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27 octobre 2008

TAF, 27 octobre 2008, B-574/2008 (d)

« (akustischeMarke) » ; définition de la marque, mélodie, texte, chocolat, signe acoustique, marque sonore, motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, force distinctive, reproduction de la marque, publicité, provenance commerciale ; art. 5 AM, art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 10 OPM.

Cf. N 62 (arrêt du TF dans cette affaire).

21 février 2007

TAF, 21 février 2007, B-7436/2006 (d)

ATAF 2007/22 ; sic! 9/2007, p. 625-629, « Farbkombination Blau/Silber » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, couleur, marque de couleur, besoin de libre disposition, imposition comme marque ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Une couleur abstraite ne peut être enregistrée comme marque que si elle est totalement inattendue en relation avec les produits/services concernés, si elle ne doit pas demeurer à la libre utilisation de tous les acteurs de la branche concernée et si elle s'est imposée par l'usage. Examen de la notion d'imposition par l'usage dans le commerce et de la manière dont la couleur abstraite doit être désignée pour pouvoir être enregistrée.

04 octobre 2007

TAF, 4 octobre 2007, B-7423/2006 (d)

ATAF 2007/36 ; sic! 7/8/2008, p. 533-536, « WebStamp (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, couleur, marque de couleur, marque combinée, marque verbale, reproduction de la marque ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 11 LPM, art. 30 al. 2 lit. a LPM, art. 10 OPM.

Une couleur seule peut être admise à l'enregistrement comme marque, et la combinaison d'une telle couleur avec une marque verbale aussi, si le tout dans son ensemble est distinctif et si les exigences posées par l'art. 10 OPM quant à la représentation du signe considéré sont remplies.

Fig. 4 –WebStamp (fig.)
Fig. 4 –WebStamp (fig.)

15 février 2008

TAF, 15 février 2008, B-1878/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 808 (rés.), « Teddybär (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, ours en peluche, cœur, provenance commerciale, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Le signe de la recourante est un « teddy bear », soit la représentation d'un ours en peluche la plus appréciée et la plus célèbre (c. 3). Les« teddy bear » sont aujourd'hui présents sur le marché sous toutes les formes (porte-clés, sac à dos, etc.), de sorte que peu sortent de l'ordinaire. Leurs adeptes sont des adultes autant que des enfants et le public concerné est donc très large. Le signe de la recourante représente un « teddy bear » sous sa forme habituelle et n'est par conséquent ni inattendu, ni original (c. 3.1). Les contours du signe concerné sont réalisés en traitillé et un cœur est dessiné sur la poitrine du « teddy bear ». Un trait passe au-dessus, de sorte qu'un observateur très attentif pourrait penser que le cœur est dans le « teddy bear » et non sur celui-ci. L'élément prédominant demeure le« teddy bear » lui-même et ni les contours en traitillé, ni le cœur de forme inhabituelle qui figure sur sa poitrine ne parviennent à conférer à l'impression d'ensemble un caractère individuel, inattendu ou une quelconque originalité, de sorte que le consommateur percevrait ce signe comme une indication de provenance économique (c. 3.2). La recourante se prévaut à tort de l'égalité de traitement, car l'une des deux marques invoquées, enregistrée en 1952, n'est pas représentative de la pratique actuelle alors que l'autre n'est pas comparable avec le signe de la recourante (c. 4).

Teddybär (fig.)
Teddybär (fig.)

11 mars 2008

TF, 11 mars 2008, 4A_347/2007 (d)

ATF 134 III 314 ; sic! 10/2008, p. 729-732, « M (fig.) ; M Budget / M-Joy (fig.) » ; JdT 2010 I 658 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, signe figuratif, signe verbal, imposition comme marque, besoin de libre disposition absolu, chocolat ; art. 1 al. 2 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. b LPM.

