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25 août 2009

OG ZG, 25 août 2009, SO 2008 43 (d)

sic! 10/2010, p. 721-723, « Le Corbusier Möbel II » ; œuvre, œuvre des arts appliqués, meuble, Le Corbusier, imitation ; art. 67 al. 1 lit. f LDA, art 3 lit. d LCD, art. 23 al. 1 LCD.

L'utilisation, dans la fabrication de meubles, d'armatures en acier combinées à des rembourrages de forme carrée ne peut pas être protégée en tant que telle par le droit d'auteur (c. 2.3.2). L'art. 67 al. 1 lit. f LDA punit néanmoins la mise en circulation de meubles qui dégagent la même impression générale que des meubles « Le Corbusier » protégés par le droit d'auteur (ATF 113 II 190) (c. 2.3.1-2.3.2). La qualité des matériaux utilisés ne joue aucun rôle et le fait que les imitations ne subissent pas de déformation après utilisation ne constitue pas une différence déterminante. N'ayant pas d'influence sur leur apparence, la manière différente dont les meubles sont désignés ne joue pas non plus de rôle (c. 2.3.2). En lien avec l'art. 23 al. 1 LCD, l'art. 3 lit. d LCD punit la mise en circulation d'imitations serviles d'œuvres d'autrui. L'apparence identique des meubles suffit à faire naître une confusion. Même si elle est utilisée entre guillemets, la désignation « Le Corbusier » est de nature à renforcer la confusion (c. 3.3).

LCD (RS 241)

- Art. 23

-- al. 1

- Art. 3

-- al. 1 lit. d

LDA (RS 231.1)

- Art. 67

-- al. 1 lit. f

02 mai 2011

TF, 2 mai 2011, 4A_78/2011 (d)

sic! 9/2011, p. 504-509, « Le-Corbusier-Möbel III » ; œuvre, œuvre des arts appliqués, meuble, individualité, Le Corbusier, imitation, contrat de vente, action en interdiction, action en cessation, abus de droit, conclusion, concurrence déloyale ; art. 2 al. 1 LDA, art. 2 al. 2 lit. f LDA, art. 62 al. 1 lit. a LDA, art. 62 al. 1 lit. b LDA, art. 3 lit. d LCD, art. 3 lit. e LCD, art. 100 al. 1 LDIP, art. 118 LDIP.

À l'exception du remplacement de la condition de l'originalité par celle de l'individualité (c. 2.1), la définition de l'œuvre (art. 2 al. 1 LDA) n'a pas été modifiée par la LDA de 1992 (c. 2.4). Il n'y a pas de raison de revenir sur la décision du TF (ATF 113 II 190) selon laquelle le siège LC 1 ne présente pas un degré d'individualité suffisant (il est similaire à deux sièges créés antérieurement par des tiers) pour être qualifié d'œuvre (des arts appliqués [art. 2 al. 2 lit. f LDA]) et être protégé par la LDA (c. 2.4). Dans le cadre d'une action en interdiction (art. 62 al. 1 lit. a LDA) ou en cessation (art. 62 al. 1 lit. b LDA), le demandeur doit indiquer précisément ce qui doit être interdit au défendeur. Le juge est lié par les conclusions du demandeur (c. 3.2). En l'espèce, la vente, par les intimés (italiens), d'imitation de divers meubles « Le Corbusier » à des clients suisses est régie par le droit italien (art. 100 al. 1 LDIP, art. 118 LDIP) en vertu duquel l'acheteur devient propriétaire à la conclusion du contrat déjà. Il ne peut donc pas être considéré que les intimés — qui ne se chargent pas eux-mêmes du transport des meubles de l'Italie vers la Suisse, mais proposent les services d'un transporteur — vendent des meubles en Suisse (et y violent des droits d'auteur). Il n'y a pas d'abus de droit, car le droit d'auteur italien n'offre pas de protection à ces meubles et n'interdit donc ni leur fabrication ni leur mise en circulation (c. 3.4). Doit dès lors être rejetée la conclusion de la recourante tendant à interdire aux intimés de vendre en Suisse (« in der Schweiz zu verkaufen ») ces imitations de meubles (c. 3.4-3.7). Est en revanche admise la conclusion de la recourante tendant à interdire aux intimés de proposer au public, en particulier à la vente via Internet, ces meubles en Suisse (c. 3.3). La LCD ne prohibe en principe pas l'imitation. Si elle interdit l'utilisation de prestations dans des circonstances particulières relevant de la concurrence, elle ne protège pas pour autant ces prestations en tant que telles (c. 4.1). Du fait que, dans leur publicité pour l'imitation du siège LC 1, ils ne se réfèrent pas à « Le Corbusier », ni n'utilisent son nom, ni ne font allusion à la série de meubles « LC », ni ne font usage des expressions « Original-Qualität » ou « klassische Ausführung », les intimés ne violent pas l'art. 3 lit. d et e LCD (c. 4.2).

