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  • Style de vie

01 juin 2007

TAF, 1er juin 2007, B-7406/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 129 (rés.), « American Beauty » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, indication de provenance, nom géographique, style de vie, beauté, produits cosmétiques, besoin de libre disposition, signe trompeur ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 87 (arrêt du TF dans cette affaire).

L'enregistrement de la marque « AMERICAN BEAUTY » a été refusé par l'IPI au motif qu'il s'agissait d'une indication de provenance trompeuse. La recourante a fait valoir que le signe « AMERICAN BEAUTY » en lien avec des produits de beauté n'était pas perçu comme une indication de provenance, mais comme un signe de fantaisie faisant référence à un certain style de vie. Le TAF examine cependant le recours sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2 et 3.1). La désignation « AMERICAN BEAUTY » appartient au vocabulaire anglais de base et sera comprise sans peine par une large frange du public suisse. Elle se rapporte à un certain style de vie relayé par la publicité et le cinéma, de sorte que l'adjectif « american » n'est pas à prendre ici dans son sens géographique. Le signe « AMERICAN BEAUTY » en relation avec des cosmétiques fait la réclame d'une certaine qualité pour les produits considérés en suggérant aux destinataires de la marque qu'il existe un lien étroit entre leur usage et la possibilité d'approcher un certain idéal de beauté. Le public cible de ce signe est constitué de femmes s'identifiant symboliquement à cet idéal de beauté et qui achèteront les produits cosmétiques désignés avec l'attente d'acquérir ainsi une parcelle de beauté à l'américaine. Dès lors que la manière dont est perçu le signe « AMERICAN BEAUTY » a pour effet d'en circonscrire le public cible, il s'agit d'un indicateur de qualité appartenant au domaine public et donc dépourvu de force distinctive (c. 3.1.3). En raison de la signification de premier ordre que peut prendre « AMERICAN BEAUTY » en relation avec des produits cosmétiques, il y a lieu d'admettre un intérêt des concurrents potentiels supérieur à celui de la recourante à ce que cette dénomination reste librement disponible (c. 3.2).

26 septembre 2007

TF, 26 septembre 2007, 4A_265/2007 (d)

sic! 2/2008, p. 129 (rés.), « American Beauty » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, indication de provenance, style de vie, beauté, produits cosmétiques ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 75 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Les termes « american » et « beauty » appartiennent au vocabulaire anglais de base et il est notoire que le public suisse comprendra immédiatement leur signification (c. 2.2). Pour des produits destinés aux soins du corps ou des cosmétiques, les termes américain et beauté ne sont empreints d'aucune fantaisie et sont au contraire descriptifs de certaines qualités des produits désignés (c. 2.3). Bien que l'expression puisse être utilisée dans différents contextes, cela n'en fait pas pour autant un signe de fantaisie dénué de caractère descriptif pour les produits revendiqués. On comprend au contraire sans effort d'imagination que l'usage de ces produits rend leur acheteuse ou leur acheteur beau. Peu importe que les produits en question ne proviennent pas directement d'Amérique, dès lors que le signe « AMERICAN BEAUTY » se rapporte à un idéal de beauté ainsi qu'à une manière de vivre typique de l'indication de provenance utilisée (c. 2.4). La décision de l'instance inférieure est donc confirmée en tous points et le recours rejeté (c. 2.6).

07 octobre 2008

TAF, 7 octobre 2008, B-1611/2007 (d)

sic! 2/2009, p. 81 (rés.), « Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Rome, Italie, eau, produits cosmétiques, indication de provenance, teneur symbolique, lifestyle, parties, changement de partie, entrée en vigueur, publication dans le RO, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 9sexies PAM, art. 8 al. 2 LPubl, art. 4 PA, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 17 PCF, art. 21 al. 2 PCF.

L'IPI a valablement consenti au changement de partie intervenu suite au transfert de la marque litigieuse (art. 4 PA, art. 17 et 21 al. 2 PCF) (c. 1). Bien que la révision du 12 novembre 2007 de l'art. 9sexies PAM soit entrée en vigueur le 1er septembre 2008, elle ne peut pas être appliquée en Suisse tant qu'elle n'a pas été publiée dans le RO (art. 8 al. 2 LPubl) (c. 3). Il est rendu suffisamment vraisemblable que la désignation « Laura Biagiotti AQUA DI ROMA (fig.) » constitue une indication de provenance (art. 47 al. 1 LPM) pour des produits cosmétiques. La référence à Rome ne peut pas être considérée comme symbolique (comme une simple référence à un lifestyle). Ce à quoi les consommateurs s'attendent concrètement (produit fabriqué entièrement en Italie ou produit issu de composants provenant d'Italie) n'est pas déterminant (c. 5-6). En droit des marques, le principe de l'égalité de traitement doit être appliqué avec retenue, car des différences minimes peuvent avoir une influence importante sur la force distinctive d'une marque. Il n'est pas possible de revendiquer l'égalité de traitement avec une marque enregistrée selon une pratique antérieure incorrecte. Enfin, le fait que la marque ait été enregistrée dans plus de 20 États n'est pas déterminant, car la signification d'une indication de provenance peut varier d'un pays à l'autre (c. 7).

Fig. 53 – Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)
Fig. 53 – Laura Biagiotti Aqua di Roma (fig.)