Mot-clé

  • Opposition
  • rejetée

22 mars 2016

TAF, 22 mars 2016, B-1084/2015 (d)

sic! 6/2016 « Drospira/Prospire », p. 349 ; Motifs d’exclusion relatifs, cercle des destinataires pertinents, grand public, pharmacie, produit pharmaceutique, spécialiste du domaine médical, médicament, spécialiste du domaine pharmaceutique, degré d’attention accru, identité des produits et services, similarité des produits et services , similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes, force distinctive faible, risque de confusion nié, recours admis, opposition rejetée, lettre, syllabe ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

PROSPIRE

DROSPIRA

Classe 5: Arzneimittel; Nahrungsergänzerungsmittel; Fungizide; Herbizide; Insektizide; Parasitenvertilgungsmittel.

Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaments.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 5: Arzneimittel; Nahrungsergänzerungsmittel.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits pharmaceutiques et les médicaments s’adressent, lorsqu’ils ne sont pas restreints aux médicaments soumis à ordonnance, aux spécialistes du domaine médical tels que les médecins ou les pharmaciens mais également à un large public qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les médicaments sont identiques aux « Arzneimittel » (c. 4.1). Les compléments alimentaires font l’objet d’un traitement juridique différent de celui des médicaments (c. 4.3). Ils ne poursuivent pas les mêmes buts, et ne partagent pas les mêmes canaux de production ou de distribution. Les produits ne se trouvent pas dans un lien de subsidiarité (c. 4.3). Il n’existe en conséquence pas de similarité entre les médicaments et les compléments alimentaires (c. 4.3).

Similarité des signes

Contrairement à l’avis de la recourante, le signe « PROSPIRE » ne sera pas nécessairement compris comme un mot anglais dans la mesure où il ne fait référence à aucun mot ou combinaison de mots de langue anglaise (c. 5.2). Les deux signes ont la même longueur et le même nombre de syllabes. Les consonnes et les voyelles utilisées sont très proches, si bien qu’il faut reconnaître une similarité sur le plan graphique et sonore (c. 5.2). Le signe « PROSPIRE » n’a pas de signification propre (c. 5.3), contrairement au signe « DROSPIRA » qui fait référence au « drospirenon », une substance active connue des spécialistes. Malgré une distinction au niveau sémantique, les signes sont similaires (c. 5.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée



--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


Le « drospirenon » fait partie de la liste des dénominations communes internationales de l’OMS et est à ce titre connu des spécialistes. Cela ne suffit cependant pas pour admettre immédiatement une diminution de la force distinctive ou l’existence d’un besoin de libre disposition (c. 6.1). En l’espèce, les destinataires pertinents verront sans effort dans le signe « DROSPIRA » une référence à la substance active « Drospirenon ». En relation avec les produits revendiqués, le signe est descriptif et dispose en conséquence d’une force distinctive faible (c. 6.2)

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Malgré une similarité sur les plans sonores et graphiques, le début (« P » au lieu de « D ») et la fin (« E » au lieu de « A ») et les divergences sur le plan sémantique doivent être pris en compte. Le degré d’attention élevé et la force distinctive faible permettent d’exclure un risque de confusion malgré l’identité des produits revendiqués (c. 6.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, et l'opposition rejetée. (c. 6.3). [YB]

17 juin 2020

TAF, 17 juin 2020, B-6222/2019 (d)

sic! 12/2020, p. 702 (rés.) « Crunch/Tiffany Crunch N Cream » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, jeune public, degré d’attention faible, similarité des produits ou services, langue étrangère anglais, vocabulaire anglais de base, crunch, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive faible, risque de confusion nié, usage sérieux, opposition rejetée, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« TIFFANY CRUNCH N CREAM »

« CRUNCH »

Classe 30 : Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen, Teigwaren, Makkaroni, Nudeln, Instant-Nudeln, Spaghetti, Fadennudeln, Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürzmischungen), backfertige Teigprodukte, gefrorener Teig, gefrorene Fladenbrote (Parathas), Eiscreme, milchfreie gefrorene Desserts, Fruchteis, Früchtekuchen, Fruchttorten, Geleefrüchte (Süsswaren), Früchtebrot, Eiscreme-Desserts, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, Gebäck, Melassesirup, Salz, Senf, Getreidemehl, Gewürze, Getränke auf der Basis von verarbeiteten Kräutern, Getränke auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig.