En droit des marques, il est possible de protéger une lettre isolée si elle présente les éléments caractéristiques d'une marque au sens de l'art. 1 LPM. Tel n'est pas le cas lorsque la lettre est dénuée d'éléments graphiques originaux ou de fantaisie et qu'elle appartient donc au domaine public. Les marques constituées d'un simple caractère alphabétique en tant que tel peuvent toutefois bénéficier d'une protection si elles se sont imposées par l'usage et si elles ne sont pas frappées d'un besoin de libre disposition absolu. Un tel besoin de libre disposition absolu n'existe que si le commerce dépend de l'utilisation du caractère considéré en relation avec les produits ou services auxquels le signe est destiné. Cela ne se vérifie pas concernant le caractère alphabétique « M » pour des chocolats. L'existence d'un besoin de libre disposition absolu doit être examinée au cas par cas lorsque se pose la question de l'imposition d'un signe par l'usage au sens de l'art. 2 lit. a LPM, qui ne consacre pas de manière générale l'existence d'un tel besoin (à l'inverse de ce que fait l'art. 2 lit. b LPM pour les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires). Plus le signe considéré est banal et se rapproche d'un caractère alphabétique « à l’état pur », plus seront élevées les exigences concernant la preuve de son imposition par l'usage.

Fig. 6a –M(fig.)
Fig. 6a –M(fig.)
Fig. 6b –M(fig.)
Fig. 6b –M(fig.)
Fig. 6c –M-joy (fig.)
Fig. 6c –M-joy (fig.)

06 mai 2008

TAF, 6 mai 2008, B-2768/2007 (i)

sic! 11/2008, p. 810 (rés.), « Diagonali parallele (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, figure géométrique simple, bandes, motif, rayures, diagonale, dimensions, mode, cuir, vêtements, produits textiles, usage, force distinctive, provenance commerciale, élément décoratif, signe descriptif, besoin de libre disposition, imposition comme marque, sport, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Si la protection de figures géométriques simples en tant que telles est exclue (c. 2), il est possible d'enregistrer des signes combinant de manière originale de telles figures (c. 5.1). La force distinctive d'un signe doit être appréciée en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est revendiquée et selon la compréhension du public visé par ces produits ou services, mais indépendamment de l'usage concret qui sera fait du signe — en l'espèce, son apposition sur des articles de mode (c. 4.2 et 5.2). Des motifs à rayures sont usuels dans le domaine des produits en cuir (classe 18) et des vêtements (classe 25) ici revendiqués (c. 5.2). Le signe « Diagonali parallele (fig.) » n'est pas perçu comme une référence à la provenance commerciale des produits, car son caractère décoratif passe au premier plan. Ce signe est, d'une certaine manière, descriptif des produits revendiqués, est frappé d'un besoin de libre disposition et n'a dès lors pas un caractère distinctif suffisant pour pouvoir être enregistré (c. 5.2 et 7). En lien avec les produits en cause, il est avant tout perçu, au sens de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2), comme un motif à rayures banal pour des textiles, indépendamment de sa présentation en diagonale et de ses dimensions (c. 5.3 et 7). Le signe « Diagonali parallele (fig.) » n'est pas comparable avec des marques formées de trois bandes égales et parallèles qui ont — elles — acquis une force distinctive du fait de leur imposition comme marques dans le domaine sportif (c. 6). Même si certaines des marques isolées évoquées par la recourante devaient être considérées comme comparables avec le signe « Diagonali parallele (fig.) », leur enregistrement ne constituerait pas une pratique illégale constante permettant d'invoquer l'égalité dans l'illégalité (c. 6).

Fig. 7 – Diagonali parallele (fig.)
Fig. 7 – Diagonali parallele (fig.)

06 novembre 2008

TAF, 6 novembre 2008, B-2052/2008 (d)

sic! 4/2009, p. 258-260, « Kugeldreieck (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, figure géométrique simple, triangle, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Un triangle dont les angles sont arrondis et les côtés légèrement bombés doit être considéré comme une figure géométrique simple. Il appartient donc au domaine public (art. 2 lit. a LPM) et ne peut pas être enregistré comme marque en tant que tel (c. 3.3). Il n'est pas possible d'invoquer l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) avec des marques formées d'une combinaison de deux ou de plusieurs signes ou figures géométriques simples. Enfin, il ne peut pas être question d'égalité de traitement avec des marques trop anciennes (en l'espèce, enregistrées 16 ans auparavant) (c. 4.2).

Fig. 8 – Kugeldreieck (fig.)
Fig. 8 – Kugeldreieck (fig.)

29 mars 2010

TAF, 29 mars 2010, B-127/2010 (d)

« V (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, cuir, vêtements, jeux, signe figuratif, force distinctive, élément décoratif, élément fonctionnel, changement de partie, dispositions transitoires, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 AM, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 PAM, art. 8 al. 1 Cst., art. 4 PA, art. 2 lit. a LPM, art. 17 PCF, art. 21 PCF.

