Mot-clé

  • Signe(s)
  • appartenant au domaine public

24 mai 2007

TAF, 24 mai 2007, B-7401/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 50 (rés.), « Konfitüre-Doppelpack » (recte : « Konfitüre-Doppelpack (3D) ») ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe tridimensionnel, emballage, pot, carreaux, confiture, produits alimentaires, couleur, Bonne Maman, élément fonctionnel, élément bidimensionnel, provenance commerciale ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits revendiqués par la recourante, en particulier les desserts tels que des yogourts, crèmes ou puddings, sont habituellement conditionnés en portions individuelles dans de petits pots eux-mêmes emballés au moyen d'une feuille de plastique ou d'une boîte en carton. Le signe déposé se compose d'un tel emballage rectangulaire en carton, qui se distingue toutefois d'un cube par ses côtés bombés épousant la forme des pots qu'il contient et par sa partie supérieure plus étroite. Celle-ci maintient en place les deux pots grâce à des entailles pratiquées sur le haut des côtés de l'emballage. Ces éléments sont tous fonctionnels et ne possèdent guère de force distinctive. Autrefois, les pots fermés avec un morceau de tissu servaient à la conservation des produits faits maison. Il est encore courant de nos jours d'utiliser un motif à carreaux afin image de suggérer au consommateur une qualité équivalente à celle de produits artisanaux. Appliqué sur des pots de confiture, un motif vichy sera reconnu par le consommateur comme un élément esthétique et non comme une indication de provenance. Ce motif étant très répandu dans de nombreuses couleurs, le vert utilisé par la recourante n'est pas propre à renforcer le caractère distinctif de manière significative. En raison des couleurs verte et blanche utilisées ainsi que de sa petite taille, l'inscription Bonne Maman est à peine visible et les éléments bidimensionnels en tant que tels ne possèdent donc pas non plus de force distinctive (c. 7). La combinaison d'un motif vichy utilisé pour indiquer une certaine qualité avec un emballage en carton rectangulaire des plus courants ne confère aucune force distinctive à l'impression d'ensemble. Emballage habituel et attendu pour le segment considéré, la forme tridimensionnelle déposée doit être considérée comme banale (c. 8).

Fig. 30 – Konfitüre-Doppelpack (3D)
Fig. 30 – Konfitüre-Doppelpack (3D)

04 juin 2007

TAF, 4 juin 2007, B-7397/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « Gitarrenkopf (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, guitare, musique, instrument de musique, lettre, consommateur, forme techniquement nécessaire, provenance commerciale, imposition comme marque, usage de la marque, usage par représentation, publicité ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM, art. 11 al. 3 LPM.

Les signes tridimensionnels qui constituent la forme distinctive du produit (marque de forme au sens strict) doivent remplir non seulement une fonction distinctive par rapport aux autres produits, mais également une fonction d'identification du fabricant pour pouvoir être enregistrés comme marques (c. 4). Le signe litigieux est enregistré pour des guitares. C'est d'après l'enregistrement ou la demande d'enregistrement qu'il faut déterminer les destinataires du signe et non par rapport à la clientèle principale du titulaire du signe ou du dépositaire de la demande. Dans le cas d'espèce, le cercle des acheteurs déterminant ne se compose pas seulement de musiciens ou de passionnés capables de distinguer de loin les différentes marques d'instruments, mais également de néophytes qui prennent en main une guitare pour la première fois (c. 7). Le signe litigieux se compose d'une tête de guitare dont l'inclinaison et la forme des parties mécaniques sont techniquement nécessaires et doivent par conséquent rester librement disponibles. De plus, les guitaristes verront dans ces différents éléments davantage leur fonction technique que leur fonction distinctive (c. 9). Ne sont en revanche pas techniques ni déterminés par des conventions sur la pratique de cet instrument les contours en forme de vague du plateau de la tête de guitare, l'inclinaison de son bord supérieur et la lettre W blanche qui y figure. La combinaison de ces éléments avec ceux précités ne modifie toutefois pas l'apparence d'ensemble d'une guitare de telle sorte qu'on en perçoive la provenance économique, ni ne s'écarte de ce qui est habituel et attendu (c. 11). En application par analogie de l'art. 11 al. 3 LPM, l'imposition d'une marque dans le commerce peut être démontrée en se basant sur l'usage autorisé de cette marque par un tiers. Ainsi, la recourante peut-elle se référer à l'usage du signe litigieux par une société qu'elle possède pour démontrer la vraisemblance de son imposition dans le commerce (c. 12). Il ne suffit toutefois pas de rendre vraisemblable un usage d'une certaine étendue, mais bien plus le fait que les acheteurs des cercles déterminants perçoivent et comprennent le signe en question comme une indication de provenance économique (c. 14). Or, non seulement les publicités présentées par la recourante ne s'adressent qu'à un public spécialisé, mais les produits qui y figurent diffèrent sensiblement du signe litigieux. Le signe tridimensionnel en question est donc exclu de la protection sur le territoire suisse (c. 15).