Classe 29 et 30 : Légumes, fruits, viandes, gibier, volailles, poissons et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante ; confitures et marmelades ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; mayonnaises ; préparations de protéines pour l'alimentation. Café et extraits de café, succédanés de café et extraits de succédanés de café, mélanges de café et de chicorée ; thé et extraits de thé ; chocolat et préparations à base de chocolat, cacao et préparations à base de cacao ; confiserie, produits de chocolaterie ; sucre ; sucreries, bonbons, caramels, gommes à mâcher ; farines, préparations alimentaires à base de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie ; glaces comestibles et sorbets, produits pour la préparation de glaces comestibles et de sorbets, gâteaux glacés ; miel et succédanés de miel ; desserts, poudings.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 30 : Schokolade, Zuckerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen, Teigwaren, Makkaroni, Nudeln, Instant-Nudeln, Spaghetti, Fadennudeln, Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürzmischungen), backfertige Teigprodukte, gefrorener Teig, gefrorene Fladenbrote (Parathas), Eiscreme, milchfreie gefrorene Desserts, Fruchteis, Früchtekuchen, Fruchttorten, Geleefrüchte (Süsswaren), Früchtebrot, Eiscreme-Desserts, Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, Gebäck, Melassesirup, Salz, Senf, Getreidemehl, Gewürze, Getränke auf der Basis von verarbeiteten Kräutern, Getränke auf der Basis von Getreide, Bratensaucen, Kräutertee, Honig.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les « Schololaderiegel et Tafelschokolade » en classe 30 s’adressent à un large public composé de jeunes et de moins jeunes, ainsi que de spécialistes du commerce de détail qui feront preuve d’un degré d’attention faible (c. 6).

Identité/similarité des produits et services

Les « Schokolade, Zukerwaren, Konfekt, Bonbons, Kekse jeder Art, Kuchen » en classe 30 sont fortement similaires aux « Schokoladeriegel et Tafelschokolade » de la marque opposante. Ceux-ci sont également similaires à l’ensemble des produits de la marque attaquée, à l’exception des « Hefe, Backpulver, Salatsossen, Mayonnaise, Essig, Ketchup und Sossen (Gewürtzmischungen), Zucker, Tapioka, Sago, Melassesirup, Salz, Senf, Gewürze, Bratensaucen, Honig » (c. 7.3). En particulier, le miel n’est pas similaire aux barres chocolatées dans la mesure où ces produits ne nécessitent pas le même savoir-faire dans leur production (c. 7.4).

Similarité des signes

L’élément « CRUNCH » appartient au vocabulaire anglais de base. Celui-ci est repris à l’identique et reste parfaitement reconnaissable dans la marque attaquée (c. 8.1-8.2). Les signes sont similaires sur le plan sonore et le plan graphique (c. 8.2). Le mot « CRUNCH » appartient au vocabulaire anglais de base et sera aisément traduit en « croustillant » ou « craquant ». Il ne sera pas associé à un produit particulier. Cette signification n’est pas modifiée par les autres éléments verbaux de la marque attaquée. Les signes sont similaires sur le plan sémantique (c. 8.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque « CRUNCH » ne contient pas d’indication directe relative à la qualité des produits revendiqués. Elle éveille cependant dans l’esprit des consommateurs l’idée que les produits seraient grignotés en faisant du bruit, réduisant la force distinctive du signe en question (c. 9.2). La recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable un champ de protection plus étendu (c. 9.3). La marque opposante dispose ainsi d’une force distinctive faible (c. 9.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Dans le signe attaqué, l’attention des destinataires est avant tout portée sur l’élément « TIFFANY » et non sur l’élément faiblement distinctif « CRUNCH » qui est le seul élément sur lequel les marques coïncident. Malgré une similarité ou une identité des produits et services revendiqués, un risque de confusion peut être exclu.

Divers

L’intimée admet un usage sérieux pour les « barres chocolatées, les tablettes de chocolat et préparations à base de chocolat » La question de savoir si l’usage sérieux peut être étendu à d’autres produits peut être laissée ouverte (c. 4.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés pour l’ensemble des produits revendiqués. [YB]

11 décembre 2018

TAF, 4 août 2020, B-4379/2019 (f)

sic! 12/2020, p. 703 (rés.) « SR / Smart Rider » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque figurative, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes, degré d’attention moyen, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, monogramme, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive moyenne, risque de confusion nié, droit d’être entendu, opposition rejetée, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
sr-smart-rider.jpg
sr.jpg

Classe 28: Spiele, Spielwaren und Spielzeug ; Videospielgeräte ; Turn- und Sportartikel ; Christbaumschmuck ; alle vorgenannten Waren Schweizer Herkunft.

