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  • Besoin de libre disposition

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-992/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Biomed accelerator » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, langue étrangère, anglais, dictionnaire, Internet, start-up, coaching, biosciences, biotechnologies, biomédecine, accélérateur, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 132 et 133 (décisions similaires).

08 octobre 2009

TF, 8 octobre 2009, 4A_324/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 91-97, « Gotthard / Gotthard (fig.) » (Fournier Guillaume, Remarque) ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, marque verbale, marque combinée, nom géographique, indication de provenance, Gothard, combustibles, montagne, besoin de libre disposition, action en constatation, action en radiation d’une marque, demande reconventionnelle, intérêt pour agir, qualité pour agir, raison de commerce ; art. 2 lit. a LPM, art. 47 LPM, art. 48 LPM, art. 52 LPM.

Celui qui peut établir un intérêt juridique suffisant a qualité pour agir en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la LPM (art. 52 LPM). L'existence d'un tel intérêt est déterminée par le droit fédéral. Elle est donnée lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que l'incertitude sur leur existence et leur contenu peut être balayée par l'action en constatation. Le titulaire d'une raison de commerce dispose d'un intérêt digne image de protection à ce que l'insécurité juridique issue de l'usage d'un élément de sa raison de commerce en tant que marque verbale par un tiers soit dissipée par l'examen de la validité de cette marque. Il est de plus légitimé à agir reconventionnellement en radiation non seulement de la marque verbale, mais aussi de la marque combinée qui contient le signe litigieux, et cela même si le demandeur n'a pas allégué une violation de cette marque-ci (c. 2). Les signes composés d'une combinaison simple de chiffres, de lettres ou de formes géométriques courantes ou faisant directement référence à la qualité du produit ou du service désigné appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM). Leur caractère descriptif doit être immédiatement reconnaissable par les cercles des destinataires concernés, sans effort d'imagination particulier. Les indications de provenance appartiennent également au domaine public. Les indications directes telles que les noms de villes, de localités, de vallées, de régions, de pays et de continent ne peuvent, de plus, faire l'objet d'un enregistrement. Les signes contenant ou se réduisant à une indication géographique ne constituent pas une indication de provenance lorsqu'ils ne sont pas perçus dans ce sens par les cercles des destinataires déterminants d'après l'ensemble des circonstances concrètes. Une marque qui se compose ou se réduit à une indication géographique sera toutefois la plupart du temps comprise comme une indication de provenance. La délimitation des cercles des destinataires pertinents ainsi que leur perception du signe en raison du degré d'attention attendu constituent des questions de droit que le TF examine librement. Il en va de même pour le sens du signe Gotthard en relation avec la marchandise qu'il désigne. Déterminer le sens général de la dénomination Gotthard est en revanche une question de fait (c. 3). Le mot Gotthard est connu en Suisse comme une indication géographique qui désigne non seulement un massif montagneux ou un tunnel, mais aussi une région (c. 4). Utilisée pour désigner des combustibles, la marque Gotthard s'associera, dans l'esprit des destinataires, avec la région du même nom et s'imposera comme indication de provenance et non comme un nom de fantaisie (c. 5.1). Pour fonder la nécessité qu'une indication géographique reste disponible, il suffit qu'il ne soit pas exclu que des fournisseurs ou producteurs s'y établissent, même dans un futur lointain (c. 5.2). Une marque combinée contenant un élément appartenant au domaine public est susceptible de protection pour autant que son impression d'ensemble soit déterminée par les autres éléments possédant un caractère distinctif. Une marque contenant une indication de provenance n'est ainsi protégeable que si cet élément du domaine public est tout à fait secondaire et qu'elle possède par ailleurs une force distinctive suffisante. Un signe constitué d'une montagne stylisée surmontée d'une couronne de nuages apparaît de surcroît descriptif pour des combustibles qui proviennent d'une manière ou d'une autre du milieu naturel (c. 6).

Fig. 21 – Gotthard (fig.)
Fig. 21 – Gotthard (fig.)

