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22 août 2016

TAF, 22 août 2016, B-1295/2015 (d)

sic! 2/2017 (rés.) « IBEROGAST », p. 69 ; motifs  d’exclusion absolus, signe contraire au droit, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialistes du domaine médical, pharmacien, indication de provenance, impression d’ensemble, risque de confusion admis, Espagne, produits pharmaceutiques ; art. 2 al. 1 Traité CH-E (1974), art. 4 al. 2 Traité CH-E (1974), art. 5 Traité CH-E (1974), art. 2 lit. d LPM.

IBEROGAST

Liste des produits et services revendiqués

Classe 5 : « Préparations pharmaceutiques; Compléments alimentaires et nutritionnels; Préparations pour les soins de santé à des fins médicales; produits diététiques et produits à usage médical; compléments diététiques de fibres alimentaires; compléments probiotiques; Compléments alimentaires à usage diététique et médical ».

Cercle des destinataires pertinent

D’une part, les consommateurs moyens et d’autre part, les spécialistes du domaine médical et les pharmaciens (c. 6.1).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe contraire au droit en vigueur, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

L’indication de provenance « Iberia » jouit d’une protection absolue par le biais de l’art. 2 al. 1 du Traité entre la Confédération suisse et l'État espagnol sur la protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des dénominations similaires (RS 0.232.111.193.32). Selon l’art. 4 al. 2 de ce même traité, les dérivés espagnols ou dans l’une des langues nationales suisses du terme « Iberia » sont également protégés (c. 2.7.1). Le signe doit donc être refusé à l’enregistrement en raison de l’élément « IBERO » (c. 5.1). [AC]

01 février 2016

TAF, 1er février 2016, B-6068/2014 (d)

ATAF 2016/21, sic! 6/2016, p. 347 (rés.), « Goldbären » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialiste de la gastronomie, spécialiste de la vente, égalité de traitement, pratique constante de l’autorité inférieure, enfant, adolescent, adulte, gold, couleur, denrées alimentaires, ours, confiserie, bonbon gélifié, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

Goldbären

Enregistrement international N° 823911


Enregistrement international N° 823911 GOLDBÄREN

Liste des produits et services revendiqués

Classe 30: Confiserie, à savoir bonbons gélifiés.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé d’une part des consommateurs moyens, et d’autre part des spécialistes du domaine de la vente et de la gastronomie. Les sucreries comme les bonbons gélifiés sont consommés tant pas les enfants et les adolescents que par les adultes (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Motif absolu d’exclusion examiné : signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe « GOLDBÄREN » se compose des éléments « GOLD » et « BÄREN » (c. 5.1). L’élément « GOLD » est principalement compris comme une indication descriptive de la qualité des produits revendiqués. En l’espèce, en lien avec l’élément « BÄREN », il a également un sens laudatif, pouvant être compris comme désignant un produit en forme d’ours d’une qualité exceptionnelle. En tant qu’allégation publicitaire, cet élément ne jouit pas d’une force distinctive suffisante et appartient au domaine public (c. 5.3). L’élément « BÄREN » constitue une indication de la forme des produits. Les bonbons gélifiés peuvent prendre diverses formes, mais la forme d’ours ou d’ourson est très courante. Cet élément ne jouit d’aucune force distinctive et appartient lui aussi au domaine public (c. 5.4). La combinaison de ces deux éléments appartenant au domaine public ne confère aucune force distinctive au signe global « GOLDBÄREN », qui appartient donc également au domaine public (c. 5.5). La demanderesse se prévaut du principe de l’égalité de traitement et invoque une importante liste d’enregistrements présentant la même structure que le signe qu’elle propose à l’enregistrement, à savoir le préfixe « Gold » complété du nom d’un animal ou d’un produit, qui revendiquent des produits identiques ou similaires et qui ont été admis à l’enregistrement par l’autorité inférieure (c. 6.1-6.3). Il y a identité ou similarité entre les produits revendiqués par la défenderesse et les produits de boulangerie et de confiserie, les produits en chocolat, les bonbons, les gâteaux, les biscuits, les confiseries et les denrées alimentaires revendiquées par les marques similaires mentionnées par la demanderesse. Il s'agit d'aliments traditionnels de consommation courante, destinés au même usage, vendus par les mêmes canaux de distribution et points de vente et destinés aux mêmes groupes de consommateurs. Toutes les désignations de produits ou d'animaux se réfèrent à des formes habituelles dans le domaine de produits revendiqués (poissons, étoiles, cœurs, lapins, rennes, fruits, clochettes, etc.), qui sont aussi courantes pour les produits revendiqués que la forme d'un ours pour les bonbons gélifiés. L'objection de l'instance précédente selon laquelle les enregistrements antérieurs ne seraient pas comparables au signe litigieux car la couleur des produits eux-mêmes ne peut être assimilée à la couleur de leur emballage est contraire à ses propres Directives en matière de marques (point 4.4.2.2.2.2.2) et ne s'applique pas, puisque les références à la décoration des produits comprennent par définition non seulement la conception des produits, mais aussi celle de leur emballage (c. 6.4). La demanderesse ne se contente pas de se référer à quelques cas isolés. Elle parvient bien plus à démontrer une pratique constante de l’autorité précédente, qui remonte à 1980 et qui se poursuit aujourd’hui encore. Dès lors, le fait que certains enregistrements, au sein de la longue liste d’enregistrements antérieurs comparables, datent de plus de huit ans ne peut pas jouer en défaveur de la demanderesse (c. 6.6). Aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à ce que le signe « GOLDBÄREN » soit traité sur un pied d'égalité avec les enregistrements antérieurs comparables. En raison de la grande variété de couleurs et de formes possibles pour les bonbons gélifiés, les éléments « GOLD » et « BÄREN » ne sont pas indispensables pour les concurrents. En outre, la marque litigieuse est une marque verbale et les concurrents ne sont donc pas empêchés d'utiliser la forme d'un ours. De plus, l'étendue de la protection de la marque « GOLDBÄREN » est si limitée que son titulaire n'est pas en mesure de monopoliser les éléments descriptifs et laudatifs « GOLD » et « BÄREN » (c. 6.7). En conséquence, toutes les conditions pour prétendre à l'égalité de traitement sont remplies et la marque « GOLDBÄREN » doit être enregistrée (c. 6.7-6.9). [AC]


14 décembre 2016

TAF, 14 décembre 2016, B-3000/2015 (d)

sic! 5/2017, p. 287 (rés.), « Affiliated Managers Group » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialiste de la branche financière, degré d’attention accru, marque internationale, décision étrangère, anglais, manager, services financiers, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

AFFILIATED MANAGERS GROUP

Enregistrement international N° 1125708 « AFFILIATED MANAGERS GROUP »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 36 : Services financiers, à savoir conseils en placements, gestion de placements, services de conseillers en placement et placement de fonds pour des tiers ; services d'investissement dans des fonds communs de placement.

Cercle des destinataires pertinent

Les services de la classe 36 pour lesquels la recourante a requis la protection s’adressent aux consommateurs suisses moyens, mais aussi aux milieux spécialisés du secteur financier. Ces services sont généralement choisis avec beaucoup de soin. On peut donc s’attendre à ce qu’ils soient acquis avec un degré d’attention accru (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’expression « AFFILIATED MANAGERS GROUP » constitue une combinaison de termes en langue anglaise, grammaticalement correcte mais plutôt inhabituelle (c. 5.3). Le terme « affiliated » peut être traduit par « affilié » ou « associé ». Le verbe s’y rapportant « to affiliate » peut signifier « rejoindre » (quelque chose ou quelqu’un) ou « accueillir » (en tant que membre). « Manager » peut être traduit par « directeur », « chef », « gestionnaire » ou « formateur ». Le concept « Group » vise un groupe de personnes ou de sociétés (c. 5.4.1). L’élément anglais « MANAGERS » est facilement compréhensible pour le consommateur suisse moyen. On peut considérer que les éléments « AFFILIATED » et « GROUP » sont compréhensibles au moins pour les professionnels de la finance, qui ont généralement une bonne maîtrise de l’anglais. Cela n’est pas décisif en l’espèce, car les consommateurs moyens francophones et italophones comprennent eux aussi ces deux termes, puisqu’ils sont quasiment identiques dans leurs langues respectives. On peut dès lors laisser ouverte la question de savoir si les consommateurs moyens germanophones comprennent eux aussi leur signification (c. 5.4.2). L’expression « AFFILIATED MANAGERS GROUP » se comprend comme visant un « groupe de managers affiliés à des sociétés ». Il faut admettre que cette combinaison sera comprise par les destinataires bien qu’elle soit plutôt inhabituelle, voire nouvelle (c. 5.4.3). Des combinaisons inhabituelles d’éléments en soi connus ou de nouvelles expressions peuvent également être descriptives si elles sont comprises par le public concerné, selon l’usage linguistique, comme une déclaration sur certaines caractéristiques des biens ou des services concernés (c. 6.2). Le signe ne peut être considéré comme ambigu. Lorsqu’ils sont confrontés aux services revendiqués en classe 36, les consommateurs moyens et les spécialistes peuvent arriver sans grand effort d’imagination à la conclusion que le signe concerne des managers actifs dans le domaine de la finance ou liés à celui-ci. En tous les cas, les consommateurs moyens francophones et italophones, ainsi que les professionnels, supposent que les services concernés sont fournis par un groupe de managers liés entre eux. En l’espèce, il faut donc admettre que la signification du signe est immédiatement perceptible sans effort d’imagination (c. 6.3). Le fait que le signe ait pu être enregistré comme marque dans d’autres pays peut fournir un indice dans un cas limite. Tel n’est pas le cas en l’espèce, où l’appréciation au regard du droit suisse est claire (c. 7.2). Le refus de l’instance précédente d’enregistrer la marque était justifié. Le recours est rejeté (c. 9). [SR]

04 mai 2018

TAF, 4 mai 2018, B-7057/2016 (d)

sic! 10/2018 p. 563 (rés.) « 7seven (fig.) / sevenfriday »; Motif(s) d'exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinent, usage sérieux, consommateur moyen, degré d’attention moyen, similarité des produits et services, chiffre, impression d’ensemble, reprise d’une marque antérieure, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, vocabulaire anglais de base, seven, force distinctive normale, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

SEVENFRIDAY

seven.jpg

Classe 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-genommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.


Classe 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in an-deren Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdege-schirre und Sattlerwaren.

Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux, revues, livres, agendas, ca-hiers de textes; photographies, papeterie, cahiers, blocs pour prendre des notes, porte-plume, porte-crayons, plumes, crayons, chemises pour docu-ments, pochettes pour passeports; chemises avec élastique, couvertures à anneaux pour cahiers, couvertures pour livres et cahiers, sachets en papier ou en matières plastiques, articles pour reliures, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); ma-tières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.


