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01 juin 2007

TAF, 1er juin 2007, B-7406/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 129 (rés.), « American Beauty » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, indication de provenance, nom géographique, style de vie, beauté, produits cosmétiques, besoin de libre disposition, signe trompeur ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 87 (arrêt du TF dans cette affaire).

L'enregistrement de la marque « AMERICAN BEAUTY » a été refusé par l'IPI au motif qu'il s'agissait d'une indication de provenance trompeuse. La recourante a fait valoir que le signe « AMERICAN BEAUTY » en lien avec des produits de beauté n'était pas perçu comme une indication de provenance, mais comme un signe de fantaisie faisant référence à un certain style de vie. Le TAF examine cependant le recours sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2 et 3.1). La désignation « AMERICAN BEAUTY » appartient au vocabulaire anglais de base et sera comprise sans peine par une large frange du public suisse. Elle se rapporte à un certain style de vie relayé par la publicité et le cinéma, de sorte que l'adjectif « american » n'est pas à prendre ici dans son sens géographique. Le signe « AMERICAN BEAUTY » en relation avec des cosmétiques fait la réclame d'une certaine qualité pour les produits considérés en suggérant aux destinataires de la marque qu'il existe un lien étroit entre leur usage et la possibilité d'approcher un certain idéal de beauté. Le public cible de ce signe est constitué de femmes s'identifiant symboliquement à cet idéal de beauté et qui achèteront les produits cosmétiques désignés avec l'attente d'acquérir ainsi une parcelle de beauté à l'américaine. Dès lors que la manière dont est perçu le signe « AMERICAN BEAUTY » a pour effet d'en circonscrire le public cible, il s'agit d'un indicateur de qualité appartenant au domaine public et donc dépourvu de force distinctive (c. 3.1.3). En raison de la signification de premier ordre que peut prendre « AMERICAN BEAUTY » en relation avec des produits cosmétiques, il y a lieu d'admettre un intérêt des concurrents potentiels supérieur à celui de la recourante à ce que cette dénomination reste librement disponible (c. 3.2).

13 septembre 2007

TAF, 13 septembre 2007, B-1643/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « basilea Pharmaceutica (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, signe figuratif, italien, Bâle, pharmacie, produits pharmaceutiques, police de caractères, couleur, raison de commerce, signe trompeur ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Le signe « basilea PHARMACEUTICA » sera compris sans peine au moins par les acheteurs italophones au sens de Pharmacie bâloise (c. 5). L'appartenance d'un signe au domaine public se détermine d'après l'impression générale qui s'en dégage, laquelle comprend également les éléments graphiques (c. 6). La forme de l'écriture, la combinaison de lettres capitales et minuscules, le fait que le mot « basilea » soit entouré et l'utilisation de la couleur bleue Pantone 294 ne suffisent pas à conférer au signe « basilea PHARMACEUTICA (fig.) » une impression générale empreinte de force distinctive. Le rectangle aux coins arrondis qui entoure le mot « basilea » fait penser à une capsule et n'est par conséquent guère distinctif en relation avec des préparations pharmaceutiques (c. 7). La LPM ne contient aucune disposition relative à la protection des raisons de commerce. Le caractère enregistrable d'un tel signe se détermine à l'aide des mêmes motifs absolus d'exclusion que ceux qui sont utilisés pour tous les signes. La recourante ne saurait ainsi tirer argument de sa raison de commerce, alors qu'elle ne l'a pas utilisée en lien avec les produits revendiqués (c. 9). En raison de l'appartenance du signe « basilea PHARMACEUTICA (fig.) » au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il n'est pas nécessaire d'examiner s'il s'agit également d'un signe trompeur au sens de l'art. 2 lit. c LPM (c. 10).

Fig. 11 – basilea Pharmaceutica (fig.)
Fig. 11 – basilea Pharmaceutica (fig.)