Classe 18 : Étuis pour clés (articles de maroquinerie), cannes de marche, cannes de parapluies, coffres de voyage, sac, sacs de voyage (en cuir), rênes, étuis porte-cartes (portefeuilles), serviettes (articles de maroquinerie), couvertures en peaux (fourrures), serviettes, peaux d'animaux, portefeuilles, porte-monnaie ; valises, mallettes pour documents, sacs à dos ; articles de sellerie, licous, colliers de chevaux, couvertures de chevaux, selles pour chevaux, fers à cheval.



Classe 25 : Vêtements, costumes, peignoirs de bain, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, bérets, lingerie de corps, sous-vêtements, chemisiers, bretelles, articles chaussants, articles chaussants de sport, bas, chaussettes, robes de chambre, chemises, chapeaux, pardessus, ceintures (vêtements), layettes, cravates, nœuds papillon (cravates), pochettes, foulards (articles d'habillement), écharpes, écharpes pour smokings, manteaux, vareuses, grands manteaux, gants (vêtements), manteaux de pluie, vêtements en cuir, maillots, pull-overs à col polo, chandails, pull-overs, pèlerines, pantalons, pantoufles, pelisses, fourrures (vêtements), articles de bonneterie, pyjamas, sandales, chaussures, fichus, bottines, bottes, tee-shirts [sic !].

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 28 : Turn- und Sportartikel.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits enregistrés en classe 9 (sic !) s’adressent au grand public et aux spécialistes (c. 4.2.1).



Les produits revendiqués en classes 18 et 25 s’adressent au grand public qui fait preuve d’un degré d’attention ordinaire (c. 4.2.2).



Enfin, les produits revendiqués en classe 28 sont destinés au grand public et aux spécialistes, qui font preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.2.3).

Identité/similarité des produits et services

Le fait que la marque attaquée ne vende que des chariots de golf n’a pas d’importance, dans la mesure où la similarité des produits et services est examinée sur la base des inscriptions au registre des marques (c. 5.3.2). Les « vêtements, chaussures, coiffures » sont identiques aux « vêtements de sport » en classe 25 car ils servent le même objectif et sont proposés par des canaux de distribution identiques. Les articles de sport en classe 28 englobent les vêtements de sport en classe 25, comme les chaussures en classe 25 sont identiques aux chaussures de sport en classe 28 (c. 5.3.3). En conclusion, les produits revendiqués sont similaires, voire identiques (c. 5.3.4).

Similarité des signes

La marque opposante est composée de deux lettres entrelacées que percevront sans effort les destinataires. Les lettres « S » et « R », bien que séparées par une image de golfeur faisant un swing sont également aisément perceptibles. Les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan graphique (c. 6.3.1). Ceux-ci débutent par la lettre S, et se terminent par la lettre « R » qui ne sera pas prononcée de manière parfaitement identique. La présence du son « -r » permet toutefois de conclure à une relative similarité sur le plan sonore (c. 6.3.2). Sur le plan sémantique, les éléments « S » et « R » n’ont pas de signification directement perceptible dans la marque opposante, tandis que les consommateurs y verront une allusion aux mots « Smart » et « Rider » de la marque attaquée. Il est ainsi possible d’exclure une similarité sur le plan sémantique (c. 6.3.3). En conclusion, le TAF retient une faible similarité graphique et phonétique, restreinte aux lettres « SR » (c. 6.3.4).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--



Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



La marque opposante dispose d’une force distinctive moyenne (c. 7.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les marques en présence sont combinées, et la marque attaquée ne reprend que l’élément verbal de la marque opposante. En effet, la police, la combinaison des lettres et les autres éléments n’ont rien en commun (c.8.3.2). Les signes diffèrent également sur le plan sémantique (c. 8.3.3). Comme le signe opposant est bref, de petits changements peuvent déjà écarter un risque de confusion (c. 8.3.4). Bien que les signes coïncident sur leurs éléments verbaux, les autres différences suffisent pour écarter un risque de confusion (c. 8.3.5).