Classe 18: Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes d'écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à porter à la ceinture, va-lises; parapluies et parasols; malles, cannes; fouets et sellerie; étuis pour clés (maroquinerie), mallettes en matières plastiques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-genommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.


Classe 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in an-deren Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdege-schirre und Sattlerwaren.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent des produits pour lesquels la marque opposante a démontré un usage sérieux (sacs à dos, petits sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d’écoliers) est composé de consommateurs moyens qui font preuve d’un degré d’attention moyen. Contrairement à l’avis de la marque attaquée, le cercle des destinataires pertinent n’est pas uniquement composé d’écoliers (c. 6).

Identité/similarité des produits et services

Les « sacs à dos et petits sacs à dos » revendiqués par la marque opposante sont similaires aux « reise- und Handkoffer » revendiqués par la marque attaquée dans la mesure où ils sont distribués par les mêmes commerces spécialisés (c. 7.1).


Les « Regenschirme une sonnenschirme, Spazierstocke » de la marque attaquée sont généralement commercialisés via les mêmes canaux de distribution que les « sacs à dos et petits sacs à dos » revendiqués par la marque opposante. De plus, ils constituent une extension sensée de toute une série de produits. Les produits revendiqués sont donc similaires (c. 7.2).

Les sacs à dos, petits sacs à dos sacs à bandoulière et sacs d’écoliers en cuir ou imitation cuir sont identiques aux « waren aus leder und lederimitationen, somit sie nicht in anderen classen enthalten sind ». Les éventuels sacs qui ne seraient pas en cuir ou en imitation cuir resteraient similaires, dans la mesure où ils nécessitent le même savoir-faire et sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution (c. 7.3).

Les « leder und lederimitationen, häut und Felle » de la marque attaquée ne sont pas similaires aux produits dont la marque opposante a réussi à démontrer l’usage sérieux dans la mesure où il s’agit de comparer des matières premières à des produits finis (c. 7.4).


Les selles, fouets et autres ne sont pas similaires aux sacs à dos (7.4).


Les marchandises en classe 16 revendiquées par la marque attaquée ne sont pas similaires aux marchandises revendiquées par la marque opposante.

Similarité des signes

Le mot « seven » est l’élément frappant de la marque opposée. Le chiffre « 7 » ainsi que le design du signe n’influencent que marginalement l’impression d’ensemble (c. 8.1). Ce mot, auquel est rajouté « Friday » est repris en entier dans la marque attaquée (c. 8.2). Les signes ne se distinguent pas sur le plan sonore (c. 8.3). Bien que le nombre de lettres composant les deux signes soit différent, il n’existe pas de différence significative au niveau de typographie (c. 8.4). Enfin, au niveau du sens, la marque opposante sera perçue comme un dédoublement du chiffre 7. Le public comprendra la marque attaquée comme la combinaison de deux mots anglais « seven » et « Friday » et devra faire un effort de réflexion pour la comprendre comme « carpe diem » ou comme une philosophie de vie préconisant que tous les jours de la semaine doivent être vécus comme un vendredi (c. 8.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot « seven » fait partie du vocabulaire anglais de base. Le chiffre 7 et le mot « seven » ne sont pas descriptifs en relation avec les produits revendiqués en classe 18. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive normale (c. 9.2.1). La recourante ne parvient pas à démontrer une dilution de la marque opposante (c. 9.2.3). La jurisprudence étrangère n’a pas d’influence sur la situation juridique suisse (c. 9.2.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les différences optiques et sonores entre les deux marques ne permettent pas de rejeter la similarité des signes. Les marchandises sont identiques ou similaires et le degré d’attention du consommateur est moyen. La marque opposante dispose d’une force distinctive normale. Il existe un risque pour que les consommateurs supposent ou aient l’impression que les produits aient la même provenance industrielle, ou qu’ils soient en présence d’une marque sérielle (c. 9.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, la décision attaquée confirmée et l'opposition confirmée (c. 1). [YB]

17 février 2016

TAF, 17 février 2016, B-2418/2014 (d)

sic! 6/2016, p. 347 (rés.), « IR 1051626 (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, force distinctive, forme géométrique simple, élément décoratif, besoin de libre disposition absolu, sondage démoscopique, usage à titre de marque, imposition comme marque, moyens de preuve, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, spécialistes en informatique, spécialistes des services électroniques, dispositif électronique, pictogramme, bouton, smartphone, tablette tactile, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.

bouton.jpg

(bouton) (fig.) 

Enregistrement international N° 1051626(bouton) (fig.)

Liste des produits et services revendiqués

Classe 09 : Dispositifs électroniques numériques mobiles, de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courrier électronique et autres données numériques, à utiliser comme lecteurs audio format numérique et à utiliser comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, ardoises électroniques et appareils photographiques.

Cercle des destinataires pertinent

le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens, sans oublier les spécialistes de l'informatique et de l'électronique(c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe consiste en une combinaison de formes géométriques simples, qui ne s’écartent pas des formes habituelles (c. 5.3.1). Si les produits revendiqués ne sont pas représentés dans la marque elle-même, le signe constitue tout de même la représentation d'un de leurs composants possibles (c. 5.3.2). Le signe, qui ne se distingue pas des symboles généralement utilisés pour le genre de fonctions qu’il désigne, appartient au domaine public (c. 5.4 et 5.6). Il n’existe pas de besoin absolu de libre disposition pour ce signe (c. 6.1.3). Lorsque, comme dans le cas d’espèce, l'imposition comme marque n'est pas établie au moyen d'un sondage démoscopique, l'usage à titre de marque doit obligatoirement être examiné à titre préliminaire (c. 6.3.1). Le signe est placé sur la face des appareils qui en sont pourvus, au milieu de la partie inférieure. Selon la demanderesse Apple Inc., le public s’attend à y trouver une marque. Elle se réfère à des produits concurrents, dont le logo ou la marque verbale se trouve à cet endroit, et en déduit que les destinataires s’attendent à trouver une indication d’origine à cet endroit. La demanderesse considère que les destinataires, au vu de sa notoriété, perçoivent donc en l’espèce le signe figuratif en question comme une marque (c. 6.3.3). L’argumentation de la demanderesse ne peut être suivie. Il est certes vrai qu’un signe est généralement apposé sur la face avant des smartphones, mais il s’agit généralement d’un logo connu ou du nom du titulaire de la marque. La demanderesse considère que sa notoriété est telle qu’elle peut renoncer à l’affichage de ces marques sur la face de ses appareils, et se contenter de l’utilisation du signe considéré. L’usage d’un signe, en soi, ne peut suffire à conclure qu’il est utilisé à titre de marque : le fait qu'un signe permette de distinguer un produit n'équivaut pas à une indication de l'origine économique du produit. En l’espèce, le signe est banal et est davantage considéré comme un élément décoratif par les destinataires (c. 6.3.4). La demanderesse ne peut rien déduire de la notoriété de la marque de ses produits et de la notoriété de ses produits eux-mêmes concernant l’usage à titre de marque du signe examiné, bien qu’il constitue un élément de ces produits (c. 6.3.5). La demanderesse ne démontre donc pas un usage de son signe à titre de marque (c. 6.3.6). L'enregistrement international « (bouton) (fig.) » ne jouit d’aucune force distinctive originale ou dérivée, et appartient donc au domaine public. C’est à raison que l'instance inférieure a refusé l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

30 janvier 2017

TAF, 30 janvier 2017, B-6082/2015 (d)

sic! 9/2017, p. 472 (rés.), « Schweizer Salinen │ Saline Svizzere │ Salines Suisses │ Swiss Salines │ Swiss Salt Works » ; motifs d'exclusion absolus , signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialistes du domaine médical, spécialistes du domaine pharmaceutique, agronome, gastronome, spécialistes du domaine industriel, agriculteur, degré d'attention moyen, vocabulaire de base anglais, salt, force distinctive, monopole, besoin de libre disposition, sel, salines, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.


Schweizer Salinen, Saline Svizzere, Salines Suisses, Swiss Salines, Swiss Salt Works

Liste des produits et services revendiqués

Classe 1: Sel (matière première), sel de conservation non alimentaire, sel (produits chimiques), sel (engrais), sel à usage industriel et commercial, sels adoucissants, saumure pour adoucisseurs d'eau, tous les sels et produits contenant du sel d'origine suisse susmentionnés.



Classe 3: Sels de bain, sels de bain non médicaux, sels de blanchiment; tous les sels et produits contenant du sel d'origine suisse mentionnés ci-dessus.



Classe 5: Sels pharmaceutiques et médicinaux, sels de bain, sels de bain à usage médicinal, sels pour bains d'eau minérale; tous les sels et produits susmentionnés contenant du sel d'origine suisse.



Classe 30: Sels de qualité alimentaire (sel de cuisine), sels d'assaisonnement, sels minéralisés, sels pour la conservation et la préservation des denrées alimentaires; tous les sels et produits contenant du sel d'origine suisse mentionnés ci-dessus.



Classe 31: Sel d'élevage, sels agricoles (additifs pour l'alimentation animale), sels pour aliments pour animaux, pierres à lécher; tous les sels et produits susmentionnés contenant du sel d'origine suisse.



Classe 35: Commerce de détail.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits et services revendiqués est composé des consommateurs moyens et de spécialistes de multiples domaines, notamment les spécialistes du domaine médical, les spécialistes du domaine pharmaceutique, les agronomes, les gastronomes, les industriels et les agriculteurs. Dans ce genre de cas, il faut prendre en considération le degré d'attention du groupe le plus grand et dont le degré d'attention est le plus faible (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM.

Conclusion

Les éléments de la marque, à savoir les mots « salines » et « suisses » en allemand, italien, français et anglais appartiennent au vocabulaire de base, et ceci dans les trois langues nationales ainsi qu'en anglais (c. 5.1.2). En relation avec les produits et services revendiqués, les destinataires comprennent la marque comme « saline suisse » (c. 5.2). En raison de sa longue histoire, les destinataires, sont au moins conscients du fait que la distribution du sel est régie par le droit public. Le signe « Salines suisses » n'est donc pas compris par les destinataires comme le signe distinctif d'un producteur, mais comme un signe désignant les salines suisses (c. 5.3). Compte tenu de la situation de monopole de la recourante, qui ne devrait pas connaître de modification à moyen ou long terme, il n'y a pas de besoin de libre disposition pour le signe présenté à l'enregistrement (c. 5.5). Le recours est admis et la marque doit être enregistrée pour tous les produits et services revendiqués (c. 6). [AC]


17 mai 2017

TAF, 17 mai 2017, B-528/2016 (d)

sic! 10/2017, p. 565 (rés.), « Muffin King » ; motifs d'exclusion absolus , signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe laudatif, consommateur moyen, cercle des destinataires pertinent, spécialiste de la gastronomie, pâtisserie, confiserie, vocabulaire de base anglais, king, König, bien de consommation courante, degré d'attention moyen, force distinctive, changement de pratique de l'Institut, sécurité du droit, égalité de traitement, arbitraire, PRETZEL PRINCE, DOUGHNUT QUEEN, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM.