Fig. 31 – Gitarrenkopf (3D)
Fig. 31 – Gitarrenkopf (3D)

05 juin 2007

TAF, 5 juin 2007, B-7400/2006 (f)

sic! 12/2007, p. 905-911, « Silk Cut (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, parallélépipède, silk, cut, cigarette, forme géométrique simple, besoin de libre disposition absolu, élément bidimensionnel, Directives de l’IPI ; art. 2 lit. a LPM.

Le parallélépipède rectangle est un corps géométrique banal et simple soumis au besoin de libre disposition absolu et ne se démarquant pas de ce qui est ordinairement utilisé dans le domaine des paquets de cigarettes. Les angles biseautés du paquet sont à peine perceptibles et ne changent rien au fait que sa forme générale ne peut pas être considérée comme frappante et inattendue pour le public, d'autant que d'autres acteurs de la branche y ont aussi recours. Il est néanmoins possible de déposer à l'enregistrement de tels signes s'ils sont complétés par des éléments bidimensionnels qui influencent de manière essentielle l'impression générale produite sur le plan tridimensionnel. Ces éléments bidimensionnels doivent en conséquence être bien visibles, mais il n'est pas nécessaire qu'ils débordent sur une face ou l'autre du produit, ni non plus qu'ils en épousent la forme, pour autant qu'ils soient présents sur la majeure partie des faces du produit. En l'espèce, le signe tridimensionnel doit être enregistré pour tous les produits revendiqués de la classe 34 (c. 6).

Fig. 32 – Silk Cut (3D)
Fig. 32 – Silk Cut (3D)

27 juin 2007

TF, 27 juin 2007, 4A_116/2007 (d)

ATF 133 III 490 ; sic ! 11/2007, p. 824-829, « Turbinenfuss (3D) » ; JdT 2008 I 393 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, produit industriel, turbine, spécialiste, force distinctive, provenance commerciale, droit d’être entendu, jugement constitutif, frais de procédure, effet suspensif, cause à caractère pécuniaire, valeur litigieuse, estimation ; art. 29 al. 2 Cst., art. 51 al. 2 LTF, art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 74 al. 1 lit. b LTF, art. 103 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 176 (arrêt du TAF dans cette affaire).

La décision attaquée, qui porte sur l'enregistrement d'une marque, ne peut pas être qualifiée de jugement constitutif au sens de l'art. 103 al. 2 lit. a LTF. C'est donc à raison que, sur la base de l'art. 103 al. 3 LTF, la recourante demande (en ce qui concerne les frais) que l'effet suspensif soit accordé (c. 2). Le recours en matière civile contre une décision d'enregistrement de marque (art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF) est une affaire pécuniaire et est ainsi soumis par l'art. 74 al. 1 lit. b LTF à une valeur litigieuse minimale de 30 000 francs (c. 3.1-3.2). Vu l'expérience pratique, dans une affaire relative à un signe de peu d'importance, il convient en principe d'estimer (art. 51 al. 2 LTF) la valeur litigieuse à un montant situé entre 50 000 et 100 000 francs. (c. 3.3). En l'espèce, vu la complexité des produits industriels en cause, la dimension internationale de l'entreprise et le fait que le signe est déjà utilisé, la valeur litigieuse doit être arrêtée à 100 000 francs, ce qui rend le recours recevable (c. 3.4). La recourante ne motive pas (art. 106 al. 2 LTF) en quoi l'instance inférieure a violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) (c. 5.1) et relève que les actes d'instruction contestés sont inutiles et non pertinents, de sorte qu'une rectification des faits (art. 105 al. 2 LTF) est exclue (c. 5.2). Un signe tridimensionnel appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) s'il ne s'écarte pas de ce qui est usuel et attendu et ne reste ainsi pas ancré dans le souvenir du consommateur. L'originalité d'un tel signe est à déterminer sur la base d'une comparaison entre ce signe et les formes habituelles du segment concerné du marché (c. 6.1). Le cercle des destinataires d'un produit ne se compose que des personnes auxquelles le produit est effectivement destiné. En l'occurrence, des composants de turbines (classe 7) ne sont destinés qu'à des spécialistes du domaine des turbines (c. 6.2-6.3). Ces spécialistes reconnaissent spontanément la forme de sapin du signe en cause comme l'une des formes les plus courantes d'un pied d'aube. Le signe est donc descriptif des marchandises auxquelles il est destiné, tant comme marque tridimensionnelle au sens strict que comme marque tridimensionnelle au sens large (c. 6.3). Les quelques particularités — mineures — du signe ne sont pas originales et inattendues au point d'en faire un signe distinctif de l'entreprise de la recourante (c. 6.4). Le signe « Turbinenfuss (3D) » appartient donc au domaine public (c. 6.5).