Divers

La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue (c. 2). En l’espèce, l’instance précédente a longuement motivé sa décision, en particulier en suivant le schéma traditionnel d’analyse des oppositions en matière de marques (c. 2.2). La recourante n’explique pas quelles preuves auraient pu amener l’autorité inférieure à des conclusions différentes (c. 2.3.1), écartant une violation du droit d’être entendu (c. 2.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis et l’opposition rejetée (c. 9.1). [YB]

18 mars 2021

TAF, 18 mars 2021, B-4612/2019 (d)

sic! 9/2021, p. 487 (rés.) « Hana/Hanalytics (fig.) »; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque combinée, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, nom géographique, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion nié, opposition rejetée, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
hanalytic.png

« HANA »

Classe 9 : Gespeicherte Computerprogramme ; gespeicherte Computersoftware ; Computerspielsoftware; Computer; herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; herunterladbare Computerprogramme; herunterladbare Anwendungssoftware für Smartphones; Datenverarbeitungsgeräte; Computerperipheriegeräte; Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung).



Classe 42 : Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; outgesourcte Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Software as a Service (SaaS); Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie (IT); Design von Computer-Software; Aktualisieren von Computer-Software; Wartung von Computersoftware; Computersoftwareberatung.

De nombreux produits en classes 9, 35 et 42

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9 : Gespeicherte Computerprogramme ; gespeicherte Computersoftware ; Computerspielsoftware; Computer; herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; herunterladbare Computerprogramme; herunterladbare Anwendungssoftware für Smartphones; Datenverarbeitungsgeräte; Computerperipheriegeräte; Zentraleinheiten (für die Datenverarbeitung).

Classe 42 : Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; outgesourcte Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Software as a Service (SaaS); Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie (IT); Design von Computer-Software; Aktualisieren von Computer-Software; Wartung von Computersoftware; Computersoftwareberatung.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 9 sont acquis avec un degré d’attention accru. Les services des classes 35 et 42 s’adressent à un large public, certes, mais faisant preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services revendiqués sont identiques, voire fortement similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les deux marques débutent avec la même série de lettres « HANA- ». Il convient d’admettre une similarité (c. 5.1).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection



Le mont « hana » peut avoir de nombreuses significations. Il peut s’agir d’une commune d’Éthiopie, d’un quartier de la ville de Sanden en Norvège, ou d’un lieu sur l’île de Maui à Hawaii. En japonais, « Hana » signifie « fleur ». Enfin, il peut s’agir d’un prénom féminin. Même si les spécialistes des technologies de l’information et de la communication peuvent y voir un diminutif de « High Performance Analytic Appliance », ce n’est pas le cas de la majorité des destinataires pertinents, qui y verront un nom fantaisiste bénéficiant d’une force distinctive ordinaire (c. 5.2).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

La marque attaquée reprend l’ensemble de la marque opposante et crée en principe un risque de confusion (c. 6.1). En l’espèce cependant la marque attaquée, bien que reprenant la marque opposante, est perçue comme ayant une signification différente (c. 6.2). L’adjonction de l’élément « -analytics », très proche de son équivalent « Analytik » influence l'impression d'ensemble, et la marque attaquée est perçue comme un mot-valise dans lequel l’élément « ana » sert de base à « Hana » et « Analytics ». L’impression d’ensemble que dégage le signe ainsi que l’adjonction d’éléments graphiques, prive de ce fait de son individualité l’élément « Hana ». En l’espèce, il s’agit d’une exception au principe voulant que la reprise d’un signe dans son intégralité crée un risque de confusion (c. 6.3).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés (c. 6.3). [YB]

15 avril 2021

TAF, 15 avril 2021, B-2585/2020 (d)

sic! 9/2021, p. 488 (rés.) « Happy-Cola / Happy cola (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque combinée, marque figurative, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, confiserie, boissons, Coca-Cola, grand public, degré d’attention faible, intermédiaire, spécialiste, chocolat, similarité des produits ou services, risque de confusion nié, recours rejeté, opposition rejetée ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
happy-cola.jpg

« Happy Cola »

