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24 avril 2017

TAF, 24 avril 2017, B-7106/2014 (d)

sic! 7-8/2017 (rés.) « F1/FiOne (fig.) », p. 414 ; Motifs d’exclusion relatifs, marque combinée, marque verbale, sigle, signe court, acronyme, cercle des destinataires pertinent consommateur final, entreprise, spécialiste du domaine de l’informatique, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, vocabulaire anglais de base, one, similarité des signes sur un élément descriptif, force distinctive faible, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
fione.jpg

« F1 »

Classe 9 : Computer-Programme ; Computer-Software ;


Classe 35 : Werbung;


Classe 42 : Installieren von Computerprogrammen; Vermietung und Wartung von Computer-Software, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Une grande variété de produits et services, notamment en :


Classe 9 : […] Programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; […] programmes d’ordinateurs enregistrés ; […] logiciels (programmes enregistrés).
Classe 35 : Publicité […]
Classe 42 : […] Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; […] élaboration (conception) des logiciels ; […] mise en œuvre et maintenance de logiciels d’ordinateur […].

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Computer-Programme ; Computer-Software ;

Classe 35 : Werbung;

Classe 42 : Installieren von Computerprogrammen; Vermietung un Wartung von Computer-Software, Erst

ellen von Programmen für die Datenverarbeitung.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les services revendiqués dans la classe 9 s’adressent aux consommateurs finaux et aux spécialistes du domaine de l’informatique. Il ne s’agit pas de produit d’usage quotidien, si bien que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).



Les services revendiqués en classe 42 ne répondent pas à des besoins de tous les jours, et sont acquis par des entreprises et des spécialistes du domaine de l’informatique. Ces services présentent un lien économique fort, si bien que les destinataires feront preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2).



Les services revendiqués en classe 35 s’adressent principalement aux entreprises, soit à un cercle informé et disposant de compétences dans ces domaines, qui fait preuve d’un degré d’attention légèrement élevé (c. 4.2).

Identité/similarité des produits et services

Les marchandises à comparer sont très similaires, voire identiques (c. 5).

Similarité des signes

Les éléments graphiques (typographie particulière et couleur) ne sont pas frappants au point d’avoir un impact sur la perception de la marque attaquée par les consommateurs (c. 6.1.1). La marque attaquée est purement verbale. Les deux signes concordent sur la lettre initiale « F », suivie de la lettre « i » qui peut présenter des similarités avec le chiffre « 1 », bien que les deux signes présentent certaines différences. Les signes sont de longueur différente et s’écrivent différemment, si bien qu’il n’est possible de conclure qu’à une similarité extrêmement éloignée sur le plan typographique (c. 6.1.2).



Au contraire de la marque opposante, l’élément « One » qui appartient au vocabulaire anglais de base est immédiatement perçu par les consommateurs qui prononceront alors l’ensemble du signe attaqué en anglais. Certes, les deux marques sont composées de deux syllabes, mais celles-ci se distinguent déjà par leur longueur. La séquence des voyelles est différente. Les deux marques débutent par la lettre « F » celle-ci n’est prononcée de la même manière dans aucune des langues nationales. Il n’est possible de conclure qu’à une similarité très éloignée sur le plan sonore (c. 6.2.1).



Le signe « F1 » peut désigner soit un sport mécanique, soit l’une des touches de fonction d’un clavier d’ordinateur, ou encore la première génération fille en génétique (c. 6.3.1). La marque attaquée peut faire référence au prénom « Fione » et à son équivalent « Fiona » en Suisse. Le « O » majuscule, l’appartenance du mot « One » au vocabulaire anglais de base, ainsi que le défaut de signification globale du terme « FiOne », et la méconnaissance du terme anglais « Fione » par le public pertinent l’incitera à scinder le signe revendiqué et à chercher une signification aux éléments « Fi » et « One » (c. 6.3.2). La défenderesse considère que l’élément « One » est une référence à « First Advisory Group », sa raison sociale. Celle-ci n’est cependant pas suffisamment connue des consommateurs pour avoir une signification juridiquement pertinente lors de l’examen de la similarité des signes (c. 6.3.3). Les deux marques concordent sur la signification du mot appartenant au domaine public « One » (c. 6.3.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La jurisprudence est en partie partagée lorsqu’il s’agit d’évaluer la force distinctive des signes courts ou des acronymes. Il existe cependant un lien entre les produits et services revendiqués et la touche de fonction « f1 », réduisant la force distinctive de la marque opposante pour les produits et services en question (c. .1). La recourante ne parvient pas à démontrer l’existence de facteurs augmentant la force distinctive de sa marque (c. 7.2-7-2-4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La proximité des produits et services et le degré d’attention des destinataires ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion tant la similarité des signes est faible. Il n’existe pas de risque de confusion direct (c. 7.4). Contre l’avis de la recourante, la marque attaquée ne reprend pas l’intégralité de sa marque. Il n’existe pas non plus de similarité conceptuelle permettant de conclure à l’existence d’un risque de confusion indirect (c. 7.5).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 8).

