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04 avril 2007

TF, 4 avril 2007, 4C.439/2006 (d)

sic! 9/2007, p. 623-625, « Eurojobs » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Europe, job, imposition comme marque, nom de domaine, eurojobs.ch, euro-job.ch, concurrence déloyale, exploitation de la réputation ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 lit. d LCD.

Rappel des conditions d'appartenance d'un signe au domaine public parce qu'il décrit les produits ou les services qu'il sert à désigner (c. 5.1). Obligation de tolérer l'utilisation par un tiers du même signe avec quelques infimes différences résultant du choix comme élément caractérisant d'un nom de domaine d'un signe appartenant au domaine public (c. 5.2-5.3). Absence de violation de l'art. 3 lit. d LCD dans la mesure où le signe n'a pas été suffisamment utilisé pour bénéficier d'une réputation dont l'exploitation serait reprochée au tiers qui aurait repris la désignation en question (c. 6-6.4).

16 juillet 2007

TAF, 16 juillet 2007, B-7395/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 130 (rés.), « Projob » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, pro, job, travail, vêtements, sacs, besoin de libre disposition, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

À la lecture, le signe « Projob » se décompose naturellement en deux éléments: « pro » et « job » (c. 6). Le but d'utilisation est un critère d'achat important pour des vêtements, des chaussures, des habits de sécurité ou encore des sacs. L'élément « pro » sera compris plutôt au sens de « pour » qu'au sens de « professionnel ». Le mot « projob » n'est pas immédiatement descriptif de la destination du produit dès lors qu'il ne signifie pas « destiné à un job » mais « en faveur d'un job » (c. 9). Toutefois, s'il n'indique pas la destination du produit, le mot « projob » fait clairement référence à la qualité ou à l'utilité des produits désignés pour l'exécution de certaines tâches sur le lieu de travail. Il est ainsi descriptif de certaines qualités du produit et doit, en vertu de l'art. 2 lit. a LPM, rester librement disponible (c. 10). L'instance précédente s'est montrée très large dans l'admission à l'enregistrement de marques en un seul mot commençant par pro et il serait nécessaire qu'elle prenne désormais mieux en compte les spécificités de chaque cas concret. C'est à tort qu'elle a considéré que le signe « Projob » n'était pas comparable à d'autres marques commençant par « pro ». Il apparaît toutefois qu'elle n'entend pas considérer à l'avenir les nouveaux signes commençant par « pro » sur le même plan, de sorte que le grief d'une inégalité de traitement dans l'illégalité ne saurait être retenu en l'espèce (c. 12).

10 décembre 2007

TAF, 10 décembre 2007, B-7420/2006 (d)

sic! 5/2008, p. 366 (rés.), « Workplace » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, travail, job, lieu de travail, place de travail, renvoi de l’affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 2 lit. a LPM.