MUFFIN KING

Liste des produits et services revendiqués

Classe 25 : Vêtements, chaussures, coiffures.



Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.



Classe 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices ; glace.

Cercle des destinataires pertinent

Pour les pâtisseries fines et les confiseries en classe 30, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs moyens et des spécialistes du domaine. Les destinataires font preuve d'un degré d'attention moyen (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signes appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe présenté à l'enregistrement sera compris comme « roi des muffins » (c. 4.1). En relation avec les pâtisseries fines et les confiseries en classe 30 le signe est laudatif et ne dispose pas d'une force distinctive suffisante (c. 4.2). Le 30 juin 2015, l'IPI a publié un changement de pratique indiquant qu'il n'entendait plus enregistrer les signes composés d'un nom descriptif des produits ou services revendiqués accompagné de « King » ou « Köni528/2016g », s’ils sont utilisés dans un sens laudatif. L'IPI a le droit de faire évoluer sa pratique. En l'espèce, ce changement de pratique est fondé sur des motifs sérieux et respecte donc la sécurité du droit et l'égalité de traitement. L'utilisation des éléments « King » ou « König » n’est exclue que dans des situations ou ils confèrent un caractère laudatif au signe (c. 5.1-5.3). Le recourant invoque en vain une violation du principe de l'égalité de traitement (c. 6.1-6.3). Finalement, le recourant avance que la décision de l'autorité précédente est arbitraire, puisqu'elle a, au même moment, admis à l'enregistrement deux autres signes du recourant: « PRETZEL PRINCE » et « DOUGHNUT QUEEN ». Si la distinction de l'Institut entre le caractère laudatif des éléments « King », « Queen » et « Prince » n'est pas dépourvue d'une certaine ambiguïté, la décision de l'autorité précédente n'en est pas pour autant arbitraire (c. 7-7.1). C'est à juste titre que l'autorité précédente a refusé l'enregistrement du signe « MUFFIN KING » pour les « pâtisseries et confiseries » en classe 30 (c. 9). [AC]


20 décembre 2017

TAF, 20 décembre 2017, B-7801/2015 (d)

sic! 6/2018, p. 320 (rés.), « König (fig.) │ H.koenig (fig.) », motifs relatifs d'exclusionsimilarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, impression d'ensemble, cercle des destinataires pertinent, spécialiste, consommateur moyen, degré d'attention faible, force distinctive normale, risque de confusion admis,besoin de libre disposition, signe laudatif, appareils électriques, appareil électroniques, ordinateur, logiciels, König, koenig, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM


Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
b-7801-2015-konig.png
b-7801-2015-h-koenig.png
Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels.



Classe 11: appareils d'éclairage.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués par la marque opposante n'est pas composé que de spécialistes, mais également des consommateurs moyens. Il faut donc considérer que ces destinataires feront preuve d'un degré d'attention faible (c. 6.4).

Identité/similarité des produits et services

L'instance précédente considère que les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer » revendiqués par la marque attaquée en classe 9 sont identiques aux « appareils, équipements et instruments électriques et électroniques, ainsi que leurs parties (compris dans cette classe) » revendiqués par la marque opposante en classe 9. Elle fonde cette décision sur le fait que les produits revendiqués en classe 9 par la marque attaquée peuvent tous être de type électrique ou électronique. Si cela ne devait pas être le cas, il n'en demeure pas moins qu'il y aurait une similarité entre les produits revendiqués. Par ailleurs, l'instance précédente a bien constaté que les « logiciels » en classe 9 sont similaires aux « ordinateurs » en classe 9. Finalement, il y a similarité des produits entre « supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques » revendiqués par la marque attaquée en classe 9 et « appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire du son ou des images » revendiqués par la marque opposante en classe 9, car ceux-ci constituent un tout; ils sont utilisés ensemble et sont donc proposés ensemble sur le marché (c. 4.3). Il y a donc une similarité, respectivement une identité des produits revendiqués par les signes examinés (c. 4.4).

Similarité des signes

La marque opposante est une marque combinée sans revendication de couleur, qui se compose du mot « KÖNIG » en majuscules avec un style d'écriture arrondi; les trémas traversent la ligne supérieure de la lettre O comme trois lignes obliques. L'élément verbal est composé de lettres blanches sur un fond noir rectangulaire. L'élément « KÖNIG » est prépondérant. Les éléments figuratifs ne sont pas caractéristiques pour l'impression d'ensemble. La marque attaquée est une marque combinée avec une revendication de couleur et commence par la lettre H majuscule, suivie d'un point carré, tous deux en gris. Ces éléments sont suivis du mot « KOENIG » en lettres minuscules rouges, dont la longueur moyenne correspond à la hauteur de la lettre H initiale. L'élément « KOENIG » domine l'impression d'ensemble du signe, notamment en raison de sa couleur et de sa taille (c. 5.1). Les marques sont similaires sur le plan visuel (c. 7.1) et sur le plan sonore (c. 7.2). L'impression d'ensemble qui se dégage de la marque attaquée ne se distingue pas assez de celle qui se dégage de la marque opposante (c. 7.3).


Force distinctive des signes opposés

La marque opposante jouit d'une force distinctive normale (c. 6.5.4 et 6.6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu de la similarité des signes et de l'identité respectivement de la similarité des produits et services revendiqués, il existe un risque de confusion entre les marques examinées (c. 7.3).

Divers

Contrairement à ce qu'avance la demanderesse, il n'existe pas de règle voulant que face à un signe possédant plusieurs significations possibles, le sens descriptif doive être considéré comme prépondérant (c. 6.2). Le mot allemand « König » a plusieurs significations, notamment comme un titre de souveraineté ou dans le domaine des jeux, et il s’agit d’un patronyme très fréquent (c. 6.3). Il n'y a pas de besoin de libre disposition pour le mot allemand « König » pour les produits revendiqués (c. 6.5.2). Suivant les produits ou les services qu’ils désignent, l’'élément « König » ou l'adjectif « königlich » peuvent être considérés comme laudatifs. Cependant, dans le cas d'espèce, l'élément « König » est utilisé dans sa forme nominale et seul. L'aspect laudatif de ce mot est donc moins présent. Par ailleurs, du fait qu'il s'agit d'un patronyme fréquent en Suisse, les destinataires n'y verront pas un élément laudatif (c. 6.5.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et le signe « H.koening (fig.) » est refusé à l'enregistrement (c. 8) [AC].

22 juillet 2019

TAF, 22 juillet 2019, B-187/2018 (d)

sic! 2/2020, p. 98 (rés.), « Deluxe (fig.) »; Motifs d’exclusion absolus, marque combinée, signe appartenant au domaine public, signe laudatif, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialiste du commerce de detail, spécialiste de la restauration, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, signe descriptif, decision étrangère, couleur ; art. 2 lit. a LPM.

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Deluxe (fig.)

Demande d’enregistrement international N° 1’235’004 « Deluxe (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

De nombreux produits alimentaire revendiqués en classes 5, 29, 30, 31, 32 et 33.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs moyens suisses ainsi qu’aux spécialistes du commerce de détail et de la restauration (c. 5.2). Il s’agit de produits de consommation courante pour lesquels les destinataires feront preuve d’un degré d’attention faible à moyen (c. 5.3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’élément verbal « deluxe » est immédiatement reconnu par les destinataires francophones comme la contraction des mots « de luxe ». Il est compris comme « coûteux » ou « somptueux », tant en français qu’en anglais, et sert à désigner des produits des qualités supplémentaires qu’on ne trouve pas dans la version usuelle du produit en question. Aucune autre signification ne vient à l’esprit des consommateurs (c. 6.1.3). En utilisant l’élément « Deluxe » ou « de luxe », on décrit la marchandise comme étant d’une qualité particulière. Pour le consommateur, le terme sert à distinguer les lignes de produits plus luxueuses dans un assortiment. L’élément « Deluxe » est donc laudatif et directement descriptif (c. 6.2.3 et 6.2.4). En l’espèce, l’élément verbal « Deluxe », rédigé dans une police cursive et inscrit dans un cadre rappelant une étiquette est prépondérant. Les couleurs (noir, blanc et argent) n’influencent pas la perception du signe. C’est donc l’élément laudatif et descriptif « Deluxe » qui reste dans la mémoire des consommateurs (c 7.6). Le fait que le signe soit protégé dans d’autres pays ne peut influencer la décision du TAF que dans les cas limites, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel en Suisse (c. 8.2). Le recours est rejeté (c. 9). [YB]

24 octobre 2019

TAF, 24 octobre 2019, B-478/2019 (d)

sic! 6/2020, p. 373 (rés.); « NOVE » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbal, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, spécialiste de la bijouterie, spécialiste du travail du cuir, spécialiste du commerce de détail, intermédiaire , droit à un procès équitable, droit à une audition préalable, chiffre, neuf, signe appartenant au domaine public, langue nationale, italien, nuova, nove, signe laudatif, signe descriptif, force distinctive, besoin de libre disposition, recours admis ; art. 2 lit. a LPM.

NOVE

Demande d'enregistrement N°70430/2018 "NOVE"

Liste des produits et services revendiqués

Classe 14 : Gioielleria ed orologi, inclusi braccialetti, orecchini, anelli, collane, anelli da alluce, fermacravatta, spille, gemelli, portachiavi, cinturini per orologi, orologi da tasca, orologi da polso; metalli preziosi, loro leghe o beni laccati con metalli preziosi, non inclusi in altre categorie; pietre preziose; strumenti d'orologeria e cronometrici.



Classe 18 : Oggetti in pelle e simil-pelle compresi in queste classe, incluse borsellini, portafogli, borse, valigie, astucci per chiavi, porta biglietti da visita, porta pannolini, zaini, ventiquattrore; pelle e simil-pelle, ed oggetti fatti di questo materiale non inclusi in altre categorie; pelli animali, pellame; borse da viaggio, valigie-fodera per vestiti per il viaggio; ombrelli, parasole e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria.