12 novembre 2009

TAF, 12 novembre 2009, B-5179/2009 (d)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Songid » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, combinaison de mots, anglais, musique, song, ID, télécommunication, programme d’ordinateur, dictionnaire, Internet, besoin de libre disposition, force distinctive, imposition comme marque, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Le cercle des consommateurs est déterminant pour la force distinctive, alors que ce sont les entreprises concurrentes qui sont déterminantes pour le besoin de libre disposition (c. 2.2). Les produits et services en cause (classes 9 et 38) s’adressent aussi bien aux spécialistes des softwares et de la télécommunication qu’au consommateur moyen, auquel il convient donc de se référer pour examiner la force distinctive du signe « SONGID » (c. 2.2). Afin de déterminer si un signe appartient au domaine public, il s’agit de se référer aux dictionnaires et lexiques ; une recherche sur Internet permet par ailleurs d’établir la banalité ou le caractère courant d’une notion (c. 2.3). Lorsque la signification évidente d’une combinaison de mots est descriptive, d’autres significations moins évidentes ne permettent pas d’exclure son appartenance au domaine public (c. 2.4). Les destinataires du signe « SONGID » ne le perçoivent pas comme une unité et comme un pur signe de fantaisie, mais le décomposent en « SONG » et « ID » (c. 3.3.1). Le consommateur moyen comprend sans effort d’imagination particulier que les produits et services désignés par le substantif anglais « song » (« Lied » en allemand) ont un lien avec la musique (c. 3.3.2). Bien qu’il puisse avoir d’autres significations, l’élément « ID » est avant tout l’abréviation de « identification » et « identity », en anglais, ou « Identifizierung » et « Identität », en allemand (c. 3.3.3). Le signe « SONGID » décrit de manière directe (art. 2 lit. a LPM) le but de produits et services en matière de télécommunication (classes 9 et 38), car il est compris sans effort d’imagination particulier comme « Songerkennung/- identifizierung » (c. 3.3.4-3.3.5). La question du besoin de libre disposition du signe « SONGID » peut rester ouverte, car ce signe est dépourvu de force distinctive (c. 3.4). La question de savoir si le signe « SONGID » s’est imposé comme marque n’a pas à être examinée en l’espèce (c. 3.5). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement avec les marques « POCKET ID », « SWISS ID » et « ID CARE », qui ne sont pas directement descriptives (c. 4.3).

24 novembre 2009

TAF, 24 novembre 2009, B-6430/2008 (d)

sic! 5/2011, p. 319 (rés.), « IPhone » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, lettre, phone, téléphone, Internet, télécommunication, appareils électroniques, programme d’ordinateur, significations multiples, restriction à certains produits ou services, force distinctive, besoin de libre disposition, imposition comme marque, décision étrangère, égalité de traitement, frais de procédure, valeur litigieuse ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 482 (arrêt du TF dans cette affaire).

En lien avec des téléphones mobiles et divers produits associés (classe 9), qui s’adressent tant au consommateur moyen qu’au spécialiste de la branche, la force distinctive d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (et le besoin de libre disposition du point de vue des concurrents de la recourante) (c. 2.2). L’élément « Phone » (téléphone[r], Telefon[ieren]) est compris du consommateur moyen et rattaché au domaine de la télécommunication et aux nombreux produits qu’il concerne (c. 3.3.1). En lien avec tous les produits concernés (classe 9), notamment les téléphones mobiles, les lecteurs mp3, les mini-ordinateurs et divers logiciels (vu la convergence des technologies) (c. 3.3.4), le signe « IPHONE » (téléphone avec fonctions liées à Internet ou à d’autres technologies de l’information ou de la communication) est dénué de force distinctive car – bien qu’elle puisse avoir de nombreuses significations (c. 3.3.2) – la lettre « I » (qui, en tant que telle, est dénuée de force distinctive [c. 3.3.2]) ne permet pas d’atténuer le caractère descriptif de l’élément « Phone » (c. 3.3.3 et 3.7). Une limitation aux produits de la classe 9 susmentionnés qui n’ont pas de rapport avec la téléphonie par Internet ne permet pas d’exclure le caractère descriptif du signe « IPHONE », car ce signe ne désigne pas uniquement la téléphonie par Internet (c. 3.3.4). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « IPHONE » est soumis à un besoin de libre disposition (c. 3.4). À défaut de demande de la recourante dans ce sens, la question de savoir si le signe « IPHONE » s’est imposé comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM) n’a pas à être examinée (c. 3.5). Le cas n’étant pas limite, les nombreuses décisions d’enregistrement étrangères ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 3.6). L’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) (c. 4.2) ne peut pas être invoquée en lien avec des enregistrements anciens qui ne reflètent pas la pratique actuelle de l’IPI, avec des signes qui se limitent à être construits de manière comparable avec le signe « IPHONE » (mot – généralement – anglais précédé – avec ou sans trait d’union – de la lettre « I » ou « O ») ou avec des signes qui n’ont pas de signification directement descriptive pour les produits revendiqués (notamment parce qu’ils contiennent des mots trop vagues) (c. 4.3). Quant aux quelques cas enregistrés à tort, ils ne peuvent pas être considérés comme une pratique illégale constante qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 4.3). Les frais de procédure, à la charge de la recourante, s’élèvent à 6000 francs, ce qui correspond à une estimation basse (située entre 100 000 et 200 000 francs) de la valeur litigieuse (art. 4 FITAF) (c. 6).