Fig. 33 – Turbinenfuss (3D)
Fig. 33 – Turbinenfuss (3D)

17 juillet 2007

TAF, 17 juillet 2007, B-7379/2006 (d)

sic! 5/2008, p. 363 (rés.), « Leimtube (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, tube, bouchon, colle, forme techniquement nécessaire, forme ergonomique, forme décorative, couleur, design, provenance commerciale, force distinctive ; art. 2 lit. a LPM.

Il ne suffit pas qu'une forme tridimensionnelle permette de distinguer un produit des autres produits de même type se trouvant sur le marché. Elle doit remplir en plus une fonction d'indication de la provenance économique pour pouvoir être enregistrée comme marque (c. 4.1). La conception d'un tube de colle de façon qu'il puisse reposer verticalement sur son bouchon afin que son contenu soit immédiatement disponible est techniquement nécessaire, de même que la conception du bouchon et du tube lui-même, qui présente une forme ergonomique. Seule la finition du tube en biais s'écarte des formes usuelles pour ce type de produit, mais cette forme ne présente qu'un aspect esthétique et décoratif qui doit faire l'objet non pas d'une protection illimitée dans le temps par le droit des marques, mais d'une protection par le droit des designs (c. 5.2). Les couleurs rouge et argent utilisées ne produiront pas d'impression marquante dans la mémoire du consommateur, d'autant plus que la couleur rouge est utilisée ici comme un signal destiné à attirer l'attention sur un dispositif de préhension et présente donc également un caractère fonctionnel (c. 5.3). Le tube de colle présenté par la recourante ne s'écarte pas de ce qui est attendu pour ce type de produit et sa force distinctive est par conséquent trop faible pour que sa forme puisse être enregistrée comme marque (c. 5.4).

Fig. 34 – Leimtube (3D)
Fig. 34 – Leimtube (3D)

18 juillet 2007

TF, 18 juillet 2007, 4A_129/2007 (d)

sic! 2/2008, p. 110-113, « Lindor-Kugel (3D) » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, boule, Lindor, Lindt, chocolat, signe verbal, couleur, besoin de libre disposition, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM ; cf. N 179 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Refus à l'enregistrement comme marque tridimensionnelle des boules Lindor pour du chocolat sans l'indication verbale Lindor, sans revendication de diamètre, mais avec revendication des couleurs bleue et rouge. S'il serait imaginable de nier le besoin de libre disposition pour des formes de dimensions concrètes et bien déterminées, combinées avec des couleurs bien définies, il n'est pas acceptable que des éléments qui devraient rester à la libre disposition de tous puissent être protégés lorsqu'ils sont revendiqués de manière générale. Dans le cas particulier, la forme considérée est constituée exclusivement d'éléments appartenant au domaine public qui, même dans leur combinaison telle que définie dans la demande d'enregistrement, doivent demeurer à la libre disposition du commerce. Il ne peut ainsi pas être remédié à leur appartenance au domaine public par un long usage.

Fig. 35a – Lindor-Kugel (3D)
Fig. 35a – Lindor-Kugel (3D)
Fig. 35b – Lindor-Kugel (3D)
Fig. 35b – Lindor-Kugel (3D)

25 juillet 2007

TAF, 25 juillet 2007, B-7398/2006 (d)

« Pralinenform (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, pavot, boule, couleur, chocolat, provenance commerciale, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Cf. N 192 (arrêt du TF dans cette affaire).