Classe 25 : Abbigliamento per uomo, donna, ragazzo, ragazza, bambini e neonati, inclusi biancheria intima, calzature, costumi da bagno, berretti, cappelli, vestaglie, pigiami, calzetteria, guanti, reggicalze, cinte, cravatte, calzini, camicie, magliette, tute, felpe, indumenti fatti a maglia, gonne, pantaloni, pantaloncini, maglioni, jeans, canottiere, cappotti, giacche, tute da lavoro, giacche da abito, abiti da donna, sciarpe, camicette, cardigan, abiti da sposa, camicie da sport, abbigliamento da corsa, abbigliamento dolcevita e polo; mutandine da donna, reggiseni, canottiere, mezze magliette, bustini, canottiere intime, calzoncini; mutande da uomo e boxer maschili; vestiario; costumi da viaggio.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classes 14, 18 et 25 s’adressent aux consommateurs moyens ainsi qu’aux spécialistes de la bijouterie, de l’horlogerie, du travail du cuir, du commerce de détail ainsi qu’aux intermédiaires de ces domaines respectifs (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le droit à un procès équitable n’exige pas que les parties puissent se prononcer sur chaque élément de la décision. Il suffit que celles-ci aient la possibilité de s’exprimer sur les fondements de la décision, en particulier l’état de fait et les normes applicables (c. 3.2). Le droit à une audition préalable implique d’entendre les parties lorsque l’autorité envisage de fonder sa décision sur un élément de fait ou une base légale qui n’a pas été soulevé et dont l’importance n’aurait pas pu être prévue (c. 3.2). Bien que l’instance précédente ait fait référence pour la première fois à la proximité du signe « NOVE » avec le verbe français « nover » dans sa décision, elle ne fonde pas son refus sur une telle considération (c. 3.3). L’instance précédente se fonde sur cinq éléments de preuve nouveaux afin de refuser l’enregistrement sur la base de la compréhension, par le public pertinent du signe « NOVE » comme faisant référence au pluriel de l’adjectif féminin italien « novo », ayant un caractère laudatif. Ces nouveaux éléments ne font que renforcer les motifs juridiques déjà invoqués par l’instance précédente, et sur lesquels la recourante a déjà pu se prononcer. Le droit à un procès équitable n’a en conséquence pas été violé. Au demeurant, le TAF, aurait pu remédier à un tel vice (c. 3.4- 3-5). Le signe « NOVE » peut, hors de tout contexte, avoir plusieurs significations (c. 5.2). L’adjectif italien « novo/nove » est certes rarement utilisé, mais il est très proche de l’adjectif « nuovo/nuova » sur les plans sémantiques, phonétiques et typographiques. Il n’est donc pas exclu que les destinataires de langue italienne, lui accordent la même signification, mais ce terme n’est pas utilisé en dehors du cadre poétique. Lors de l’achat de bijoux, de vêtements ou de produits en cuir, il est important de connaître l’état des produits, et de savoir s’ils sont neufs ou ont déjà été portés. Il n’est pas rare de voir des collections ou des produits promus comme étant nouveaux (c. 5.6). Le fait que le mot « nove », la forme plurielle d’un adjectif féminin, soit utilisé seul n’exclut pas que les destinataires y voient une référence à la nouveauté s’ils l’associent à des produits de genre féminin. Cependant, le signe « NOVE » est isolé, et sera ainsi aisément perçu comme la forme écrite du chiffre « 9 ». Les destinataires sont habitués au fait que des chiffres soient utilisés comme marques. C’est donc cette signification, qui n’est pas descriptive, qui restera pour les destinataires pertinents (c. 5.7-5.8). Une éventuelle compréhension du signe « NOVE » par les destinataires francophones ou germanophones comme faisant référence au verbe nover est envisageable, mais le signe ne serait dans ce cas pas descriptif (c. 5.9). Le signe « NOVE » n’est donc pas descriptif. Le recours, ainsi que l’enregistrement sont admis (c. 5.10). [YB]

01 décembre 2020

TF, 1er décembre 2020, 4A_235/2020 (d)

sic! 2021, p. 252-261, « Viagogo » ; concurrence déloyale, indication publicitaire fallacieuse, indication publicitaire inexacte, méthode de vente particulièrement agressive, légitimation active, intérêt public, territorialité, cercle des destinataires pertinent, consommateur moyen, degré d’attention accru, indication de prix, nom de domaine, site Internet, adresse électronique, vente de billets, Google AdWords, Viagogo, recours rejeté ; art. 2 LCD, art. 3 al. 1 lit. b LCD, art. 3 al. 1 lit. h LCD, art. 9 al. 1 LCD, art. 9 al. 2 LCD, art. 10 al. 3 LCD.

La société Viagogo, défenderesse, exploite une plateforme de revente de billets en ligne, sur laquelle elle n’agit pas en tant que vendeuse, mais permet des transactions entre utilisateurs moyennant une rémunération. Elle est titulaire du domaine www.viagogo.com, ainsi que de nombreuses sous-pages spécifiques à différents pays. Les prix des billets sont fixés par les vendeurs, et servent de base pour le calcul des frais perçus par la société. Lorsqu’un utilisateur effectue une recherche de billets et consulte une offre, il lui est indiqué que d’autres personnes regardent la même offre et que les billets sont très demandés. Après que l’utilisateur ait confirmé sa volonté d’acheter un billet, un compte à rebours apparaît. La Confédération suisse, recourante (représentée par le Secrétariat d’Etat à l’économie), considère que le comportement de la défenderesse tombe sous le coup de la LCD et de l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP). Elle reproche à l’instance précédente d’avoir violé l’art. 10 al. 3 LCD, en posant des exigences trop élevées quant à la preuve de la légitimation active (c. 4). L’art. 10 al. 3 LCD prévoit que la Confédération peut intenter les actions prévues à l’art. 9 al. 1 et 2 LCD si elle le juge nécessaire à la protection de l’intérêt public (c. 4.1). L’introduction du droit de la Confédération d’intenter une action visait à prévenir les pratiques déloyales commises à partir de la Suisse, et non à introduire de manière générale l’applicabilité extraterritoriale de la LCD. La Confédération a pour mission de protéger la réputation de la Suisse à l’étranger, et non d’appliquer le droit suisse de la concurrence déloyale dans le monde entier, sans conditions préalables, en ce qui concerne les offres en ligne qui sont exploitées par des entreprises établies en Suisse. On ne saurait reprocher à l’instance inférieure une violation du droit fédéral lorsqu’elle a considéré que l’offre Internet mondiale de la défenderesse ne suffisait pas en elle-même à fonder la capacité d’ester en justice de la recourante. L’instance précédente a nié cette capacité concernant l’absence d’adresse électronique dans l’impressum, l’utilisation de l’expression « pas de file d’attente » dans les publicités Google et l’absence de fourniture des coordonnées des fournisseurs commerciaux, en considérant qu’il n’existait pas d’intérêt public, concernant ces problématiques, à agir sur le fondement de l’art. 10 al. 3 LCD. C’est à tort que la recourante soutient que le simple fait que la plateforme soit accessible à un grand nombre de personnes sur Internet suffit à fonder sa légitimation active (c. 4.2-4.5). Selon le jugement attaqué, les destinataires sont des consommateurs du monde entier qui achètent des billets pour des évènements sur Internet à des fins privées. Le consommateur moyen n’est pas averti, mais dispose d’un niveau de connaissances normal. Etant donné que l’achat d’un billet se fait de manière consciente, l’instance précédente considère qu’on peut admettre un degré d’attention assez élevé (c. 5.1). La recourante ne parvient pas à démontrer que l’instance précédente aurait violé le droit fédéral par ces considérations. Notamment, le fait que l’achat d’un billet pour un évènement ne représente pas un « investissement particulièrement important » ne conduit pas à un faible niveau d’attention du consommateur moyen (c. 5.2). Contrairement à ce que considère le jugement attaqué, la recourante soutient que la défenderesse a adopté un comportement trompeur tombant sous le coup des art. 2 et 3 al. 1 lit. b LCD (c. 7). La juridiction inférieure a constaté que, lors de recherches en ligne sur Google, la défenderesse apparaissait souvent avant même les canaux de distribution officiels, que ce soit de manière naturelle ou au moyen d’annonces Google. Sur le site www.viagogo.ch, la société indique notamment que les prix sont fixés par les vendeurs et peuvent être supérieurs ou inférieurs au prix d’origine, ainsi que le fait que les billets peuvent avoir été achetés à l’origine par un tiers. La recourante critique notamment les déclarations qui figurent dans les annonces Google, la position de la défenderesse dans les résultats de recherche, ainsi que le fait qu’elle ne rendrait pas les utilisateurs suffisamment attentifs à son caractère de simple plateforme de revente, et non de canal de vente officiel. Le jugement attaqué ne considère pas ces comportements comme déloyaux (c. 7.1.1). Il faut partir du principe que les destinataires moyens ne sont vraisemblablement pas familiers avec le détail du fonctionnement des recherches sur Internet, et qu’il est douteux qu’ils connaissent l’influence des AdWords sur les résultats de recherche. En revanche, la recourante ne parvient pas à invalider l'hypothèse de l'instance précédente selon laquelle il est reconnaissable pour les destinataires moyens que les annonces sont des annonces payantes, qui apparaissent généralement avant les résultats de recherche, et selon laquelle ils sont en mesure de distinguer les annonces marquées en conséquence des autres résultats de recherche. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit donc pas pourquoi de telles annonces seraient propres à faire croire au destinataire moyen qu’il a affaire au vendeur officiel de billets. Il ne peut être reproché à l’instance précédente de violer l’art. 3 al. 1 lit. b LCD ou l’art. 2 LCD (c. 7.1.2). Le jugement attaqué nie l’existence d’un devoir d’information sur les faits que les billets peuvent être personnalisés ou libellés à un autre nom et qu’ils ne donnent pas toujours accès à l’évènement. Selon lui, le destinataire moyen perçoit le site de l’intimée comme une plateforme de revente, et est bien conscient, lorsqu’il y achète des billets, que l’accès à un évènement peut poser des problèmes. Il ne s’attend pas à recevoir d’indications sur d’éventuels problèmes, car ces indications ne sont pas habituelles. Par conséquent, l’absence d’information ne constitue pas, selon l’instance précédente, un comportement déloyal (c. 7.2.1). La recourante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que le destinataire moyen ne reconnaît pas qu’il a affaire à une plateforme de revente, ce qui entraînerait une obligation d’information (c. 7.2.2). Pour ce motif, on ne peut non plus admettre qu’il existe une obligation d’informer sur les prix des autres vendeurs (c. 7.3), et la recourante ne parvient pas non plus à prouver la déloyauté de l’allégation « prix bas » dans les annonces Google de la défenderesse (c. 8.2). L’instance précédente a constaté que le prix réel à payer n’était pas indiqué dès le départ. Au début du processus de commande, un prix pour les billets était affiché, qui n'incluait pas encore les frais de livraison, la TVA et les frais de réservation, ajoutés par la suite. Le fait que ces éléments étaient exclus du prix initial était expressément indiqué. Selon son texte même, l’art. 3 al. 1 lit. b LCD vise aussi les indications de prix. Le jugement attaqué considère que le consommateur moyen s’intéresse, en matière de prix, au prix réel à payer. Par conséquent, ce prix doit être connu avant la conclusion du contrat. Selon l’instance précédente, il n’existe pas de pratique commerciale exigeant que le prix réel à payer soit indiqué au début du processus de vente en ligne, et l’ajout ultérieur de suppléments constitue une pratique répandue. Le consommateur moyen connaissant, au moment de la décision finale d’achat, le prix qu’il devra effectivement payer, il n’y a selon elle aucun risque de tromperie ou d’induction en erreur en raison de l’indication d’un prix initial inférieur. Le consommateur moyen comprend que, dans ce type de vente (contrairement, par exemple, à une vente dans un magasin physique) le prix initialement affiché ne correspond pas au prix définitif (c. 9.1). La recourante ne parvient pas à démontrer en quoi ces considérations seraient contraires au droit fédéral (c. 9.2). Elle reproche enfin au jugement attaqué d’avoir nié l’existence de méthodes de vente particulièrement agressives au sens de l’art. 3 al. 1 lit. h LCD (c. 10). L’instance précédente a constaté que la défenderesse utilisait sur son site les mentions « les billets sont très demandés », « il ne reste que quelques billets », « les billets sont presque tous vendus » et, sur certaines pages, un compte à rebours. La société indiquait en outre le nombre de billets disponibles, sans préciser s’ils étaient épuisés sur les autres sites de vente, mais en indiquant, lorsqu’on cliquait sur la rubrique appropriée, que l’information ne concernait que la plateforme. Selon l’instance précédente, l’utilisation d’un compte à rebours, indiquant la durée pendant laquelle les billets sélectionnés sont réservés à l’utilisateur, est habituelle pour ce type de vente, et la restriction de la durée de réservation de billets est nécessaire lorsque les billets font l’objet d’une demande particulièrement élevée, afin de garantir le bon déroulement du processus de vente. Ces éléments ne doivent par conséquent pas être qualifiés, selon elle, de méthodes de vente particulièrement agressives. Il est vrai qu’ils peuvent inciter le consommateur moyen à ne pas traîner au moment d’effectuer un achat, et qu’ils peuvent ainsi à tout le moins être désagréables pour lui, mais le consommateur est habitué à ce type de pratiques, usuelles dans le secteur, et ne se sent donc pas mis sous pression. Selon l’instance précédente, le consommateur moyen n’est pas influencé en ce qui concerne le choix de l’évènement et la décision d’achat elle-même. Il ne conclut pas le contrat en raison de la méthode de vente, mais en définitive toujours en raison de l’objet de l’achat. Il ne se trouve pas dans une situation de contrainte qui entrave sensiblement sa liberté de choix, et il sait également que des billets sont encore disponibles sur le marché secondaire auprès d'autres fournisseurs. Lorsqu'il recherche un produit, il visite ces plateformes en ligne de son propre chef. Il n'est pas pris par surprise ou mis sous pression, comme c'est le cas notamment pour le démarchage à domicile ou pour la vente par téléphone. Par conséquent, le comportement de la défenderesse ne tombe selon le jugement attaqué pas sous le coup de l’art. 3 al. 1 lit. h LCD. Il ne constitue pas non plus une tromperie au sens de l’art. 3 al. 1 lit. b LCD ou une violation de l’art. 2 LCD, les informations fournies n’ayant pas créé une impression fausse ou ambigüe quant à la disponibilité des billets (c. 10.1). La recourante ne parvient là encore pas à démontrer que les considérations du jugement attaqué son erronées (c. 10.2). Le recours est rejeté (c. 11). [SR]