18 septembre 2007

TAF, 18 septembre 2007, B-7407/2006 (d)

sic! 5/2008, p. 363 (rés.), « Toscanella » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Toscane, nom géographique, indication de provenance, provenance commerciale, besoin de libre disposition, imposition comme marque, signe trompeur, bonne foi ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 et 3 LPM.

La désignation « TOSCANELLA » se réfère au substantif « Toscane », dont elle constitue un « vezzeggiativo » ou « petit nom » (« Kosename ») (c. 4.1). C'est ainsi que cette dénomination sera comprise sans difficulté par le public suisse comme une référence à la Toscane, région d'Italie et destination touristique bien connue. La désignation « TOSCANELLA » est donc une indication de provenance directe (c. 4.2). Les indications de provenance directes appartiennent au domaine public. La désignation « TOSCANELLA » ne contient aucune indication quant à la provenance industrielle et doit donc, en tant qu'indication de provenance faisant référence à la Toscane, demeurer librement disponible (c. 4.3 et 4.4). Elle ne pourra pas faire l'objet d'un enregistrement en tant que marque aussi longtemps qu'elle ne se sera pas imposée dans le commerce (c. 4.4). Peu importe, notamment du point de vue de la protection de la bonne foi, que l'instance précédente ait refusé l'enregistrement uniquement sur la base de l'art. 2 lit. c LPM (c. 5).

18 octobre 2007

TAF, 18 octobre 2007, B-7394/2006 (d)

« GIPFELTREFFEN » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Gipfeltreffen, organisation de manifestations, manifestation, signe trompeur, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, imposition comme marque ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Cf. N 95 (arrêt du TF dans cette affaire).

26 août 2008

TAF, 26 août 2008, B-3553/2007 (d)

sic! 1/2009, p. 38 (rés.), « Swiss Army » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, armée, Suisse, Confédération, imposition comme marque, besoin de libre disposition, signe trompeur, qualité pour recourir ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Un déposant a en principe qualité pour recourir contre le rejet de sa demande d’enregistrement d’une marque, même s’il est déjà titulaire de cette même marque pour les mêmes produits ou services (c. 2). Le signe « SWISS ARMY » est compris, sans effort d’imagination particulier, comme la désignation en langue anglaise de l’armée suisse (c. 7.1). Ce signe n’a pas à demeurer à la disposition de tiers. Il peut donc être enregistré au nom de la Confédération pour des produits et des services qui sont aussi bien non typiques que typiques d’une armée (c. 6-9). Une telle marque n’est par ailleurs pas trompeuse au sens de l’art. 2 lit. c LPM (c. 8).

18 septembre 2008

TAF, 18 septembre 2008, B-6068/2007 (d)

sic! 2/2009, p. 80 (rés.), « Biorom » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, bio, Rome, produits cosmétiques, signe trompeur ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM (1957), art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Un signe ne peut appartenir au domaine public que si le public reconnaît directement sa signification, sans effort d’imagination particulier (c.4.4). Le signe « BIOROM » n’a pas de signification précise. Même si le consommateur peut reconnaître l’élément « bio », il n’a aucune raison de décomposer le signe en « bio » et « rom » et de se soucier de la signification de ces deux éléments. Le consommateur ne voit pas dans l’élément « rom» une allusion à la ville de Rome, qui ne jouit d’ailleurs d’aucune renommée particulière dans le domaine des produits cosmétiques. Le signe « BIOROM » ne fait ainsi pas partie du domaine public (art. 2 lit. a LPM) et n’est pas non plus trompeur (art. 2 lit. c LPM) (c. 6). L’IPI ne peut pas refuser l’enregistrement d’une telle marque internationale (art. 5 ch. 1 AM [1957] ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) (c. 2, 3 et 7).

25 février 2009

TAF, 25 février 2009, B-5782/2008 (d)

sic! 7/8/2009, p. 530 (rés.), « Albino » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, nom géographique, Albino, Italie, italien, significations multiples, force distinctive, indication de provenance, besoin de libre disposition, signe trompeur, suspension de procédure, décision étrangère ; art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM.

