Mot-clé

  • Besoin de libre disposition

11 octobre 2017

TAF, 11 octobre 2017, B-7158/2016 (d)

sic! 2/2018 « V Greengold (fig.)/Green Gold by Wassner (fig.) » (rés.), p. 65 ; Motifs d’exclusion relatifs, métaux précieux, grand public, degré d’attention moyen, spécialiste de la bijouterie, spécialiste de la joaillerie, spécialiste de l’horlogerie, degré d’attention élevé, identité des produits et services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, vocabulaire anglais de base, green, gold, similarité des signes sur le plan sémantique, couleur, symbole, besoin de libre disposition, écologie, impression d’ensemble, risque de confusion admis, force distinctive normale, pouvoir de cognition, reformatio in peius, recours partiellement admis, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
green-gold.jpg
vgreen-gold.jpg

Classe 14 : Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Waren, soweit die in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.



Classe 16 : Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreib-maschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druck-stöcke.

Classe 14 : Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi

in altre classi; gioielleria, bigiotteria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 14 : Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Waren, soweit die in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.



Classe 16 : Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreib-maschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druck -stöcke.



L’instance précédente n’a admis l’opposition que pour les « métaux précieux » en classe 14. La recourante ne conteste que le rejet de l’opposition le restant des produits revendiqués en classe 14 (état de fait F).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public faisant preuve d’un degré d’attention moyen. Les spécialistes (horlogers, joailliers, commerces spécialisés et grossistes) font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 3.2).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 3.1).

Similarité des signes

Les deux marques combinées ne correspondent ni sur la police de leurs éléments, ni sur leurs tailles respectives. Malgré une certaine correspondance, la similarité visuelle n’est pas particulièrement prononcée. Sur le plan sonore, la similarité est plus présente, dans la mesure où les éléments « green » et « gold » seront prononcés de la même manière. Ceux-ci appartiennent au vocabulaire anglais de base et leur contenu sémantique « vert-doré » ou « or vert » sera le même. Les éléments divergents tel que « by Wassner », qui fait référence à un nom de famille, ou les éléments graphiques ne permettent pas de conclure que les destinataires interprèteront de manière différente les deux signes. Ceux-ci sont donc similaires sur le plan sémantique (c. 4.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



L’élément « gold » fait référence soit à une couleur, soit à un métal précieux. En relation avec les produits revendiqués, il doit rester à la libre disposition des concurrents et est donc descriptif (c. 5.2.1). L’élément « green » fait référence à la couleur verte. Son sens symbolique est passé de « jeune » ou « immature » à tout ce qui fait référence à la nature, l’écologie ou à l’environnement. En particulier, le mot « green » est utilisé afin de décrire les produits et services qui ont pour propriétés la durabilité. Une telle signification dépasse le simple cadre des plantes. Ainsi, la combinaison « green gold » fait référence pour les consommateurs à de l’or obtenu puis travaillé par des moyens respectueux de l’environnement. Un tel signe doit également rester à la libre disposition des concurrents qui offrent des produits respectueux des critères écologiques (c. 5.2.2). La marque opposante dispose donc d’une force distinctive faible (minime), et les divers éléments graphiques et verbaux supplémentaires n’influencent pas suffisamment l’impression d’ensemble pour admettre une force distinctive ordinaire (c. 5.2.3)

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Bien que les consommateurs fassent preuve d’un degré d’attention moyen, que les produits revendiqués soient identiques et que les signes soient similaires, la marque opposante est trop faible pour admettre un risque de confusion (c. 5.2.3).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est rejeté, et l’opposition ne devrait pas être admise pour aucun des produits revendiqués en classe 14. Cependant l’instance précédente a partiellement admis l’opposition pour les « alliages » en classe 14. L'interdiction de la reformatio in pejus s'appliquant sans exception dans la procédure de recours en matière d'opposition, et la décision attaquée ne doit pas être modifiée au détriment de la recourante. En conséquence, le recours est rejeté (c. 5.2.4). [YB]



14 septembre 2016

TAF, 14 septembre 2016 B-3601/2014 (d)

Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque de forme, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, besoin de libre disposition, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine médical, spécialiste du domaine pharmaceutique, pharmacie, médicament, droit d’être entendu, conclusion subsidiaire, revendication de couleur, recours rejeté ; art. 29 al. 2 Cst., art. 2 lit. a LPM.

kapsel-fig.jpg

Kapsel (fig.) 

Demande d’enregistrement N°57945/2013 « Kapsel (fig.) »


Demande d’enregistrement N°57945/2013 « Kapsel (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 5 : Pharmaceutische Präparate zur Prävention und Behandlung von Multiple Sklerose.

