Mot-clé

  • Transport

21 septembre 2007

TAF, 21 septembre 2007, B-7405/2006 (d)

sic! 7/8/2008, p. 527-532, « Mobility » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, mobility, signe verbal, marque imposée, véhicule, transport, parking, voyage ; art. 2 lit. a LPM.

Le terme « mobility » est descriptif pour une marque verbale destinée à des véhicules et des services de transport. Il peut être admis à l'enregistrement comme marque imposée pour des services de location de voitures et comme signe distinctif non directement descriptif pour la location de garages et de places de parc, l'organisation de voyages, la réservation de voyages et les services de réservation de voyages, ainsi que pour les recherches en matière de technologie et de planification de projets techniques.

09 juin 2008

TAF, 9 juin 2008, B-958/2007 (d)

ATAF 2009/4 ; « Post » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, poste, programme d’ordinateur, imprimé, jeux, papeterie, timbre, publicité, finance, télécommunication, transport, significations multiples, besoin de libre disposition absolu, signe alternatif, imposition comme marque, sondage ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 113 (arrêt du TF dans cette affaire).

05 décembre 2011

TAF, 5 décembre 2011, B-3036/2011 (d)

sic! 6/2012, p. 396 (rés.), « Swissair » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, Swissair, nom géographique, Suisse, air, véhicule, transport, transport aérien, restauration, risque de tromperie, réputation, fait notoire, relations d’affaires, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, marque imposée, appareil, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Les produits de la classe 12 (véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou eau) et les services des classes 39 (services de transport) et 43 (services de restauration et de traiteur) s'adressent non seulement à un cercle spécialisé d'acquéreurs, mais également largement aux consommateurs finaux. Le risque de tromperie sera examiné au regard du consommateur moyen, lequel fera preuve d'un degré d'attention accru dès lors que les produits et services revendiqués ne sont pas des biens de consommation courante (c. 2.3). La renommée de la désignation « SWISSAIR », tant comme raison sociale que comme marque en lien avec les produits et services revendiqués en l'espèce, est un fait notoire. Il est ainsi hautement probable que les cercles concernés perçoivent le signe de la recourante comme celui de l'ancienne compagnie aérienne. Peu importe qu'ils partent du principe que la marque est utilisée par une société issue de la faillite ou par une société qui l'a acquise de la masse en faillite. C'est le lien erroné qu'établiront la majorité des acteurs du marché, y compris spécialisés, entre le signe de la recourante et l'ancienne compagnie aérienne nationale qui est déterminant. Il existe ainsi un important danger que les cercles concernés soient trompés dans leurs relations d'affaires avec la recourante, d'autant plus que des liens suggérés avec l'ancienne Swissair auront une importance dans le cadre des relations économiques. Le signe de la recourante est donc trompeur en lien avec les produits et services revendiqués au sens de l'art. 2 lit. c LPM (c. 2.5). Bien que son caractère trompeur occupe le premier plan, le signe en question est également, ainsi que l'a considéré l'instance inférieure, descriptif des produits et services revendiqués. Non seulement l'association du terme AIR avec une indication de provenance est fréquente pour décrire une compagnie aérienne, mais les produits et services revendiqués par la recourante sont typiquement ceux usuellement rattachés à une compagnie aérienne. Le signe de la recourante est de plus descriptif de l'ancienne compagnie nationale. L'enregistrement dudit signe est ainsi également refusé au motif qu'il est descriptif des produits et services revendiqués (art. 2 lit. a LPM) (c. 3). Les marques « AIR FRANCE », « SWISSAIR » et « FLYSWISS » au titre desquelles la recourante invoque une inégalité de traitement se sont toutes imposées dans le commerce. Quant à la marque « SWISSAIR » (no 509208), dès lors qu'elle est déposée pour des appareils de purification de l'air et de ventilation, elle n'évoque aucun lien avec l'ancienne compagnie aérienne Swissair (c. 4). Le recours est donc rejeté (c. 5).