02 octobre 2007

TAF, 2 octobre 2007, B-333/2007 (d)

« Milchmäuse (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, signe banal, souris, chocolat, animaux, provenance commerciale, Directives de l’IPI, égalité de traitement, bonne foi ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 194 (arrêt du TF dans cette affaire).

17 octobre 2007

TAF, 17 octobre 2007, B-564/2007 (d)

sic! 4/2008, p. 301 (rés.), « La prairie Dose (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, récipient, produits cosmétiques, forme techniquement nécessaire, signe banal, signe verbal, Directives de l'IPI, élément bidimensionnel, formalisme excessif, prairie, Suisse, indication de provenance, raison de commerce, siège, signe trompeur, restriction à certains produits ou services ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Pour des produits cosmétiques, un récipient bombé et son grand couvercle constituent des éléments techniquement nécessaires et donc dénués de force distinctive, même si l'ensemble présente des courbes harmonieuses et esthétiques (c. 9). Afin d'éviter que le titulaire d'une marque de forme n'empêche un concurrent d'utiliser une forme banale simplement en apposant sur celle-ci un élément verbal distinctif, l'IPI a adopté le 1ier juillet 2005 une directive prévoyant qu'un élément bidimensionnel doté de force distinctive n'est propre à influencer l'impression générale d'une forme tridimensionnelle banale que s'il recouvre complètement celle-ci (c. 10.1 et 10.2). Cette directive est une ordonnance administrative et ne constitue pas une source du droit administratif qui lie les tribunaux. Dans une procédure parallèle (TAF, 17 octobre 2007, B-2724/2007 [cf. N 191]), le TAF a considéré que l'application de cette directive pouvait conduire à un formalisme excessif ainsi qu'à une schématisation exagérée en ignorant le fait qu'un élément bidimensionnel puisse conférer une force distinctive suffisante à une forme tridimensionnelle même s'il ne figure que sur un seul de ses côtés (c. 10.4). L'inscription la prairie « SWITZERLAND » apparaît à deux endroits du signe en question: sur le flanc et sur le couvercle en relief, en grandes lettres argentées sur fond bleu. En raison de sa grande visibilité, cette inscription pourvue de force distinctive influence, dans le cas d'espèce, l'impression d'ensemble du signe, bien qu'elle ne recouvre pas totalement la forme en trois dimensions. La directive de l'instance précédente apparaît in casu absolue et trop schématique (c. 10.5). L'élément verbal « SWITZERLAND » sera compris par les cercles d'acheteurs déterminants au sens d'une indication de provenance (c. 11.8). La possibilité d'un conflit entre une indication de provenance et une raison de commerce n'est pas expressément réglée dans la loi. Un risque de tromperie ne peut être exclu, notamment dans le cas où une société déplace son siège ou étend son activité (c. 11.9). Un risque abstrait de tromperie dû à une indication de provenance trompeuse ne pouvant être totalement écarté, seule est acceptée la demande subsidiaire de la recourante, dans laquelle l'origine des produits revendiqués est limitée à la Suisse (c. 12).

Fig. 36 – La prairie-Dose (3D)
Fig. 36 – La prairie-Dose (3D)

17 octobre 2007

TAF, 17 octobre 2007, B-2724/2007 (d)

