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08 octobre 2019

TAF, 8 octobre 2019, B-559/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 200 (rés.) « Un gout de fou…jusq’au bout » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, slogan, signe appartenant au domaine public, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche alimentaire, détaillant, impression d’ensemble, signe descriptif, signe laudatif, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

« un gout de fou…jusq’au bout »

Enregistrement international IR 1’338’868 « un gout de fou…jusq’au bout »


Enregistrement international IR 1’338’868 « un gout de fou…jusq’au bout »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30 : Confiserie.

Cercle des destinataires pertinent

Les confiseries revendiquées en classe 30 s’adressent avant tout aux consommateurs finaux mais aussi aux spécialistes de la branche alimentaire ou aux détaillants (c. 4.1). L’instance précédente ayant refusé l’enregistrement pour un défaut de force distinctive, c’est la perspective des consommateurs finaux qui est prépondérante (c. 4.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les modifications de mots ne suffisent pas pour rendre un signe enregistrable si celles-ci n’influencent pas l’impression d’ensemble produite par le signe en question (c. 5.3.1). La mutilation des éléments « jusq’ » et « gout » ne modifie pas la compréhension du signe « un gout de fou…jusq’au bout » (c. 5.3.1). Un signe doit être refusé à l’enregistrement s’il est descriptif pour une seule langue nationale. L’argument de la recourante, selon lequel seule une minorité de suisses francophones comprendrait le signe en question ne peut être admis (c. 5.3.2). Le signe « un gout de fou…jusq’au bout » est compris comme « une saveur intense jusqu’à la fin ». Ni les mutilations ni les points de suspension ne permettent de conclure qu’il est possible pour les destinataires d’y voir une autre signification sans effort particulier d’imagination (c. 5.3.3-5.3.5). En rapport avec les produits revendiqués, l’élément « goût », qui peut avoir plusieurs significations en fonction de son utilisation (au niveau gustatif, esthétique, ou faisant rapport au « bon goût » esthétique) se réfère qualités gustatives des produits revendiqués. Il s’agit donc d’un signe laudatif vantant les qualités essentielles des produits revendiqués (c. 5.4.1). C’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement du signe « un gout de fou…jusq’au bout ». Le recours est rejeté (c. 5.5). [YB]

08 octobre 2019

TAF, 8 octobre 2019, B-2150/2019 (d)

Sic! 4/2020, p. 200 (rés.), « esmara see you IN PARIS (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque verbale, bijouterie, bijoux, joaillerie, vêtements, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la joaillerie, grand public, détaillant, signe trompeur, signe appartenant au domaine public, indication de provenance géographique, nom géographique, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

« esmara see you IN PARIS »

Demande d’enregistrement IR N° 1’328’088 « esmara see you IN PARIS »


Demande d’enregistrement IR N° 1’328’088 « esmara see you IN PARIS »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 14 : Articles de bijouterie ; parures [articles de bijouterie] ; strass (articles de bijouterie de fantaisie); colliers.



Classe 18 : Sacs d'usage courant ; sacs à dos ; trousses de toilette (vides) ; parapluies.



Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; articles de chapellerie ; vêtements de dessus, costumes, complets, blazers, chemisiers, tuniques, chemises, tops, pantalons en denim, pantalons, leggings, robes longues, jupes, pull-overs, sweat-shirts, vestes de survêtement, cardigans, gilets, combinaisons [vêtements], vestes [vêtements], manteaux ; vêtements de dessous et sous-vêtements de jour et de nuit, gaines ; ceinturons ; justaucorps-bodies ; bustiers, soutiens-gorge, corsets, corsages, tee-shirts soutiens-gorge, tops, corsages, négligés, culottes, combinaisons, pantalons jazz, pantalons hipsters, strings, shortys, boxers (caleçons), maillots de corps, vêtements de lit et vêtements de nuit, collants, bas, chaussettes, débardeurs, chemises de nuit, grenouillères, robes de chambre, jupons, articles vestimentaires pour la natation, maillots de bain, bikinis ; semelles intérieures pour articles chaussants ; bottes, bottines, sandales ; fichus ; foulards.

Cercle des destinataires pertinent

Les bijoux revendiqués en classe 14 s’adressent à un large public, mais également aux spécialistes tels que les joailliers.



Les produits revendiqués en classe 18 et 25 sont des biens d’usage courant s’adressant à un large public mais également aux intermédiaires et aux commerçants de détail (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué combine des éléments verbaux et figuratifs. L’élément « esmara », occupant la première ligne, fait référence à la ville marocaine de Semara. Le public pertinent y verra cependant un signe fantaisiste (c. 6.1). La seconde ligne est composée de l’élément « see you in », formule d’adieu facilement compréhensible, d’une représentation de la tour Eiffel ainsi que du signe Paris, aisément compris comme faisant référence à la ville de Paris (c. 6.2). La recourante ne parvient pas à démontrer que le signe « PARIS » est perçu comme une indication de provenance industrielle au lieu d’une indication géographique (c. 7.1). L’élément « PARIS » n’est, combiné avec le signe « esmara », pas non plus perçu comme indiquant une série de produits (c. 7.2). L’impression d’ensemble laissée par le signe revendiqué ne permet pas non plus d’exclure la perception par le public de l’élément « PARIS » comme une indication géographique. Certes, la formule d’adieu utilisée implique généralement que l’on ajoute un lieu à la fin de « see you in », mais cela ne permet pas encore de modifier la perception de l’élément « PARIS » par les destinataires. De plus, la ville de Paris est réputée pour la joaillerie et la mode, rendant l’indication de provenance géographique plus vraisemblable (c. 7.3). Le signe revendiqué est donc trompeur dans la mesure où il peut être utilisé en lien avec des produits ne provenant pas de France. Le recours est rejeté (c. 7.4). [YB]

20 décembre 2019

TAF, 20 décembre 2019, B-1104/2018 (d)

Sic! 6/2020, p. 374 (rés.) « Osaka Soda (fig.) » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe contraire à l’ordre public, Croix-Rouge, Croissant-Rouge, Noms et emblèmes internationaux, armoiries publiques ? ; art. 6ter lit. a CUP, art. 6ter lit. b CUP, art. 44 CG I, art. 2 lit. a LPM, art. 1 LPENCR, art. 2 lit. d LPM.