02 décembre 2011

OG ZH, 2 décembre 2011, LK110002-0/U (d)

sic! 6/2012, p. 378-386, « Le-Corbusier-Möbel IV » ; œuvre, œuvre des arts appliqués, individualité, Le Corbusier, auteur, coauteur, imitation, contrat de vente, abus de droit, usage privé, droit de mise en circulation, publicité, dommage, remise du gain, concurrence déloyale ; art. 42 al. 2 CO, art. 10 al. 2 lit. b LDA, art. 3 lit. d LCD, art. 100 LDIP, art. 118 LDIP

Vu l'ATF 113 II 190, les modèles de meubles LC2, LC3 et LC4 sont protégés par la LDA ; tel n'est en revanche pas le cas du modèle LC1 (c. V.1.2-V.1.3). Par ailleurs, selon l'Obergericht ZH, les modèles LC6 (Fig. 2a) et LC7 (Fig. 2b) sont protégés par la LDA, car leurs éléments ne sont pas purement fonctionnels (c. V.1.4-V.1.5). Heidi Weber n'a ni la qualité d'auteur d'une œuvre indépendante ou dérivée (c. 2.1) ni la qualité de coauteur des meubles en cause, car elle n'a procédé (avec l'accord de « Le Corbusier ») sur ces meubles qu'à des modifications mineures (simplifications pour la production en série, modifications d'ordre pratique, choix de nouveaux matériaux) qui n'ont pratiquement pas d'incidence sur leur design (c. V.2.2-V.2.3). La vente, par les défendeurs (italiens), d'imitation de meubles « Le Corbusier » à des acheteurs suisses est régie par le droit italien (art. 100 LDIP, art. 118 LDIP) en vertu duquel l'acheteur devient propriétaire à la conclusion du contrat, avec la fabrication de la chose ou avec son acquisition par le vendeur. Il ne peut donc pas être considéré que les défendeurs — qui ne se chargent pas eux-mêmes du transport des meubles de l'Italie vers la Suisse, mais proposent les services d'un transporteur — vendent (art. 10 al. 2 lit. b LDA) des meubles en Suisse (et y violent des droits d'auteur). Il n'y a pas d'abus de droit, car le droit d'auteur italien n'offre pas de protection à ces meubles et n'interdit donc ni leur fabrication ni leur mise en circulation (c. V.3.2.1-V.3.2.2). Peut rester ouverte la question de savoir si un acquéreur de ces meubles (qui, selon la LDA, violent les droits de la demanderesse) peut, en Suisse, se prévaloir de l'exception d'usage privé (c. V.3.2.2 in fine). Bien que la vente elle-même ne constitue pas une violation de la LDA (c. V.3.3.3), les défendeurs violent l'art. 10 al. 2 lit. b LDA en proposant à la vente en Suisse (grâce, notamment, à l'envoi de prospectus avec des prix en francs suisses à des adresses en Suisse, ainsi qu'à l'utilisation d'un site Internet en allemand consultable en Suisse) ces imitations de meubles (LC2, LC3, LC4, LC6 et LC7) (c. V.3.3.2). Du fait qu'ils ne font pas de publicité avec le nom « Le Corbusier » (et parfois même sans l'abréviation LC), qu'ils ne laissent pas entendre que leurs produits sont ceux de la demanderesse et qu'ils ont les mêmes coûts de production et de publicité que la demanderesse, les défendeurs ne violent pas la LCD (c. VI.1), en particulier l'art. 3 lit. d LCD, en lien avec le modèle LC1 (c. VI.2). Le fait que le défendeur 1 ait détruit des pièces nécessaires au calcul du dommage doit être apprécié en sa défaveur au sens de l'art. 42 al. 2 CO (c. VII.2.1-VII.2.2). Dans la fixation du dommage (art. 42 al. 2 CO), il convient de prendre en compte un bénéfice net de 10 % du prix de vente final des meubles, ce qui prend en considération le fait que les défendeurs ont les mêmes coûts que la demanderesse et le fait que l'absence de frais de licence pour les défendeurs est compensée par les prix plus bas pratiqués par les défendeurs (c. VII.2.4.2). Vu que ce ne sont que les actes de publicité qui sont illicites et qu'ils touchent avant tout les acheteurs individuels (et non les revendeurs), il convient d'estimer à 62 % du bénéfice net le gain à restituer à la demanderesse et de réduire encore légèrement ce montant afin de tenir compte du fait que d'éventuelles ventes du modèle LC1 ne violent ni la LDA ni la LCD (c. VII.2.4.3).