Cercle des destinataires pertinent

Les médicaments qui permettent le traitement et la prophylaxie les scléroses multiples sont soumis à ordonnance, peu importe la manière dont ils sont administrés, et leur prise fait l’objet d’un suivi précis effectué par un spécialiste. Contrairement à l’avis de l’instance précédente, le fait que ces médicaments puissent être pris avec d’autres produits non médicaux destinés à soulager les effets secondaires tels que l’homéopathie, les produits anthroposophiques ou la « médecine » chinoise et que ceux-ci ne sont pas soumis à ordonnance n’étendent pas le cercle des destinataires pertinent aux consommateurs moyens. Les destinataires sont donc en premier lieu les spécialistes tels que les médecins ou les pharmaciens qui font preuve d’un degré d’attention accru, et en second lieu les patients qui disposent de nombreuses connaissances liées à la maladie dont ils souffrent et à ses modalités de traitement. Ceux-ci feront également preuve d’un degré d’attention accru (c.4.4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

En cours de procédure devant l’instance précédente, la recourante avait proposé, en cas de rejet de l’enregistrement, de limiter celui-ci aux préparations pharmaceutiques destinées à traiter les « schubformige remittierende multiple sklerose » (c. L). Le fait que, dans un premier temps, l’instance précédente ne soit pas entrée en matière selon sa pratique, puis s’est malgré tout prononcée sur ce sujet en décidant qu’une telle restriction ne changeait rien au caractère descriptif du signe revendiqué (c. 2.1). Une telle pratique est certes confuse, mais ne constitue pas encore une violation du droit d’être entendu (c. 2.4). La question de constitutionnalité soulevée par la pratique de l’instance précédente constituant à ne pas entrer en matière sur les conclusions subsidiaires en cours de procédure peut être laissée ouverte dans la mesure où, dans le cas présent, l’instance précédente s’est prononcée sur ce point (c. 2.5.2). La recourante a pris à nouveau la même conclusion subsidiaire en cours de procédure de recours. L’objet du litige est en principe définit lors du dépôt du recours et ne peut être élargi en cours d’instance (c. 2.6.1). Il n’est en principe pas possible d’étendre l’objet du litige dans une duplique. En espèce, comme la question a déjà été soulevée lors de la procédure devant l’instance précédente, ne pas entrer en matière sur cette conclusion subsidiaire relèverait du formalisme excessif (c. 2.6.2). La protection est revendiquée pour le traitement et la prévention des scléroses multiples. La thérapie dépend de la forme de la maladie, mais la médecine recours à des injections, des pilules, des tablettes ou des infusions pour traiter de telles maladies (c. 5.4). Au moment de l’enregistrement, la variété des formes disponibles sur le marché est importante, ce qui rend plus difficile à une forme particulière d’être considérée par les destinataires comme une indication de provenance industrielle (c. 5.5). La forme en question représente une pilule. Une telle présentation est banale dans la mesure où la recourante n’est pas la seule à proposer des pilules sur le marché (c. 5.6). Si la forme elle-même appartient au domaine public, la recourante dispose d’une certaine marge de manœuvre dans présentation graphique de son produit. En l’espèce, deux bandes jaunes entourent la moitié blanche de la pilule qui est bicolore. La combinaison de deux couleurs primaires est banale et appartient au domaine public. Cette présentation n’a pas de force distinctive, dans la mesure où, sur le marché en question, les couleurs servent généralement à distinguer les médicaments les uns des autres et ne renvoient pas à la provenance industrielle de ceux-ci (c. 5.7). Subsidiairement, la recourante demande l’enregistrement de son signe pour les préparations pharmaceutiques destinées à traiter les « schubformige remittierende multiple sklerose », au motif qu’à la date du dépôt, aucun médicament comparable n’existe sur le marché et qu’elle est la seule à proposer un traitement sous forme de pilule. Dans une telle configuration, son signe bénéficierait d’une force distinctive (c. 6). Certes, le traitement de telles maladies nécessite généralement l’usage d’injections. Il n’existe donc pas d’exigence qualifiée pour le dépôt d’une marque de forme (c. 6.3). La forme de pilule est cependant banale pour les produits pharmaceutiques et fait l’objet d’un besoin de libre disposition (c. 6.4). Les revendications de couleur et les bandes jaunes n’offrent pas suffisamment de force distinctive pour permettre l’enregistrement. Une telle limitation ne permet pas l’enregistrement (c. 6.5 et c.6.6). C’est à raison que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement de la marque de la recourante. Le recours est rejeté (c. 7) [YB]

23 avril 2020

TAF, 23 avril 2020, B-4414/2019 (d)

sic! 10/2020, p. 560 (rés.), « DO-TANK » ; Motifs d’exclusion absolus, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste des sciences politiques, économiques et sociales, preuve, besoin de libre disposition, think tank ; art. 2 lit. a LPM.

« DO-TANK »

Demande d’enregistrement N° 7235/2018 « DO-TANK »


Demande d’enregistrement N° 7235/2018 « DO-TANK »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 16 : produits imprimés ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (autre qu'appareils) ; clichés ; brochures ; bulletins d'information ; journaux ; publications ; magazines (périodiques) ; manuels ; rapports de recherche ;



Classe 35 : services de réseautage d'entreprise avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels ; services de réseautage à buts professionnels et économiques avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels ;