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« Osaka Soda (fig.) »

Enregistrement international N° 1’283’362 « Osaka Soda (fig.) »


Enregistrement international N° 1’283’362 « Osaka Soda (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1 : Produits chimiques ; matières plastiques non transformées [matières plastiques à l'état brut] ; adhésifs en matières plastiques autres que pour la papeterie ou le ménage ; gels de silice ; substances chimiques pour colonnes de chromatographie ; mastics contenant des agents adhésifs au silane ; éthers allyliques ; esters allyliques ; épichlorhydrine ; chlorure d'allyle ; phtalate de diallyle ; résines de phtalate de diallyle ; soude caustique ; potasse caustique ; désodorisants à usage industriel ; agents d'hydrofugation contre le mildiou ; préparations de blanchiment [autres que pour la lessive] ; additifs chimiques pour aliments ; plastifiants ; polyéthylène chloré ; alcalis ; éthers ; esters ; préparations de vulcanisation ; accélérateurs de vulcanisation ; produits chimiques stérilisants ; assistants chimiques pour la production de préparations de stérilisation ; additifs chimiques pour fongicides ; enzymes à usage industriel ; ferments à usage chimique ; protéines et enzymes.



Classe 7 : Machines et appareils de traitement chimique ; machines pour le broyage de déchets ; machines et appareils pour le compactage de déchets ; machines et appareils pour la transformation de produits alimentaires et boissons ; machines et appareils pour la transformation de matières plastiques ; machines et appareils d'enduction par dépôt électrolytique ; machines et appareils pour la fabrication d'articles en caoutchouc ; soupapes (parties de machines), autres que pour véhicules terrestres ; machines et appareils pour la fabrication de produits chimiques ; machines et appareils pour la fabrication d'agents médicaux ; machines et appareils pour la fabrication de produits pharmaceutiques utilisant la chromatographie et autres machines et appareils pour la fabrication de produits pharmaceutiques.



Classe 9 : Machines et appareils électroniques ainsi que leurs parties ; appareils et instruments de laboratoire ; appareils de mesurage ; électrolyseurs ; électrodes (comprises dans cette classe) ; ozoniseurs [ozonateurs] ; pâte conductrice ; matériaux conducteurs composés de résines contenant des poudres métalliques mélangées ; électrodes d'émission de chlore ; électrodes à émission d'oxygène ; électrodes d'électrolyse de l'eau ; électrodes à membranes d'échange ionique pour l'enduction par dépôt électrolytique ; électrodes insolubles à membranes d'échange ionique ; électrodes pour appareils d'enduction par dépôt électrolytique ; appareils pour l'analyse de composants chimiques ; colonnes de chromatographie pour laboratoires ; appareils de chromatographie pour laboratoires ; colonnes de protection de chromatographie pour laboratoires.



Classe 11 : Appareils pour la production de dioxyde de chlore pour la stérilisation et l'élimination d'odeurs ; appareils pour la production d'eau au dioxyde de chlore pour la stérilisation d'eau et l'élimination d'odeurs.



Classe 17 : Matériaux d'isolation électrique ; produits en matières plastiques semi-ouvrés ; caoutchouc ; caoutchouc synthétique ; caoutchouc (brut ou mi-ouvré) ; composés en caoutchouc ; feuilles en caoutchouc ; tubes et tuyaux en caoutchouc ; joints d'étanchéité statiques ; raccords de tuyaux non métalliques ; garnitures en tant que dispositifs d'étanchéité, garnitures de joints, garnitures étanches ; caoutchouc d'épiclorhydrine.

Cercle des destinataires pertinent

--

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe contraire à l’ordre public, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

L’instance précédente refuse l’enregistrement du signe « Osaka Soda (fig.)» au motif que l’élément en forme de croissant au début du signe entraîne un risque de confusion avec l’emblème du croissant rouge (état de fait B à E). Le terme « Osaka » ne porte pas à confusion dans la mesure où la recourante limite l’usage de sa marque aux produits provenant du Japon (c. 2). Selon l’article 6ter lit. a et b CUP, les pays membres de l’accord s’engagent à refuser l’enregistrement lors de l’utilisation des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’organisations internationales intergouvernementales (c. 3.4.1). Selon l’article 44 CG I, l’emblème de la croix rouge est protégé. Cette protection est également valable pour le croissant rouge (c. 3.4.2). Selon la jurisprudence, une violation de la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge correspond à une violation de l’ordre public suisse (c. 3.4.4). Ainsi, l’enregistrement de signes violant cette loi est interdit (c. 3.5). Selon l’instance précédente, il n’existe pas d’exception applicable au cas d’espèce (c. 4.1). Un élément du signe revendiqué est en forme de croissant. S’il est moins fin, moins ouvert et orienté selon un angle particulier, aucune forme standard du croissant rouge n’est définie, si bien que n’importe quel croissant rouge est exclu. Pris séparément, l’élément en forme de croissant du signe revendiqué correspond ainsi à une reprise intégrale de l’un des emblèmes de la Croix-Rouge (c. 4.3.2). Les revendications de couleur (rouge sur fond blanc) renforcent encore le risque de confusion (c. 4.3.3). Le signe revendiqué est cependant composé d’autres éléments. En particulier, le croissant est lié à un « S » stylisé de couleur rouge également (c. 4.4.1). Cette unité dans la couleur incite le destinataire à percevoir ces deux éléments comme un ensemble fantaisiste. L’élément litigieux n’est ainsi pas perçu comme un élément indépendant (c. 4.4.2). La question de savoir si le consommateur y verra les initiales de « Osaka » et « Soda » peut être laissée ouverte (c. 4.4.3). En conséquence, l’allusion au Croissant-Rouge n’est pas reconnaissable, justifiant ainsi une exception au principe de l’interdiction (c. 4.4.4). Le recours est admis et le signe revendiqué peut être enregistré (c. 5). [YB]