Il convient en premier lieu de déterminer les cercles d'acheteurs déterminants pour le signe concerné (c. 3). L'instance précédente s'est à ce titre limitée à constater que le signe « WORKPLACE » était descriptif pour le consommateur suisse moyen ou spécialisé pour tous les produits et services revendiqués, car tous les produits de la classe 9 et certains produits des classes 16 et 28 peuvent être amenés sur la place de travail ou y font référence par leur contenu ou leur thème. De même, tous les services des classes 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 et 44 constituent des prestations réalisables sur une place de travail, certains étant même conçus pour une place de travail. La méthodologie de l'instance précédente est critiquable (c. 3.2). Le terme « workplace » sera compris au sens de « place de travail » comme le lieu physique où l'on travaille plutôt qu'au sens de « job » (c. 3.2.1). Afin de déterminer s'il est descriptif pour les produits et services revendiqués, il est nécessaire d'examiner comment les milieux concernés perçoivent le signe « WORKPLACE » en lien avec ces derniers. Cette analyse intervient sur trois plans. Premièrement, les milieux concernés peuvent directement percevoir le signe « WORKPLACE » comme l'objet, la désignation du produit ou du service lui-même. Deuxièmement, ils peuvent percevoir le signe « WORKPLACE » comme la destination ou le but d'utilisation des produits ou services revendiqués. Troisièmement, ils peuvent percevoir le signe « WORKPLACE » comme la provenance des produits ou des services revendiqués (c. 3.2.2). Dans les cas où les milieux concernés perçoivent le signe « WORKPLACE » directement comme l'objet des produits ou services revendiqués, l'instance précédente aurait dû déterminer quels produits ou services entrent précisément dans cette conception et s'ils sont commercialisés auprès des milieux concernés (c. 3.2.3.1). Dans les cas où le signe « WORKPLACE » est perçu comme la destination (fonction, but d'utilisation) des produits ou services revendiqués, l'instance précédente aurait dû déterminer précisément lesquels d'entre eux sont destinés à l'utilisation sur une place de travail. Le simple fait de constater qu'on peut amener de tels produits sur une place de travail ne suffit pas car, dans ce cas, « workplace » serait descriptif même pour des pommes, des jeux de cartes ou encore des ornements de sapin de Noël (pour ces deux derniers produits, l'instance précédente semble admettre le caractère descriptif du signe « WORKPLACE ») (c. 3.2.3.2). Dans les cas où le signe « WORKPLACE » est perçu comme la provenance des produits ou services revendiqués, il apparaît que le terme « workplace » est admissible, car trop vague et indéterminé pour constituer une réelle indication de provenance. Le seul fait qu'un service, notamment, puisse constituer une prestation réalisée à une place de travail ne signifie pas que le signe « WORKPLACE » soit descriptif pour les milieux concernés, car toute prestation de service peut être réalisée sur le lieu de travail (c. 3.2.3.3). La décision attaquée ne prend pas suffisamment en compte les développements qui précèdent en considérant de manière globale que le signe « WORKPLACE » est descriptif pour l'ensemble des produits ou services désignés. Elle est donc matériellement insoutenable et doit être annulée (c. 3.3). Dans le cas d'espèce, le TAF est soumis à un devoir de réserve, car l'instance précédente n'a pas examiné avec le soin requis le caractère descriptif du signe « WORKPLACE ». Dans de tels cas, le TAF n'a pas à rendre de décision réformatoire. Des raisons matérielles reléguant au second plan l'économie de procédure plaident en faveur d'un renvoi de l'affaire à l'instance précédente. Il apparaît en effet proportionné, car approprié et nécessaire, que l'instance précédente établisse l'état de fait avec le soin requis en s'inspirant des critères développés au c. 3.2 (c 4.2).

06 juillet 2007

TAF, 6 juillet 2007, B-7460/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 130 (rés.), « Adia / Aida Jobs ; Aida Personal » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, job, identité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive moyenne, risque de confusion direct ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services revendiqués par les parties en lien avec leur signe respectif sont identiques. L’instance de recours n’a pas à s’écarter des conclusions de l’instance précédente sur l’identité des produits ou services, car les recourants ne s’y opposent pas (c. 5). Les éléments « JOBS » et « PERSONAL » des marques attaquées sont directement descriptifs des services revendiqués et restent à l’arrière plan dans la comparaison des signes opposés. L’élément prédominant des marques attaquées, « AIDA »,et la marque opposante, « ADIA »,ne se distinguent que par l’échange des lettres « I » et «D». La marque « ADIA » n’a aucun sens particulier. L’élément « AIDA » a en revanche de multiples significations, aucune toutefois en combinaison avec les éléments « JOBS » ou « PERSONAL ». Les signes opposés sont donc similaires (c. 6.1). La marque opposante « ADIA » dispose d’une sphère de protection moyenne et la différence minime qui existe entre elle et les marques attaquées conduit à admettre un risque de confusion direct que les éléments descriptifs « JOBS » et « PERSONAL » ne parviennent pas à diminuer (c. 7).