30 mai 2017

TAF, 30 mai 2017, B-3088/2016 (d)

Motifs d’exclusion absolus, marque figurative, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe figurative, signe laudatif, informatique, Apple, grand public, spécialiste du domaine de l’informatique, spécialiste des services électroniques, degré d’attention élevé, forme géométrique de base, forme géométrique simple, force distinctive, impression d’ensemble, symbole, signe notoire, bonne foi, égalité de traitement, musique, logiciel, cercle,carré, couleur, pictogramme, contenu audio, contenu video, pop culture, oeuvre multimedia, interpretation conforme au droit international ; art. 6quinquies CUP, art. 5 PAM, art. 2 lit. a LPM.

musiknote.jpg

« Musiknote (fig.) »

Marque internationale IR 1’184’394 « Muiknote (fig.) »


Marque internationale IR 1’184’394 « Muiknote (fig.) »

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Logiciels informatiques pour la recherche, l’exploration, la consultation, l’échantillonnage, la lecture, l’achat et le téléchargement de contenus audio et vidéo en direct et préenregistrés.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent au grand public en premier lieu, mais également aux spécialistes des domaines de l’informatique et de l’électronique. Les destinataires feront preuve d’un degré d’attention élevé dans la mesure où ces logiciels sont installés sur des appareils électroniques de grande valeur (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

a recourante conteste l’examen par l’instance précédente du caractère descriptif de sa marque, au motif que celui-ci imposerait des exigences exagérées lors de l’examen des signes figuratifs (c. 4.2). Le signe « Musiknote (fig.) » est purement figuratif. Ses éléments (un carré aux coins arrondis formé par un dégradé de couleurs au centre duquel se trouve un cercle blanc qui contient lui-même une double croche blanche) sont banals ou appartiennent aux formes géométriques de base s’ils sont pris séparément. La question de l’existence d’un besoin de libre disposition sur les notes de musique est laissée ouverte, de même qu’une éventuelle imposition du signe par l’usage (c. 4.3). Le fait que chaque élément soit descriptif n’empêche cependant pas que l’ensemble ait une force distinctive. En l’espèce, le signe revendiqué dénote d’une certaine organisation. Le style et la manière de former les différents éléments donnent une impression de clarté et d’unité. Ces éléments n’influencent cependant pas l’impression d’ensemble dégagée par le signe (c. 4.3.1). Il n’est pas nécessaire qu’une marque présente une certaine originalité pour être enregistrable, mais seulement que le signe permette aux destinataires d’identifier la provenance industrielle des produits ou services revendiqués (c. 4.3.1). Les logiciels sont des biens immatériels, et n’ont pas de forme spécifique. En règle générale, on utilise des symboles afin de les représenter et de décrire leur contenu thématique. De tels symboles servent également de bouton. Le fait que la forme carrée aux coins arrondis soit usuellement utilisée pour symboliser des applications est notoire. Les éléments graphiques peuvent, tout comme les éléments verbaux, être descriptifs dès lors qu’ils sont compris comme étant laudatifs ou indiquant les qualités d’un produit (c. 4.3.3). La grande majorité des destinataires est tous les jours confrontée, sur divers appareils, à ce type de bouton qui permet d’accéder aux utilisations liées à la musique que permettent les logiciels en question. Le signe est donc descriptif, quand bien même les utilisateurs feraient preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4.3.4). L’utilisation de pictogrammes, qu’ils soient évidents ou qu’ils soient le fruit de conventions comme les notes de musique n’entraîne pas nécessairement l’appartenance au domaine public du signe les utilisant (c. 4.3.5). L’autorité inférieure n’a pas commis d’erreur en dirigeant ses recherches sur le marché des applications destinées à la musique ou à la vidéo, ainsi qu’en ne limitant pas son examen du marché aux utilisateurs d’un OS particulier (c. 4.4). Il résulte de telles recherches que le signe revendiqué est descriptif pour les produits revendiqués en lien avec les contenus audio (c. 4.5). La recourante conteste l’appartenance au domaine public du signe revendiqué pour les contenus vidéo (c. 5.1). Le terme « vidéo » est très vaste, et le besoin de libre disposition est examiné pour tous les contenus possibles, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas précisés dans les revendications. S’il ne faut pas établir d’exigence trop forte pour les catégories de services pour lesquels toute indication de contenu est potentiellement descriptive, le signe revendiqué est cependant directement descriptif d’un contenu possible, sans qu’un autre élément vienne apporter plus de force distinctive (c. 5.2). Le signe revendiqué, évoquant avant tout la musique, n’est pas éloigné des contenus vidéo. Depuis les années 70, la pop culture fait une grande part aux clips vidéo, et la musique devient une œuvre multimédia. La proximité de ces deux types de produits est encore renforcée par l’arrivée des chaînes musicales à la télévision, puis sur Internet. En conséquence, les consommateurs feront facilement un lien entre le signe revendiqué, et au moins les vidéos musicales qui font partie des contenus revendiqués par la recourante (c. 5.3). L’interprétation de l’article 2 lit. a LPM par l’instance précédente n’est pas contraire au droit international, en particulier l’article 6quinquies CUP, et l’article 5 PAM (c. 5.4 et 5.5). La recourante invoque l’égalité de traitement (c. 6.1), mais ne parvient pas à démontrer une pratique longue, constante et inchangée (c. 6.1-6.1.2). La recourante invoque enfin la bonne foi, se basant sur des icônes d’application qu’elle a préalablement pu enregistrer. Si l’on ne peut nier une grande proximité entre les signes en question et les produits revendiqués, le marché a profondément évolué, tant en termes de pénétration qu’en termes d’utilisation, les téléphones portables devenant des appareils multifonctions disposant de grandes capacités liées l’écoute de musique ou la consultation de clips vidéos. Un tel développement justifie un changement des pratiques d’enregistrement. La recourante ne peut donc se fonder sur une pratique constante ni invoquer la bonne foi (c. 6.2). Le signe revendiqué appartient en conséquence au domaine public. C’est à juste titre que l’instance précédente a rejeté l’enregistrement. Le recours est rejeté (c. 7). [YB]