15 novembre 2018

TAF, 15 novembre 2018, B-5789/2016 (d)

Sic! 5/2019, p. 316 (rés.) « Insmed » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, préparation pharmaceutique, médicament, indication géographique, médecine, insuline, signe banal, principe de spécialité ; art. 2 lit. a LPM, art.2 lit. c LPM.

« INSMED »

Demande d’enregistrement IR N°1’184’673 « INSMED »


Demande d’enregistrement IR N°1’184’673 « INSMED »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies pulmonaires.

Cercle des destinataires pertinent

Les médicaments destinés à soigner les maladies des poumons revendiqués par la recourante s’adressent aux spécialistes disposant de compétences médicales (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué constitué de deux éléments : l’indication géographique « INS » pouvant faire référence à la localité du Seeland du même nom, et l’élément « MED », abréviation immédiatement reconnaissable de « médicament » ou « médecine » (c. 5.1). Le signe « INSMED » n’a pas de signification particulière. La commune d’Ins est relativement peu connue, en particulier pour l’industrie pharmaceutique (c. 6.4), et le terme « INS » peut faire référence à de nombreuses autres abréviations (c. 6.4). Dans le domaine médical, « INS » est, entre autres, le nom de code du gène humain produisant l’insuline. Cette signification est particulièrement importante au regard du cercle des destinataires pertinent (c. 6.4), quand bien même l’insuline n’entre pas dans la composition de médicaments destinés à soigner les maladies pulmonaires (c. 6.5). Rejeter cette signification sur la base du fait que l’insuline n’est pas liée aux produits revendiqués conduirait à une application trop stricte du principe de spécialité. En effet comme dans l’arrêt « indian motorcycle » (TF, 4 décembre 2015, 4A_357/2015, N 834), un décalage entre la signification d’un signe et les produits revendiqués provoque une dissonance cognitive pouvant limiter les attentes quant à l’origine des produits induite par le signe (c. 6.5.2). En conséquence, le signe revendiqué n’est pas compris par le cercle des destinataires pertinent comme appartenant au domaine public. « INSMED » n’est donc pas un signe trompeur (c. 7.2). [YB]

22 septembre 2020

TAF, 22 septembre 2020, B-1892/2020 (d)

Sic ! 3/2021, p. 134 (rés.) « NeoGear » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, intermédiaires, spécialistes de la branche de l’industrie électronique et de l’alimentation électrique, utilisateur privé intéressé, langue étrangère anglais, langue étrangère grec, vocabulaire anglais de base, gear, signe descriptif, égalité de traitement, recours rejeté ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

« NeoGear »

Demande d’enregistrement N°7681/2019 « NeoGear »


Demande d’enregistrement N°7681/2019 « NeoGear »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Elektrische Verteilertafeln ; Schalttafeln [Elektrizität] ; Elektrische Schaltanlagen ; Einschubmodule oder -einsätze von elektronischen Verteilerschränken, intelligente motorsteuerungsgeräte, modulare elektronische Verteilerschränke ; modulare Schaltanlagen ; Leistungsschalter ; Leistungssteuerungsmodule ; Haupt- und Unterverteiler für elektrische Energie ; laminierte Sammelschienen ; Kabelverbindungen ; Verbindungsstecher.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux intermédiaires et spécialistes de la branche de l’industrie électronique et de l’alimentation électrique ainsi qu’aux utilisateurs privés intéressés par la technique (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le mot « NeoGear » n’a pas de signification propre dans les langues nationales ou en anglais. Face à ce type de signe, les destinataires pertinents chercheront à le scinder en deux éléments qui ont une signification pour eux, soit « Neo » et « Gear » (c. 5.1). Le signe « Neo » vient du mot grec « néos » qui signifie « nouveau » ou « jeune ». Le préfixe « neo- » est utilisé avec une telle signification en combinaison avec de nombreux mots dans les langues nationales ainsi que l’anglais (c. 5.2). Le mot « Gear » signifie « engrenage », « transmission », « vitesse » ou « équipement ». Ces trois dernières significations sont connues des destinataires pertinents (c. 5.2). Certes, le signe « NeoGear » peut avoir de nombreuses significations possibles, mais les produits revendiqués servent à distribuer et diriger de l’énergie dans un réseau électrique. Ainsi, les destinataires associeront l’élément « Gear » à un équipement destiné à un but particulier. Combiné avec l’élément « Neo », cet équipement est compris comme étant nouveau ou novateur. Il existe donc un lien direct entre la signification du signe et les produits revendiqués ou leurs qualités (c. 5.3). Le signe revendiqué est ainsi descriptif et n’a pas de force distinctive (c. 5.4). La recourante invoque l’égalité de traitement, mais les décisions qu’elle invoque sont soit trop anciennes, soit ne sont pas comparables pour démontrer une pratique illégale constante (c. 6.3). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 7). Le recours est rejeté (c.8). [YB]

