des produits et services des classes 9, 16, 20, 22 et 39. Le signe est néanmoins descriptif pour la part des produits et services des classes 9, 16, 20, 22 et 39 qui se rapportent aux services postaux (c. 6.8). Il existe un besoin de libre disposition absolu pour une partie des services en classe 39, de sorte qu’il ne peut être question de marque imposée pour ces services (c. 7.5). En ce qui concerne la part des produits en classes 9, 16, 20 et 22 pour lesquels le signe « DIE POST » est descriptif, il s’agit de produits accessoires servant à l’exécution du service postal, de sorte qu’il est impossible que le signe « DIE POST » se soit imposé par l’usage pour ces produits. De plus, s’agissant de produits accessoires servant à l’exécution du service postal, il y a un besoin de libre disposition absolu pour ces produits des classes 9, 16, 20 et 22 (c. 8). L’utilisation de lettres capitales pour le signe « DIE POST » n’a rien d’exceptionnel et ne confère donc aucun caractère distinctif au signe proposé à l’enregistrement (c. 9). Les enregistrements des marques « DIE POST » en Allemagne et « LA POSTE » en France ne sont pas pertinents, étant donné qu’il ne s’agit pas, in casu, d’un cas limite (c. 11). Le recours est partiellement admis (c. 12). [AC]

23 janvier 2019

TAF, 23 janvier 2019, B-5716/2016 (d)

sic! 7-8/2019, p. 427 (rés.), « AutonoMe » ; Motifs d’exclusion absolus, cercle des destinataires pertinent, marque verbale, signe verbal, spécialiste du domaine de la médecine ophtalmologique, vocabulaire de base anglais, autonomy, me, langue étrangère, anglais, signe descriptif, signe appartenant au domaine public, patients, chirurgien, instrument chirurgical, égalité de traitement, limitation des revendications, lettres capitales ; art 29 al. 2 Cst., art. 2 lit. a LPM.

AutonoMe

Demande d’enregistrement N°58219/2016 « AutonoMe »


Demande d’enregistrement N°58219/2016 « AutonoMe »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 10 : Ophtalmo-medizinische und -chirurgische Intstrumente.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes du domaine de l’ophtalmologie tels que les ophtalmologues, et chirurgiens ophtalmologues. Le fait que les produits revendiqués soient utilisés sur des patients n’implique pas que ceux-ci fassent partie des destinataires pertinents (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le destinataire confronté au signe revendiqué divisera aisément celui-ci en « Autono » et « Me », puis le comprendra phonétiquement comme faisant référence au mot anglais « autonomy ». Il est également possible d’y voir le jeu de mot « autonom(ous) me » soit « autonome moi. ». L’utilisation de majuscules ne permet pas d’exclure l’une ou l’autre des significations (c. 4.1). Les destinataires de langue allemande, française et anglaise comprendront le signe revendiqué sans effort de pensée comme « autonome » ou « autonomie ». Bien que ces termes servent à décrire quelqu’un ou quelque chose qui est capable d’agir sans avoir recours à l’aide d’autrui, ils sont aujourd’hui également utilisés afin de décrire des éléments partiellement automatiques (c. 4.2.3). En lien avec les produits revendiqués, ceux-ci seraient perçus comme autonomes, ou offrant à leur utilisateur de l’autonomie. Ainsi, le signe revendiqué est directement descriptif dans la mesure où les instruments revendiqués aident le chirurgien dans son travail et par là le rendent plus autonome (c. 5.3.3). La recourante invoque l’égalité de traitement, la marque « INDEPENDENCE » ayant été enregistrée pour des « instruments pour la chirurgie orthopédique » en classe 10. « Indépendance » est en effet un synonyme d’« autonomie ». La recourante ne peut cependant en tirer de conclusion en sa faveur, dans la mesure où, bien que les cas soient comparables, l’enregistrement du seul signe « INDEPENDENCE » ne fonde aucune pratique à laquelle adhérerait l’instance de l’autorité (c. 6.4). Le signe est en conséquence descriptif. Ni une restriction de la liste des produits revendiqués aux instruments utilisés manuellement, ni une restriction aux instruments ophtalmo-chirurgicaux ne permettent de lever le caractère descriptif (c. 8). Le recours et l’enregistrement sont rejetés (c. 9). [YB]