Mot-clé

  • Signe(s)
  • descriptif

16 novembre 2018

>TAF, 16 novembre 2018, B-6201/2017 (d)

ssic! 5/2019, p. 316 (rés.) « Cristallino (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque combinée, marque tridimentionnelle, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, signe distinctif, besoin de libre disposition, caractère distinctif, signe tridimentionnel, signe combiné, élément verbal, chiffre, boissons alcoolisées, langue étrangère espagnol, langue nationale italien, tradition ; art. 2 lit. a LPM.

1800-cristalino.jpg

« 1800 Cristalino (fig.) »

Demande d’enregistrement N°62500/2015 « 1800 Cristalino (fig.) »


Demande d’enregistrement N°62500/2015 « 1800 Cristalino (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 32 : Alkoholfreie Cocktails.

Classe 33 : Alkoholische Getränke, nämlich Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) « Tequila » (Mexico) ; alkoholische Cocktail-Mischungen welche Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) « Tequila » (Mexico) enthalten.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classe 32 s’adressent à un grand public sans limite d’âge, tandis que les produits revendiqués en classe 33 s’adressent à un public majeur. L’ensemble des produits revendiqués s’adressent également aux spécialistes du commerce de boissons et de spiritueux ainsi que de la gastronomie (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe déposé combine des éléments verbaux et de forme. Les bouteilles contenant des produits alcoolisés font l’objet d’une grande diversité de formes et de présentations, en particulier concernant la forme des flacons, des bouchons ou des étiquettes. La surface, creusée de losanges se distingue des formes usuelles généralement lisses et rappelle plus les carafes en cristal destinée à contenir des spiritueux. Les bouteilles contenant des cocktails sans alcool ont tendance à reprendre la présentation de leurs pendants alcoolisés. La forme revendiquée n’est donc ni banale ni particulièrement inhabituelle pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 4.4). Deux étiquettes sont apposées sur la bouteille, l’une sur le goulot et l’autre sur la partie inférieure. Celles-ci sont notamment composée des mots « 1800 CRISTALINO 100% AGAVE », puis des mots « 100% DE AGAVE / TEQUILA RESERVA / 1800 / CRISTALINO / ANEJO » et d’un sceau sur un motif tressé (c. 4.5.2). Le sens de l’élément « CRISTALINO », bien qu’écrit en espagnol, sera parfaitement compris, au moins par les consommateurs de langue italienne, comme décrivant la couleur ou la clarté de la boisson contenue (c. 4.5.3). Lorsqu’une entreprise souhaite faire référence à une longue tradition, celui-ci combine en général les termes « depuis » ou « fondé en » avec une date. Cette combinaison sera comprise généralement comme une indication de qualité. Le fait d’utiliser le chiffre « 1800 » sans l’associer à aucune autre indication n’est donc ici pas usuel quand bien même le consommateur y verrait la date de fondation de la recourante (c. 4.5.4). En conséquence, le caractère graphique, la lisibilité des inscriptions, en particulier le chiffre « 1800 » isolé et en lettres gothiques, associés au positionnement peu commun de l’étiquette ainsi qu’au contraste induit par sa couleur confère à l’ensemble un caractère distinctif. Le cas d’espèce doit être distingué de l’arrêt du TAF B-2676/2008 (N 200), dans la mesure où les inscriptions sont ici extrêmement nettes et visibles. Le signe déposé peut, contrairement à l’avis de l’instance précédente, être enregistré (c. 4.5.5). [YB]

11 décembre 2018

TAF, 11 décembre 2018, B-2208/2016 (d)

Sic ! 5/2019 p. 318 (rés.)  «  Sky/Skyfive » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, signe descriptif, grand public, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, spécialiste, identité des produits et services, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan graphique, signes similaires, force distinctive faible, force distinctive moyenne, vocabulaire de base anglais, sky, five, risqué de confusion admis, risqué de confusion rejeté, révocation de l’enregistrement d’une marque chiffre ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

«SKYFIVE»

« SKY »

Classe 9: "Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Computerkomponenten; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Speichermedien; magnetische und optische Datenträger; Computerprogramme."