25 septembre 2020

TAF, 25 septembre 2020, B-5280/2018 et B-5382/2018 (d)

Sic ! 3/2021, p. 134 (rés.) « JouezSport! Loterie Romande (fig.) / Loterie Romande (fig.) » ; motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, jeu, produits électroniques, cercle des destinataires pertinent, grand public, professionnels des jeux, spécialistes de la branche, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, objet du recours, décision incidente, décision préjudicielle, suspension du recours, droit d’être entendu, marque verbale, marque combinée, indication géographique, signe trompeur, règle de l’expérience, indication de provenance, provenance des services, jeu, marque imposée, ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 49 al. 1 lit. a LPM, art. 49 al. 1 lit. b LPM, art. 49 al. 2 LPM, art. 24 PCF.

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« JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »

Demande d’enregistrement N°50818/2018 « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »


Demande d’enregistrement N°50818/2018 « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 28 : jeux ; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; appareils pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un écran indépendant ou un moniteur ;



Classe 41 : Organisation de loteries ; services de jeux d’argent ; mise à disposition de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits en classe 28 s’adressent au grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen ainsi qu’aux spécialistes de la branche qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 12.1). Les services d’organisation de loteries revendiqués en classe 41 se destinent avant tout aux professionnels des jeux qui font preuve d’un degré d’attention accru. Les services de jeux s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention moyen et aux spécialistes de la branche qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 12.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe trompeur, art. 2 lit. c LPM.

Conclusion

Dans la mesure où une partie de la décision attaquée lui est favorable, la recourante n’a pas de raison de demander son annulation. Le recours est ainsi limité aux produits mentionnés (c. 1.1.1-1.2.2). L’art. 24 PCF, applicable par analogie aux procédures soumises à la PA, permet de joindre les causes (c. 2-2.3). L’autorité inférieure demande la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur un recours qu’elle a déposé auprès du TF (c. 4.1). Certes, l’issue du recours est susceptible d’avoir une influence sur le sort de la présente procédure (c. 4.3.1). En l’espèce cependant, son résultat n’a pas un caractère directement préjudiciel (c. 4.3.2.3), et sa poursuite ne causerait pas un préjudice particulier (c. 4.3.2.5). La demande de suspension est rejetée (c. 4.3.2.6). La recourante invoque la violation de son droit d’être entendue. Mais, dans la mesure où elle ne l’a jamais revendiqué, ce grief n’est pas examiné par le TAF (c. 5.2). Dans la marque « LOTERIE ROMANDE (fig.) », l’élément verbal « LOTERIE ROMANDE » fait passer les éléments graphiques à l’arrière-plan (c. 13.1.1-13.1.2). Bien que l’élément « JOUEZSPORT ! » soit prépondérant dans la marque « JOUEZSPORT ! LOTERIE ROMANDE », l’élément « LOTERIE ROMANDE » ne passe pas inaperçu (13.2.2). L’élément « ROMANDE » est doté d’une signification géographique (c. 15.1). La réputation de la Suisse romande en lien avec les produits et services revendiqués n’est pas propre à influencer son contenu sémantique (c. 15.1). Selon la règle d’expérience, un nom géographique est en principe compris comme une indication de provenance (c. 15.2). Une indication de provenance au sens de l’art. 2 lit. c LPM n’est pas propre à induire en erreur si elle est exacte au sens de l’article 49 al. 1 LPM (c. 16.1), ce qui est le cas en l’espèce. L’élément « ROMANDE » correspond en effet au siège de la personne qui fournit le service, elle-même sise à Lausanne. La condition de l’article 49 al. 1 lit. a LPM est réalisée (16.2.1.1). Dans la mesure où toutes les personnes ayant qualité pour signer au nom de la recourante sont domiciliées en Suisse, il existe bien un site administratif de la personne qui fournit le service en Suisse au sens de l’article 49 al. 1 lit. b LPM (c. 16.2.1.1). En lien avec les services revendiqués, l’indication de provenance est donc exacte au sens de l’article 49 al. 2 LPM (c. 16.2.1.2). En conséquence l’élément « ROMANDE » n’est pas propre à induire en erreur (c. 16.2.2.1). Le fait que la marque en cause puisse être transférée à l’avenir n’a pas d’importance (c. 16.2.2.2). L’instance précédente s’étant limitée à rejeter la demande d’enregistrement sur la base de l’art. 2 lit. c LPM, le TAF lui renvoie l’affaire pour qu’elle rende une décision sur l’existence d’autres motifs d’exclusion en lien avec les services revendiquée par la recourante (c. 17.3.2.1). Concernant les produits revendiqués, celle-ci considère que pour les destinataires, c’est la loterie qui est romande et non les produits commercialisés par cette entreprise (c. 19.1). La proximité des éléments « LOTERIE » et « ROMANDE » est perçue par les consommateurs comme « jeux de hasards liés à la partie francophone de la Suisse » (c. 19.3.1.1). Cependant, même l’association du mot « ROMANDE » à l’élément « LOTERIE » n’écarte pas l’attente des destinataires quant à la provenance géographique des produits revendiqués (c. 19.3.1.2). Les autres éléments (graphiques ou verbaux) ne modifient pas cette attente (c. 19.3.1.3). La recourante invoque ensuite que l’élément « LOTERIE ROMANDE » s’est imposé comme le nom d’une entreprise auprès du public (c. 20-20.2.1.2). Dans une telle configuration, le nom géographique en question doit avoir acquis un « secondary meaning », prédominant au point qu’un risque de tromperie peut être exclu (c. 20.2.2.2). Les preuves déposées par la recourante destinée à établir l’imposition comme marque de l’enseigne « Loterie Romande » ne permettent pas d’écarter une attente quant à la provenance géographique (c. 20.3.2). La recourante invoque la jurisprudence de la CREPI dans la décision MA-AA 04-07/01 selon laquelle l’élément « SCHWEIZ » du signe « ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.) » a été admis dans la mesure où l’élément « SCHWEIZ » était uniquement mis en relation avec l’activité d’assureur-maladie de l’entreprise en question (c. 21-21.2.1). La jurisprudence est aujourd’hui plus restrictive et admet qu’un nom géographique ne soit pas compris comme une indication de provenance relative à des produits lorsque ceux-ci sont perçus comme de simples supports publicitaires (c. 21.2.2). La jurisprudence invoquée par la recourante n’est plus actuelle (c. 21.2.3) et les produits revendiqués par la recourante ne sont pas perçus comme des supports publicitaires (c. 21.3.1). La recourante considère que l’élément « ROMANDE » n’est pas propre à induire en erreur dans la mesure où celui-ci fait uniquement référence au lieu de vente de ceux-ci (c. 22.1). Certes, la recourante associe l’élément « LOTERIE ROMANDE » à ses points de vente, mais celui-ci est trop vague et la Suisse romande ne bénéficie pas d’une notoriété particulière en lien avec ces produits pour écarter une attente relative à la provenance géographique des produits (c. 22.3.1.1). Dans la mesure où seule une partie des produits revendiqués peut être liée à la LJAr, il importe peu que celle-ci impose aux exploitants de jeux d’argents d’être des personnes morales de droit suisse (c. 22.3.1.2). En conclusion, les signes revendiqués sont propres à induire en erreur au sens de l’article 2 lit. c LPM (c. 23.1.1). C’est donc à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement des marques de l’intimée pour les produits revendiqués en classe 28 (c. 23.2.1). La recourante ne demandant subsidiairement que soit admis l’enregistrement pour « tous les produits et services revendiqués, étant précisé que les services sont limités à des services de provenance suisse », elle ne conclut pas subsidiairement à la limitation des produits à ceux de provenance suisse (c. 23.2.2). En conclusion, le recours est rejeté en ce qui concerne les produits revendiqués en classe 28, et admis pour les services revendiqués en classe 41 (c. 24.1.1-24.1.2). [YB]