26 novembre 2009

TAF, 26 novembre 2009, B-2713/2009 (d)

sic! 6/2010, p. 439 (rés.), « USB-Stick (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe banal, signe figuratif, figure géométrique simple, USB, stick, télécommunication, appareils électroniques, informatique, signe nouveau, signe déposé, force distinctive, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM.

Dans le domaine des signes figuratifs, les signes banals tels que les figures géométriques simples appartiennent au domaine public (c. 2). Pour qu'un signe soit considéré comme appartenant au domaine public, il suffit qu'un cercle particulier de destinataires, comme des spécialistes, le considère comme descriptif (c. 3). Les raisons (et le contexte) ayant conduit au dépôt d'un signe ne sont pas pris en compte dans la procédure d'enregistrement ; seul le signe concrètement déposé est déterminant (c. 4). Un signe peut être de nature purement descriptive même lorsqu'il est nouveau et n'a encore jamais été utilisé, pour autant que son sens soit évident pour ses destinataires (c. 5.3). Un signe combinant le symbole de l'USB et la représentation d'ondes sphériques (souvent utilisées pour illustrer une communication sans fil) est directement descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec des produits appartenant aux classes 9 (appareils électroniques) et 42 (services informatiques) (c. 5.4). Peut ainsi rester ouverte la question de savoir si un tel signe est frappé d'un besoin de libre disposition (c. 5.4).

Fig. 22 – USB-Stick (fig.)
Fig. 22 – USB-Stick (fig.)

30 novembre 2009

TF, 30 novembre 2009, 4A_434/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 162-168, « Radio Suisse Romande » (Gilliéron Philippe, Remarque) ; medialex 1/2010, p. 55-56 (rés.) ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Radio suisse romande, radio, Suisse romande, services, télécommunication, indication de provenance, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, marque imposée ; art. 105 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 126 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Chaque producteur ou fournisseur devant pouvoir indiquer la provenance de ses biens ou services, une indication de provenance directe est en principe soumise à un besoin de libre disposition. La seule possibilité que des concurrents soient actifs à l’avenir dans le domaine en question peut suffire à l’existence d’un tel besoin. Le besoin de renseigner le public sur la provenance est moindre pour les services et la pratique est donc plus souple pour ces derniers que pour les produits (c. 3.1 et 3.2). Le signe « RADIO SUISSE ROMANDE » se compose d’une désignation générique (« radio »), à la fois dépourvue de caractère distinctif et soumise à un besoin de libre disposition absolu, et d’une indication de provenance directe. Un signe n’appartient pas forcément au domaine public du seul fait qu’il se compose d’éléments assujettis individuellement à un besoin de libre disposition. Le fait que les radios locales de Suisse romande doivent pouvoir indiquer qu’elles sont actives dans cette région ne signifie pas encore que l’appellation complète « Radio Suisse Romande » doivent rester à leur libre disposition (c. 3.2). Le signe « RADIO SUISSE ROMANDE » n’est ainsi pas soumis à un besoin de libre disposition absolu (c. 3.2). Alors que l’imposition dans le commerce est une notion de droit, la question de savoir si les conditions d’une telle imposition sont réalisées dans le cas concret relève des faits et ne peut être examinée par le TF que sous l’angle restreint de l’art. 105 al. 2 LTF (c. 3.3). En conclusion, le TAF n’a pas violé le droit fédéral en ordonnant l’enregistrement, à titre de marque imposée (art. 2 lit. a in fine LPM), du signe « RADIO SUISSE ROMANDE » pour les services désignés des classes 38 et 41 (c. 4).