sic! 4/2008, p. 301 (rés.), Nivea Sun-Flasche (3D) ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, emballage, bouteille, produits cosmétiques, forme géométrique simple, signe banal, Directives de l'IPI, élément bidimensionnel, Nivea, sun, formalisme excessif, force distinctive ; art. 1 al. 1 LPM, art. 1 al. 2 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Des formes géométriques telles que des cercles, des ellipses ou des cylindres sont couramment utilisées pour le conditionnement des cosmétiques. La marque tridimensionnelle de la recourante est un flacon elliptique destiné à contenir de la crème solaire. Habituelle et attendue dans la branche des cosmétiques, une telle forme est banale (c. 5). Le 1er juillet 2005, l'IPI a changé sa pratique en matière de marques tridimensionnelles par l'adoption d'une directive selon laquelle un élément bidimensionnel ne peut influencer l'impression générale d'une forme tridimensionnelle que s'il en recouvre tous les côtés (c. 6.1). Cette directive est une ordonnance administrative et ne constitue pas, comme telle, une source du droit administratif qui lie les tribunaux (c. 6.1.1). Le TAF s'est déjà exprimé sur cette directive (TAF, 5 juin 2007, B-7400/2006, c. 4 [cf. N 184]) et son analyse révèle une évolution de la pratique de l'autorité inférieure. Jusqu'en septembre 1998, celle-ci ne prenait pas en compte les éléments bidimensionnels dans l'examen des motifs absolus d'exclusion d'une marque tridimensionnelle (art. 2 lit. a et b LPM). Depuis le 1er septembre 1998, l'autorité inférieure ne refuse plus l'enregistrement d'une forme tridimensionnelle banale si elle est combinée avec des éléments bidimensionnels suffisamment distinctifs, au motif que ceux-ci influencent l'impression d'ensemble qui se dégage du signe. Une directive de 2002 précise que des éléments appartenant au domaine public combinés à une marque tridimensionnelle sont admis pour autant qu'ils ne dominent pas l'impression d'ensemble de la marque (c. 6.1.2). La pratique de l'autorité inférieure n'a ainsi guère varié de 1998 à 2005. Si la directive adoptée en 2005 ne déroge pas à la règle selon laquelle un élément bidimensionnel ne permet d'écarter un motif absolu d'exclusion que s'il influence de manière essentielle l'impression d'ensemble du signe tridimensionnel, elle se distingue de la pratique antérieure en exigeant que l'élément bidimensionnel recouvre tous les côtés du signe pour qu'il soit propre à en influencer l'impression d'ensemble (c. 6.1.3). En l'espèce, l'élément bidimensionnel se compose des mots « NIVEA » et « SUN » en blanc sur un carré bleu foncé orné, en haut, de deux lignes en forme de vague jaune et orange et, en bas, d'une ligne dorée également en forme de vague (c. 6.2.3). Ce motif, clairement lisible et qui occupe une place centrale, est propre à influencer sensiblement l'impression d'ensemble du flacon en question, bien qu'il ne recouvre qu'une seule de ses faces (c. 6.2.6). La préoccupation de l'autorité inférieure, qui craint qu'admettre la marque tridimensionnelle de la recourante ne prive de facto les autres acteurs du marché d'une forme d'emballage banale, est infondée. Il apparaît en effet peu probable que la recourante puisse, se basant sur l'élément bidimensionnel distinctif de sa marque, interdire à un concurrent d'en utiliser l'élément tridimensionnel banal (c. 6.2.7). La formulation de la directive adoptée par l'autorité inférieure favorise une optique empreinte de formalisme excessif et conduit à une schématisation excessive. Un élément bidimensionnel pourvu d'une force distinctive suffisante peut en effet influencer suffisamment l'impression d'ensemble d'un signe pour lui conférer la fonction d'individualisation exigée par l'art. 1 al. 1 LPM même s'il n'est présent que sur une seule de ses faces (c. 6.2.8). La marque de la recourante doit donc être admise à l'enregistrement (c. 7).

Fig. 37 – Nivea Sun-Flasche (3D)
Fig. 37 – Nivea Sun-Flasche (3D)

07 novembre 2007

TF, 7 novembre 2007, 4A_374/2007 (d)

sic! 4/2008, p. 302 (rés.), « Pralinenform (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, pavot, couleur, chocolat, signe déposé, provenance commerciale, signe descriptif, force distinctive, signe verbal, signe figuratif, cas limite, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 188 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Pour qu'il n'appartienne pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM), un signe tridimensionnel doit se distinguer, par son originalité, des formes similaires présentes sur le marché dans le secteur concerné et doit être compris comme une indication de la provenance commerciale du produit (c. 2.1). Il ne peut pas être reproché au TAF — qui a considéré que, posé sur sa seule surface plane, le signe « Pralinenform (3D) » ne se distinguait pas des formes habituelles de pralinés (c. 2.2) — de ne pas s'être référé au signe tel qu'il a été déposé (c. 2.3). Le consommateur moyennement attentif ne reconnaît pas une capsule de pavot dans le signe « Pralinenform (3D) » et n'y voit donc pas une forme inhabituelle et inattendue pour des produits chocolatés (classe 30). Cette forme de capsule de pavot est d'ailleurs directement descriptive si le chocolat contient des graines de pavot (c. 2.4). La force distinctive d'un signe tridimensionnel s'examine sur la base de critères qui lui sont adaptés (cf. c. 2.1) et qui sont différents des critères utilisés en matière de signes verbaux ou figuratifs (c. 2.5). Le cas n'est pas limite (et le signe tridimensionnel n'est donc pas enregistrable de ce fait) étant donné que la forme ovale ou ronde est courante pour des chocolats et que les surfaces ondulées et les couleurs (tons de brun) du signe « Pralinenform (3D) » n'ont rien d'inattendu (c. 2.6). Il n'est pas allégué que le signe en cause s'est imposé comme marque (c. 2.7).