30 septembre 2020

TAF, 30 septembre 2020, B-5608/2019 (d)

Sic! 3/2021, p. 134 (rés.), « UMBRA SHEER » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche des cosmétiques, moyens de preuve, langue étrangère latin, langue nationale italien, langue étrangère anglaise, vocabulaire anglais de base, sheer, produits cosmétiques, besoin de libre disposition, recours rejeté; art. 2 lit. a LPM.

« UMBRA SHEER »

Demande d’enregistrement N°78059/2018 « UMBRA SHEER »


Demande d’enregistrement N°78059/2018 « UMBRA SHEER »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Sonnenschutzmittel und nicht medizinische Hautpflege ; Parfümeriewaren, ätherische Öle.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes ainsi qu’aux consommateurs finaux. Ceux-ci forment le groupe le plus grand d’une part et bénéficient du moins d’expérience du marché d’autre part (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La recourante considère que les recherches internet effectuées par l’instance précédente ne doivent pas être prises en compte dans l’examen des motifs absolus d’exclusion. De telles recherches peuvent être utilisées par l’autorité afin de déterminer l’appartenance au domaine public du signe revendiqué (c. 4.1). Dans le cadre de cet examen, les sites internet dont le « top domain level » est autre que « .ch » peuvent être pertinentes, en particulier lorsqu’ils proviennent de pays voisins, lorsqu’ils sont rédigés dans des langues connues des suissesses et des suisses et que ceux-ci y surfent (c. 4.2). « Umbra » signifie « ombre » en latin. Les mots « ombre » en français et « ombra » en italien en sont dérivés. « Umbra » peut aussi faire référence à une tache foncée sur le soleil, ou à une couleur brun-terre (c. 5.4). Le mot anglais « Sheer » signifie « très fin », et appartient au vocabulaire anglais de base. Ce terme est en particulier utilisé pour décrire certaines qualités des cosmétiques. Les consommateurs accorderont à l’élément « Sheer » une signification précise liée aux produits revendiqués. Il s’agit ainsi d’un terme technique propre au jargon de la branche des cosmétiques qui fait l’objet d’un besoin de libre disposition. Ainsi, la combinaison d’une couleur et du mot « Sheer » doit être laissé à la libre disposition du public pour les produits revendiqués en classe 3 (c. 5.6). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 6.2). Le recours est rejeté (c. 6.2). [YB]

14 octobre 2020

TAF, 14 octobre 2020, B-2262/2018 (d)

Sic! 3/2021, p. 135 (rés.) « QR-Code (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe contraire à l’ordre public, signe descriptif, besoin de libre disposition, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, intermédiaires, revendeurs, grand public, spécialistes, QR code, croix, Croix-Rouge, revendication de couleur, ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. d LPM.