Une procédure devant le TAF ne peut pas être suspendue dans l'attente du résultat d'une procédure devant le TF lorsque les marques en question dans chacune des procédures sont différentes et que la solution des deux cas peut s'appuyer sur une jurisprudence claire du TF (c. 3). La réglementation prévue par l'art. 5 ch. 1 PAM, applicable en l'espèce, correspond à celle de l'art. 2 lit. a LPM (c. 5-7). Dans diverses situations, les indications géographiques n'appartiennent pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM), en particulier lorsqu'elles se réfèrent à des lieux qui sont inconnus des consommateurs concernés et qu'elles apparaissent ainsi comme des désignations de fantaisie (c. 8). Si une désignation a plusieurs sens, il s'agit de déterminer lequel est prépondérant (c. 9). « Albino » désigne une commune italienne située en Lombardie, ou, en italien, une personne atteinte d'albinisme (maladie pigmentaire), ou encore un prénom masculin italien. La commune italienne d'Albino est largement inconnue de la population suisse. La désignation « ALBINO » ne peut dès lors pas être considérée comme une indication de provenance. En lien avec des produits des classes 3, 18 et 25, elle est ainsi dotée d'une force distinctive et n'est pas trompeuse (c. 10). La désignation « ALBINO » n'est pas assujettie au besoin de disponibilité en faveur des producteurs locaux, étant donné que ces derniers ont plutôt intérêt à utiliser des indications plus connues (« Bergamo », « Lombardia », « Italia ») et que cette désignation est déjà enregistrée comme marque italienne et communautaire (c. 11).

10 mars 2009

TAF, 10 mars 2009, B-386/2008 (d)

sic! 10/2009, p. 721 (rés.), « GB » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, significations multiples, signe verbal, GB, sigle, abréviation, nom géographique, indication géographique, indication de provenance, signe trompeur, égalité de traitement, raison de commerce ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 et 3 CUP, art. 5 PAM, art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM, art. 48 LPM.

Les acronymes font partie des signes enregistrables et sont en principe à traiter comme les autres marques (c. 6.2). Il suffit qu’une indication géographique suscite une association d’idées avec un pays, une région ou un lieu chez le consommateur moyen pour que le signe qui la contient soit descriptif et de la sorte exclu de la protection (c. 8.2). Les produits désignés dans les classes 7, 17, 26 et 38 concernent non seulement des spécialistes tels que des fabricants de machines, notamment dans le textile, mais aussi le consommateur suisse moyen (c. 8.2). En relation avec les produits des classes 7 et 26, la combinaison de lettres « GB » sera perçue en Suisse par un large cercle de destinataires incluant également les consommateurs moyens comme une abréviation pour « Grande-Bretagne ». Il importe peu à cet égard que « GB » signifie également « Gigabyte » dès lors que, dans le cas de mots à plusieurs sens, seul est déterminant celui qui domine dans le contexte particulier. L’usage du signe litigieux en tant que marque ne se réduit pas aux relations commerciales entretenues avec des clients spécialisés qui connaîtraient également le lieu de fabrication des produits en plus de la raison de commerce de la recourante. Il s’étend au contraire aussi aux relations avec des clients potentiels, même hors du cercle de l’industrie des machines textiles, lesquels associeront pour certains produits des classes 7 et 38 l’abréviation « GB » à la Grande-Bretagne (c. 8.5). Cela vaut d’autant plus que le sigle utilisé par la recourante est dénué d’éléments complémentaires et de graphisme particulier. Il est sans importance que l’abréviation officielle et la plus couramment utilisée en Angleterre soit « UK ». Est au contraire déterminante la manière dont le cercle des destinataires pertinents en Suisse comprend le sigle « GB » en relation avec les produits désignés (c. 8.6). Celui-ci constitue une indication de provenance directe et appartient par conséquent au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 9). Un risque de tromperie (art. 2 lit. c LPM) existe dès lors que les produits désignés par les lettres « GB » sont susceptibles, en raison de la structure économique de l’Angleterre, d’y être fabriqués. Le risque est d’autant plus élevé que le signe litigieux utilise une police de caractères standard et ne contient pas d’indications supplémentaires (c. 10.2). Le signe « GB » n’est pas comparable aux autres marques citées par la recourante qui contiennent également l’abréviation « GB » dès lors que celles-ci se composent également d’autres éléments (c. 11.2 et 11.5). Il faut enfin rappeler qu’il n’existe pas de droit à l’égalité de traitement dans l’illégalité, en particulier lorsqu’en dépit d’une pratique dérogatoire, des raisons sérieuses et objectives parlent pour un changement de pratique et que l’intérêt à l’application conforme du droit l’emporte sur la sécurité juridique. Des décisions antérieures – de surcroît erronées – ne doivent pas servir de ligne directrice jusqu’à la fin des temps et, sous cet angle, la pratique de l’instance inférieure en matière d’enregistrement des marques n’est pas gravée dans le marbre (c. 11.3). L’examen d’une raison de commerce par le registre du commerce n’est pas préjudiciel pour l’examen d’une marque par l’IPI. L’inscription d’une raison de commerce comportant l’élément « GB » ne permet dès lors pas de conclure qu’une marque « GB » doit également être inscrite en Suisse (c. 12.2).