Fig. 2a – Table LC6
Fig. 2a – Table LC6
Fig. 2b – Chaise LC7
Fig. 2b – Chaise LC7

07 novembre 2007

HG AG, 7 novembre 2007, HOR.2006.3 (d)

sic! 10/2008, p. 707- 713, « SBB-UhrenIII » ; droits d’auteur, contrat, transfert de droits d’auteur, œuvre, œuvre des arts appliqués, horlogerie, CFF, individualité, élément fonctionnel, design, conditions de la protection du design, œuvre dérivée, péremption, bonne foi, prescription ; art. 2 al. 2 CC, art. 41 CO, art. 60 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 2 al. 2 lit. f LDA.

Cf. N 21 (arrêt du TF dans cette affaire).

12 juillet 2017

TF, 12 juillet 2017, 4A_115/2017 (d)

Meuble, Max Bill, droit d’auteur, design, concurrence déloyale, contrat de licence, œuvre des arts appliqués, individualité de l’œuvre, originalité des designs, tabouret de bar ; art. 2 al. 1 LDA, art. 2 al. 2 lit. f LDA, art. 2 al. 1 LDes.

Les œuvres des arts appliqués bénéficient de la protection du droit d’auteur lorsqu’elles constituent des créations intellectuelles présentant un caractère individuel. La loi révisée n’exige plus, pour qu’une création puisse être protégée, qu’elle soit originale, en ce sens qu’elle reflète la personnalité de son auteur(e). Il est nécessaire que le caractère individuel s’exprime dans l’œuvre elle-même et ce qui est déterminant est l’individualité de l’œuvre, pas celle de son auteur. Le degré d’individualité requis dépend de la marge de manœuvre à disposition de l’auteur pour réaliser une configuration (« Gestaltung ») individuelle. Plus cette marge de manœuvre est faible, plus facilement l’individualité doit être admise. Est ainsi protégé ce qui, en tant que création individuelle ou originale, se distingue des prérequis matériels ou naturels imposés par la finalité de l’œuvre. Lorsque son but utilitaire dicte la configuration d’une création donnée en la ramenant à des formes connues préexistantes de telle manière qu’il ne demeure pratiquement plus de place pour des caractéristiques individuelles ou originales, on se trouve en présence d’une création purement artisanale qui n’est pas éligible à la protection du droit d’auteur. La jurisprudence pose en plus de relativement hautes exigences concernant l’individualité des œuvres des arts appliqués ; dans le doute, il s’agit ainsi de considérer être en présence d’une prestation purement artisanale (c. 2.1). Il existe suffisamment de formes de chaise différentes pour qu’il ne puisse pas être considéré que leur configuration serait essentiellement ou exclusivement dictée par leur finalité. La jurisprudence admet d’ailleurs de manière constante qu’elles peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur. Ceci pour autant qu’une forme individuelle et artistique leur soit donnée qui aille au-delà d’un travail purement artisanal ou industriel et qui se distingue clairement des formes préexistantes. Tel est le cas lorsqu’un meuble se différencie nettement des courants stylistiques observables jusque-là et leur insuffle une nouvelle orientation ou y contribue de manière essentielle (c. 2.2). Pour déterminer si une création est éligible à la protection du droit d’auteur, il ne convient pas d’analyser les réalisations antérieures examinables pour en individualiser les différents éléments constitutifs et les comparer en mosaïque à ceux de la création considérée. Ce qui est déterminant du point de vue de la protection du droit d’auteur est l’impression artistique que dégage une réalisation donnée et qui n’est pas la conséquence nécessaire ou même exclusive d’un seul élément de la construction, mais est déterminée par la configuration, le tracé et le concours de tous ces éléments. Il est possible que la configuration d’un élément domine et soit saillante au point de le rendre frappant. Mais la comparaison des éléments isolés n’est pas déterminante, comme ne l’est pas non plus le fait que certains soient préexistants ou déjà connus (c. 2.4). Dans son ATF 113 II 190, le TF a indiqué que l’individualité est donnée lorsqu’un meuble se distingue clairement des courants stylistiques présents jusque-là et leur insuffle une nouvelle orientation ou y contribue de manière essentielle. Cet arrêt souligne également comme étant déterminant pour l’individualité de l’œuvre qu’il puisse y être décelé une configuration artistique individuelle allant au-delà d’un simple travail artisanal ou industriel et se distinguant clairement des formes préexistantes. Cela peut aussi être le cas lorsque cette création n’est pas à l’origine d’un nouveau courant stylistique, ni n’y contribue de manière essentielle (c. 2.5). Dans son arrêt non publié 4A_78/2011 du 2 mai 2011, le TF a confirmé la pratique voulant qu’en cas de doute en matière d’œuvre des arts appliqués il faille considérer être en présence d’une prestation purement artisanale (c. 2.6.1). Les domaines d’application de la LDA d’une part, et