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« QR-Code (fig.) »

Demande d’enregistrement N°62553/2016 « QR-Code (fig.) »


Demande d’enregistrement N°62553/2016 « QR-Code (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité; services comportant la transcription, la transformation, la composition, la compilation et la systématisation d'informations destinées à des transmission électroniques (travaux de bureau); attribution, administration et contrôle de signatures électroniques (travaux de bureau); consultations professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition, de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de services de paiement, traitement administratif de services de paiement de factures, traitement administratif de services de paiement à distance; traitement administratif de transactions financières et monétaires; consultation et information en rapport avec tous les services précités ;



Classe 36 : affaires et services financières, bancaires, monétaires et immobilières; services en rapport avec des affaires financières, bancaires et monétaires; services de paiement, services de paiement de factures, services de paiement à distance; services de porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et services d'autorisation et de règlement de transactions financières; administration et règlement de paiements; compensation, remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement, notamment par réseau informatique, permettant l'organisation du paiement de la fourniture de tout produit ou service et des services connexes; services de paiement électronique, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; transactions financières et monétaires; vérification d'informations financières; services de transfert électronique de fonds et de change; mise à disposition d'informations financières par l'Internet et d'autres réseaux informatiques; services de débit et de crédit au moyen de dispositifs de communication et de télécommunication; consultation et information en rapport avec tous les services précités.



Classe 38 : services de télécommunications; services de télécommunications basés sur Internet; services de communications de données; transmission électronique de données par le biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet; service d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un réseau d'informations; émission (transmission) de certificats électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de réseaux informatiques de télécommunication; location de temps d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps d'accès à des bases de données; transmission des informations financières et commerciales; consultation et information en rapport avec tous les services précités.



Classe 45 : Services d’authentification du payeur.

Cercle des destinataires pertinent

Les services en classe 35 s’adressent en première ligne aux revendeurs et rarement aux consommateurs finaux. Les services en classes 36 et 38 s’adressent aux intermédiaires, comme les prestataires de services pour les commerces, ainsi qu’au grand public. Enfin, les services en classe 45 s’adressent aux spécialistes (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe contraire à l’ordre public, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est composé d’un « QR-code » au centre duquel un carré contient une croix claire dans un cadre foncé (c. 4.1). Les « QR Codes » sont des matrices composées de pixels noirs et blancs, et qui peuvent convoyer des informations sous forme binaire sans qu’il soit nécessaire de les introduire à la main. Ils sont ainsi lisibles par les machines équipées du software et du hardware approprié. Ils sont cependant indéchiffrables pour les humains (c. 4.2). La croix contenue dans le signe revendiqué n’est pas nécessaire au fonctionnement du « QR Code » (c. 4.3). Un concept n’est pas protégeable en vertu de l’article 1 al. 1 LPM. En conséquence, le concept même du « QR Code » n’est pas protégeable (c. 5.2-6.2). En l’espèce, le signe revendiqué est composé d’un « QR Code » et d’un élément graphique, soit une croix claire dans un carré foncé (avec une revendication de couleur négative destinée à éviter une confusion avec l’emblème national suisse ou celui de la Croix-Rouge) (c. 7.1). La revendication de couleur négative permet d’éviter que le signe revendiqué contrevienne à l’ordre public au sens de l’article 2 lit. d LPM (c. 7.2.1). Si la combinaison croix blanche-fonds rouge est également considérée comme descriptive dans la mesure où elle fait plus référence à l’origine géographique qu’à l’origine industrielle des services revendiqués, les autres combinaisons peuvent disposer d’une force distinctive (c. 7.2.2). D’autres combinaisons (croix noire sur fond blanc ou croix blanche sur fond noir) ne respecteraient pas l’ordre public ou n’auraient pas de force distinctive (c. 7.3). Le « disclaimer » est cependant suffisamment précis dans la mesure où il exclut les combinaisons de couleurs qui contreviendraient à l’ordre public (c. 7.3.1). Certes, le signe est enregistré en noir et blanc, ce qui peut être source de confusion, mais cela n’empêche pas son enregistrement (c. 7.3.2). Ainsi, l’élément graphique au centre du « QR Code » dispose d’une force distinctive, pourvu qu’il ne soit ni noir sur blanc, ni blanc sur rouge, ni rouge sur blanc (c. 7.4). Dans son ensemble, le signe n’est ainsi pas constitué que d’éléments ne disposant pas de force distinctive. L’argumentation selon laquelle une combinaison d’éléments appartenant au domaine public appartient au domaine public ne peut être suivie (c. 8.2). La taille de l’élément graphique par rapport au reste du signe n’a pas fondamentalement d’importance : c’est son impact sur l’impression d’ensemble qui compte (c. 8.4). En l’espèce, le carré contenant la croix se distingue par sa taille des autres carrés du « QR code ». Les consommateurs sont par ailleurs habitués à trouver au centre des « QR Codes » un signe distinctif. Il n’est pas possible de dire que l’élément graphique disparait au sein des autres éléments. Celui-ci est ainsi clairement reconnaissable, offrant un caractère individuel pour les destinataires, donnant au signe une force distinctive (c. 8.5). La question du besoin de libre disposition n’est pas pertinente dans la mesure où l’enregistrement n’empêche pas l’utilisation du « QR Code » par les concurrents, dans la mesure où ceux-ci utilisent apposent un autre, ou pas du tout d’élément graphique en son centre. Le recours est admis et l’enregistrement autorisé (c. 9). [YB]

16 novembre 2018

>TAF, 16 novembre 2018, B-6201/2017 (d)

ssic! 5/2019, p. 316 (rés.) « Cristallino (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque combinée, marque tridimentionnelle, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, signe distinctif, besoin de libre disposition, caractère distinctif, signe tridimentionnel, signe combiné, élément verbal, chiffre, boissons alcoolisées, langue étrangère espagnol, langue nationale italien, tradition ; art. 2 lit. a LPM.

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« 1800 Cristalino (fig.) »

Demande d’enregistrement N°62500/2015 « 1800 Cristalino (fig.) »


Demande d’enregistrement N°62500/2015 « 1800 Cristalino (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 32 : Alkoholfreie Cocktails.