28 décembre 2020

TF, 28 décembre 2020, 4A_265/2020 (d)

Motifs relatifs d’exclusion, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, risque de confusion, cercle des destinataires pertinents, consommateur moyen, degré d’attention moyen, force distinctive faible, force distinctive accrue par l’usage, usage de la marque, usage à titre de marque, interruption de l’usage de la marque, délai de grâce, action en interdiction, action en constatation de la nullité d’une marque, intérêt digne de protection, nullité d’une marque, marque défensive, marque combinée, marque verbale, logo, territorialité, territoire suisse, lien géographique suffisant, apposition de signe, dilution de la marque, péremption, abus de droit, site Internet, blocage de sites Internet, nom de domaine, contournement, lumière, lampe, luminaire, Coop, recours rejeté ; art. 2 al. 2 CC, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 13 al. 2 lit. e LPM, art. 52 LPM, art. 55 LPM, art. 55 al. 1 lit. a LPM.

La défenderesse, le groupe Coop, est titulaire de la marque combinée « Lumimart » (fig. 1), déposée en 1996 en classe 11 pour des appareils et équipements d’éclairage. Elle détient une filiale qui distribue des luminaires et des sources lumineuses sous ce nom. Sur son site Internet www.lumimart.ch, elle utilise depuis 2018 un nouveau logo (fig. 2). La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui distribue le même types de produits en Suisse, sous le nom de « Luminarte ». Elle est titulaire de la marque verbale « Luminarte », déposée en 2013. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie a constaté la nullité de la marque suisse « Luminarte » (sauf pour certains produits spécifiques), et a interdit à la demanderesse de commercialiser des luminaires et des sources lumineuses en Suisse sous ce signe. Selon le principe de territorialité, les droits de propriété intellectuelle et les prétentions découlant de la loi contre la concurrence déloyale sont limités au territoire de l’Etat qui accorde la protection. Par conséquent, l’action de l’art. 55 LPM ne permet d’interdire que les actes qui ont lien géographique suffisant avec la Suisse. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit Suisse », comme le prétend la recourante, mais plutôt une conséquence du principe de territorialité (c. 5.2). En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait d’offrir la possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage tombant sous le coup du droit suisse des marques. L’usage suppose un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si les mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.3). Le prononcé d’une interdiction sur le fondement de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’interdiction, qui n’existe que lorsqu’une atteinte menace, c’est-à-dire lorsque le comportement visé fait sérieusement craindre un acte illicite dans le futur (c. 6.1). La recourante considère que la défenderesse n’a pas utilisé le logo déposé comme marque combinée depuis septembre 2018, et qu’elle n’aurait par conséquent d’intérêt juridiquement protégé ni à obtenir l’interdiction de l’usage litigieux, ni à faire constater la nullité de sa marque. La question qui se pose en l’espèce n’est pas celle de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, mais plutôt de savoir dans quelle mesure le titulaire d’une marque qu’il n’utilise pas peut se prévaloir de son droit à la marque (c. 6.3.1). Selon l’art. 11 al. 1 LPM, la protection n’est accordée que pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. L’art. 12 al. 1 LPM prévoit qu’à l’expiration d’un délai de grâce de cinq ans, le titulaire qui n’a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés ne peut plus faire valoir son droit à la marque. La doctrine admet que le délai de grâce ne s’applique pas seulement pendant la période comprise entre l’enregistrement et la première utilisation, mais aussi en cas d’interruption de l’utilisation après que celle-ci a déjà commencé. Cela est également indiqué par l’art. 12 al. 2 LPM, qui mentionne la « reprise » de l’utilisation (c. 6.3.2). La juridiction inférieure a considéré que la marque de la défenderesse n’ayant pas été utilisée depuis septembre 2018, elle bénéficiait encore du délai de grâce de l’art. 12 al. 1 LPM, et que la défenderesse pouvait donc encore faire valoir son droit à la marque à l’encontre de la recourante. Cette dernière soutient qu’en l’espèce, l’usage de la marque a été définitivement abandonné, ce qui entraînerait l’inapplicabilité du délai de grâce (c. 6.3.3). Si l’usage de la marque peut cesser pendant la période de grâce de cinq ans sans atteinte au droit à la marque, il est toutefois exact que la règle de l’art. 12 LPM ne protège pas les marques enregistrées de manière abusive. Les marques qui ne sont pas déposées dans le but d'être utilisées, mais qui sont destinées à empêcher l'enregistrement de signes correspondants par des tiers ou à accroître l'étendue de la protection des marques effectivement utilisées, ne peuvent prétendre à la protection. En particulier, le titulaire d'une telle marque défensive ne peut pas invoquer le délai de grâce de cinq ans pour l'usage en vertu de l'article 12 al. 1 LPM. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la doctrine, principalement francophones, qui considère que l’abandon de la marque entraîne également une perte (définitive) des droits avant la fin du délai de grâce de cinq ans. Il s’agit de cas d’abus dans lesquels la marque est défendue sans qu’il n’y ait d’intention de l’utiliser à nouveau. De telles circonstances n'ont pas été établies en l'espèce. La défenderesse a utilisé le signe de manière continue pendant 20 ans en relation avec les produits pour lesquels la marque est revendiquée, et il n’apparaît pas qu’elle soit utilisée de manière défensive. Le simple fait que la défenderesse ne paraisse pas utiliser la marque actuellement ne permet pas de conclure à un abus. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la marque est encore protégée et que la défenderesse peut faire valoir son droit à la marque (c. 6.3.4). En lien avec l’action en interdiction, la recourante fait valoir que l’instance précédente a conclu à tort à l’existence d’un motif relatif d’exclusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 7). Pour déterminer s’il existe une similarité de produits au sens de cette disposition, les produits pour lesquels la marque de la défenderesse est enregistrée doivent être comparés aux produits ou services pour lesquels il existe la menace d’un usage (c. 7.2). La défenderesse revendique la protection pour des appareils et équipements d’éclairage (classe 11). C’est à raison que l’instance précédente a conclu que ces produits sont similaires à ceux de la recourante. Même les armatures et équipements d’éclairage sont étroitement liés aux produits d’éclairage. En particulier, l'un ne peut être utilisé utilement sans l'autre. Ces produits sont perçus dans leur ensemble par le public. Ils ont la même finalité et sont destinés à des groupes de clients similaires (c. 7.3). La recourante estime que sa présence sur le marché suisse est limitée à la vente en ligne (dans les catégories des luminaires et des équipements d'éclairage). Les produits qu'elle vend proviendraient exclusivement de tiers et seraient identifiés comme tels. Le signe « Luminarte » qu'elle utilise ne serait donc pas associé par le consommateur suisse moyen aux luminaires, mais serait compris comme une indication se rapportant à ses services commerciaux. En particulier, ses activités ne relèveraient pas des classes de produits 9 et 11. Elle n'utiliserait pas les signes en cause à titre de marques, mais en ferait uniquement usage à d’autres fins, dont la désignation d’une boutique un ligne et d’un site web, et sur des documents commerciaux. La recourante se réfère à une ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’utilisation d’un signe pour nommer un magasin et sur des sacs cabas ne tombe pas sous le coup du droit des marques. Étant donné qu’elle n'a pas apposé les signes sur les produits eux-mêmes, la défenderesse ne pourrait selon elle pas faire interdire l'utilisation des signes litigieux (c. 7.4.1). Sous l'empire de l'ancienne loi sur les marques, abrogée le 1er avril 1993, la pratique du Tribunal fédéral était en effet que le droit à la marque d'un tiers ne pouvait être violé que par l'utilisation d'un signe sur le produit lui-même ou sur son emballage. Le législateur a estimé que cette situation juridique n'était pas satisfaisante, et s’est explicitement écarté de la pratique précitée du Tribunal fédéral en adoptant l’art. 13 al. 2 lit. e LPM dans la nouvelle loi sur la protection des marques de 1992. Ainsi, le titulaire de la marque peut interdire à des tiers l’usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l’art. 3 al. 1 LPM sur des papiers d’affaires, à des fins publicitaires ou de quelque autre manière dans la vie des affaires. Cette notion doit être comprise dans un sens large ; elle couvre également l'usage d'un signe qui n'est pas directement lié aux produits ou aux services concernés (c. 7.4.2). La situation juridique créée par l'article 13 al. 2 lit. e LPM prive les arguments de la demanderesse de tout fondement. Il est incontestable qu'elle utilise le signe « Luminarte » (y compris le logo et le nom de domaine) à titre de marque. Le fait que les produits qu'elle vend ne portent pas ce signe est sans importance. La demanderesse se fonde essentiellement sur l'allégation selon laquelle elle fournit un service, alors que la marque de l'intimé n'est protégée que pour des produits. Or, selon les constatations de la juridiction inférieure, le « service » de la recourante consiste essentiellement en la vente de luminaires et d'appareils d'éclairage, c'est-à-dire les produits pour lesquels la marque de la défenderesse revendique la protection. Il existe donc un lien si étroit que l'offre de la recourante est facilement perçue comme liée à celle de la défenderesse. En outre, il n’est pas exact que les biens sont en soi dissemblables des services. Selon la jurisprudence, la similitude entre les services, d'une part, et les marchandises, d'autre part, doit être présumée, par exemple s'il existe un lien habituel sur le marché en ce sens que les deux produits sont typiquement proposés par la même entreprise sous la forme d'un ensemble de services uniforme. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a affirmé la similarité au sens de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM, et il ne fait aucun doute que la défenderesse peut faire valoir l’art. 13 al. 2 lit. e LPM à l’encontre de la recourante. La question de savoir si la vente de produits sur Internet constitue un service au sens du droit des marques ou si la marque est utilisée pour identifier les produits vendus en eux-mêmes peut rester ouverte (c. 7.4.3). L’art. 3 al. 1 lit. c LPM suppose l’existence d’un risque de confusion (c. 8), que l’instance précédente a admis à raison (c. 8.3). Comme elle l’a expliqué à juste titre, les appareils et équipements d’éclairage sont vendus dans des magasins spécialisés et dans des magasins de meubles, ainsi que dans des grandes surfaces destinées au grand public. Les destinataires achètent ces produits avec un degré d’attention moyen, plus élevé que pour les biens de grande consommation d’usage courant (c. 8.3.1). Le tribunal de commerce a considéré que la marque de la recourante, bien que composée d’éléments descriptifs, bénéficie d’une certaine force distinctive, qui doit être considérée comme faible. Toutefois, il a constaté que cette force distinctive s’est accrue avec l’usage, en se fondant notamment sur l’utilisation de longue date du signe depuis 1998, sur la large diffusion des magasins spécialisés portant le signe ainsi que sur les efforts publicitaires intensifs consentis. Le Tribunal fédéral est lié par ces constatations (c. 8.3.2.1). Il faut donc admettre, comme l’a fait l’instance précédente, que la marque de la défenderesse possède une force distinctive accrue, et un large champ de protection (c. 8.3.2.4). La comparaison des signes « Lumimart » et « Luminarte » révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment parce que leurs préfixes sont identiques et parce que la séquence des voyelles et des consonnes est quasiment identique. La différence dans le nombre de syllabes n'est pas d'une importance décisive au regard de la longueur totale des signes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent au marché des luminaires pour l’un, et à l’art de l’éclairage pour l’autre, et a ainsi reconnu leurs significations différentes. Les éléments figuratifs des signes respectifs sont eux aussi différents. C’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante sont similaires à la marque de la défenderesse, en tenant compte que du fait que le caractère distinctif de la marque de la défenderesse a été substantiellement renforcé par de nombreuses années d’efforts publicitaires. C’est aussi à raison qu’il a adopté un standard particulièrement strict en tentant compte de la similitude des produits pour lesquels les signes sont utilisés. Même l'ajout par la recourante de l'indication « die Lichtmacher » en minuscules dans une police de caractères conventionnelle n'est pas de nature à éliminer le risque de confusion du point de vue de la clientèle concernée. La conclusion de l’instance précédente selon laquelle, sur la base d'une appréciation globale, il est clair que les signes de la recourante créent un risque de confusion, résiste à l'examen du Tribunal fédéral (c. 8.3.3). Le fait que les désignations du domaine public ne puissent être monopolisées n’implique pas que les termes « lumi », « mart » et « arte », qui appartiennent au domaine public, peuvent être exclus de l’évaluation de l’existence d’un risque de confusion. Même les éléments qui appartiennent au domaine public peuvent influencer l’impression générale produite par les marques (c. 8.3.4). La question d’une éventuelle dilution de la marque de la défenderesse ne se pose pas en l’espèce, car le caractère distinctif de la marque ne résulte pas principalement de son originalité, mais de la réputation qu’elle a acquise auprès du public. Le fait qu’il existe de nombreux enregistrements de marques avec les éléments « lumi » et « mart » est une expression du fait que ces éléments ne sont pas originaux. L’instance précédente en a tenu compte dans l’évaluation du risque de confusion (c. 8.3.5). L’instance précédente n’a commis aucune violation du droit fédéral en admettant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM, et en reconnaissant à la défenderesse le bénéfice des droits de l’art. 13 al. 2 LPM (c. 8.4). La recourante allègue en outre que les prétentions découlant du droit des marques sont périmées, car la défenderesse aurait trop tardé à réagir (c. 9). L’art. 2 al. 2 CC prévoit que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. La péremption présuppose que l’ayant droit avait connaissance de l’atteinte à ses droits par l’usage d’un signe identique ou similaire, ou qu’il aurait dû en avoir connaissance s’il avait fait preuve de la diligence requise, qu’il a toléré cet usage pendant une longue période sans s’y opposer et que l’auteur de la violation a acquis entre-temps, de bonne foi, une position digne de protection (c. 9.1). Il faut que l’auteur de l’atteinte ait acquis une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l’avenir. Il doit penser que l’ayant droit agit passivement en ayant connaissance de l’atteinte, et non par simple ignorance. Il va de soi que cette connaissance doit se rapporter à une atteinte à la marque en Suisse (c. 9.3.3). L’instance précédente a relevé que le domaine www.luminarte.ch était accessible depuis 2008. Elle considère toutefois que la défenderesse n’avait pas d’obligation générale de surveiller les domaines nationaux, d’autant plus que les visiteurs de ce site web étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site web, quant à lui, n’était pas clairement destiné à la Suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. L’auteur de l’infraction ne peut pas s’attendre à ce que l’ayant droit surveille en permanence tous les mouvements effectués sur le marché (c. 9.3.4). Si le titulaire tolère une atteinte à son droit, la période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que l’ayant droit tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans. Comme l’a considéré avec raison le tribunal de commerce, la défenderesse n’a pas commis d’abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC (c. 9.4.2). Enfin, la recourante reproche à l’instance précédente d’avoir, partiellement, admis l’action en nullité (c. 10). Dans le cadre de l’action en nullité se fondant sur l’art. 52 LPM, les marques en cause doivent être comparées telles qu’inscrites au registre. La similarité des produits doit s’apprécier en prenant en compte les produits pour lesquels les marques revendiquent la protection, selon leur inscription au registre (c. 10.3). On ne saurait reprocher à l’instance précédente une violation du droit fédéral lorsqu’elle a constaté que la marque suisse de la recourante était nulle pour la plupart des produits revendiqués (c. 10.5). En résumé, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que les signes de la plaignante sont (dans une large mesure) exclus de la protection des marques en vertu de l'art. 3 al. 1 lit. c LPM. L’action en cessation fondée sur l’art. 55 al. 1 LPM, en lien avec l’art. 13 al. 2 LPM, doit donc être admise. C’est également à juste titre que le tribunal de commerce a admis l’action en constatation fondée sur l’art. 52 LPM (c. 11). Le recours est rejeté (c. 12). [SR]

28 décembre 2020

TF, 28 décembre 2020, 4A_267/2020 (d)

Concurrence déloyale, risque de confusion, risque de confusion indirect, force distinctive, force distinctive originaire, force distinctive acquise par l’usage, force distinctive faible, imposition dans le commerce, imposition par l’usage, dilution de la force distinctive, similarité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, priorité, logo, signe verbal, signe descriptif, consommateur moyen, territorialité, territoire suisse, lien géographique suffisant, action défensive, péremption, abus de droit, surveillance du marché, site Internet, blocage de sites Internet, nom de domaine, contournement, lumière, lampe, luminaire, Coop, recours rejeté ; art. 105 al. 2 LTF, art. 2 al. 2 CC, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 LCD.

