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14 août 2007

TAF, 14 août 2007, B-787/2007 (i)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « Puntoimmobiliare » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, italien, immobilier, commerce, finance, force distinctive, besoin de libre disposition, égalité de traitement, élément figuratif, marque combinée ; art. 2 lit. a LPM.

L'association du mot « punto » (« luogo determinato, preciso », « posto ») avec un terme relevant du domaine des services — en l'occurrence « immobiliare » — est courante en italien (c. 4.1). En relation avec des services des classes 35 (divers services commerciaux) et 36 (services dans les domaines immobilier et financier), le signe « PUNTOIMMOBILIARE » est compris sans effort particulier d'imagination comme « luogo, posto, dove vengono offerti e svolti servizi immobiliari in generale » et non pas comme « agenzia immobiliare che si chiama Punto » (c. 4.2). Du fait qu'il est perçu comme une indication descriptive par les consommateurs italophones, peu importe que le signe « PUNTOIMMOBILIARE » n'existe pas en italien (c. 4.3). Ce signe est dénué de force distinctive et doit rester à la libre disposition de tous, de sorte qu'il ne peut pas faire l'objet d'un enregistrement (c. 4.3). Du fait que le signe « PUNTOIMMOBILIARE » appartient au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM (c. 2), la recourante peut uniquement se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité, dont les conditions ne sont pas remplies si des marques appartenant éventuellement au domaine public ont été enregistrées dans des cas isolés durant les trois dernières années (c. 5). N'entrent pas en ligne de compte les marques ne présentant pas de points communs avec le signe « PUNTOIMMOBILIARE » et/ou enregistrées pour des services différents de ceux qui sont revendiqués pour ce signe (c. 5). Les éléments graphiques des marques « IMMOSEARCH.CH », « IMMOBILIEN BUSINESS », « IMMOCORNER » et « PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI » leur confèrent une force distinctive. Dans la marque « IMMO1 », la force distinctive résulte de la présence du chiffre « 1 ». La marque « IMMOBILIENGALERIE » a, quant à elle, été enregistrée pour des services de la classe 36, mais à l'exception des servizi immobiliari (c. 5). Les marques énumérées par la recourante ne sont dès lors pas comparables avec le signe « PUNTOIMMOBILIARE » (c. 5). Même s'il existait en l'espèce une pratique illégale relative aux marques combinées (ce qui est nié), elle ne concernerait pas les marques purement verbales (c. 5).

15 octobre 2008

TAF, 15 octobre 2008, B-7413/2006 (f)

sic! 4/2009, p. 274 (rés.), « Madison » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Madison, États- Unis, commerce, finance, banque, immobilier, indication de provenance, doute, besoin de libre disposition, établissement des faits, obligation de collaborer, décision étrangère ; art. 12 PA, art. 13 al. 1 lit. a PA, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM.

Une marque est trompeuse (art. 2 lit. c LPM) lorsqu'elle est composée d'une dénomination géographique de telle façon que le consommateur est amené à penser que le produit vient du lieu indiqué alors que tel n'est pas le cas (c. 2.2). En l'espèce, les services sont formulés de manière générale (affaires commerciales, financières, monétaires, bancaires et immobilières) et visent tout consommateur moyen (c. 3). Les signes qui contiennent une indication de provenance nécessitent un examen approfondi (c. 4.1). L'IPI et le TAF constatent les faits d'office (art. 12 PA). Les parties sont néanmoins tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (art. 13 al. 1 lit. a PA). Ce devoir de collaboration s'étend à tous les faits que les parties connaissent mieux que les autorités, indépendamment des effets, positifs ou négatifs, qu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les parties (c. 4.1, 4.2 et 4.4). Pour refuser un enregistrement, l'IPI doit se baser sur des indices concrets propres à montrer que le signe est réellement compris comme une indication de provenance ; cette signification ne doit pas être reléguée au second plan par une autre signification (c. 4.3). En cas de doute sur l'appartenance d'un signe au domaine public (art. 2 lit. a LPM), la marque doit en principe être enregistrée; ce principe n'est toutefois pas valable pour les signes propres à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) et pour les signes visés par l'art. 2 lit. d LPM (c. 4.4). Le terme « Madison » a plusieurs acceptions et il s'agit de déterminer laquelle prédomine (c. 5). « Madison » désigne notamment la capitale de l'État américain du Wisconsin (c. 6.1) ainsi qu'une avenue et une salle célèbres de New York (c. 6.2). Le terme « Madison » ne peut pas être considéré comme un signe de fantaisie. Même si l'on peut avoir des doutes quant à la perception de ce terme en tant que capitale du Wisconsin, on ne peut guère nier qu'il évoque de manière générale les États-Unis (c. 7). Afin de déterminer si une désignation doit rester à la libre disposition du marché, il s'agit de prendre en considération aussi bien la situation actuelle que la situation future. En l'espèce, on ne peut pas exclure que le nom de la ville de « Madison » puisse à l'avenir être associé avec la provenance géographique de services dans le secteur économique (c. 8). Du moment que le terme « Madison » évoque les États-Unis, on ne peut pas exclure le moindre risque de tromperie (art. 2 lit. c LPM) au vu de la provenance des services (c. 9). Le fait que le signe « MADISON» ait été enregistré en particulier aux États-Unis ne lie pas les autorités suisses (c. 10).