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  • administrative en radiation

02 octobre 2017

TF, 2 octobre 2017, 4A_299/2017 (d)

« ABANCA », « ABANKA », usage de la marque, usage à titre de marque, marque internationale, banque, défaut d’usage, usage sérieux, invocation du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, action en constatation de la nullité d’une marque, procédure administrative en radiation, intérêt pour agir, fardeau de la preuve, vraisemblance, expertise privée, rapport de recherche, maxime de disposition, cercle des destinataires pertinent ; art. 8 CC, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 3 LPM, art. 35 LPM, art. 35a al. 1 LPM, art. 55 CPC.

Le défaut d’usage peut être invoqué dans le cadre d’une action en radiation qui n’est pas expressément prévue par la LPM, mais découle implicitement de la loi. Chacun peut faire valoir un défaut d’usage au sens de l’art. 12 LPM. Il n’est pas nécessaire de bénéficier d’un intérêt particulier pour le faire car l’intérêt général à ne pas être entravé dans la libre formation d’un signe distinctif par des marques nulles faute d’usage suffit en règle générale. Exceptionnellement, un intérêt digne de protection au prononcé de la nullité d’une marque peut faire défaut, lorsque la partie qui requiert la constatation de cette nullité ne pourra pas utiliser le signe ou un signe semblable ou ne sera pas autorisée à le faire pour d’autres motifs qui lui sont propres, de sorte que l’enregistrement de la marque non utilisée ne constitue pas pour elle un empêchement supplémentaire à son libre choix d’un signe comme marque. En pareil cas, le défaut d’usage ne peut être invoqué que si l’opposante dispose néanmoins, en raison de circonstances particulières, d’un intérêt digne de protection à empêcher le maintien en vigueur d’une marque déchue faute d’usage (c. 3.1). A côté d’une action civile en radiation ou en nullité, existe désormais une procédure administrative en radiation, dans le cadre de laquelle chacun peut adresser une demande de radiation à l’IPI faute d’usage selon l’art. 35a al. 1 LPM (c. 3.2). L’obligation d’usage de l’art. 11 al. 1 LPM correspond à la fonction commerciale de la marque : seuls les signes qui sont effectivement utilisés dans le commerce après l'échéance du délai de grâce et qui remplissent ainsi leur fonction distinctive et d’indication de provenance industrielle peuvent bénéficier du monopole du droit des marques. L’obligation d’usage permet aussi d’éviter que des marques soient enregistrées à titre de réserve, que le registre des marques soit ainsi artificiellement gonflé et la création de nouvelles marques entravée (c. 3.3). Celui qui invoque un défaut d’usage doit le rendre vraisemblable. La preuve de l’usage incombe alors au titulaire de la marque (c. 3.4). Une expertise de partie qui n’a que la valeur d’un allégué peut contribuer, en lien avec d’autres indices, à rendre une absence d’usage vraisemblable (c. 4.1). Parmi les moyens permettant de rendre vraisemblable un défaut d’usage, la doctrine en matière de marque mentionne en particulier les rapports de recherche négatifs qui documentent une absence de réponse des fournisseurs et des commerçants concernés, le matériel publicitaire se rapportant à la période concernée, une présence ou plutôt une non présence sur Internet, etc. L’avis d’un professionnel de la branche entre aussi en ligne de compte. Parmi les indices de non usage qui ont permis d’étayer le rapport de recherche qui ne constitue pas une expertise judiciaire mais uniquement une expertise de partie, le TF relève l’absence d’établissement, de représentation et de collaborateurs en Suisse du titulaire de la marque concernée ; le fait qu’aucune publicité pour les produits ne soit intervenue en Suisse ; le fait enfin que le résultat de recherche en ligne ne permette pas d’établir d’activité, de publicité ou autre en Suisse, ni non plus une présence en ligne du titulaire de la marque (c. 4.1). Le défaut d’usage ayant été rendu vraisemblable, la recourante aurait dû apporter une preuve stricte de l’usage (c. 4.3). L’usage maintenant le droit à la marque doit être un usage sérieux, soit animé du désir de satisfaire toute la demande du marché, sans pour autant qu’un chiffre d’affaires minimum n’ait à être atteint. Pour être sérieux, l’usage doit être économiquement relevant et ne pas se limiter à une apparence d’usage seulement. Il doit être établi en Suisse, et le signe distinctif doit être utilisé dans le commerce. Enfin, l’usage doit intervenir conformément à la fonction d’une marque, soit comme signe distinctif de certains produits ou services. Tel est clairement le cas lorsque la marque est apposée sur les produits ou leur emballage. La marque peut toutefois aussi être utilisée autrement en relation avec les produits ou services revendiqués, pour autant que les acteurs commerciaux perçoivent concrètement l’utilisation comme étant celle d’un signe distinctif. C’est la perception des consommateurs auxquels est destinée l’offre des produits/services pour lesquels la marque est enregistrée, qui est déterminante pour décider du caractère sérieux de l’usage fait de celle-ci. Les circonstances particulières du cas d’espèce doivent être prises en compte, notamment les coutumes de la branche économique concernée. Le cercle des destinataires pertinent se détermine en fonction des produits/services pour lesquels la marque est revendiquée (c. 5.3). [NT]

