La recourante demande la réintégration en l’état antérieur de son brevet. Une collaboratrice de sa représentante en Allemagne a commis une erreur en omettant de saisir une adresse électronique dans le logiciel d’administration malgré les consignes. La représentante en Allemagne de la recourante a certes reçu la décision de radiation du brevet en question, mais l’erreur liée à l’adresse électronique l’a empêchée de transmettre cette décision à la recourante. N’ayant pas reçu de message d’erreur lié à l’envoi du courriel, elle n’a pu déceler l’erreur à temps (c. 3). L’erreur d’un auxiliaire est imputable au titulaire du brevet si le comportement en question s’écarte de celui d’un auxiliaire diligent (c. 3.1). L’élément à l’origine de l’empêchement est la mutation accidentelle d’une adresse électronique dans le logiciel d’administration de la représentante de la recourante. Même une erreur unique d’un auxiliaire au demeurant diligent est imputable au titulaire du brevet. Il appartient au titulaire du brevet de s’organiser, à l’interne ou avec un représentant, de sorte que les erreurs de manipulation ou les erreurs informatiques, lesquelles ne peuvent être exclues de la gestion des affaires, puissent être corrigées au plus tard au moment de la communication de la décision de radiation (c. 3.2). La recourante invoque ensuite la pratique moins sévère de l’office européen des brevets. En l’espèce, c’est le droit des brevets suisse qui est déterminant, et la pratique plus stricte a déjà été confirmée par le Tribunal fédéral (c. 3.3). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable qu’elle a été empêchée sans sa faute d’observer le délai de paiement d’une annuité. Le recours est rejeté (c. 3.4). [YB]