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 32 : Alkoholfreie Getränke (ausgenommen Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer); Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les confiseries en classe 30 s’adressent à un large public allant des enfants aux adultes qui font preuve d’un degré d’attention faible, ainsi qu’aux spécialistes et aux intermédiaires (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Le terme générique de « confiserie » regroupe de nombreux produits sucrés, tels que les bonbons, les chocolats, les pralinés ou les glaces. Certes, le TAF a déjà admis une similarité entre les bonbons, chocolats et produits de chocolat et certaines boissons en classe 32 comme les boissons au cacao à base de poudre, mais l’a niée en ce qui concerne les glaces et les gommes aux fruits et les boissons, y compris les jus de fruits (c. 4.2). Le principe de spécialité ne permet pas d’étendre une similitude admise dans un cas particulier tel que les chocolats et les chocolats en poudre, à l’ensemble du terme générique plus général qu’est la confiserie (c. 4.3). Les boissons ne sont pas nécessairement toutes très sucrées. Elles servent avant tout à étancher la soif, et ne sont pas substituables en ce sens avec les confiseries. La similarité doit être examinée non pas en fonction des qualités des produits, mais en fonction des attentes des consommateurs. Il n’est donc pas possible de comparer uniquement les bonbons et les boissons aromatisées au cola (c. 4.4). Il est possible que les fournisseurs de confiseries proposent également des boissons, mais le lien entre les produits ne dépasse pas la nécessité pour une entreprise de disposer d’un portfolio diversifié, ce qui ne justifie pas encore l’admission d’une similarité pour le droit des marques (c. 4.5). Le fait que ces produits puissent être vendus dans les mêmes commerces, comme les kiosques, les supermarchés, les automates ou les stations-service ne fonde pas non plus une similarité (c. 4.6).

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les produits revendiqués n’étant pas similaires, le risque de confusion doit être rejeté (c. 5).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 5). [YB]

23 mars 2021

TAF, 23 mars 2021, B-1084/2020 (d)

sic! 7-8/2021, p. 417 (rés.) « Invisalign/Swiss Inside Suissealign (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque figurative, marque combinée, opposition, procédure d’opposition, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine de la médecine dentaire, dentiste, grand public, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive normale, risque de confusion rejeté, opposition rejetée, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
suisse-align.jpg

« INVISALIGN »

Classe 10 : Zahnschienen zur Zahnkorrektur für die Zahnmedizin und Kieferorthopädie; orthopädische Spangen; orthopädische Fixierungsvorrichtungen; künstliche orthopädische Implantate; kieferorthopädische Instrumente, Prothesen für zahnärztliche Zwecke; zahnärztliche Apparate und Instrumente; zahnärztliche Geräte (elektrisch); Brücken für zahnärztliche Zwecke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.


Classe 16 : "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren.



Classe 40 : Dienstleistungen eines Zahntechnikers; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.



Classe 44 : Zahnärztliche und kieferorthopädische Leistungen; ambulante medizinische Versorgung; Dienstleistungen von medizinischen Kliniken und Gesundheitskliniken; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; kieferorthopädische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Zahnkliniken; Dienstleistungen eines Zahnarztes; kosmetische Dienstleistungen eines Zahnarztes; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

Classe 10 : Chirurgische, ärztliche und zahnärztliche Instrumente und Apparate; insbesondere zahnärztliche Apparate, nämlich kieferorthopädische Vorrichtungen.



Classe 41 : Erziehung; Ausbildung; insbesondere Ausbildung in der Benutzung von kieferorthopädischen Vorrichtungen.



Classe 44 : Dienstleistungen eines Arztes; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; insbesondere Dienstleistungen in den Bereichen Kieferorthopädie und Zahnmedizin.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 10 : Zahnschienen zur Zahnkorrektur für die Zahnmedizin und Kieferorthopädie; orthopädische Spangen; orthopädische Fixierungsvorrichtungen; künstliche orthopädische Implantate; kieferorthopädische Instrumente, Prothesen für zahnärztliche Zwecke; zahnärztliche Apparate und Instrumente; zahnärztliche Geräte (elektrisch); Brücken für zahnärztliche Zwecke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.



Classe 16 : "Publikationen; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren.



Classe 40 : Dienstleistungen eines Zahntechnikers; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.



Classe 44 : Zahnärztliche und kieferorthopädische Leistungen; ambulante medizinische Versorgung; Dienstleistungen von medizinischen Kliniken und Gesundheitskliniken; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; kieferorthopädische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Zahnkliniken; Dienstleistungen eines Zahnarztes; kosmetische Dienstleistungen eines Zahnarztes; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits et services revendiqués s’adressent aux spécialistes de la médecine dentaire et au grand public. Chaque groupe fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services revendiqués sont identiques voire fortement similaires (c. 4).