Classe 41 : organisation, animation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives avec le but de promouvoir les discussions ayant pour but les changements et problèmes globaux, régionaux et industriels ; éducation ; formation ; divertissement ; services de camps de vacances (divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; informations en matière d'éducation ; services éducatifs ; organisation, animation et conduite de séminaires ; attribution de prix de reconnaissance ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; informations en matière de divertissement et d'éducation fournies en ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet ; animation de cours de formation pour des tiers ; informations en matière de divertissement ou d'éducation fournies en ligne ou par le biais de la télévision, de supports de communication haut débit et sans fil ; cours par correspondance ; organisation expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation, animation et conduites de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, ateliers de formation (training) ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; attribution de prix de reconnaissance ; orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation) ; formation en matière d'utilisation de données mathématiques ou statistiques ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits et services revendiqués s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes des sciences politiques, économiques et sociales (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La recourante est d’avis que les preuves datant d’après la demande d’enregistrement ne doivent pas être prises en compte (c. 5.1). Contrairement à la loi sur les brevets, aucun des motifs d’exclusion absolus ne stipule que le signe revendiqué doit être « nouveau ». Il n’est donc pas nécessaire d’arrêter l’état de fait à avant le dépôt de la demande (c. 5.2-5-3). Le fait que la jurisprudence relative à cette question soit principalement liée à des marques de forme n’a pas d’importance dans la mesure où l’existence d’une force distinctive est une condition commune à tous les types de marques (c. 5.4). D’un point de vue lexical, le signe revendiqué n’a que peu de signification (c. 6.1). La signification d’un signe dépend de sa compréhension par les destinataires pertinents dans un contexte donné (c. 6.2). Pour l’instance précédente, « do tank » est un terme technique étendant la notion de « think tank » orienté vers la conception d’une chose (c. 6.2). En lien avec les produits revendiqués en classe 16, le signe « DO-TANK » ne paraît pas descriptif. Le mot « do tank » doit cependant être laissé à la libre disposition des concurrents dans la mesure où les produits imprimés revendiqués servent précisément à échanger ou discuter d’idées et de concepts afin de trouver des solutions innovantes à des problèmes, ce qui est précisément l’activité centrale d’un think tank ou d’un « do tank » (c. 7.1). Les services revendiqués en classes 35 et 41 sont en lien avec l’entraînement, l’éducation et l’instruction. Le concept central d’un think tank est l’échange entre différents experts. Le signe « DO-TANK » est donc directement descriptif, y compris pour les services en lien avec le divertissement, qui peut tout à fait comprendre l’échange de connaissances dans ce domaine. Le recours est rejeté (c. 7.2). [YB]

30 juin 2021

TAF, 30 juin 2021, B-1778/2019 et 1786/2019 (d)

sic! 11/2021, p. 615 (rés.) « PYRAT/thePirate.com (fig.) + tP thePirate.com (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque figurative, combinée, pirate, boissons alcoolisées, cercle des destinataires pertinent, grand public, public adulte, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan sonore, rhum, besoin de libre disposition, force distinctive normale, recours partiellement admis, risque de confusion, opposition partiellement admise ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
thepirate-com.jpg

« PYRAT »

Classe 32 : Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.



Classe 33 : Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; boissons spiritueuses distillées ; rhum ; spiritueux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « tequila » ; vins ; liqueurs.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 32 : Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.



Classe 33 : Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les boissons alcoolisées s’adressent à un large public âgé de plus de 16 ans. Contrairement à l’avis de la recourante, ce n’est pas la perception des connaisseurs, mais des consommateurs en général qui est pertinente. En l’espèce, les boissons alcoolisées sont des biens de consommation courante acquis avec un degré d’attention moyen (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

La bière et le vin présentent au moins une similarité éloignée avec les alcools plus forts comme la vodka ou le rhum dans la mesure où ils sont consommés dans les mêmes buts. En lien avec les boissons non alcoolisées telles que les eaux minérales, jus de fruits, sirops et autres préparations, il convient également d’admettre une similarité. En effet, ceux-ci sont souvent proposés ensemble dans un faisceau de prestations provenant d’un même distributeur (c. 5.3.2).

Similarité des signes

Les marques comparées coïncident sur l’élément « pirate » bien que dans la marque opposante, le « i » soit remplacé par un « y ». Elles sont donc similaires sur les plans visuels, sémantiques et phonétiques (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée
--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Contrairement à l’avis de la recourante, le terme « pirate » ne fait pas l’objet d’un besoin de libre disposition concernant le rhum en particulier (c. 7.3). Le lien entre l’imaginaire des pirates et le rhum n’est pas non plus suffisant pour reconnaître une force distinctive faible (c. 7.4). La recourante ne parvient pas à démontrer une éventuelle dilution de la marque opposante. La marque opposante dispose donc d’une force distinctive normale (c. 7.5-7.5.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque opposante dispose d’une force distinctive normale et les destinataires font preuve d’un degré d’attention ordinaire. Les produits sont, pour une part, fortement similaires et, pour une autre part, légèrement similaires. Cependant, et bien que les marques attaquées reprennent le « P » et le « rat » de la marque opposante, l’existence d’éléments graphiques frappants ainsi que la grande force distinctive qui réside dans le « Y » de la marque opposante suffisent à rejeter un risque de confusion pour la marque  “ thePirate.com (fig.) ” (c. 8.1). Sans élément graphique pour exacerber les différences entre les signes comparés, la marque “ tP thepirate.com ” génère un risque de confusion avec la marque opposante (c. 8.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis. L’opposition est rejetée pour l’enregistrement N° 709’624 “ thePirate.com (fig.) ”, et admise pour l’enregistrement N° 711'381 “ tP thePirate.com (fig.) ” (c. 9.1). [YB]