de la LDes, d’autre part, se distinguent par le fait que le droit d’auteur protège les créations individuelles et la LDes celles qui sont originales (« eigenartig »). La protection de ces deux lois porte sur des arrangements de forme créatifs. Du moment que le but de la protection de ces deux lois est fondamentalement semblable, il en résulte du point de vue de la portée différente de la protection, que les exigences relatives à l’individualité du droit d’auteur doivent être plus élevées que celles de l’originalité du droit du design. On ne peut ainsi considérer être en présence d’une œuvre des arts appliqués protégée par le droit d’auteur que si la configuration artistique d’un objet artisanal présente au moins de manière claire et incontestable l’originalité exigée en droit du design au sens de l’art. 2 al. 1 LDes. Celle-ci est donnée lorsque l’impression générale qui se dégage de la forme du produit considéré se différencie de manière déterminante de ce qui était déjà connu d’après la perception qu’en ont les personnes directement intéressées à acheter le produit. Comme les œuvres des arts appliqués sont conditionnées par leur but utilitaire, il est déterminant de vérifier si leur configuration artistique telle qu’elle peut être déployée dans ce cadre utilitaire se distingue si clairement des formes préexistantes qu’elle paraît exceptionnelle (c. 2.6.2). Dans le cas particulier, le tabouret de bar dessiné par Max Bill constitue une œuvre protégée par le droit d’auteur si en tant que création individuelle ou originale il se distingue clairement des conditions matérielles ou naturelles imposées par sa finalité pratique (c. 2.8). Les éléments qui caractérisent un tabouret de bar de par sa fonction consistent en des montants qui supportent un élément permettant de s’assoir à une hauteur de 60 à 80 cm et sont reliés entre eux par une bande horizontale qui les enserre à environ 20 cm du sol. La liberté de manœuvre concernant la configuration de tabourets présentant ces différents éléments n’est pas très limitée. Les montants ne doivent pas nécessairement être obliques mais peuvent également être verticaux (auquel cas, pour des raisons de stabilité, ils doivent plutôt être disposés sur les bords extérieurs du placet). Le placet lui-même peut prendre des formes différentes (carré, rond ou ovale, avec ou sans dossier). Les bandes de liaison entre les montants peuvent être de section carrée ou ronde et installées à l’extérieur ou à l’intérieur des montants. En plus, le choix des matériaux ou les couleurs utilisées peuvent changer fondamentalement l’impression d’ensemble que dégage la configuration d’un tabouret de bar (c. 2.8.2). Celui dont il est question se caractérise par le minimalisme de ses formes, ce qui ne doit pas conduire à en nier l’individualité au motif qu’un plus ample dépouillement ne serait pas pensable. Les formes classiques se distinguent justement entre elles par le fait que l’élégance de leur composition est fonction d’éléments minimaux. Les éléments fonctionnellement nécessaires d’un tabouret de bar (montants, placet et barre de stabilisation) sont organisés de manière minimaliste dans le tabouret de bar concerné, de façon à ce que les trois montants, reliés entre eux par une barre de section ronde, soient inclinés de manière oblique pour se rattacher de façon optimale à un placet rond aux proportions correspondantes. Il ne saurait en être déduit qu’il s’agirait aussi de la forme technico-fonctionnelle la plus stable et qu’elle ne devrait par conséquent pas être monopolisée. L’impression artistique que cette configuration minimaliste permet d’atteindre n’est pas conditionnée par la fonction du tabouret de bar considéré (c. 2.8.3). L’autorité inférieure a pris en compte 4 modèles comme formes de tabouret de bar préexistantes. L’impression générale dégagée par le tabouret de bar litigieux se distingue si artistiquement des formes préexistantes retenues dans le jugement attaqué que son individualité est indéniable. C’est en particulier le rapport entre les montants qui sont inclinés de manière organisationnellement optimale et le placet rond de relativement petite taille qui marque l’impression d’ensemble dégagée par ce tabouret d’une façon qu’aucun des modèles préexistants ne suggérait, même de manière seulement approchante (c. 2.8.4). De par son organisation minimaliste des éléments nécessaires pour un tabouret de bar et la manière dont ils sont proportionnés les uns par rapport aux autres, le tabouret de bar dessiné par Max Bill suscite une impression d’ensemble qui l’individualise comme tel et le distingue clairement des modèles préexistants. La protection du droit d’auteur ne peut pas être refusée à cette œuvre des arts appliqués. Le recours est admis et les conclusions de la demande allouées également en ce qui concerne ce tabouret de bar (c. 2.8.5). [NT]