23 février 2010

TAF, 23 février 2010, B-8186/2008 (d)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Babyrub » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, connaissances scolaires, rub, bébé, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Le caractère descriptif d’un signe (art. 2 lit. a LPM) est examiné en lien avec les produits et services concernés et du point de vue du consommateur de ces produits et services (c. 2.3). Le besoin de libre disposition absolu est en revanche examiné du point de vue des concurrents du déposant (c. 2.3). Des expressions anglaises peuvent appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) si elles sont comprises par une partie importante des consommateurs suisses concernés (c. 3.1-3.2). Le consommateur moyen maîtrise le vocabulaire anglais de base, qui ne se confond pas nécessairement avec les connaissances scolaires (c. 3.2- 3.6). Le mot anglais « rub » (« frotter ») est compris par le consommateur moyen, au moins en Suisse alémanique (c. 4.3). Les produits de toilette et de beauté (classe 3) et les produits pharmaceutiques (classe 5) peuvent s’adresser aux bébés et il n’est pas exclu qu’ils doivent être frottés (c. 4.4). Le signe « BABYRUB » est donc descriptif (c. 4.5 et 6). La déposante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement en lien avec la marque figurative « BABYRUB » (c. 5.1) ; quant aux autres marques contenant les éléments « baby » et « rub », elles ne sont pas aussi directement descriptives que le signe « BABYRUB » (c. 5.2). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque norvégienne et communautaire ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 5.3).

26 février 2010

TAF, 26 février 2010, B-6747/2009 (d)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Wow » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, wow, abréviation, interjection, point d'exclamation, optique, indication publicitaire, besoin de libre disposition, cas limite, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Les références générales à la qualité ou les indications publicitaires sont exclues de la protection par l'art. 2 lit. a LPM (c. 2), quel que soit le produit ou le service auquel elles sont associées (c. 5.2). Des expressions en anglais peuvent appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) si elles sont comprises par une partie importante de la population suisse (c. 2). Selon la jurisprudence, les cas limite sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 2). Les services d'un opticien (classe 44) s'adressent au consommateur moyen (c. 3). L'interjection « wow » appartient au vocabulaire (anglais) de base du consommateur moyen (c. 4). Le signe « WOW » n'est pas compris comme une abréviation, mais comme une interjection (c. 4.1), même s'il n'est pas suivi d'un point d'exclamation (c. 4.2). L'interjection « wow » est une indication publicitaire applicable à tout produit ou service; elle appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) en raison d'un besoin de libre disposition (c. 5.3). Le cas n'étant pas limite, l'enregistrement du signe « WOW » comme marque communautaire (dans des États dans lesquels la population a des compétences plus élevées en anglais) ne saurait être pris en compte par les autorités suisses (c. 6). La déposante ne peut se prévaloir ni de l'égalité de traitement en lien avec des marques qui combinent l'élément « wow » avec d'autres éléments ni de l'égalité dans l'illégalité en lien avec des marques contenant uniquement l'élément « wow », car le refus de telles marques correspond à la pratique actuelle de l'IPI (c. 7.1-7.2).

14 juillet 2010

TAF, 14 juillet 2010, B-2937/2010 (d)

sic! 1/2011, p. 43 (rés.), « GranMaestro » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, italien, grand, maestro, boissons alcoolisées, indication publicitaire, besoin de libre disposition absolu, cas limite, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Afin de déterminer si le signe « GRAN MAESTRO » (destiné à des boissons alcoolisées [classe 33], qui s’adressent aussi bien à des spécialistes de la branche qu’au consommateur moyen) appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il s’agit de se référer à la compréhension du consommateur moyen de plus de 16/18 ans (c. 3.1) qui fait preuve d’une attention moyenne (c. 3.2). Les mots italiens « gran » (gross) et «maestro » (Meister, maître) sont compris en Suisse italienne au moins (c. 4.1). Le consommateur moyen comprend la combinaison « GRAN MAESTRO » – grammaticalement correcte (c. 4.1 in fine) – comme « grosser Meister » et non pas comme un titre donné sous les monarchies en Italie, en France et en Allemagne (c. 2.4 et 4.2). En lien avec des boissons alcoolisées (classe 33), le signe « GRAN MAESTRO » appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM), car il constitue une indication publicitaire et descriptive (c. 4.3-4.4). La question du besoin de libre disposition absolu peut dès lors rester ouverte (c. 4.5). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait être prise en compte par les autorités suisses ; par ailleurs, le signe ne saurait être enregistré pour laisser au juge civil le soin de trancher définitivement (c. 5). L’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) ne peut pas être invoquée en lien avec des marques contenant l’élément «MAESTRO » enregistrées entre 1978 et 2003, car elles ne reflètent pas la pratique actuelle de l’IPI, du TAF et du TF (c. 6.3-6.6).