 La défenderesse, qui appartient au groupe Coop, est principalement active dans le commerce de détail. Elle exploite, sous le signe « Lumimart », des magasins spécialisés dans l’éclairage, dans lesquels elle vend des luminaires et des sources lumineuses. Ces produits sont également proposés dans une boutique en ligne, accessible sur le site Internet www.lumimart.ch. La défenderesse utilise le signe « Lumimart » depuis 1998, avec le logo (fig. 1). Depuis 2018, elle utilise le logo (fig. 2) dans ses magasins spécialisés et dans sa boutique en ligne. La recourante, Luminarte GmbH, est une société allemande qui exploite les sites Internet www.luminarte.ch et www.luminarte.de. Elle utilise le logo (fig. 3) sur ses sites et dans son matériel publicitaire. En 2020, le tribunal de commerce du canton d’Argovie lui a interdit de faire de faire la promotion, d’offrir ou de livrer en Suisse des lampes ou des luminaires sous sa raison de sociale, sous ses noms de domaine ou en utilisant son logo. Il a conclu que l’utilisation des signes litigieux tombe sous le coup de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (c. 4.3). La recourante considère que la restriction territoriale imposée par l’instance précédente est impossible à mettre en œuvre en pratique, notamment parce que le site www.luminarte.de est accessible depuis la Suisse. Même si elle a introduit des mesures de géoblocage, les utilisateurs suisses peuvent le contourner à l’aide de moyens techniques tels qu’un VPN, même sans connaissances techniques particulières (c. 5.1.1). Les droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale sont limités territorialement. Par conséquent, un lien géographique suffisant avec la Suisse est nécessaire pour admettre l’existence d’atteintes à ces droits, et les actions qui en découlent. La demande de l’intimée d’interdire certaines pratiques en Suisse ne constitue donc pas une « interprétation extensive de la territorialité du droit suisse », comme le prétend la recourante. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, la simple possibilité technique de consulter un signe sur Internet ne constitue pas un usage pertinent sous l’angle du droit des signes distinctifs. Pour tomber sous le coup des interdictions du droit de la concurrence déloyale, un lien qualifié avec la Suisse, comme par exemple une livraison en Suisse ou une indication des prix en francs suisses, est nécessaire. Il ne saurait être question d’interdire à la recourante d’être présente sur Internet dans le monde entier, d’autant plus qu’il est techniquement possible de bloquer l’accès à un site web aux utilisateurs d’un pays spécifique. La question de savoir si ces mesures de géoblocage peuvent être contournées par des moyens techniques sophistiqués, comme le prétend la recourante, n’est pas pertinente (c. 5.1.2). La création d’un risque de confusion n’est relevante en droit de la concurrence déloyale que si le signe imité présente une force distinctive, à titre originaire (en raison de son originalité) ou dérivé (parce qu’elle s’est imposée) (c. 7.1). L’instance précédente a considéré que le signe verbal « Lumimart » et le nom de domaine « lumimart.ch » sont descriptifs, car ils peuvent aisément être compris par le consommateur moyen francophone et italophone comme se rapportant au marché de l’éclairage ou de la lumière, et n’ont donc pas de force distinctive originaire. Par contre, les deux logos de la défenderesse présentent une certaine originalité, faible mais suffisante, en raison de la combinaison d’éléments qu’ils contiennent. Ces considérations ne sont pas contestées par la recourante (c. 7.2). Un signe s’est imposé dans le commerce s’il est compris par une partie substantielle des destinataires des produits ou services qu’il désigne comme une référence à une entreprise déterminée (c. 7.3.1). L’imposition d’un signe est en tant que telle est une question de droit, mais savoir si les conditions sont remplies dans un cas concret constitue une question de fait, que le Tribunal fédéral n’examine que dans la mesure de l’art. 105 al. 2 LTF. En revanche, savoir si les exigences en matière de preuve ont été dépassées par les autorités est une question de droit (c. 7.3.2). L’instance précédente a estimé que le signe « Lumimart » et le nom de domaine « lumimart.ch » ont une force distinctive dérivée, et que le périmètre de protection des deux logos, qui possédaient déjà une force distinctive originaire faible, s’est étendu. Elle s’est notamment fondée sur la position importante de la défenderesse sur le marché, sur ses importants efforts publicitaires et sur une enquête démoscopique (c. 7.3.3). La recourante ne parvient pas à démontrer que cette appréciation serait erronée (c. 7.3.4.1). La recourante reproche ensuite au tribunal de commerce d’avoir admis un caractère distinctif dérivé pour l’ensemble de la Suisse, alors même que la défenderesse n’a ni affirmé, ni prouvé que ses signes se sont imposés en Suisse italienne et en suisse romanche, régions dans lesquelles il n’y a pas de succursale « Lumimart ». En droit de la concurrence déloyale, il est concevable qu’un signe ne s’impose que sur un territoire limité, et que la protection soit dès lors limitée à ce territoire. Toutefois, lors de l’examen du caractère distinctif dérivé, on ne peut exiger que soit apportée la preuve distincte que le signe s’est imposé dans chaque canton. S’il est établi que le signe est compris par une partie considérable des destinataires en Suisse comme une référence à une certaine entreprise en raison d’efforts publicitaires considérables, la protection concerne également l’ensemble de la Suisse (c. 7.3.4.3). La recourante allègue ensuite à tort que le logo (fig. 2) ne peut s’être imposé sur le marché parce qu’il n’est utilisé que depuis septembre 2018. D’une part, la doctrine admet qu’un signe peut s’imposer très rapidement, et même immédiatement, sur le marché. D’autre part, le logo (fig. 2) était déjà distinctif à l’origine. En outre, il est fortement influencé par le mot « Lumimart », qui s’est à son tour imposé sur le marché. La recourante considère également que le logo (fig. 1) n’ayant été utilisé que jusqu’en septembre 2018, on ne pouvait plus considérer qu’il s’était imposé sur le marché au moment du jugement de l’instance précédente, en mars 2020. Cela ne peut être admis de manière générale. Même dans le cas de l'imitation de signes qui n'ont pas été utilisés depuis peu de temps, il peut y avoir un risque de fausse attribution. Le facteur décisif doit être de savoir si le public cible continue d'associer le signe imité, c'est-à-dire s'il le comprend toujours comme une indication de l'origine d'une entreprise malgré le fait qu'il ne soit plus utilisé. La recourante ne prétend pas que tel n'est plus le cas (c. 7.3.5). Enfin, la recourante allègue que les signes de l’intimée ont perdu leur force distinctive en raison d’une dilution. La notion de dilution du caractère distinctif vise les signes qui sont à l’origine particulièrement distinctifs (notamment les signes de fantaisie), mais qui sont utilisés si fréquemment que leur caractère individuel se perd. Tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 7.3.6). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a conclu que les signes de l’intimée sont distinctifs (c. 7.4). L’art. 3 lit. d LCD suppose la création d’un risque de confusion (c. 9), qui peut être direct ou indirect (c. 9.1). L’instance précédente a admis l’existence d’un risque de confusion indirect. Compte tenu du fait que les deux parties se présentent comme des fournisseurs spécialisés de luminaires, il faut en tous les cas considérer que les signes en cause donnent l’impression de provenir d’entreprises économiquement proches. Il semble probable que les consommateurs sont amenés à supposer, au moins temporairement, qu'il existe un lien économique ou organisationnel entre les entreprises (c. 9.2). L’instance précédente a rappelé à juste titre que plus les produits pour lesquels les signes en cause sont utilisés sont proches, plus le risque de confusion est grand. Elle a par ailleurs mis en évidence le fait que les canaux de vente sont en partie superposés : la recourante n’est présente sur le marché suisse que par le biais de ses sites Internet, sans y exploiter de succursale. La défenderesse vend également ses produits par le biais d’un site Internet, mais elle est aussi présente physiquement dans plus de trente sites avec des magasins de détail. Tous les signes des parties sont caractérisés par les éléments verbaux « Lumimart » et « Luminarte », dont la comparaison révèle leur similarité sur les plans visuel et sonore, notamment en raison de leurs préfixes identiques et de leurs séquences quasiment identiques de voyelles et consonnes. Sur le plan sémantique, la juridiction inférieure a considéré, en se référant au sens lexical des différents éléments verbaux, que le public concerné comprend sans effort de réflexion significatif que les signes se réfèrent pour l’un au marché des luminaires, et pour l’autre à l’art de l’éclairage, et reconnaît ainsi leurs significations différentes. Le risque de confusion doit être évalué principalement sur la base du caractère distinctif acquis par l’imposition des signes sur le marché. Dans ce contexte, c’est à raison que le tribunal de commerce a conclu que les signes utilisés par la recourante étaient trop similaires à ceux de la défenderesse. Compte tenu du critère strict d'appréciation à appliquer en ce qui concerne la similitude des produits, combiné à l'étendue de la protection du signe « Lumimart » (et des logos qui le contiennent) obtenue en vertu de l’imposition des signes sur le marché, l’utilisation des signes par la recourante, qui sont presque identiques dans l'écriture et le langage et sont en tout cas comparables dans leur signification, apparaît comme illicite. C’est à juste titre que l’instance précédente a considéré que la similarité des signes entraîne un risque de confusion indirect (c. 9.3.2). Seule la partie qui utilise le signe depuis le plus longtemps dans le commerce, de manière démontrable, peut invoquer la protection de l’art. 3 lit. d LCD (« priorité d’usage »). La simple intention d’utiliser le signe n’est pas suffisante (c. 10.1). L’instance précédente a constaté que la recourante est apparue sur le marché suisse avec le signe « Luminarte » à partir d’octobre 2013. On peut aisément conclure des considérations du tribunal du commerce que les signes de la défenderesse s’étaient déjà imposés sur le marché à cette époque (c. 10.3). C’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a constaté que la recourante a agi de manière déloyale au sens de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD en utilisant les signes litigieux, et que l’intimée dispose par conséquent des voies de droit correspondantes (c. 10.5). La recourante considère que les actions de la défenderesse sont périmées car elle a trop tardé à réagir aux atteintes (c. 11). La péremption est un cas d'exercice inadmissible des droits en raison d'un comportement contradictoire, et donc abusif (art. 2 al. 2 CC). La doctrine et la jurisprudence admettent que les actions défensives du droit de la concurrence déloyale peuvent également être périmées si elles sont invoquées trop tardivement. Il convient toutefois de faire preuve de retenue, car le droit de la concurrence déloyale, et en particulier l'art. 3 al. 1 lit. d LCD, protège non seulement les intérêts particuliers, mais aussi les intérêts généraux. Il garantit une concurrence loyale et non faussée dans l'intérêt de tous les participants (art. 1 LCD) et, en particulier, la protection du public contre l'usage trompeur de signes, comme c’est le cas en l'espèce. Une péremption, fondée uniquement sur le comportement d'un concurrent, doit donc être examinée avec une prudence particulière. Au surplus, selon l'art. 2 al. 2 CC, un droit ne peut plus être protégé que si son abus est manifeste. En tous les cas, la péremption suppose que le plaignant ait eu connaissance de l’acte de concurrence déloyale, ou qu’il ait dû en avoir eu connaissance s’il avait preuve de la diligence requise, qu’il l’ait toléré sans s’y opposer durant une longue période et que l’auteur de l’atteinte ait acquis de bonne foi une position digne de protection. Plus le concurrent lésé par le comportement concurrentiel déloyal attend pour faire valoir ses droits, plus l’auteur de l’atteinte peut s'attendre de bonne foi à ce qu’il continue à tolérer l'atteinte à la concurrence et ne s'attende pas à ce qu'il cède la position acquise (c. 11.1). L’exercice tardif des droits peut également être abusif s’il est dû à l’ignorance négligente de l’atteinte, le concurrent atteint ayant insuffisamment surveillé le marché (c. 11.3.2). Il est alors déterminant de savoir si le demandeur avait ou aurait dû avoir connaissance de l'acte déloyal, du point de vue de l’auteur de l’atteinte. La péremption n'est pas une fin en soi : le contrevenant doit avoir une confiance légitime dans le fait que sa responsabilité ne sera pas engagée à l'avenir. Par conséquent, il doit également penser que le concurrent agit passivement en ayant connaissance de l'infraction, et non par simple ignorance. Bien entendu, cette connaissance doit se référer à une atteinte à la concurrence en Suisse (c. 11.3.3). L’instance précédente a considéré que la défenderesse n'avait pas une obligation générale de surveillance des domaines nationaux, d'autant plus que les visiteurs du site Internet suisse de la recourante étaient redirigés vers le domaine allemand www.luminarte.de. Ce site Internet, à son tour, ne visait pas clairement le marché suisse. Ces considérations ne sont pas critiquables. Il faut en particulier souligner que le commerçant qui commet un acte de concurrence déloyale ne peut pas partir du principe que ses concurrents surveillent en permanence tous les mouvements sur le marché. Le droit suisse ne connaît pas d’obligation générale de surveillance du marché. La recourante, qui fait référence aux « possibilités et moyens considérables » dont dispose le Groupe Coop pour surveiller le marché, ne démontre pas suffisamment dans quelle mesure elle était en droit de supposer, déjà avant octobre 2013, que la défenderesse connaissait ou aurait dû connaître l’utilisation déloyale du signe litigieux (c. 11.3.4). La recourante fait encore valoir qu'au vu de « l'usage encore plus intensif » du signe « Luminarte » à partir de 2013, une période de trois ans et demi est suffisante pour admettre une péremption (c. 11.5.1). La période de tolérance après laquelle la péremption doit être admise dépend des circonstances spécifiques de chaque cas. La jurisprudence en matière de droit des signes distinctifs fluctue entre quatre et huit ans. Dans deux cas particuliers, une péremption a été admise après des périodes d'un an et demi et de deux ans. Toutefois, le temps écoulé n'est pas le seul facteur décisif. La question déterminante est de savoir si l’auteur de l’infraction pouvait, d’un point de vue raisonnable et objectif, supposer que le concurrent tolérait son comportement. En l’espèce, il ne peut être déduit des constatations de fait de l'arrêt attaqué que de telles circonstances particulières étaient présentes déjà après une période de trois ans et demi. En particulier, il est important que la partie lésée dispose d'un délai raisonnable pour clarifier la situation juridique, l'importance de l'atteinte à la concurrence ainsi que les inconvénients résultant d'un éventuel risque de confusion et, sur cette base, puisse décider avec soin de l'engagement de démarches juridiques. Dans ce contexte, il n'y a pas d'abus manifeste du droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (c. 11.5.2). La conclusion de l'instance précédente selon laquelle les prétentions du demandeur n'étaient pas périmées résiste donc à l’examen du Tribunal fédéral (c. 11.6). En résumé, c’est à juste titre que l’instance précédente a conclu que la requérante a agi de manière déloyale en utilisant les signes « Luminarte », « luminarte.de », « luminarte.ch » et « Luminarte GmbH » sur le marché et en créant ainsi un risque de confusion avec la présence sur le marché de l’intimée. Les actions des art. 9ss LCD sont donc ouvertes (c. 12). Le recours est rejeté (c. 13). [SR]