16 novembre 2021

TAF, 16 novembre 2021, B-2554/2021 (d)

Motifs d’exclusion relatifs, opposition, besoin de libre disposition absolu, marque verbale, végétaux, cercle des destinataires pertinent, grand public, jardinier amateur, spécialiste, revendeur spécialisé, identité des produits ou services, vocabulaire anglais de base, be, langue étrangère latin, taxonomie scientifique , signe appartenant au domaine public, similarité des signes sur un élément descriptif, champ de protection, risque de confusion rejeté, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Cannamigo »

« CANNABE »

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft, rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut; lebende Tiere; Futtermittel und Getränke für Tiere; Malz.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public allant des personnes qui jardinent pour le loisir aux spécialistes comme les jardiniers ou les commerces spécialisés. Tous font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont identiques (c. 4).

Similarité des signes

La marque opposante est composée de l’élément « be » compris aisément comme le verbe anglais « to be », et de l’élément « Canna », nom latin donné aux plantes de la famille des cannacées (c. 6.3). Le besoin de libre disposition est examiné en fonction des concurrents potentiels (c. 6.4.3). Bien qu’il s’agisse de plantes tropicales, les plantes de la famille des cannacées sont proposées partout en Suisse, en particulier dans les commerces spécialisés. Il existe en conséquence un grand intérêt pour la branche à utiliser le mot « canna » pour les décrire ; d’autant que la taxonomie botanique est précise et permet aux acheteurs de distinguer les différents types de plantes au sein de la famille des « Canna ». En conséquence, le mot « Canna » fait l’objet d’un besoin de libre disposition absolu pour les produits revendiqués en classe 31 (c. 6.4.3). Si un signe fait l’objet d’un besoin de libre disposition pour un produit particulier, celui-ci s’étend à l’ensemble des biens de cette catégorie. Il n’est dès lors pas pertinent que l’opposition porte sur des produits qui ne sont pas des plantes (c. 6.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le champ de protection d’une marque ne peut pas porter sur des éléments appartenant au domaine public. Dans la mesure où le besoin de libre disposition est absolu, il n’est pas pertinent d’examiner si la marque opposante dispose force distinctive accrue (c. 6.6).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués sont identiques, et les marques concordent sur l’élément « Canna » faisant l’objet d’un besoin de libre disposition absolu. Les marques se distinguant fortement sur les autres éléments (« be » contre « amigo »), le risque de confusion est exclu (c. 7).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés (c. 8). [YB]

06 juillet 2021

TAF, 6 juillet 2021, B-5422/2019 (d)

sic! 11/2021, p. 615 (rés.) « Canna (fig.)/Cannatonic » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque combinée, jardinier amateur, degré d’attention moyen, grand public, spécialiste, similarité des produits et services, similarité des signes, similarité des signes sur un élément descriptif, force distinctive, besoin de libre disposition absolu, risque de confusion nié, recours rejeté  ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« Cannatonic »

canna.jpg

Classe 5 : Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.



Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.



Classe 34 : Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer.

Classe 1 : Engrais liquides pour les terres.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 31 : Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués s’adressent à un large public composé de jardiniers amateurs, de spécialistes tels que les jardiniers et de commerçants spécialisés. Tous font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les engrais et les plantes sont vendus dans les mêmes endroits. Par contre, le savoir-faire nécessaire pour les proposer sur le marché n’est pas le même. Engrais et plantes ne sont pas non plus commercialisés comme un ensemble de prestations. Il s’agit plutôt d’un complément ou d’un soutien pour les plantes ; les premiers étant un produit auxiliaire et les secondes un produit principal. Il n’y a pas lieu de retenir de similarité entre eux (c. 5.2.3). Par contre, il est possible de constater une similarité pour les « rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien sowie Samenkörner als Pflanzengut » en classe 31 et les engrais en classe 1 (c. 5.2.4).

Similarité des signes

La similitude des deux marques dans le mot « CANNA » est évidente (c. 6).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


« Canna » est le nom latin d’une plante tropicale qui peut être facilement achetée en Suisse. Dans le domaine de la botanique, les noms latins ont une importance particulière. Ils permettent en effet aux acquéreurs potentiels de sélectionner le bon type de plante en vertu d’une terminologie spécifique et très précise. Les concurrents ont ainsi un intérêt important à utiliser ce nom sur le marché en relation avec les produits revendiqués par l’intimée en classe 31. Le mot « Canna » fait donc l’objet d’un besoin de libre disposition absolu (c. 7.3). Le fait qu’il existe de nombreuses autres plantes qui ne sont pas de la famille des cannacées ne modifie pas l’impératif de libre disposition pour l’ensemble des produits de la catégorie en question (c. 7.4). L’élément « Canna » n’est ainsi pas compris dans la sphère de protection de la marque opposante (c. 7.5).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

En raison du besoin de libre disposition absolu frappant l’élément « Canna », et dans la mesure où les éléments graphiques de la marque opposante ne présentent aucune similarité par rapport à l’élément « tonic » de la marque attaquée, le risque de confusion est nié (c. 8).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés en ce qui concerne les produits revendiqués en classe 31 (c. 8). [YB]

27 août 2019

TAF, 27 août 2019, B-6389/2018 (d)

Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, marque de forme, signe appartenant au domaine public, signe banal, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, forme constituant la nature même du produit, force distinctive faible, besoin de libre disposition, force distinctive, égalité de traitement ; art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 1241 arrêt du TF dans cette affaire.

beige-brauner-hund-fig.jpg

«Beige-brauner Hund (fig.)»