30 septembre 2009

TAF, 30 septembre 2009, B-2642/2008 (d)

sic! 3/2010, p. 173 (rés.), « Park Avenue » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, nom géographique, indication de provenance, médias, produit d'édition, produit d'imprimerie, contenu immatériel, produits de luxe, signe trompeur, nom de rue, avenue, New York, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Une référence géographique qui figure dans un titre de média ou de produit d’édition n’est pas considérée comme une indication de provenance si elle renvoie au thème ou au contenu des produits ou services (c. 2.1). Les produits d’imprimerie et des médias s’adressent en principe au consommateur moyen (c. 2.4). La Park Avenue de New York est réputée en matière de luxe (c. 3.1). Les noms de lieux inconnus ou les signes de fantaisie ne peuvent pas être trompeurs (art. 2 lit. c LPM) quant à la provenance d’un produit ou d’un service (c. 4.1). Dans la jurisprudence, un signe contenant un nom de rue n’est considéré comme trompeur quant à la provenance des produits ou services que s’il se réfère à une ville et à un pays précis. En l’espèce, la question de savoir si le consommateur moyen associe le signe « PARK AVENUE » à la ville de New York peut rester ouverte (c. 4.2). Le signe « PARK AVENUE », associé avant tout au luxe par le consommateur moyen, n’est pas trompeur (art. 2 lit. c LPM) quant à la provenance de produits d’imprimerie et de services dans le domaine des médias (c. 4.3-4.4). Le signe « PARK AVENUE » n’est pas descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec des services dans le domaine des médias (c. 5). Dans l’examen du caractère descriptif d’un signe, il convient de tenir compte du fait qu’un produit ou un service peut tirer sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel (c. 5.1). Bien qu’il entretienne des liens avec le contenu de produits d’imprimerie, le signe « PARK AVENUE » n’est pas directement descriptif (c. 5.2- 5.7). Vu que le signe « PARK AVENUE » est enregistré comme marque au moins dix fois aux États-Unis, il n’y a pas de raison d’en interdire l’enregistrement en Suisse pour protéger les intérêts de concurrents actifs sur la Park Avenue ou pour éviter que le signe n’induise en erreur (c. 6.2).