23 mars 2021

TAF, 23 mars 2021, B-2627/2019 (d)

sic! 9/2021, p. 487 (rés.) « Sherlock + Sherlock’s » ; Demande de radiation d’une marque, procédure administrative en radiation, abus de droit, qualité pour agir, légitimation active, swissness, usage de la marque, preuve du défaut d’usage, preuve de l’usage d’une marque, défaut d’usage, fardeau de la preuve ; art. 2 CC, art. 35a LPM

La recourante conteste la demande de radiation concernant les marques N°517'858 « SHERLOCK’S », et N°461’529 « SHERLOCK » effectuée par l’intimée au motif que celle-ci commet un abus de droit dans la mesure où elle a pour seul objectif d’agir contre les marques de la recourante mais ne prévoit pas d’utiliser elle-même les marques ainsi radiées (état de fait A et B). Bien que l’abus de droit n’ait été invoqué que lors du recours, les documents déposés par la recourante qui se rapportent à des faits produits avant l’admission des demandes de radiation doivent être pris en compte (c. 2.2). Comme l’abus de droit invoqué concerne la légitimation de l’intimée et qu’il s’agit d’une condition procédurale, le TAF doit l’examiner dans la procédure de recours et entendre les arguments de la recourante (c. 2.3). La demande de radiation pour défaut d’usage de l’art. 35a LPM est entrée en vigueur avec le paquet Swissness et a pour but de permettre une procédure plus simple et moins coûteuse que l’alternative qu’est la procédure civile (c. 3.2). Une marque n’est protégée que si elle est utilisée (c. 3.3). C’est le demandeur qui supporte le fardeau de la preuve de la vraisemblance du non-usage d’une marque. Le titulaire peut contester les éléments rendant vraisemblable le non-usage, démontrer qu’il utilise bien sa marque ou faire valoir des motifs légitimes (c. 3.4). La recourante considère que l’intimée commet un abus de droit dans la mesure où aucun intérêt à agir ne légitime sa demande de radiation (c. 4.1). L’intimée a respecté les prescriptions de forme et payé les frais afférents à sa demande de radiation (c. 5). La demande, ouverte à « toute personne », est fondée sur l’intérêt public à la bonne tenue du registre. De plus, la protection s’éteint non pas dès la radiation, mais dès que la marque n’est pas utilisée. Cette ouverture est limitée par la difficulté pour le demandeur de rendre vraisemblable le non-usage, mais est justifiée par l’insécurité juridique générée lorsqu’une marque est enregistrée mais pas utilisée (c. 5.1). Cette obligation de motivation doit prévenir les abus de droit (c. 5.2). C’est donc à raison que l’instance précédente a admis à l’intimée un intérêt à agir (c. 5.3). La demande peut cependant être abusive nonobstant l’intérêt public à la tenue du registre. Le TAF a ainsi considéré que l’abus de droit ne peut être invoqué dans une procédure d’opposition que contre les arguments disponibles dans cette procédure par exemple si la titulaire de la marque attaquée est responsable du non-usage de la marque opposante (c. 6.1). L’intérêt pour agir qui peut exceptionnellement faire défaut dans une procédure d’opposition, par exemple lorsque le demandeur ne peut ou ne doit pas utiliser le signe en question. Cette pratique ne se fonde pas sur l’interdiction de l’abus de droit de l’art. 2 CC, mais sur la nécessité d’un intérêt privé à la protection juridique dans la procédure civile qui n’existe pas dans la procédure administrative de radiation fondée sur l’intérêt public à la tenue du registre (c. 6.2). Le fait que l’intimée soit un « troll » des marques n’impacte pas sa légitimité pour agir (c. 7.1). La recourante n’a pas déposé de preuves supplémentaires destinées à rendre l’usage de ses marques vraisemblable (c. 7.2). L’intimée a demandé la radiation de deux marques et rendu vraisemblable leur non-usage. C’est à raison que l’instance précédente a admis la demande de radiation. Le recours est rejeté (c. 7.4). [YB]