28 juillet 2010

TAF, 28 juillet 2010, B-3377/2010 (d)

sic! 1/2011, p. 43 (rés.), « Radiant Apricot » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, connaissances linguistiques, abricot, couleur, radieux, produits cosmétiques, sous-catégorie de produits ou services, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Afin de déterminer si le signe « RADIANT APRICOT » (destiné à des savons et des produits de beauté [classe 3], qui s’adressent aussi bien à des spécialistes de la branche qu’au consommateur moyen suisse) appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il s’agit de se référer en particulier à la compréhension du consommateur moyen (c. 4-4.1) qui fait preuve d’une attention moyenne (c. 4.2). Ce n’est que si le cercle des destinataires du produit est composé essentiellement de spécialistes que les connaissances linguistiques plus élevées de ces spécialistes peuvent être prises en considération (c. 5.2 in fine). Bien qu’il n’appartienne pas au vocabulaire de base, le mot anglais « radiant » (strahlend) est compris au moins par le consommateur moyen francophone et italophone, car il est très similaire au mot français « radieux » et au mot italien « raggiante » (c. 5.3.1- 5.3.2). Le mot anglais « apricot » (Aprikose) est compris aussi bien comme fruit que comme couleur (c. 5.3.3). La combinaison « RADIANT APRICOT » est comprise comme « strahlend(es) Apricot (-farben) » (c. 3.3, 5.1 et 5.4). En lien avec des savons et des produits de beauté (classe 3), le signe « RADIANT APRICOT » est directement descriptif (art. 2 lit. a LPM), car il peut être compris comme une indication au sujet de leur couleur (c. 5.5-5.6). La protection d’un signe est exclue, même s’il n’est descriptif que pour une partie des produits entrant dans la catégorie revendiquée (c. 5.5). La question du besoin de libre disposition absolu peut dès lors rester ouverte (c. 5.6 in fine). La marque « COOL BLUE » (enregistrée en 1984) est trop ancienne et les marques « DREAM OF PINK » et « RED DELICIOUS » sont trop différentes du signe « RADIANT APRICOT » pour justifier l’application de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) (c. 6.2). L’unique cas de la marque « RADIANT SILVER » ne peut pas constituer une pratique constante permettant d’invoquer l’égalité dans l’illégalité (c. 6.3).

29 juillet 2010

TAF, 29 juillet 2010, B-7245/2009 (d)

sic! 1/2011, p. 43 (rés.), « Labspace » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, laboratoire, space, gestion, immobilier, architecture, sous-catégorie de produits ou services, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, bonne foi, décision étrangère ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Des services de gestion d’actifs immobiliers (classe 36), de construction divers (classe 37) et de conception architecturale et d’ingénierie (classe 42) ne s’adressent pas seulement aux consommateurs moyens, mais également à des spécialistes du domaine de l’immobilier (c. 3). En lien avec de tels services, le signe « LABSPACE » – formé des deux éléments (c. 4.1.1) anglais « lab » (avant tout : laboratoire) et « space » (espace, place) (c. 4) – ne peut avoir pour sens que « Laborraum » ou « Laborplatz » (c. 4.1.2) et est compris ainsi par les destinataires de ces services, même s’il n’est pas (comme usuellement) orthographié « lab space » (c. 4 et 4.2). La protection d’un signe est exclue, même si ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits ou des services compris dans les catégories revendiquées ; en l’espèce, du fait que les catégories de services (largement formulées) concernées peuvent toucher des laboratoires, le signe « LABSPACE » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) pour ces catégories de services dans leur ensemble (c. 4.3-4.4 et 7). En outre, en lien avec les services concernés et vu les intérêts des concurrents actuels et potentiels de la recourante (c. 3 in fine), le signe « LABSPACE » est frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 4.5). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) avec la marque « LABSPACE » (dont elle est titulaire) enregistrée pour divers autres services (classes 35, 38 et 42), car ces services n’ont aucun rapport avec l’immobilier ou l’architecture (c. 5.1). Par ailleurs, le titulaire d’une marque ne saurait, en se référant à cette marque, invoquer l’égalité dans l’illégalité pour demander l’enregistrement d’une autre marque (c. 5.1). En outre, même si la marque « LABSPACE » enregistrée pour divers autres services (classes 35, 38 et 42) était illicite, elle ne constituerait qu’un cas illicite isolé qui ne permettrait pas à la recourante de se prévaloir de la bonne foi (art. 9 Cst.) pour exiger l’enregistrement du signe « LABSPACE » pour les services en cause (c. 5.2). Enfin, le cas n’étant pas limite, la décision d’enregistrement de la marque « LABSPACE » aux États-Unis – État qui plus est anglophone – ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 6).