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-4053/2009 (d)

sic! 5/2010, p. 360 (rés.), « Easyweiss » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, easy, weiss, peinture, produit de nettoyage, signe trompeur, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

La question de savoir si une marque contient une indication relative à la substance d’un produit s’examine au regard des cercles d’acheteurs visés. Le besoin de libre disponibilité doit au contraire être évalué par rapport aux membres de la branche concernée, en particulier par rapport aux concurrents du déposant. Les produits des classes 2 (produits destinés à la peinture en bâtiment) et 19 (produits de nettoyage) sont destinés en premier lieu à l’usage des professionnels, mais s’adressent également au consommateur moyen (c. 3). Lorsqu’elle est aisée, la scission d’un mot en deux parties ne demande pas un effort de réflexion particulier et ne saurait, en tant que telle, exclure le caractère directement descriptif du signe. Le signe « easyweiss » est un néologisme se divisant sans effort en « easy », mot appartenant à l’anglais courant, d’une part, et « weiss », désignant la couleur blanche, d’autre part (c. 4.1). Se rapportant à des produits des classes 2 et 19 (peinture, produits de nettoyage), le signe « easyweiss » sera compris au sens d’un produit couvrant de couleur blanche et facile d’utilisation ; il ne présente pas d’autre signification. Il appartient au domaine public en tant qu’il décrit des qualités importantes pour les produits désignés (c. 4.2 et 4.3). Le même signe utilisé pour un produit d’une autre couleur que le blanc serait par ailleurs trompeur (c. 4.3). La comparaison avec d’autres marques enregistrées contenant le mot « easy » telles que « EASYPRINT », « EASY EDGE », « EASYLAC » et « EASY PLUS » ne laisse apparaître aucune inégalité de traitement dès lors que l’élément verbal accompagnant le mot « easy » ne constitue dans aucun de ces cas un adjectif comparable à l’élément « weiss » du signe « easyweiss » (c. 6).

14 janvier 2010

TAF, 14 janvier 2010, B-3189/2008 (d)

« terroir (fig.) » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, terroir, boissons, boissons alcoolisées, produits alimentaires, animaux, végétaux, écriture manuscrite, signe trompeur, cas limite, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 6 al. 2 lit. e Ordonnance sur les AOP et les IGP.

Cf. N 152 (arrêt du TF dans cette affaire).

16 février 2010

TAF, 16 février 2010, B-3052/2009 (d)

sic! 9/2010, p. 634 (rés.), « Diamonds of the Tsars » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, diamant, tsar, bijouterie, horlogerie, indication publicitaire, provenance commerciale, signe trompeur, cas limite, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

En Suisse, le mot anglais « diamond » est compris tant par les germanophones (« Diamant ») que par les francophones (« diamant ») (c. 3). Il en va de même du mot (anglais) « tsars », parfaitement identique en français et phonétiquement proche du mot allemand « Zar » (c. 3). En Suisse, le signe «DIAMONDS OF THE TSARS » est compris au moins par les consommateurs francophones (« diamants des tsars ») (c. 3). Les produits de la classe 14 visés (produits en métaux précieux, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie, etc.) sont destinés au consommateur moyen (c. 4). Il suffit que la signification prépondérante d’un signe soit descriptive pour que ce signe appartienne au domaine public (c. 5.1.1). En lien avec les produits de la classe 14 visés, l’élément « DIAMONDS » renvoie avant tout à la pierre précieuse (c. 5.1.2). « DIAMONDS » n’est pas descriptif en lien avec des pierres (semi-)précieuses artificielles, des bijoux de fantaisie et des imitations (c. 5.1.3.1). « DIAMONDS » est en revanche descriptif en lien avec des pierres précieuses, des produits en métaux précieux, de la joaillerie, de l’horlogerie, etc. (c. 5.1.3.2-5.1.4). L’élément « OF THE TSARS » – qui ne constitue pas une référence à la provenance commerciale des produits, mais se limite à vanter leur grande valeur – ne permet pas de rendre le signe litigieux suffisamment individuel (c. 2.2 et 5.3). Dans son ensemble également, le signe «DIAMONDS OF THE TSARS » se réfère aux qualités des produits en cause et ne permet pas d’identifier une provenance commerciale (c. 5.4). Le signe « DIAMONDS OF THE TSARS » est ainsi directement descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec des pierres précieuses, des produits en métaux précieux, de la joaillerie, de l’horlogerie, etc. (c. 5.5). L’élément « DIAMONDS » – et le signe « DIAMONDS OF THE TSARS » dans son ensemble, l’élément « OF THE TSARS » n’y changeant rien (c. 6.3) – est trompeur (art. 2 lit. c LPM) en lien avec des pierres (semi-)précieuses artificielles, des bijoux de fantaisie et des imitations (c. 6.2). Le cas n’étant pas limite, une décision étrangère (en l’occurrence de l’OHMI) ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 7).