03 novembre 2009

TAF, 3 novembre 2009, B-502/2009 et B-651/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 173 (rés.), « Premiumingredients, s.l. (fig.) / PremiumIngredients International (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, transport, import-export, complémentarité, similarité des produits ou services, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services revendiqués par les marques en présence (classes 35 et 39) sont avant tout destinés à des professionnels (grossistes ou industriels) qui feront preuve d'un degré d'attention supérieur à la moyenne (c. 3). Il y a similarité entre des services lorsque le consommateur les comprend comme formant raisonnablement un ensemble de prestations ou peut qualifier les uns comme la conséquence logique des autres (c. 4). L'expédition et le transport de marchandises (classe 39) sont des services similaires, voire quasi identiques, ce d'autant que les marchandises en cause se recouvrent (c. 4.1). Vu leur complémentarité et l'identité de leur cercle de consommateurs, il y a similarité — à tout le moins éloignée — entre les services d'import-export (classe 35) et les services de transport (classe 39) de produits qui se recouvrent, même s'ils ne sont pas interchangeables et ne requièrent pas le même savoir-faire (c. 4.2-4.2.2). Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive (c. 5.1.1). Un signe appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) est a priori dépourvu de force distinctive (c. 5.1.1.1). Bien que les termes « Premium ingredients » ne soient pas descriptifs pour les seuls services de transport, emballage et entreposage, ils le deviennent s'ils sont descriptifs pour les produits spécifiques (notamment des matières premières à usage diététique, des fibres végétales, des extraits d'algues et des aromates) visés par les services en question (c. 5.1.1.3). La marque « Premium ingredients, s.l. (fig.) » a une force distinctive faible (c. 5.1.1.4). En l'espèce, tout risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) est d'emblée exclu, car les signes ne concordent que sur les éléments verbaux « Premium ingredients », qui font partie du domaine public (c. 5.2.1-5.2.2). De surcroît, prises dans leur ensemble, les marques en cause ont un effet différent, tant sur le plan auditif (c. 6.2), graphique (c. 6.3) que sémantique (les éléments figuratifs des marques leur donnent une signification bien distincte [c. 6.4]) (c. 6-6.5). Il est de jurisprudence constante que les décisions étrangères n'ont pas valeur de précédent (c. 7).

Fig. 120a – Premium ingredients, s.l. (fig.) (opp.)
Fig. 120a – Premium ingredients, s.l. (fig.) (opp.)
Fig. 120b – Premium Ingredients International (fig.) (att.)
Fig. 120b – Premium Ingredients International (fig.) (att.)

05 mai 2010

TAF, 5 mai 2010, B-7430/2008 (f)

sic! 9/2010, p. 636 (rés.), « Sky / skylife (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sky, life, télédiffusion, transport aérien, traduction, similarité des produits ou services, signe déposé, force distinctive moyenne, dilution de la force distinctive, signe combiné, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

À l’exception des « services de traduction », les services visés (classe 41) sont similaires (c. 3). L’appréciation du risque de confusion entre deux marques se fait sur la base de l’enregistrement et non sur la base de l’utilisation qui est faite de la marque dans le commerce (en l’espèce, dans le domaine de la télédiffusion, d’une part, et dans le domaine du transport aérien, d’autre part). Il convient de présumer que, sans indication particulière, les services mentionnés dans l’enregistrement peuvent être dispensés dans tous les secteurs possibles (c. 3). La force distinctive d’une marque ne doit être examinée qu’en relation avec les services pour lesquels elle est enregistrée (c. 5.2). Le signe « SKY » (aisément compris comme « ciel » en français) est fantaisiste en lien avec des services de la classe 41. Il dispose d’une aire de protection normale, car il ne fournit aucune indication – directement perceptible pour le consommateur moyen sans effort intellectuel particulier – sur ces services (c. 5.2 et 5.4). La coexistence de neuf marques (contenant l’élément « SKY »), dont l’utilisation n’est d’ailleurs même pas prétendue, ne suffit pas à envisager une quelconque dilution et un affaiblissement du terme « sky » en lien avec les services concernés (c. 5.3-5.4). L’impression d’ensemble qui se dégage d’une marque est largement influencée par les éléments verbaux lorsque les éléments graphiques ne sont pas particulièrement originaux (c. 6). La reprise de l’élément « SKY » au début du signe « skylife (fig.) » conduit à une similitude visuelle (c. 6.1) et phonétique (c. 6.2) entre les signes « SKY » et « skylife (fig.) ». L’ajout du terme « life » ne suffit pas à distinguer les deux signes de manière significative sur le plan conceptuel au point d’occulter leur similitude phonétique et visuelle (c. 6.3). En dépit de l’ajout du terme « life » et d’un élément figuratif, la reprise de l’élément « SKY » crée un risque de confusion entre les signes en cause (c. 7).