20 octobre 2010

TAF, 20 octobre 2010, B-5274/2009 (d)

sic! 3/2011, p. 174 (rés.), « Swissdoor » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, Suisse, porte, cloison, besoin de libre disposition, besoin de libre disposition absolu ; art. 2 lit. a LPM.

Le fait qu’un signe soit inédit, inhabituel ou dans une langue étrangère n’exclut pas son caractère descriptif (c. 2.5). Les cloisons et les portes en verre de provenance suisse (classe 19) s’adressant aussi bien au spécialiste qu’au consommateur moyen, il convient d’examiner la force distinctive du signe « SWISSDOOR » avant tout du point de vue du consommateur moyen ; le besoin de libre disposition de ce signe s’examine quant à lui du point de vue des concurrents actuels et potentiels du recourant (c. 3.1-3.2). En lien avec des portes en verre de provenance suisse (classe 19), le signe « SWISSDOOR » (« Schweizerische Tür » [c. 4.1]) est clairement descriptif, est donc dépourvu de force distinctive et appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 4.2). En lien avec des cloisons en verre de provenance suisse (classe 19), le signe « SWISSDOOR » appartient également au domaine public (art. 2 lit. a LPM), car il est courant d’intégrer des portes dans de telles cloisons (c. 4.3). En tout état de cause, en lien avec des cloisons en verre de provenance suisse (classe 19), le signe « SWISSDOOR », même s’il n’est pas élémentaire, est soumis à un besoin de libre disposition en faveur des concurrents actuels et potentiels de la recourante (c. 2.1 et 4.4). Peut rester ouverte la question de savoir si le besoin de libre disposition est absolu (c. 4.4).

26 octobre 2010

TAF, 26 octobre 2010, B-5876/2009 (d)

sic! 3/2011, p. 174 (rés.), « Proled (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe figuratif, pro, LED, électricité, indication publicitaire, force distinctive, besoin de libre disposition, cas limite, égalité de traitement, décision étrangère, entrée en vigueur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 165 (arrêt du TF dans cette affaire).

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2008, de la nouvelle version du PAM, le PAM l’emporte sur l’AM entre l’Allemagne et la Suisse (c. 3). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 5). Les cas limite sous l’angle de l’art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 6 in fine). En lien avec du matériel électrique (classe 9) et du matériel d’éclairage recourant notamment à la technologie LED (classe 11), la force distinctive d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (c. 7). Le signe « PROLED » se décompose en deux éléments : « PRO » et « LED » (c. 9.1). « PRO » renvoie notamment au professionnalisme (c. 9.1.1). L’abréviation « LED » (Light Emitting Diode), qui désigne une diode électroluminescente, doit être connue d’une grande partie des consommateurs moyens, ne serait-ce que comme source lumineuse (c. 9.1.2). En lien avec les produits revendiqués, le consommateur moyen comprend le signe « PROLED » comme « professionelle Leuchtdioden » plutôt que comme « Leuchtdioden befürwortend » et voit dans l’élément « PRO » une indication publicitaire (c. 9.2-9.3). En lien avec les produits de la classe 11 contenant des LED, le signe « PROLED » (« professionnelle[r] Leuchtdiode/ Leuchtkörper ») constitue sans aucun doute une indication publicitaire ; en lien avec les autres produits (classes 9 et 11), il n’est pas non plus doté de force distinctive (art. 2 lit. a LPM), car il est difficile de faire une distinction claire entre les lampes et les autres composants visés (c. 9.3). Même si une certaine originalité peut lui être reconnue, le graphisme du signe « PROLED (fig.) » explicite la nature futuriste des LED, n’exclut pas la décomposition de l’élément « PRO-LED » et ne suffit donc pas à conférer au signe « PROLED (fig.) » une force distinctive suffisante (c. 9.4). Il n’est pas exclu qu’un signe fantaisiste tel que « PROLED » soit soumis à un besoin de libre disposition. L’art. 2 lit. a LPM n’exige toutefois pas, pour qu’un signe appartienne au domaine public, qu’il soit à la fois dépourvu de force distinctive et soumis à un besoin de libre disposition (c. 9.5). La pratique de l’IPI n’est pas homogène en ce qui concerne les signes débutant par l’élément « PRO- » et certains d’entre eux ont été enregistrés à tort ; ces cas ne constituent toutefois pas une pratique illégale constante (au sens de la jurisprudence du TF) qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 10.1). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait être prise en compte comme indice par les autorités suisses (c. 10.2).