27 mai 2010

TF, 27 mai 2010, 4A_109/2010 (d)

sic! 12/2010, p. 907-909, « terroir (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, terroir, produits alimentaires, animaux, végétaux, malt, significations multiples, écriture manuscrite, signe trompeur, Directives de l’IPI ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM ; cf. N 146 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Le caractère descriptif d'un signe doit être reconnaissable par le public concerné sans effort d'imagination particulier (c. 2.3.1). En lien avec des produits alimentaires (classes 29, 30, 32 et 33), l'élément « terroir » (qui évoque un lien avec une certaine région) est descriptif et donc exclu de la protection (art. 2 lit. a LPM) car, même s'il peut avoir des significations variées et qu'il ne renvoie pas à un lieu déterminé (qui peut être à l'étranger [c. 2.3.3]), il éveille chez le consommateur moyen, sans effort d'imagination particulier, certaines attentes — justifiées ou non (c. 2.3.3) — quant aux qualités des produits (c. 2.3.2-2.3.4). Il est en outre descriptif — voire trompeur (art. 2 lit. c LPM) — en lien avec des produits alimentaires industriels (classe 30) (c. 2.3.3). Il est enfin descriptif et dénué de force distinctive en lien avec des graines, des animaux vivants, des semences, des plantes vivantes et des fleurs naturelles, des aliments pour animaux et du malt (classe 31) (c. 2.3.4). Les Directives en matière de marques et les résultats de la base de données Examen des marques (https://www.ige.ch/markenpraxis/mapraxisf.htm) de l'IPI sont des instruments de travail qui ne lient ni l'IPI ni les tribunaux (c. 2.3.6). La seule écriture manuscrite ne modifie pas de manière suffisante l'impression d'ensemble qui se dégage de l'élément « terroir » pour conférer au signe « terroir (fig.) » une force distinctive, ce d'autant moins qu'elle en renforce la connotation traditionnelle (c. 2.4).

terroir (fig.)
terroir (fig.)

04 août 2010

TAF, 4 août 2010, B-848/2010 (d)

sic! 1/2011, p. 44 (rés.), « Wild Bean Café » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, wild, bean, café, imprimés, emballage, produits en papier, contenu immatériel, boissons, vente, restauration, sous-catégorie de produits ou services, eau minérale, signe trompeur, égalité de traitement, bonne foi, décision étrangère ; art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 13 et 22 ODFI-Eau.

C’est en lien avec les produits et/ou services concernés qu’il s’agit de déterminer si le signe « Wild Bean Café » (« Wildbohnen-Kaffee ») est compris comme une référence au café plutôt en tant que produit ou plutôt en tant que local (c. 3). Un signe peut s’avérer descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec le contenu intellectuel du produit ou du service (c. 4.1.1). « Wild Bean Café » est descriptif en lien avec le contenu intellectuel de supports, affiches, imprimés, publications et panneaux publicitaires (classe 16) (c. 4.1.2). Il n’est en revanche pas descriptif en lien avec des emballages en papier pour plats à emporter (classe 16), car de tels produits, même s’ils peuvent être imprimés, sont avant tout vendus pour leurs fonctionnalités (c. 4.1.2). « Wild Bean Café » n’est pas descriptif pour des potages (c. 4.2.1) et du thé (c. 4.2.2). « Wild Bean Café » est en revanche descriptif pour des « smoothies », « boissons à base de chocolat », « boissons à base de cacao », « préparations faites de céréales » et « boissons de fruits et jus de fruits » (c. 4.2.3). « Wild Bean Café » est descriptif pour des services de vente dans le domaine alimentaire (c. 4.3). Si un signe est descriptif pour un service, il l’est également pour la catégorie générale dans laquelle ce service est compris (c. 4.3). « Wild Bean Café » est descriptif pour des services de restauration (c. 4.4). « Wild Bean Café » est trompeur (art. 2 lit. c LPM) pour des eaux minérales, car les art. 13 et 22 ODFI-Eau interdisent l’adjonction d’arômes dans de tels produits (c. 5-5.3). Le titulaire d’une marque ne saurait, en se référant à cette marque, invoquer l’égalité dans l’illégalité pour demander l’enregistrement d’une autre marque (c. 6.1). Le simple fait d’avoir enregistré la marque « The Wild Bean Café » ne permet pas de se prévaloir de la bonne foi (art. 9 Cst.) pour exiger l’enregistrement de la marque « Wild Bean Café » (c. 6.2). Le cas n’étant pas limite, les décisions étrangères (qui plus est issues d’États anglophones) ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 7).