Fig. 38 – Pralinenform(3D)
Fig. 38 – Pralinenform(3D)

05 décembre 2007

TAF, 5 décembre 2007, B-7419/2006 (d)

sic! 6/2009, p. 417 (rés.), « Miniaturisierte Toilette (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, contenant, toilettes, couleur, produits cosmétiques, produit de nettoyage, cuisine, ménage, forme techniquement nécessaire, cas limite, souvenir ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

Pour pouvoir être enregistrée comme marque tridimensionnelle (au sens strict), la forme d'un produit doit s'écarter de ce qui est usuel et attendu dans le domaine concerné et rester gravée dans le souvenir du consommateur. Elle ne doit en particulier pas être dictée par des impératifs techniques. Dans un cas limite, elle doit être enregistrée (c. 3). Le fait que la forme d'un contenant se distingue suffisamment de la forme des autres contenants qui se trouvent sur le marché n'est pas pertinent (c. 6.1). En l'espèce, vu la diversité des formes qui existent sur le marché dans le domaine, la forme du contenant examiné ne s'écarte pas, à elle seule, de ce qui est usuel et attendu en relation avec les produits concernés, à savoir notamment les lingettes humides et autres articles en papier ou en textile pour le soin du corps ou pour le ménage (c. 6.1.1 et 6.1.2) ou encore les récipients pour le ménage ou la cuisine (c. 6.1.3). Toutefois, les couleurs vives revendiquées pour le contenant examiné permettent de le protéger comme marque tridimensionnelle (cas limite) pour les lingettes humides et autres articles en papier ou en textile pour le soin du corps ou pour le ménage, mais pas pour les produits de nettoyage ou d'autres articles de ménage et de cuisine, car les couleurs vives sont usuelles en relation avec ces derniers produits (c. 6.2 et 7).

Fig. 39 – Miniaturisierte Toilette (3D)
Fig. 39 – Miniaturisierte Toilette (3D)

23 janvier 2008

TF, 23 janvier 2008, 4A_466/2007 (d)

sic! 7/8/2008, p. 538 (rés.), « Milchmäuse (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, souris, chocolat, figure géométrique simple, signe banal, animaux, ours, poisson, provenance commerciale, force distinctive, revirement de jurisprudence, égalité de traitement, bonne foi, fait notoire, Internet, droit d’être entendu ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM ; cf. N 189 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les formes géométriques simples et élémentaires qui ne se distinguent pas, par leur combinaison, de ce qui est attendu et usuel font partie du domaine public image et ne demeurent, faute d'originalité, pas dans la mémoire du consommateur. Il s'agit en particulier de déterminer si la forme se distingue par son originalité de ce qui préexiste dans le domaine (c. 2.1). Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu à retenir, sur la base de deux pages Internet, qu'il existe pour les produits revendiqués une multitude de variantes de formes et, en particulier, souvent des représentations d'animaux stylisés. En effet, du moment que l'IPI a déjà étayé sa décision de refus d'enregistrement en renvoyant à des extraits de sites Internet et que le TAF a illustré le même état de fait en se référant à deux autres pages supplémentaires tirées d'Internet, celles-ci constituent une simple illustration complémentaire de la richesse des variantes de formes d'animaux utilisées pour les chocolats. Elles n'ont d'ailleurs pas été déterminantes dans la décision attaquée. Au surplus, la documentation tirée d'Internet est notoire (c. 2.3). Lorsqu'il existe dans un domaine une grande quantité de formes déjà connues qui doivent être prises en considération pour déterminer l'originalité d'une forme nouvelle, il est plus difficile de créer une forme non banale qui se distingue de ce qui est usuel et attendu et demeure dans le souvenir du consommateur. Les exigences en matière de force distinctive sont ainsi plus difficiles à satisfaire lorsqu'il existe une multitude de formes préexistantes (c. 2.4). Dans le cas d'espèce, le TAF considère que, dans le domaine des chocolats et des produits chocolatés, il existe une multitude de variantes de formes. Les chocolats sont en Suisse souvent présentés sous la forme d'animaux stylisés, comme par exemple des souris, des hannetons, des lièvres, des ours, des grenouilles, des papillons, des poissons, etc. La forme litigieuse sera perçue par le consommateur comme une souris ou comme un ours, le cas échéant comme une forme caricaturale d'un mélange des deux. Le simple fait que la forme rappelle un animal qui n'est ni un ours, ni une souris, mais un animal de fantaisie constitué d'un mélange des deux, ne suffit pas pour la rendre à ce point inattendue et originale qu'elle demeure dans le souvenir du consommateur comme une indication de la provenance industrielle des chocolats. La forme considérée manque donc de la force distinctive nécessaire pour constituer une marque (c. 2.2). Les modifications de jurisprudence sont applicables immédiatement et partout. Il n'existe pas de protection générale de la bonne foi contre une modification de la pratique matérielle du droit (c. 3.4). Le droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) n'interdit pas de modifier une jurisprudence s'il existe des motifs matériels et sérieux de le faire (c. 4).