04 octobre 2017

TAF, 4 octobre 2017, B-7230/2015 (f)

sic! 4/2018 « Cosmoparis » (rés.), p. 201 ; Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, mode, signe appartenant au domaine public, consommateur moyen, degré d’attention moyen, spécialiste, degré d’attention accru, nom géographique, Paris, indication géographique, signe trompeur, indication de provenance, égalité de traitement, limitation de revendication, recours rejeté, lieu de production ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

COSMOPARIS

Enregistrement international n°1’133’939 « COSMOPARIS »


Enregistrement international n°1’133’939 « COSMOPARIS »

Liste des produits et services revendiqués

Liste des produits et services revendiqués :



Classe 18 : Sacs à main, Portefeuilles ;



Classe 25 : Chaussures pour hommes et pour femmes.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au consommateur moyen qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, et aux spécialistes qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 6.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe trompeur, art. 2 lit. c LPM

Conclusion

Le signe « COSMOPARIS » est purement verbal. Composé de 4 syllabes, il n’a pas de signification propre, mais peut aisément être décomposé, comme le mot « cosmopolis » en un préfixe « COSMO » et un radical « PARIS » (c. 8.1-8.3.2). Sur le plan sémantique, l’élément « COSMO- » fait référence au cosmos (c. 8.4.1). Le radical « PARIS » peut faire référence au pluriel du mot « pari » ou à un nom de famille rare, mais c’est surtout la capitale de la France, et c’est cette signification qui sera retenue par le public pertinent (c. 8.5 et 8.10). La combinaison des éléments « COSMO » et « PARIS » n’a pas de signification particulière, mais le public y verra plus facilement une référence géographique au pluriel du mot « pari » (c. 8.6). L’élément « COSMO » n’est pas de nature à éclipser l’élément « PARIS » (c. 8.7.2-8.9). Celui-ci éveillera donc des attentes quant à la provenance géographique des produits pour les consommateurs (c. 8.7.4). La ville de Paris entretient un rapport très étroit avec la mode (c. 9.2), et son utilisation en tant que marque peut être trompeuse (c. 9.5). Certes, la mondialisation a pour effet de délocaliser les lieux de production des produits revendiqués vers l’Asie notamment, mais sans pour autant permettre d’écarter le fait que la mention d’un nom géographique soit habituellement comprise comme une indication de provenance (c. 10.2.2). Au surplus, la production de produits correspondant à ceux que revendique la recourante n’a pas cessé à Paris, et celle-ci entretient un lien particulier avec la mode (c. 10.2.3-10.2.4). Paris n’est pas un lieu inhabité (c. 10.3), n’est pas utilisé pour distinguer un modèle particulier (c. 10.4) et ne s’est pas imposé comme marque (c. 10.5), ni n’est entré dans le langage courant (c. 10.6). Aucune des exceptions à la règle d’expérience selon laquelle la mention d’un nom géographique est comprise comme une indication de provenance n’est réalisée (c. 10.7). La recourante invoque l’égalité de traitement, mais les marques qu’elle invoque sont revendiquées pour d’autres produits, et ne sont pas construites de la même manière, avec un préfixe et un radical (c. 11.3). Le recours est rejeté, c’est à juste titre que l’instance précédente a refusé l’enregistrement (c. 12), dans la mesure où la recourante n’est pas disposée à accepter de revendiquer sa marque uniquement pour des produits provenant de France (c. 9.4.1). [YB]

15 avril 2020

TAF, 15 avril 2020, B-5659/2018 (d)

sic! 9/2020, p. 513 (rés.) « RICHARD MILLE/Richard Man (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, horlogerie, montre, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, consommateur moyen, spécialiste de l’horlogerie, spécialiste de la bijouterie, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, identité des produits ou services, impression d’ensemble, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive moyenne, révocation de l’enregistrement, prénom, nom de famille, risque de confusion, enregistrement admis, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
richard-man.png

« RICHARD MILLE »

Classe 14 : Armbanduhren; Uhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckanhänger; Schmuckwaren, Juwelierwaren; Furnituren (Schmuckzubehör); Armbänder (Schmuck); Halsketten (Schmuck); Kunstgegenstände aus Edelmetall; dekorative Boxen aus Edelmetall.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Armbanduhren; Uhren; Präsentationsschatullen für Uhren; Schmuckanhänger; Schmuckwaren, Juwelierwaren; Furnituren (Schmuckzubehör); Armbänder (Schmuck); Halsketten (Schmuck); Kunstgegenstände aus Edelmetall; dekorative Boxen aus Edelmetall.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs moyens qui font preuve d’un degré d’attention moyen et aux spécialistes des domaines de l’horlogerie et de la bijouterie qui font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4.2.1).

Similarité des signes

Les caractères asiatiques ne sont pas compris par les destinataires. Dans la mesure où leur taille est petite, ils ne dominent pas dans la marque attaquée (c. 5.3.1). Les marques concordent sur l’élément « RICHARD » ainsi que sur la lettre « M » commençant le second mot. Les signes sont similaires sur le plan graphique (c. 5.3.1). Bien qu’ils partagent la même cadence ainsi qu’une bonne partie de leur prononciation, les signes divergent sur leur son final (5.3.2). Chaque signe est perçu comme l’association du prénom « richard » avec un nom de famille. Dans une telle situation, l’attention des consommateurs se porte davantage sur le nom de famille qui devient prédominant. Les signes présentent ainsi une certaine similarité conceptuelle, mais ne concordent pas parfaitement (c. 5.3.3-5.3.3.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


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Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La notoriété d’une marque doit être rendu vraisemblable par celui qui l’invoque (c. 6.1.3.1). En l’espèce, la recourante présente certes des éléments, mais ne parvient pas à rendre vraisemblable que sa marque ait acquis une notoriété suffisante afin de bénéficier d’une force distinctive accrue (6.3-6-3-8).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les marques ne concordent pas sur leurs terminaisons qui sont prédominantes. Le fait que les prénoms opposés sont identiques, comme les produits revendiqués ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, d’autant que la marque attaquée comporte également un élément graphique qui accentue la distinction (c. 7.3).

Divers

L’existence d’un motif d’exclusion relatif, ne serait-ce qu’en lien avec un seul des produits ou services revendiqués pour une catégorie de produits ou services entraine la révocation de l’enregistrement de la marque attaquée pour l’ensemble de la catégorie en question. Ainsi, l’existence d’un risque de confusion concernant les supports vierges et le fait que ceux-ci entrent dans la catégorie des « Speichermedien ; magnetische und optische Datenträger » en classe 9 entraînerait la révocation de la marque attaquée pour cette catégorie (c. 11.3.2.2).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté et l’enregistrement admis pour l’ensemble des produits revendiqués par l’intimée (c. 8).[YB]