Demande d’enregistrement N° 1’111’354 « beige-brauner Hund (fig.) »


Demande d’enregistrement N° 1’111’354 « beige-brauner Hund (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 28 : Figurines d'action ; jeux pour salles de jeux électroniques ; jeux vidéo électroniques de type pour salles de jeux électroniques ; articles vestimentaires pour jouets ; ballons de jeu ; balles de jeu ; jouets pour la baignade ; jouets d'action à piles ; jeux de table ; bobsleighs ; nécessaires pour faire des bulles de savon ; cartes à jouer ; décorations et ornements pour arbres de Noël ; poupées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informatiques ; jouets fantaisie électroniques, à savoir jouets qui enregistrent, reproduisent, déforment ou manipulent électroniquement les voix et sons ; commandes pour jeux informatiques ; patins à glace ; jouets pour bébés ; jouets gonflables ; patins à roulettes en ligne ; jeux audiovisuels interactifs de poche avec écrans d'affichage à cristaux liquides autres que pour une utilisation avec des récepteurs de télévision ; tournettes pour cerfs-volants ; cerfs-volants ; jouets mécaniques ; jouets musicaux ; jeux de société ; articles pour fêtes sous forme de petits jouets ; jeux pour fêtes ; jeux de flipper ; personnages de jeu en plastique ; peluches ; rembourrages de protection pour le sport ; marionnettes ; patins à roulettes ; personnages de jeu en caoutchouc ; planches à voile ; jouets pour bacs à sable ; planches à roulettes ; bottines-patins ; jeux d'adresse ; skis ; planches de snowboard ; jouets à presser ; machines de jeu autonomes avec sortie vidéo ; planches pour le surf ; balançoires ; jeux de table ; poupées parlantes ; jouets parlants ; coffres à jouets ; masques de carnaval ; boules à neige [jouets] ; véhicules [jouets] ; casques et casques d'écoute de réalité virtuelle à utiliser pour jouer à des jeux vidéo ; jouets mécaniques ; machines pour jeux d'argent.



Pour les signes « Hund » et « Pelzfigur » :



Classe 28 : Jouets pour l'eau; machines de jeux vidéo pour particuliers à utiliser avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

Cercle des destinataires pertinent

Le cercle des destinataires pertinent est composé du grand public et des milieux spécialisés (c. 4).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

L’examen de la diversité des formes de produits sur le marché doit être effectué en lien avec le public suisse. Les recherches effectuées sur des sites datés proposant des produits en suisse sont recevables mais la compilation d’images non datées de produits d’origine inconnue n’a pas de force probante (c. 5.2). Le signe « Hund » représente un chien debout au corps rond, à la tête surdimensionnée et aux membres allongés (c. 6.2). La forme de chien, qu’elle soit fidèle à la nature ou fantaisiste, est très répandue dans les jouets. En conséquence, il est difficile pour un signe représentant un chien de s’éloigner de ce qui est usuel. Le signe « Hund » ne se distingue pas suffisamment de ce qui est usuel dans la branche pour être reconnu comme indiquant une provenance industrielle. Le signe « Hund » se distingue cependant de l’usuel pour les « jouets pour la baignade, jouets pour l’eau, jouets gonflables, personnages de jeu en plastique, personnages de jeu en caoutchouc ». Ces jouets ont en effet généralement une surface lisse sans fourrure, des formes simplifiées et des visages dessinés sommairement. La forme de chien fait cependant l’objet d’un besoin de libre disposition pour l’ensemble de ces produits et l’enregistrement doit être refusé pour cette raison (c. 6.2).


Le signe « Elfe » représente un personnage féminin disposant d’ailes transparentes ressemblant à celles des insectes et faisant penser à un elfe. Les personnages de conte tels que les elfes ou les fées sont particulièrement appréciés et présentés souvent de la même manière, soit avec une taille exagérément petite, de longues jambes et de petits pieds. Ces personnages ont également souvent des ailes translucides, des vêtements faits de feuilles, les cheveux roux ainsi que les yeux verts. La position de l’elfe dans le signe « elfe », debout et les ailes déployées, est également usuel. Le signe « Elfe » n’est pas reconnu par les destinataires comme une indication de provenance industrielle et son enregistrement doit être refusé (c. 6.3).


Le signe « Pelz » représente un animal fantaisiste debout couvert d’une fourrure ébouriffée sur le dos. Son ventre est rond, et sa tête disproportionnée par rapport à son corps et en particulier ses membres. Son expression est triste et son regard de côté. S’il présente certaines similarités avec les diverses figurines de hérisson, celles-ci les représentent généralement en boule ou à quatre pattes avec des piquants plus facilement reconnaissables. De plus, son air triste diffère des autres représentations de hérissons, d’ordinaire joyeuses. En conséquence, le signe « Pelz » se distingue de ce qui est usuel dans les jouets pour enfants. Il dispose donc d’une force distinctive et peut être enregistré (c. 6.4).