Classe 33 : Alkoholische Getränke, nämlich Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) « Tequila » (Mexico) ; alkoholische Cocktail-Mischungen welche Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) « Tequila » (Mexico) enthalten.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classe 32 s’adressent à un grand public sans limite d’âge, tandis que les produits revendiqués en classe 33 s’adressent à un public majeur. L’ensemble des produits revendiqués s’adressent également aux spécialistes du commerce de boissons et de spiritueux ainsi que de la gastronomie (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe déposé combine des éléments verbaux et de forme. Les bouteilles contenant des produits alcoolisés font l’objet d’une grande diversité de formes et de présentations, en particulier concernant la forme des flacons, des bouchons ou des étiquettes. La surface, creusée de losanges se distingue des formes usuelles généralement lisses et rappelle plus les carafes en cristal destinée à contenir des spiritueux. Les bouteilles contenant des cocktails sans alcool ont tendance à reprendre la présentation de leurs pendants alcoolisés. La forme revendiquée n’est donc ni banale ni particulièrement inhabituelle pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 4.4). Deux étiquettes sont apposées sur la bouteille, l’une sur le goulot et l’autre sur la partie inférieure. Celles-ci sont notamment composée des mots « 1800 CRISTALINO 100% AGAVE », puis des mots « 100% DE AGAVE / TEQUILA RESERVA / 1800 / CRISTALINO / ANEJO » et d’un sceau sur un motif tressé (c. 4.5.2). Le sens de l’élément « CRISTALINO », bien qu’écrit en espagnol, sera parfaitement compris, au moins par les consommateurs de langue italienne, comme décrivant la couleur ou la clarté de la boisson contenue (c. 4.5.3). Lorsqu’une entreprise souhaite faire référence à une longue tradition, celui-ci combine en général les termes « depuis » ou « fondé en » avec une date. Cette combinaison sera comprise généralement comme une indication de qualité. Le fait d’utiliser le chiffre « 1800 » sans l’associer à aucune autre indication n’est donc ici pas usuel quand bien même le consommateur y verrait la date de fondation de la recourante (c. 4.5.4). En conséquence, le caractère graphique, la lisibilité des inscriptions, en particulier le chiffre « 1800 » isolé et en lettres gothiques, associés au positionnement peu commun de l’étiquette ainsi qu’au contraste induit par sa couleur confère à l’ensemble un caractère distinctif. Le cas d’espèce doit être distingué de l’arrêt du TAF B-2676/2008 (N 200), dans la mesure où les inscriptions sont ici extrêmement nettes et visibles. Le signe déposé peut, contrairement à l’avis de l’instance précédente, être enregistré (c. 4.5.5). [YB]

12 décembre 2018

TAF, 12 décembre 2018, B-1394/2016 (f)

sic! 6/2019, p. 387 (rés.) « Lockit » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition, grand public, degré d’attention moyen, vocabulaire anglais de base, demande d’enregistrement de marque, lock, it, égalité de traitement ; art. 9 Cst., art. 32 al. 2 PA, art. 2 lit. a LPM.

« LOCKIT »

Demande d’enregistrement N°1’192’95 « LOCKIT »


Demande d’enregistrement N°1’192’95 « LOCKIT »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 18 : Boîtes en cuir ou imitation du cuir, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) ; parasols, parapluies ; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent avant tout au grand public disposant d’un degré d’attention moyen (c. 7.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les allégués détaillés transmis dans une réponse tardive de la recourante sont décisifs dans l’examen du recours. En conséquence, le TAF a l’obligation de les prendre en considération selon l’article 32 al. 2 PA (c. 2.2). Le signe « LOCKIT » est composé des éléments « lock » et « it » aisément identifiables et appartenant au vocabulaire anglais de base (c. 8.2.4.1). Cette scission est renforcée car elle respecte la grammaire anglaise d’une part, et qu’il n’existe pas d’autre scission ayant une signification propre d’autre part (c. 8.2.4.3 et 8.2.4.4). Le signe étant purement verbal, rien n’empêcherait la recourante de renforcer graphiquement cette distinction lors de son utilisation (c. 8.2.4.2). Le signe « LOCKIT » sera ainsi traduit par les consommateurs en « ferme[z]-le [la] » (c. 8.2.5). Le signe « LOCKIT » décrit donc une partie des fonctions des produits revendiqués dans la mesure où ceux-ci peuvent être fermés de différentes manières. Il est dès lors dénué de force distinctive et appartient ainsi au domaine public (c. 9.2.1.1). Les porte-cartes et portefeuilles revendiqués par la requérante ne sont quant à eux pas dotés de dispositif de fermeture. Le signe « LOCKIT » n’est dès lors pas descriptif pour ceux-ci (c. 9.2.3.1). La recourante n’ayant pas fait valoir une demande d’enregistrement à titre de marque imposée, cette question n’a pas à être examinée par le TAF (c. 10). La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement. Certaines marques entrant dans la comparaison ont été enregistrées il y a plus de 8 ans et ne peuvent en principe pas être prises en considération (c. 11.3.2). La recourante ne saurait se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité en se fondant sur une marque dont elle est elle-même titulaire (c. 11.3.3). L’élément « LOCK » a une fonction différente dans le signe « HYDROLOCK », compris comme « serrure aquatique » et n’est dès lors pas comparable (c. 11.3.4). Cinq enregistrements sur une période de 10 ans ne permettent pas de conclure à l’existence d’une pratique constante (c. 11.3.5.3). L’enregistrement d’une seule marque ne saurait constituer une assurance dont son titulaire pourrait se prévaloir sous l’angle de la bonne foi (c. 12.3.1). Le recours est partiellement admis. La protection est ainsi admise pour les « porte-carte (portefeuilles) » revendiqués en classe 18 et refusée pour les autres produits revendiqués (c. 13.1). [YB]

03 décembre 2018

TAF, 3 décembre 2018, B-684/2016 (d)

sic! 5/2019 p. 318 (rés.) « Postauto » ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, consommateur moyen, entreprise, spécialiste de l’expédition et de la logistique, spécialiste des transports, enfants, grand public, consommateur final, cercle des destinataires pertinent, poste, auto, raison sociale, automobile, force distinctive, imposition par l’usage, objet du litige, logo ; art. 2 lit. a LPM.