Classe 16: "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren."



Classe 42 : "Erstellenvon Programmen für die Datenverarbeitung; Computersoftwareinstallation und -wartung; Wartung und Installation von Computerhardware; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Computersystemanalysen; Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und Computersoftware; Vermietung von Computer-hardware und Software; Computerberatungsdienste; Informationstechnologieberatung; Design von Datenbanken und Websites; Computersoftwaredesign und -entwicklung; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers."

Divers produits et services portant sur les classes 9, 12, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: "Kommunikationsgeräte; Datenverarbeitungsgeräte; Computer; Computerkomponenten; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Speichermedien; magnetische und optische Datenträger; Computerprogramme."



Classe 16: "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren."



Classe 42: "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computer -softwareinstallation und -wartung; Wartung und Installation von Computerhardware; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computer-programmen; Computersystemanalysen; Beratung auf dem Gebiet der Computerhardware und Computersoftware; Vermietung von Computer-hardware und Software; Computerberatungsdienste."

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiquées en classes 9, 16 et 42 s’adressent tant au grand public, dont le degré d’attention varie en fonction des produits et services revendiqués, qu’aux spécialistes disposant d’un degré d’attention accru (c. 4.3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services revendiqués en classe 9, 16 et 42 sont soit identiques, soit très similaires aux produits et services revendiqués par la marque opposante (c. 5.3.3.1).

Similarité des signes

Afin de déterminer si deux marques verbales sont similaires, il faut prendre en compte leur sonorité, leur représentation graphique ainsi que leur contenu sémantique (c. 6.1.2). La marque attaquée reprend intégralement la marque opposante (c. 8.2.1). Le mot « sky » (tout comme le mot « five ») appartient au vocabulaire anglais de base et est compris comme « ciel » dans les deux signes. Les signes sont ainsi similaires sur le plan sémantique (c. 7.2.2.1). L’ajout de l’élément « FIVE », contrairement à l’arrêt B-386/2009 (N 343) ne modifie pas la signification qu’accorde le public au mot « SKY » (c. 7.2.2.2). La prononciation du mot « SKY » est identique pour les deux signes. Ceux-ci sont donc similaires sur le plan sonore (c. 7.2.2.2). Enfin la marque opposante est reprise au début du signe attaqué (c. 8.2.3). En conséquence, il existe une forte similarité entre les signes (c. 8.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante est destinée à des produits qui sont acquis en raison de leur contenu thématique (c. 6.2). Compris du grand public comme le mot « ciel », ce signe est descriptif pour un bon nombre des produits en classes 9 et 16 dans la mesure où il peut en décrire le contenu thématique. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive faible (c. 10.1.1 - 10.1.5).

Concernant le restant des produits et services revendiqués, le caractère descriptif du terme « sky » n’est pas reconnaissable sans effort particulier d’imagination, bien qu’il soit possible d’associer les idées de « ciel » et de « nuage » pour des produits et services relatif au cloud-computing (c. 10.2.2.2). De plus, le terme « sky » n’est pas descriptif pour des services de ressources à distance puisqu’une étape de réflexion supplémentaire est nécessaire afin d’associer le ciel à la notion d’éloignement (c. 10.2.3). La marque opposante dispose donc d’une force distinctive moyenne en relation avec les produits et services des classes 9 et 16 ainsi que les services revendiqués en classe 42 (c. 10.2.4.1).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les signes en cause sont fortement similaires. Pour les produits et services pour lesquels la marque opposante est faible cependant (« Publikationnen ; Druckereierzeugnisse ; Fotografen »), il n’existe pas de risque de confusion dans la mesure où la marque opposante ne doit pas empêcher les concurrents d’utiliser des éléments appartenant au domaine public (c. 11.3.1.2).


Pour les autres produits et services qui sont identiques voire très similaires et pour lesquels la marque opposante dispose d’une force distinctive normale, il existe bien un risque de confusion malgré un éventuel degré d’attention accru des consommateurs concernés (c. 11.3.2.1).