19 mai 2021

TAF, 19 mai 2021, B-3866/2020 (d)

Sic! 11/2021, p. 614 (rés.) « KOHLER » ; Action en radiation d’une marque, demande de radiation d’une marque, radiation d’une marque, procédure administrative en radiation, objet de la procédure, classement de la procédure, procédure devenue sans objet, demande devenue sans objet ; art. 60 al. 2 PA, art. 35a LPM.

L’intimée a déposé une demande de radiation pour non-usage de la marque CH 590'688 « KOHLER ». L’instance précédente, admettant une autre demande de radiation originaire d’une tierce partie, ordonne, au cours de la procédure, la radiation totale de la marque contestée. Le TAF n’est pas entré en matière sur le recours de la recourante dans cette procédure. Suite à cette radiation, l’instance précédente décide de classer la demande de l’intimée comme étant devenue sans objet, décision contre laquelle la recourante fait recourt. L’objet de la procédure de recours est limité à ce qui a déjà fait, ou ce qui aurait dû faire l’objet de la procédure de première instance selon une interprétation correcte de la loi. En l’espèce, la décision attaquée se limite à la question de l’absence d’objet dans la procédure de radiation lancée par l’intimée et de ses conséquences. Les questions relatives à l’autre procédure de radiation, qu’elles soient matérielles ou procédurales, ainsi que les questions relatives à la procédure si le défaut d’objet n’était pas survenu ne font pas partie de l’objet du litige (c. 1.2). Les autres conditions étant remplies, le TAF entre en matière uniquement sur les demandes en lien avec l’objet du litige (c. 1.3). La recourante demande que la décision de classement, faute d’objet, soit annulée mais ne motive cette demande que par le fait que la marque attaquée a été radiée à tort dans une autre procédure. La demande est rejetée dans la mesure où elle est hors de l’objet de la présente procédure (c.3). La recourante conteste le fait que l’instance précédente ait mis à sa charge la moitié de la taxe de radiation (c. 4). Lorsque la procédure doit être classée sans transaction conclue entre les parties, la répartition des frais s’effectue sur l’issue présumée de la procédure, sur la question de savoir qui a causé l’absence d’objet et qui a engagé la procédure (c. 4.1). L’instance précédente, appelée à examiner sommairement le non-usage de la marque attaquée a, à juste titre, mis les frais à la charge de la recourante (c. 4.2). Le fait que la même marque fasse l’objet de plusieurs demandes de radiation n’implique pas qu’une seule et même taxe de radiation soit imputée à la recourante (c. 4.3). Les dépens ayant pour but d’indemniser la partie ayant obtenu gain de cause pour les frais occasionnés par la procédure, le fait qu’une telle indemnité ait été réclamée pour la même marque dans la première procédure n’empêche pas qu’une autre indemnité lui soit réclamée dans la présente procédure (c. 4.4). Le recours est rejeté. Certaines demandes dépassent largement l’objet du litige. Comme la recourante n’est pas représentée par un avocat, que l’instance précédente a plutôt brièvement motivé l’allocation des frais et dépens et que le TAF n’a pas encore informé la recourante de l’interdiction de mener un procès de manière téméraire, aucune sanction n’est prononcée selon l’art. 60 al. 2 PA. [YB]