Cf. N 72 (arrêt du TF dans cette affaire).

23 avril 2010

TAF, 23 avril 2010, B-55/2010 (d)

sic! 11/2010, p. 795 (rés.), « G (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, signe figuratif, imposition comme marque, matériel de rasage, Gillette, moyens de preuve nouveaux, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Les lettres de l'alphabet latin isolées appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM (signes banals), à moins que leur graphisme original ou fantaisiste ne leur confère une force distinctive (c. 2.2). Lorsqu'un produit, en l'occurrence du matériel de rasage (classes 3 et 8), s'adresse aussi bien au spécialiste qu'au consommateur final, il convient de se référer avant tout à la perception du groupe le moins expérimenté et le plus grand, c'est-à-dire à celle des consommateurs finaux ou moyens (c. 2.3 et 3). Ni le contour de la lettre « G », ni l'épaisseur de son trait, ni son inclinaison vers la gauche ne confèrent au signe « G (fig.) » une originalité suffisante lui permettant de ne pas être exclu de la protection par l'art. 2 lit. a LPM (c. 3.1-3.3). Peu importe le fait que le signe « G (fig.) » soit qualifié de logo et le fait que les polices de caractères soient protégées ou non par la LDA (c. 3.2). Des moyens de preuve nouveaux peuvent être produits en procédure de recours devant le TAF (c. 4.1). Un signe s'est imposé comme marque au sens de l'art. 2 lit. a in fine LPM lorsqu'il est compris comme une référence à des produits ou services déterminés d'une entreprise déterminée par une partie importante des destinataires de ces produits ou services (c. 4.2). La recourante n'a pas apporté de preuves permettant de rendre vraisemblable que le signe « G (fig.) » s'était imposé comme marque (c. 4.2-4.3). L'utilisation du signe « G (fig.) » en lien avec la marque « Gillette » ne suffit pas à rendre vraisemblable que, en tant que tel, le signe « G (fig.) s'est imposé comme marque (c. 4.2-4.3). Il ne s'agit en l'espèce pas d'un cas limite et les décisions d'autorités étrangères n'ont dès lors pas à être prise en considération (c. 5). Quant à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), elle ne peut pas être invoquée en lien avec des marques enregistrées pour des produits ou services différents ou en lien avec des marques dont le graphisme présente des éléments inhabituels (c. 6.3-6.4).

Fig. 9 – G (fig.)
Fig. 9 – G (fig.)

05 octobre 2010

TF, 5 octobre 2010, 4A_261/2010 (d)

sic! 2/2011, p. 102-104, « V (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, figure géométrique simple, angle isocèle, signe figuratif, signe verbal, force distinctive, vêtements, jeux, argumentation juridique nouvelle ; art. 99 al. 1 LTF, art. 2lit. a LPM ; cf. N 70 (arrêt du TAF dans cette affaire).

En lien avec des produits en cuir (classe 18), des vêtements, des chaussures et des chapeaux (classe 25), des jeux, des jouets et des articles de gymnastique image et de sport (classe 28), le signe « V (fig.) », qui a la forme de base de la lettre V, appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM), car son graphisme — en particulier la discrète ligne traitillée qui longe tout le bord du « V » et qui fait, sans originalité, penser à une couture — n'est pas propre à lui conférer une force distinctive (c. 2.1-2.3). Pour autant qu'elle se fonde sur les faits constatés dans la décision de l'autorité précédente, l'art. 99 al. 1 LTF n'interdit pas d'invoquer une argumentation juridique nouvelle devant le TF (c. 3.1-3.2). En lien avec la question de la force distinctive d'un signe, le type de marque ne joue aucun rôle (c. 3.3). La force distinctive d'un signe qui ressemble de manière évidente à une lettre de l'alphabet doit être examinée en lien avec cette lettre, même si le signe peut aussi être perçu comme une forme géométrique (c. 3.3). Peut rester ouverte la question de savoir si la forme d'un angle isocèle doit également être qualifiée de signe élémentaire (c. 3.3).

Fig. 10 – V (fig.)
Fig. 10 – V (fig.)