La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement. De nombreux signes sont trop anciens pour refléter la pratique actuelle, ou ne sont pas comparables aux signes revendiqués (c. 7.2). Le fait que les signes aient été enregistrés en tant que marques communautaires n’a pas d’effet préjudiciel (c. 8). Le recours est admis pour le signe « Pelz », et rejeté pour les signes « Hund » et « Elfe ». [YB]

30 septembre 2020

TAF, 30 septembre 2020, B-5608/2019 (d)

Sic! 3/2021, p. 134 (rés.), « UMBRA SHEER » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialiste de la branche des cosmétiques, moyens de preuve, langue étrangère latin, langue nationale italien, langue étrangère anglaise, vocabulaire anglais de base, sheer, produits cosmétiques, besoin de libre disposition, recours rejeté; art. 2 lit. a LPM.

« UMBRA SHEER »

Demande d’enregistrement N°78059/2018 « UMBRA SHEER »


Demande d’enregistrement N°78059/2018 « UMBRA SHEER »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Sonnenschutzmittel und nicht medizinische Hautpflege ; Parfümeriewaren, ätherische Öle.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux spécialistes ainsi qu’aux consommateurs finaux. Ceux-ci forment le groupe le plus grand d’une part et bénéficient du moins d’expérience du marché d’autre part (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La recourante considère que les recherches internet effectuées par l’instance précédente ne doivent pas être prises en compte dans l’examen des motifs absolus d’exclusion. De telles recherches peuvent être utilisées par l’autorité afin de déterminer l’appartenance au domaine public du signe revendiqué (c. 4.1). Dans le cadre de cet examen, les sites internet dont le « top domain level » est autre que « .ch » peuvent être pertinentes, en particulier lorsqu’ils proviennent de pays voisins, lorsqu’ils sont rédigés dans des langues connues des suissesses et des suisses et que ceux-ci y surfent (c. 4.2). « Umbra » signifie « ombre » en latin. Les mots « ombre » en français et « ombra » en italien en sont dérivés. « Umbra » peut aussi faire référence à une tache foncée sur le soleil, ou à une couleur brun-terre (c. 5.4). Le mot anglais « Sheer » signifie « très fin », et appartient au vocabulaire anglais de base. Ce terme est en particulier utilisé pour décrire certaines qualités des cosmétiques. Les consommateurs accorderont à l’élément « Sheer » une signification précise liée aux produits revendiqués. Il s’agit ainsi d’un terme technique propre au jargon de la branche des cosmétiques qui fait l’objet d’un besoin de libre disposition. Ainsi, la combinaison d’une couleur et du mot « Sheer » doit être laissé à la libre disposition du public pour les produits revendiqués en classe 3 (c. 5.6). Les décisions étrangères n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 6.2). Le recours est rejeté (c. 6.2). [YB]

14 octobre 2020

TAF, 14 octobre 2020, B-2262/2018 (d)

Sic! 3/2021, p. 135 (rés.) « QR-Code (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe contraire à l’ordre public, signe descriptif, besoin de libre disposition, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, intermédiaires, revendeurs, grand public, spécialistes, QR code, croix, Croix-Rouge, revendication de couleur, ; art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. d LPM.

qr.png

« QR-Code (fig.) »

Demande d’enregistrement N°62553/2016 « QR-Code (fig.) »


Demande d’enregistrement N°62553/2016 « QR-Code (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 35 : publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité; services comportant la transcription, la transformation, la composition, la compilation et la systématisation d'informations destinées à des transmission électroniques (travaux de bureau); attribution, administration et contrôle de signatures électroniques (travaux de bureau); consultations professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition, de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de services de paiement, traitement administratif de services de paiement de factures, traitement administratif de services de paiement à distance; traitement administratif de transactions financières et monétaires; consultation et information en rapport avec tous les services précités ;



Classe 36 : affaires et services financières, bancaires, monétaires et immobilières; services en rapport avec des affaires financières, bancaires et monétaires; services de paiement, services de paiement de factures, services de paiement à distance; services de porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et services d'autorisation et de règlement de transactions financières; administration et règlement de paiements; compensation, remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement, notamment par réseau informatique, permettant l'organisation du paiement de la fourniture de tout produit ou service et des services connexes; services de paiement électronique, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; transactions financières et monétaires; vérification d'informations financières; services de transfert électronique de fonds et de change; mise à disposition d'informations financières par l'Internet et d'autres réseaux informatiques; services de débit et de crédit au moyen de dispositifs de communication et de télécommunication; consultation et information en rapport avec tous les services précités.



Classe 38 : services de télécommunications; services de télécommunications basés sur Internet; services de communications de données; transmission électronique de données par le biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet; service d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un réseau d'informations; émission (transmission) de certificats électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de réseaux informatiques de télécommunication; location de temps d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps d'accès à des bases de données; transmission des informations financières et commerciales; consultation et information en rapport avec tous les services précités.



Classe 45 : Services d’authentification du payeur.