Fig. 40 –Milchmäuse (3D)
Fig. 40 –Milchmäuse (3D)

20 février 2008

TAF, 20 février 2008, B-6050/2007 (d)

sic! 9/2008, p. 635-637, « Freischwinger Panton (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, chaise, Panton, design, provenance commerciale ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 198 (arrêt du TF dans cette affaire).

Un design excentrique n'a pas pour but de plaire si possible à tous les usagers du marché et diffère ainsi de ce qui est habituel et attendu. Le public y voit autre chose qu'une pure recherche esthétique donnée à un objet et est susceptible d'y reconnaître une référence à l'origine industrielle du produit.

Freischwinger Panton (3D)
Freischwinger Panton (3D)

10 mars 2008

TAF, 10 mars 2008, B-2374/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 809 (rés.), « Parfümflasche III (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, marque tridimensionnelle au sens strict, emballage, bouteille, flacon, bouchon, poids de balance, parfum, produits cosmétiques, provenance commerciale, force distinctive, imposition comme marque, motivation de la décision, droit d’être entendu ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 lit. a LPM.

En le comparant – même de manière relativement lapidaire – à d’autres bouchons (ronds et métalliques), l’IPI a pris position au sujet de la force distinctive du bouchon du signe tridimensionnel (au sens strict [c. 4]) « Parfümflasche III (3D) » et n’a pas violé son obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst. [droit d’être entendu] ; c. 3.1) (c. 3.2). Pour être protégeable, un signe tridimensionnel doit se distinguer des formes habituelles et attendues dans le secteur et il doit être compris comme une indication de la provenance commerciale du produit (ATF 133 III 342 [cf. N 180] ; c. 2 in fine, 4.1, 4.2 et 5.2). Est déterminante en l’espèce l’impression générale qui se dégage du signe pour l’acheteur de produits de parfumerie et cosmétiques (classe 3), c’est-à-dire le consommateur moyen (c. 5.2). Les exigences relatives à la force distinctive d’un signe tridimensionnel sont d’autant plus élevées que – comme c’est le cas dans le domaine des produits cosmétiques – les produits du secteur présentent une grande diversité de formes (c. 5.3). Le contraste entre le corps sombre de la bouteille et le bouchon clair et brillant est fréquent dans le domaine des emballages de parfums (c. 5.3). Le fait que ce bouchon ait la forme de la partie supérieure (poignée) d’un poids de balance n’est guère reconnaissable ; le consommateur moyen ne verra dans ce bouchon qu’une forme courante de boule ou de pommeau. Le bouchon est petit et son aspect harmonieusement arrondi et brillant n’a rien de singulier qui le distingue des bouchons simples et courants (c. 5.3). N’est pas doté de force distinctive l’emballage combinant ce (petit) bouchon à un corps de bouteille (oblong) qui n’est, lui non plus, guère particulier (c. 5.3 in fine). Étant donné que la recourante ne fait pas valoir que le signe « Parfümflasche III (3D) » s’est imposé comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM), la question n’a pas à être examinée (c. 6). En conclusion, le signe « Parfümflasche III (3D) » appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et ne peut pas être protégé en Suisse (c. 7).

Parfümflasche III (3D)
Parfümflasche III (3D)