19 mai 2009

TAF, 19 mai 2009, B-1580/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 791 (rés.), « A-Z » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe banal, besoin de libre disposition, force distinctive, lettre, chiffre, sigle, abréviation, marque figurative, indication publicitaire, publicité, slogan, beau, super, total, raison sociale, égalité de traitement, cas limite ; art. 2 lit. a LPM.

Les signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) – en particulier les signes banals et courants, qui se rapportent à tout produit ou service et ne sont donc pas propres à renvoyer à une entreprise déterminée – sont exclus de la protection, car ils doivent rester librement disponibles (Freihaltebedürfnis) ou ne sont pas dotés de force distinctive (c. 2.1-2.2). Bien que les lettres et les chiffres fassent partie de ces signes, il est envisageable de les protéger si un graphisme original leur confère une force distinctive. Quant aux acronymes, ils sont en principe protégeables (c. 2.3). Doivent rester librement disponibles les indications de qualité et les indications publicitaires, telles que « beau » ou « super » (c. 2.4). La force distinctive et le besoin de libre disposition de telles indications (qui peuvent se rapporter à tout produit ou service) sont examinés de manière générale et non pas, comme c’est la règle, en lien avec les produits ou services concernés (c. 2.5). Bien qu’il puisse être compris autrement, le signe « A-Z » est très majoritairement compris comme signifiant « A à Z » (c. 3.1). Il n’est pas compris comme une abréviation et n’est pas comparable au signe « AZ » (c. 3.2). Le signe « A-Z » est un synonyme de mots tels que « total », « ganz » ou « vollständig » (c. 3.3). Il donne l’impression que les produits et les services en cause sont complets (c. 3.4.1-3.4.2). Le signe « A-Z » appartient au domaine public et ne peut pas être enregistré comme marque (c. 3.4.3). Le signe « A-Z » étant comparable à des slogans publicitaires généraux, un examen du besoin de libre disposition en lien avec chaque produit ou service pour lequel il est revendiqué semble superflu, mais la question peut rester ouverte (c. 3.5). AZ-Medien AG, déposante, ne peut rien tirer du fait que sa raison sociale présente des similitudes avec le signe « A-Z » (c. 4). La recourante ne peut pas faire valoir l’égalité de traitement avec les marques « A-Z ALLSPORT » (trop ancienne), « A-Z Ablaufreinigung » (conditions de l’égalité dans l’illégalité pas remplies) et « Gold A-Z » (pas comparable, car le signe « A-Z » apparaît à la fin) (c. 5.2). La recourante ne peut rien tirer du fait qu’elle a enregistré la marque « a-z (fig.) » (c. 5.3). Le cas ne peut pas être qualifié de limite (c. 6).

a-z (fig.)
a-z (fig.)

26 novembre 2009

TAF, 26 novembre 2009, B-2713/2009 (d)

sic! 6/2010, p. 439 (rés.), « USB-Stick (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe banal, signe figuratif, figure géométrique simple, USB, stick, télécommunication, appareils électroniques, informatique, signe nouveau, signe déposé, force distinctive, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM.

Dans le domaine des signes figuratifs, les signes banals tels que les figures géométriques simples appartiennent au domaine public (c. 2). Pour qu'un signe soit considéré comme appartenant au domaine public, il suffit qu'un cercle particulier de destinataires, comme des spécialistes, le considère comme descriptif (c. 3). Les raisons (et le contexte) ayant conduit au dépôt d'un signe ne sont pas pris en compte dans la procédure d'enregistrement ; seul le signe concrètement déposé est déterminant (c. 4). Un signe peut être de nature purement descriptive même lorsqu'il est nouveau et n'a encore jamais été utilisé, pour autant que son sens soit évident pour ses destinataires (c. 5.3). Un signe combinant le symbole de l'USB et la représentation d'ondes sphériques (souvent utilisées pour illustrer une communication sans fil) est directement descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec des produits appartenant aux classes 9 (appareils électroniques) et 42 (services informatiques) (c. 5.4). Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si un tel signe est frappé d'un besoin de libre disposition (c. 5.4).

Fig. 22 – USB-Stick (fig.)
Fig. 22 – USB-Stick (fig.)

15 mars 2007

TAF, 15 mars 2007, B-7415/2006 (d)

sic! 10/2007, p. 743-744, « Tropfenförmige Flasche (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe tridimensionnel, bouteille, flacon, parfum, goutte, besoin de libre disposition, forme techniquement nécessaire, motifs relatifs d’exclusion, forme géométrique simple ; art. 2 lit. a LPM.