Similarité des signes

Les deux signes concordent uniquement sur l’élément « ALIGN ». Ils ne sont donc pas similaires sur le plan typographique (c. 5.2). La recourante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’en plus de l’élément « ALIGN », l’élément « SUISSE » est similaire sur le plan sonore à l’élément « INVIS » (c. 5.3). Enfin, les signes sont similaires sur le plan sémantique. Le mot anglais « align » est très proche du verbe français « aligner » et sera compris comme tel dans les deux signes. La question de son appartenance au vocabulaire anglais de base peut être laissée ouverte (c. 5.4 – 5.5).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

Le mot « align » étant descriptif pour les produits et services revendiqués, sa force distinctive est réduite même si l’impression d’ensemble de la marque opposante n’appartient pas au domaine public (c. 6.1). Les éléments de preuve déposés par la recourante ne permettent pas de conclure à une force distinctive accrue (c. 6.2.2). Les affidavits n’ont pas une force probante plus élevée que celle des allégations des parties (c. 6.2.3). La recourante ne parvient pas non plus à démontrer que sa marque fait partie d’une marque de série (c. 6.3.1). En conséquence, sa force distinctive est normale (c. 6.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Les consommateurs font preuve d’un degré d’attention élevé, les produits et services revendiqués sont identiques ou fortement similaires, et les deux marques concordent sur l’élément « ALIGN ». Celui-ci dispose cependant d’une force distinctive faible (c. 7.1). De plus, les marques comparées offrent une impression d’ensemble très différente. Leur longueur et leur début diffère, et la marque attaquée comporte des éléments graphiques qui ne peuvent pas être mise de côté. Le risque de confusion est rejeté (c. 7.2).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

L’opposition et le recours sont rejetés. L’enregistrement de la marque attaquée est admis pour tous les produits et services revendiqués (c. 8). [YB]

28 janvier 2021

TAF, 28 janvier 2021, B-256/2020 (d)

Sic ! 6/2021, p. 324 (rés.) « Pasta Zara (fig.)/Zara » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, procédure d’opposition, marque verbale, marque combinée, marque figurative, denrées alimentaires, produits alimentaires, restauration, bien de consommation courante, grand public, degré d’attention faible, milieux spécialisés, similarité des produits ou services, confiserie, risque de confusion nié, opposition rejetée, recours admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« ZARA »

pasta-zara.jpg

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de traiteurs ; services de cafétérias ; services de bars ; services de snack-bars ; services de cafés ; services de cantines ; services hôteliers ; services de maisons de vacances ; services de motels ; services de pensions ; services de crèches d'enfants ; location de salles de réunions ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie.

Classe 30 : Pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées, surgelées, prêtes à l'usage.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de traiteurs ; services de cafétérias ; services de bars ; services de snack-bars ; services de cafés ; services de cantines.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les pâtes alimentaires en classe 30 sont des produits de consommation courante et demandées par un large public faisant preuve d’un degré d’attention faible. Elles s’adressent également aux commerçants de denrées alimentaires et aux spécialistes du secteur de la restauration (c. 3).

Identité/similarité des produits et services

Les services de restauration en classe 43 ne sont pas similaires avec les pâtes alimentaires en classe 30. Certes, l’ancienne commission de recours en matière de propriété intellectuelle a admis la similarité entre les produits de confiserie et de boulangerie d’une part, et les services de restauration d’autre part dans la mesure où ces produits sont souvent vendus par les producteurs dans un café attenant. Elle a aussi nié la similarité entre les boissons alcooliques et la restauration ainsi que l’hébergement de clients dans la mesure où il n’est pas courant que les deux prestations soient fournies sous la même marque. Il s’agit donc de deux offres économiquement indépendantes (c. 4.2). Pour le TAF, la similarité entre les cigares et l'exploitation d'un salon de cigares a été admise ainsi qu’entre le vin et les bars à vins (c. 4.3). En l’espèce, les fabricants de pâtes alimentaires ne proposent en règle générale pas leurs produits aux consommateurs finaux. La commercialisation de pâtes alimentaires dans le cadre de la restauration n’est donc pas perçue comme la conséquence logique de leur production, contrairement aux produits de confiserie et de boulangerie (c. 4.4). Certes, il est possible que des pâtes « maison » soient proposées dans le cadre de prestations de restauration, mais ces développements ne conduisent pas à ce que les destinataires voient dans la fabrication de pâtes alimentaires et dans le fait de les proposer dans le cadre de prestations de restauration un ensemble de prestations homogènes (c. 4.5). De plus, les pâtes proposées dans le cadre de prestations de restaurations le sont au sein d’un large éventail d’autres produits, à l’inverse des fumoirs ou des bars à vins (c. 4.6). Les actions publicitaires dans lesquelles la recourante propose gratuitement ses produits n’y changent rien, l’autorité se fondant uniquement sur l’inscription au registre et non sur la manière dont la marque est effectivement utilisée (c. 4.7). Les décisions de l’EUIPO n’ont pas d’effet préjudiciel (c. 4.8). En conséquence, il n’existe pas de similarité entre les produits revendiqués (c. 4.9).