Cercle des destinataires pertinent

Les services en classe 35 s’adressent en première ligne aux revendeurs et rarement aux consommateurs finaux. Les services en classes 36 et 38 s’adressent aux intermédiaires, comme les prestataires de services pour les commerces, ainsi qu’au grand public. Enfin, les services en classe 45 s’adressent aux spécialistes (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM, signe contraire à l’ordre public, art. 2 lit. d LPM.

Conclusion

Le signe revendiqué est composé d’un « QR-code » au centre duquel un carré contient une croix claire dans un cadre foncé (c. 4.1). Les « QR Codes » sont des matrices composées de pixels noirs et blancs, et qui peuvent convoyer des informations sous forme binaire sans qu’il soit nécessaire de les introduire à la main. Ils sont ainsi lisibles par les machines équipées du software et du hardware approprié. Ils sont cependant indéchiffrables pour les humains (c. 4.2). La croix contenue dans le signe revendiqué n’est pas nécessaire au fonctionnement du « QR Code » (c. 4.3). Un concept n’est pas protégeable en vertu de l’article 1 al. 1 LPM. En conséquence, le concept même du « QR Code » n’est pas protégeable (c. 5.2-6.2). En l’espèce, le signe revendiqué est composé d’un « QR Code » et d’un élément graphique, soit une croix claire dans un carré foncé (avec une revendication de couleur négative destinée à éviter une confusion avec l’emblème national suisse ou celui de la Croix-Rouge) (c. 7.1). La revendication de couleur négative permet d’éviter que le signe revendiqué contrevienne à l’ordre public au sens de l’article 2 lit. d LPM (c. 7.2.1). Si la combinaison croix blanche-fonds rouge est également considérée comme descriptive dans la mesure où elle fait plus référence à l’origine géographique qu’à l’origine industrielle des services revendiqués, les autres combinaisons peuvent disposer d’une force distinctive (c. 7.2.2). D’autres combinaisons (croix noire sur fond blanc ou croix blanche sur fond noir) ne respecteraient pas l’ordre public ou n’auraient pas de force distinctive (c. 7.3). Le « disclaimer » est cependant suffisamment précis dans la mesure où il exclut les combinaisons de couleurs qui contreviendraient à l’ordre public (c. 7.3.1). Certes, le signe est enregistré en noir et blanc, ce qui peut être source de confusion, mais cela n’empêche pas son enregistrement (c. 7.3.2). Ainsi, l’élément graphique au centre du « QR Code » dispose d’une force distinctive, pourvu qu’il ne soit ni noir sur blanc, ni blanc sur rouge, ni rouge sur blanc (c. 7.4). Dans son ensemble, le signe n’est ainsi pas constitué que d’éléments ne disposant pas de force distinctive. L’argumentation selon laquelle une combinaison d’éléments appartenant au domaine public appartient au domaine public ne peut être suivie (c. 8.2). La taille de l’élément graphique par rapport au reste du signe n’a pas fondamentalement d’importance : c’est son impact sur l’impression d’ensemble qui compte (c. 8.4). En l’espèce, le carré contenant la croix se distingue par sa taille des autres carrés du « QR code ». Les consommateurs sont par ailleurs habitués à trouver au centre des « QR Codes » un signe distinctif. Il n’est pas possible de dire que l’élément graphique disparait au sein des autres éléments. Celui-ci est ainsi clairement reconnaissable, offrant un caractère individuel pour les destinataires, donnant au signe une force distinctive (c. 8.5). La question du besoin de libre disposition n’est pas pertinente dans la mesure où l’enregistrement n’empêche pas l’utilisation du « QR Code » par les concurrents, dans la mesure où ceux-ci utilisent apposent un autre, ou pas du tout d’élément graphique en son centre. Le recours est admis et l’enregistrement autorisé (c. 9). [YB]

16 novembre 2018

>TAF, 16 novembre 2018, B-6201/2017 (d)

ssic! 5/2019, p. 316 (rés.) « Cristallino (fig.) » ; Motif d’exclusion absolu, marque figurative, marque combinée, marque tridimentionnelle, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, signe distinctif, besoin de libre disposition, caractère distinctif, signe tridimentionnel, signe combiné, élément verbal, chiffre, boissons alcoolisées, langue étrangère espagnol, langue nationale italien, tradition ; art. 2 lit. a LPM.

1800-cristalino.jpg

« 1800 Cristalino (fig.) »

Demande d’enregistrement N°62500/2015 « 1800 Cristalino (fig.) »


Demande d’enregistrement N°62500/2015 « 1800 Cristalino (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 32 : Alkoholfreie Cocktails.