Le fait qu'une bouteille de parfum se distingue suffisamment ou non des autres flacons du marché n'est pas un critère pertinent pour déterminer si elle peut être enregistrée comme marque de forme, car il s'agit d'un motif relatif d'exclusion. Il est par contre nécessaire qu'elle s'écarte des formes habituelles et attendues des produits du segment correspondant (c. 8). Il n'existe pas de besoin de libre disposition pour une forme de goutte destinée à une bouteille de parfum. Une telle forme n'est en effet pas techniquement nécessaire pour des bouteilles, car elle en rend moins facile à la fois l'empilement et le transport (c. 9). Un flacon de parfum en forme de goutte n'est pas directement reconnaissable en tant que flacon. La forme asymétrique de la bouteille est inhabituelle, esthétique et attrayante et lui confère un design non seulement attractif, mais autonome, qui va au-delà de ce que le consommateur attend d'un procédé de style esthétique (c. 10). La combinaison de formes géométriques simples telles qu'une boule avec un cône, complétée par des éléments de design tels qu'une inclinaison formée par une courbe opposée à celle de la base de la bouteille confèrent à celle-ci une forme particulière, « dynamique ». Cette forme de bouteille n'est pas usuelle pour des parfums et va au-delà de ce qui est habituel et attendu au sens de la jurisprudence du TF. L'opinion de l'instance précédente selon laquelle cette forme de bouteille est banale ne saurait être suivie et il ressort des considérants qui précèdent que la forme déposée est un signe digne de protection (c. 12).

Fig. 26 – Tropfenförmige Flasche (3D)
Fig. 26 – Tropfenförmige Flasche (3D)

24 mai 2007

TAF, 24 mai 2007, B-7401/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 50 (rés.), « Konfitüre-Doppelpack » (recte : « Konfitüre-Doppelpack (3D) ») ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe tridimensionnel, emballage, pot, carreaux, confiture, produits alimentaires, couleur, Bonne Maman, élément fonctionnel, élément bidimensionnel, provenance commerciale ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits revendiqués par la recourante, en particulier les desserts tels que des yogourts, crèmes ou puddings, sont habituellement conditionnés en portions individuelles dans de petits pots eux-mêmes emballés au moyen d'une feuille de plastique ou d'une boîte en carton. Le signe déposé se compose d'un tel emballage rectangulaire en carton, qui se distingue toutefois d'un cube par ses côtés bombés épousant la forme des pots qu'il contient et par sa partie supérieure plus étroite. Celle-ci maintient en place les deux pots grâce à des entailles pratiquées sur le haut des côtés de l'emballage. Ces éléments sont tous fonctionnels et ne possèdent guère de force distinctive. Autrefois, les pots fermés avec un morceau de tissu servaient à la conservation des produits faits maison. Il est encore courant de nos jours d'utiliser un motif à carreaux afin image de suggérer au consommateur une qualité équivalente à celle de produits artisanaux. Appliqué sur des pots de confiture, un motif vichy sera reconnu par le consommateur comme un élément esthétique et non comme une indication de provenance. Ce motif étant très répandu dans de nombreuses couleurs, le vert utilisé par la recourante n'est pas propre à renforcer le caractère distinctif de manière significative. En raison des couleurs verte et blanche utilisées ainsi que de sa petite taille, l'inscription Bonne Maman est à peine visible et les éléments bidimensionnels en tant que tels ne possèdent donc pas non plus de force distinctive (c. 7). La combinaison d'un motif vichy utilisé pour indiquer une certaine qualité avec un emballage en carton rectangulaire des plus courants ne confère aucune force distinctive à l'impression d'ensemble. Emballage habituel et attendu pour le segment considéré, la forme tridimensionnelle déposée doit être considérée comme banale (c. 8).

Fig. 30 – Konfitüre-Doppelpack (3D)
Fig. 30 – Konfitüre-Doppelpack (3D)

02 octobre 2007

TAF, 2 octobre 2007, B-333/2007 (d)

« Milchmäuse (3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe tridimensionnel, signe banal, souris, chocolat, animaux, provenance commerciale, Directives de l’IPI, égalité de traitement, bonne foi ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 194 (arrêt du TF dans cette affaire).