Divers

L’existence d’un motif d’exclusion relatif, ne serait-ce qu’en lien avec un seul des produits ou services revendiqués pour une catégorie de produits ou services entraine la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question. Ainsi, l’existence d’un risque de confusion concernant les supports vierges, et le fait que ceux-ci entrent dans la catégorie des « Speichermedien ; magnetische und optische Datenträger » en classe 9 entraîne la révocation de la marque attaquée pour l’ensemble de cette catégorie (c. 11.3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont partiellement admis. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour les « Publikationnen ; Druckereierzeugnisse ; Fotografen » en classe 16, et rejetée pour tous les autres produits et services revendiqués (c. 12). [YB]

12 décembre 2018

TAF, 12 décembre 2018, B-1394/2016 (f)

sic! 6/2019, p. 387 (rés.) « Lockit » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition, grand public, degré d’attention moyen, vocabulaire anglais de base, demande d’enregistrement de marque, lock, it, égalité de traitement ; art. 9 Cst., art. 32 al. 2 PA, art. 2 lit. a LPM.

« LOCKIT »

Demande d’enregistrement N°1’192’95 « LOCKIT »


Demande d’enregistrement N°1’192’95 « LOCKIT »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 18 : Boîtes en cuir ou imitation du cuir, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) ; parasols, parapluies ; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent avant tout au grand public disposant d’un degré d’attention moyen (c. 7.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les allégués détaillés transmis dans une réponse tardive de la recourante sont décisifs dans l’examen du recours. En conséquence, le TAF a l’obligation de les prendre en considération selon l’article 32 al. 2 PA (c. 2.2). Le signe « LOCKIT » est composé des éléments « lock » et « it » aisément identifiables et appartenant au vocabulaire anglais de base (c. 8.2.4.1). Cette scission est renforcée car elle respecte la grammaire anglaise d’une part, et qu’il n’existe pas d’autre scission ayant une signification propre d’autre part (c. 8.2.4.3 et 8.2.4.4). Le signe étant purement verbal, rien n’empêcherait la recourante de renforcer graphiquement cette distinction lors de son utilisation (c. 8.2.4.2). Le signe « LOCKIT » sera ainsi traduit par les consommateurs en « ferme[z]-le [la] » (c. 8.2.5). Le signe « LOCKIT » décrit donc une partie des fonctions des produits revendiqués dans la mesure où ceux-ci peuvent être fermés de différentes manières. Il est dès lors dénué de force distinctive et appartient ainsi au domaine public (c. 9.2.1.1). Les porte-cartes et portefeuilles revendiqués par la requérante ne sont quant à eux pas dotés de dispositif de fermeture. Le signe « LOCKIT » n’est dès lors pas descriptif pour ceux-ci (c. 9.2.3.1). La recourante n’ayant pas fait valoir une demande d’enregistrement à titre de marque imposée, cette question n’a pas à être examinée par le TAF (c. 10). La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement. Certaines marques entrant dans la comparaison ont été enregistrées il y a plus de 8 ans et ne peuvent en principe pas être prises en considération (c. 11.3.2). La recourante ne saurait se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité en se fondant sur une marque dont elle est elle-même titulaire (c. 11.3.3). L’élément « LOCK » a une fonction différente dans le signe « HYDROLOCK », compris comme « serrure aquatique » et n’est dès lors pas comparable (c. 11.3.4). Cinq enregistrements sur une période de 10 ans ne permettent pas de conclure à l’existence d’une pratique constante (c. 11.3.5.3). L’enregistrement d’une seule marque ne saurait constituer une assurance dont son titulaire pourrait se prévaloir sous l’angle de la bonne foi (c. 12.3.1). Le recours est partiellement admis. La protection est ainsi admise pour les « porte-carte (portefeuilles) » revendiqués en classe 18 et refusée pour les autres produits revendiqués (c. 13.1). [YB]