Classe 33 : Alkoholische Getränke, nämlich Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) « Tequila » (Mexico) ; alkoholische Cocktail-Mischungen welche Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) « Tequila » (Mexico) enthalten.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués en classe 32 s’adressent à un grand public sans limite d’âge, tandis que les produits revendiqués en classe 33 s’adressent à un public majeur. L’ensemble des produits revendiqués s’adressent également aux spécialistes du commerce de boissons et de spiritueux ainsi que de la gastronomie (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Le signe déposé combine des éléments verbaux et de forme. Les bouteilles contenant des produits alcoolisés font l’objet d’une grande diversité de formes et de présentations, en particulier concernant la forme des flacons, des bouchons ou des étiquettes. La surface, creusée de losanges se distingue des formes usuelles généralement lisses et rappelle plus les carafes en cristal destinée à contenir des spiritueux. Les bouteilles contenant des cocktails sans alcool ont tendance à reprendre la présentation de leurs pendants alcoolisés. La forme revendiquée n’est donc ni banale ni particulièrement inhabituelle pour l’ensemble des produits revendiqués (c. 4.4). Deux étiquettes sont apposées sur la bouteille, l’une sur le goulot et l’autre sur la partie inférieure. Celles-ci sont notamment composée des mots « 1800 CRISTALINO 100% AGAVE », puis des mots « 100% DE AGAVE / TEQUILA RESERVA / 1800 / CRISTALINO / ANEJO » et d’un sceau sur un motif tressé (c. 4.5.2). Le sens de l’élément « CRISTALINO », bien qu’écrit en espagnol, sera parfaitement compris, au moins par les consommateurs de langue italienne, comme décrivant la couleur ou la clarté de la boisson contenue (c. 4.5.3). Lorsqu’une entreprise souhaite faire référence à une longue tradition, celui-ci combine en général les termes « depuis » ou « fondé en » avec une date. Cette combinaison sera comprise généralement comme une indication de qualité. Le fait d’utiliser le chiffre « 1800 » sans l’associer à aucune autre indication n’est donc ici pas usuel quand bien même le consommateur y verrait la date de fondation de la recourante (c. 4.5.4). En conséquence, le caractère graphique, la lisibilité des inscriptions, en particulier le chiffre « 1800 » isolé et en lettres gothiques, associés au positionnement peu commun de l’étiquette ainsi qu’au contraste induit par sa couleur confère à l’ensemble un caractère distinctif. Le cas d’espèce doit être distingué de l’arrêt du TAF B-2676/2008 (N 200), dans la mesure où les inscriptions sont ici extrêmement nettes et visibles. Le signe déposé peut, contrairement à l’avis de l’instance précédente, être enregistré (c. 4.5.5). [YB]

12 décembre 2018

TAF, 12 décembre 2018, B-1394/2016 (f)

sic! 6/2019, p. 387 (rés.) « Lockit » ; Motif d’exclusion absolu, marque verbale, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition, grand public, degré d’attention moyen, vocabulaire anglais de base, demande d’enregistrement de marque, lock, it, égalité de traitement ; art. 9 Cst., art. 32 al. 2 PA, art. 2 lit. a LPM.

« LOCKIT »

Demande d’enregistrement N°1’192’95 « LOCKIT »


Demande d’enregistrement N°1’192’95 « LOCKIT »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 18 : Boîtes en cuir ou imitation du cuir, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) ; parasols, parapluies ; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent avant tout au grand public disposant d’un degré d’attention moyen (c. 7.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

Signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

Les allégués détaillés transmis dans une réponse tardive de la recourante sont décisifs dans l’examen du recours. En conséquence, le TAF a l’obligation de les prendre en considération selon l’article 32 al. 2 PA (c. 2.2). Le signe « LOCKIT » est composé des éléments « lock » et « it » aisément identifiables et appartenant au vocabulaire anglais de base (c. 8.2.4.1). Cette scission est renforcée car elle respecte la grammaire anglaise d’une part, et qu’il n’existe pas d’autre scission ayant une signification propre d’autre part (c. 8.2.4.3 et 8.2.4.4). Le signe étant purement verbal, rien n’empêcherait la recourante de renforcer graphiquement cette distinction lors de son utilisation (c. 8.2.4.2). Le signe « LOCKIT » sera ainsi traduit par les consommateurs en « ferme[z]-le [la] » (c. 8.2.5). Le signe « LOCKIT » décrit donc une partie des fonctions des produits revendiqués dans la mesure où ceux-ci peuvent être fermés de différentes manières. Il est dès lors dénué de force distinctive et appartient ainsi au domaine public (c. 9.2.1.1). Les porte-cartes et portefeuilles revendiqués par la requérante ne sont quant à eux pas dotés de dispositif de fermeture. Le signe « LOCKIT » n’est dès lors pas descriptif pour ceux-ci (c. 9.2.3.1). La recourante n’ayant pas fait valoir une demande d’enregistrement à titre de marque imposée, cette question n’a pas à être examinée par le TAF (c. 10). La recourante invoque ensuite l’égalité de traitement. Certaines marques entrant dans la comparaison ont été enregistrées il y a plus de 8 ans et ne peuvent en principe pas être prises en considération (c. 11.3.2). La recourante ne saurait se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité en se fondant sur une marque dont elle est elle-même titulaire (c. 11.3.3). L’élément « LOCK » a une fonction différente dans le signe « HYDROLOCK », compris comme « serrure aquatique » et n’est dès lors pas comparable (c. 11.3.4). Cinq enregistrements sur une période de 10 ans ne permettent pas de conclure à l’existence d’une pratique constante (c. 11.3.5.3). L’enregistrement d’une seule marque ne saurait constituer une assurance dont son titulaire pourrait se prévaloir sous l’angle de la bonne foi (c. 12.3.1). Le recours est partiellement admis. La protection est ainsi admise pour les « porte-carte (portefeuilles) » revendiqués en classe 18 et refusée pour les autres produits revendiqués (c. 13.1). [YB]