« POSTAUTO »

Demande d’enregistrement N°61979/2010 « POSTAUTO »


Demande d’enregistrement N°61979/2010 « POSTAUTO »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Magnetische oder optische Datenträger.


Classe 12 : Fahrzeuge.


Classe 16 : Druckereierzeugnisse.


Classe28 : Spielzeug, insbesondere Postautomodelle.


Classe 39 : Lagerung und Verpackung von Waren ; Vermittlung von Reisen ; Planung (Transportlogistik) von Verkehrslösungen für Personen- und Güterverkehr ; Vermittung von Beförderungsleistungen ; Vermietung von Fahrzeugen ; Betrieb von Fahrzeugen auf gemeinschaftlicher Basis (Carsharing, Carpooling) ; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgennanten Dienstleistungen).


Classe 41 : Dienstleistungen im Zusamenhang mit Aus- und Weiterbildung, insbesondere auf dem Gebiet des Verkehrswesens, der Beförderung von Personen, Waren und Gütern.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classes 9 et 16 s’adressent aux consommateurs finaux et aux spécialistes de la branche des transports qui font tous preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3.2).


Les jouets revendiqués en classe 28 s’adressent aux consommateurs finaux de toutes les classes sociales, mais en particulier aux enfants ou aux jeunes qui font d’un degré d’attention légèrement accru ainsi qu’aux spécialistes de la fabrication ou du commerce de jouets disposant de l’expertise correspondante (c. 3.3).


Les véhicules revendiqués en classe 12 s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’aux spécialistes de l’expédition ou de la logistique qui font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 3.4).


Le transport de personnes revendiqué en classe 39 et les services qui lui sont associés s’adressent aux passagers, et donc à un large public allant des enfants aux personnes âgées, valides ou handicapés (c. 3.5).


Les services de packaging, de voyages, de location de véhicules ou de car-sharing s’adressent aux consommateurs finaux qui font preuve d’un degré d’attention moyen ainsi qu’au spécialistes de l’expédition ou de la logistique qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.6).


Les services de formation en classe 41 s’adressent principalement aux professionnels du transport de personnes, des transports publics et de la logistique (c. 3.7).


En résumé, les produits et services revendiqués s’adressent tous à un très large groupe de destinataires à l’exception des biens et services en classe 41 qui s’adressent aux spécialistes de la logistique et des transports (c. 3.8).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est composé des mots « Post » et « Auto ». Le premier peut être compris soit comme une raison sociale, qu’il s’agisse directement de la Poste suisse ou éventuellement d’une autre entreprise active dans la distribution de courrier. Il peut dans les deux cas indiquer une provenance opérationnelle, ou faire référence aux biens transportés et est dans les deux cas descriptifs en lien avec les produits et services revendiqués (c. 4.4). L’élément « Auto », fait référence au préfix grec « auto - » signifiant « seul », « propre », « personnel » ou « direct », ou au mot « automobile » (c. 4.5). Dans la combinaison revendiquée, l’élément « auto » se trouve à la fin, faisant plus facilement référence à une automobile. Sa proximité avec le mot allemand « Postwagen » induit une référence à une automobile de type postal. Le signe revendiqué ne dispose donc pas d’une force distinctive originaire (c. 4.7). Le signe « POSTAUTO » n’est pas indispensable au commerce. Il n’existe donc pas de besoin de libre disposition absolu (c. 7.1). Le fait d’utiliser le signe « POSTAUTO » sur ses autobus depuis plus de 100 ans ne permets pas à la recourante de démontrer l’imposition par l’usage du signe en question pour le terme générique de « véhicules » en classe 12 (c. 7.4). Les divers éléments de preuve invoqués par la recourante indiquant une couverture médiatique intensive en relation avec certains produits ne sont pas des preuves en tant que telles de l’imposition par l’usage mais des indices (c. 7.5). Bien que le signe utilisé par le recourante partage le logo de la post, celui-ci s’est imposé par un usage ainsi qu’une reconnaissance du public très longs et ininterrompus pour les produits revendiqués en classes 9 et 16 (c. 7.6). L’imposition par l’usage est également démontrée de manière crédible pour les jouets en classe 28 (c. 7.7) et les services en classe 39 à l’exception des services de « carsharing » ou de « carpooling » (c.7.8). La recourante parvient également à rendre vraisemblable l’imposition de son signe pour les services revendiqués en classe 41, bien qu’ils s’adressent à un autre public (c. 7.9). Le TAF n’entre pas en matière sur les conclusions subéventuelles, dans la mesure où elles dépassent l’objet du litige en première instance (c. 8.2 et 8.3). En conclusion, le recours est partiellement admis. Le signe revendiqué s’est imposé par l’usage, et la marque « POSTAUTO » doit être inscrite pour tous les produits et services revendiqués à l’exception des véhicules en classe 12 ainsi que des services de carsharing et de carpooling en classe 41(c. 9). [YB]