01 juin 2016

AG BS, 1 juin 2016, ZK.2016.2 (d) (mes. prov.)

sic! 11/2017, p. 633 ss, « Schmuckanhänger » ; individualité de l’œuvre, unicité statistique, œuvre des arts appliqués, confiscation, action en cessation ; art. 2 al. 2 lit. f LDA, art. 10 al. 2 lit. a LDA, art. 261 al. 1 lit. b CPC.

Le caractère individuel doit s’exprimer au travers de l’œuvre elle-même. L’originalité au sens d’une empreinte personnelle de l’auteur n’est pas nécessaire. D’après la jurisprudence du TF, l’originalité exigée dépend de la marge de manœuvre de l’auteur : si elle est mince, la protection du droit d’auteur sera déjà accordée en cas d’activité autonome d’un degré moindre. Ce qui est déterminant, c’est le concept de l’unicité statistique de Max Kummer : par là il ne faut pas entendre l’unicité statistique de l’existence d’un événement ou d’une chose, mais celle de la configuration de l’œuvre, laquelle doit s’éloigner de qui est habituel en général. L’œuvre ne sera pas unique lorsque la probabilité est grande que le même cahier des charges ait pu conduire à une création identique ou en tout cas substantiellement semblable. Le droit de reproduction au sens de l’art. 10 al. 2 lit. a LDA englobe aussi la reproduction sous une forme modifiée (c. 4.2). En l’espèce, un examen sommaire conduit à admettre la qualité d’œuvre du pendentif litigieux et la violation du droit d’auteur de la requérante. Ce pendentif est une œuvre des arts appliqués au sens de l’art. 2 al. 2 lit. f LDA, la copie a été effectuée en violation du droit de reproduction et son exposition viole le droit de l’art. 10 al. 2 lit. c LDA (c. 4.3). Des mesures provisionnelles impliquent la menace d’une violation d’un droit et d’un dommage difficile à réparer. En outre, ces mesures doivent être urgentes et proportionnées. En l’espèce, l’intimée risque de partir à l’étranger à l’issue de l’exposition. La confiscation de la copie se justifie car l’action en cessation de la requérante est menacée. Ce dommage serait difficile à réparer par les actions habituelles en délivrance du gain et en dommages-intérêts. L’urgence est donnée et le principe de la proportionnalité est respecté, car la confiscation est un moyen approprié et nécessaire pour assurer l’action en cessation (c. 5.3). [VS]

Pièce originale
Pièce originale
Copie prétendue
Copie prétendue