Similarité des signes

--

Force distinctive des signes opposés

--

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Dans la mesure où les produits et services revendiqués ne sont pas similaires, il n’existe pas de risque de confusion (c. 5.1).

Divers

--

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

C’est à tort que l’instance précédente a partiellement admis l’opposition. Le recours est admis, et l’opposition rejetée (c. 5.2). [YB]

21 juillet 2020

TAF, 21 juillet 2020, B-5462/2019 (d)

sic ! 12/2020, p. 703 (rés.) « NURSET/NusrEt (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, opposition, marque verbale, marque figurative, marque notoirement connue, cercle des destinataires pertinent, grand public, spécialistes de la branche de la restauration, moyens de preuve, preuve, notoriété, médias sociaux, recours rejeté, opposition rejetée ; art.3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM.

La marque suisse « Nusr-ET (fig.) » est enregistrée en Suisse le 10 août 2018 pour divers produits en classes 29, 30 et 43. (état de fait A.a). La recourante s’oppose à cet enregistrement, au motif qu’elle est identique à sa marque notoirement connue « NUSRET », enregistrée en particulier en Turquie (état de fait A.b). Dans la situation où il était établi que la marque opposante étant notoirement connue, l’affaire devrait être renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle examine la validité de l’opposition (c. 2.1). La recourante se fonde sur une marque déposée auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle pour des produits en classe 29 et des services de restauration en classe 43 (c. 4). Les produits et services revendiqués s’adressent à un large public ainsi qu’aux spécialistes de la branche de la restauration (c. 5). Pour être notoirement connue, une marque doit non seulement être connue, mais en plus être notoire (c. 6.3). La marque « NUSRET » est dérivée de la chaine de restaurants « Nusr-Et », présente en Turquie, aux USA, à Mykonos et au Qatar. Et faisant référence au nom, l’un de ses copropriétaires, Nusret-Gökçe, alias « salt Bae » qui personnifie et promeut la marque sur les médias sociaux (c. 6.4). La recourante se fonde sur divers articles de journaux ou en ligne, principalement anglosaxons, dont seule une partie fait référence à la chaine de restaurants dont il est question (c.6.5). Ces articles traitent en premier lieu de la médiatisation de Nusret-Gökçe. Il peut s’agir d’une stratégie marketing visant à « personnifier » la marque « Nusr-Et (fig.) », mais cela n’indique pas nécessairement que la marque en elle-même est notoirement connue (c. 6.6). La présence de Nusret-Gökçe sur les médias sociaux est cependant un indice quant à la notoriété de celui-ci auprès d’une partie du public déterminant. Cette notoriété est néanmoins limitée au cercle des utilisateurs des médias sociaux, et ne doit pas être confondue avec celle de la marque « Nurs-Et ». Ainsi, si Nusret-Gökçe était notoirement connu en Suisse, on ne pourrait pas encore conclure que la marque « Nurs-Et » l’est (c. 6.7). Les divers éléments invoqués par la recourante ne permettent pas de rendre vraisemblable une connaissance longue et constante de la marque opposante pour le public pertinent. Enfin, la marque telle que déposée n’est que rarement mentionnée dans les articles qui sont plus orientés sur la personne de Nusret-Gökçe. En conséquence, la recourante ne parvient pas à rendre vraisemblable que sa marque est notoirement connue (c. 6.8). Le recours et l’opposition sont rejetés (c. 7). [YB]