22 mars 2011

TAF, 22 mars 2011, B-8005/2010 (d)

sic! 7/8/2011, p. 441 (rés.), « Cleantech Switzerland » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, Suisse, matériel scolaire, publicité, formation, imprimé, produit en papier, contenu immatériel, écologie, force distinctive, indication publicitaire, besoin de libre disposition, fonction officielle, signe trompeur, égalité de traitement ; art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 6 LPAP.

Lorsqu'un produit ou un service tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel, la signification du signe qui le désigne doit être mise en relation non seulement avec le produit ou le service lui-même, mais également avec son contenu immatériel (c. 2.3). Un signe enregistré pour un produit ou service qui tire sa valeur économique essentiellement de son contenu immatériel doit être propre à distinguer ce produit ou service de ceux d'autres entreprises (art. 1 LPM) mais, du fait que tout signe est en principe susceptible de décrire le contenu thématique d'un produit ou service, les exigences ne peuvent pas être trop élevées (c. 2.3). Le matériel scolaire (classe 16) s'adresse avant tout aux enseignants, les services de publicité (classe 35), d'éducation et de formation (classe 41) essentiellement aux entreprises et administrations et les produits de l'imprimerie et les photographies (classe 16) à toute entreprise ou personne physique (c. 3). Du fait que le signe Cleantech Switzerland ne contient pas de référence à la fonction officielle ( « Exportförderungsstelle des Bundes ») de sa déposante, la question de savoir si, eu égard à l'art. 6 LPAP, les demandes d'enregistrement émanant d'organes officiels doivent être examinées selon d'autres critères peut rester ouverte (c. 4.1). Vu que la liste des produits revendiqués précise que ces produits sont de provenance suisse, il n’y a pas de risque de tromperie en lien avec l’élément « SWITZERLAND » (c. 4.2). Même si le signe « CLEANTECH SWITZERLAND » est une création nouvelle (c. 4.6), tous ses destinataires le comprennent – sans effort d’imagination, vu le sens clair de ses éléments (c. 4.5) – comme « saubere Technologie/Technik aus der Schweiz » (c. 4.3-4.4). Le signe « CLEANTECH SWITZERLAND » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) en lien avec le contenu thématique (potentiel) des produits revendiqués (c. 4.8.1) – y compris en lien avec « Waren aus Papier und Pappe (Karton) » (classe 16) car, même si ces produits n’ont pas de contenu thématique, ils sont susceptibles d’être fabriqués de manière écologique (c. 4.8.2) – et constitue une indication publicitaire directe (c. 4.7-4.9). Peut rester ouverte la question du besoin de libre disposition relatif au signe « CLEANTECH SWITZERLAND » (c. 4.9). La recourante ne peut se prévaloir de l’égalité de traitement (c. 5.1) ni en lien avec la marque « CLEANTECH » (enregistrée 10 ans plus tôt) (c. 5.2) ni en lien avec d’autres marques qui sont soit construites différemment soit destinées à des produits ou services pour lesquels elles ne sont pas descriptives (c. 5.3).