Fig. 24 – Proled (fig.)
Fig. 24 – Proled (fig.)

26 octobre 2010

TAF, 26 octobre 2010, B-2854/2010 (d)

sic! 3/2011, p. 175 (rés.), « Proseries » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, pro, série, produits cosmétiques, significations multiples, indication publicitaire, besoin de libre disposition, cas limite, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Les cas limite sous l’angle de l’art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 3 in fine). En lien avec des produits de beauté (classe 3), qui s’adressent tant au spécialiste de la branche qu’au consommateur moyen, la force distinctive (art. 2 lit. a LPM) d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (c. 4). Le signe – inconnu – « PROSERIES » se décompose en deux éléments : « PRO » (qui renvoie notamment au professionnalisme [c. 6.1.1]) et « SERIES » (série[s] [c. 6.1.2]) (c. 6.1). Un signe qui a des significations descriptives et non descriptives peut être enregistré si un sens non descriptif est prépondérant ou si aucun des sens ne domine et que la signification du signe reste ainsi indéfinie (c. 6.2). En lien avec les produits revendiqués, le consommateur moyen comprend le signe « PROSERIES » clairement comme « professionelle Serie (Liga) » (ou « Profiserie ») – plutôt que comme « Serien/Ligen befürwortend » ou « je Serie/Liga » – et y voit une indication publicitaire, exclue de la protection par l’art. 2 lit. a LPM (c. 6.2-6.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « PROSERIES » est soumis à un besoin de libre disposition (c. 6.3). Les marques « PRO X », « PROGLIDE » et « PROYOUTHER » ne sont pas comparables au signe « PROSERIES », car leur second élément n’est pas véritablement descriptif en lien avec les produits (classe 3) revendiqués ; par ailleurs, bien que la pratique de l’IPI ne soit pas homogène en ce qui concerne les signes débutant par l’élément « PRO- », les cas enregistrés à tort ne peuvent en l’espèce pas être considérés comme une pratique illégale constante (au sens de la jurisprudence du TF) qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 7.1). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque communautaire ne saurait être prise en compte comme indice par les autorités suisses (c. 7.2).

29 novembre 2010

TAF, 29 novembre 2010, B-4854/2010 (d)

« Silacryl » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, acryl, peinture, bricolage, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 8 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Selon l’art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres aussi bien de l’AM que du PAM (c. 2). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2). Les « peintures au silicate, peintures à base de siloxane, peintures silicatées en dispersion » (classe 2) s’adressent aux spécialistes du domaine de la peinture ainsi qu’aux bricoleurs (c. 4). Formé des éléments « Sil » et « acryl », le signe « Silacryl » signifie « Silikat-Acryl », « Siloxan-Acryl », respectivement « Silan-Acryl » (c. 5 et 5.2) et est ainsi descriptif (art. 2 lit. a LPM) pour les peintures (classe 2) revendiquées (c. 5.3). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « Silacryl » est frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 5.3). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (art. 8 Cst. ; c. 6.1) en lien avec une marque (« Silicodeck ») dont elle est elle-même titulaire (c. 6.3). Les marques « Bilacryl » (dont l’enregistrement date au surplus de l’an 2000), « Silfa » et « Silacot » ne sont pas comparables avec le signe « Silacryl », car elles contiennent chacune un élément distinctif (c. 6.3). Quant à la marque «Duracryl », elle n’est pas formée, comme le signe « Silacryl », de deux composés chimiques (c. 6.3). Même si ces marques enregistrées devaient être qualifiées de descriptives, elles ne pourraient pas être considérées comme une pratique illégale constante de l’IPI qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.3 in fine). Enfin, le cas n’étant pas limite, les décisions étrangères (issues notamment de l'UE) ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 7).