Fig. 124 – skylife (fig.) (att.)
Fig. 124 – skylife (fig.) (att.)

09 mai 2011

TAF, 9 mai 2011, B-6647/2010 (f)

sic! 7/8/2011, p. 442 (rés.), « Premium ingredients, s.l. (fig.) / Premium Ingredients International (fig.) II » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, premium, ingrédient, international, matière première, produits diététiques, transport, emballage, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits et services (classes 5, 29, 35, 39 et 40) revendiqués par les signes en présence s’adressent avant tout à des professionnels (grossistes ou industriels), qui font preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne (c. 4). Les termes « Premium ingredients » ne sont pas descriptifs pour les seuls services de transport, emballage et entreposage, mais ils le sont – pour ces services également – s’ils décrivent les produits (notamment des matières premières à usage diététique, des fibres végétales, des extraits d’algues et des aromates [classes 5 et 29]) qui font spécifiquement l’objet de ces services (classe 39) (c. 5.1.3). Le signe « Premium ingredients, s.l. (fig.) » est dès lors doté d’une force distinctive faible (c. 5.1.3) – ce d’autant qu’il ne jouit pas d’une notoriété particulière (c. 5.2.1) – et son champ de protection ne s’étend pas à ses éléments qui appartiennent au domaine public (c. 5.2.1). Lorsqu’un signe reprend un élément faible d’une autre marque, des différences modestes suffisent à écarter un risque de confusion entre ce signe et cette autre marque (c. 5.2.2). Compte tenu du cercle de consommateurs visé, il n’y a pas de risque de confusion entre les deux signes en cause du fait que l’élément « International » ne se retrouve pas dans la marque opposante « Premium ingredients, s.l. (fig.) », que l’élément « s.l. » ne figure pas dans le signe attaqué « Premium Ingredients International (fig.) » et que les éléments graphiques de chacun des signes sont en tous points distincts (c. 5.3.2). En l’absence d’un risque de confusion entre les signes, nul n’est besoin d’examiner la question de la similarité entre les produits et services revendiqués (c. 3 et 6).

Fig. 138a – Premium ingredients, s.l. (fig.) (opp.)
Fig. 138a – Premium ingredients, s.l. (fig.) (opp.)
Fig. 138b – Premium Ingredients International (fig.) (att.)
Fig. 138b – Premium Ingredients International (fig.) (att.)

25 mars 2019

TF, 25 mars 2019, 4A_590/2018 (d)

sic! 7-8/2019, p. 436-439, « Riverlake / RiverLake » ; raison de commerce, raison sociale, signe fantaisiste, néologisme, force distinctive moyenne, reprise d’une raison de commerce, terme générique, terme descriptif, droit de la personnalité, risque de confusion indirect, risque de confusion admis, impression générale, registre du commerce, droit au nom, usurpation, nom de domaine, transfert de nom de domaine, site Internet, anglais, Riverlake, RiverLake Capital AG, riverlake.com, transport maritime, finance, services financiers ; art. 29 al. 2 CC, art. 951 CO, art. 956 al. 2 CO.

Un prestataire logistique genevois, actif notamment dans le transport maritime de marchandises et ayant fait inscrire entre 1985 et 2011 quatre raisons de commerce contenant principalement le terme « Riverlake », a attaqué une entreprise zougoise, « RiverLake Capital AG », fournissant des services dans le domaine de la finance, suite à l’inscription en 2017 de sa raison de commerce dans le registre du commerce du canton de Zoug. Dans son jugement, l’instance précédente a interdit à la société zougoise d’utiliser l’élément « RiverLake » dans sa raison sociale, ainsi que dans les affaires en Suisse, notamment sur son site Internet, pour la désigner ou pour désigner ses services. Selon l’instance précédente, le terme « Riverlake », bien que composé de deux désignations génériques, constitue un néologisme. Elle considère qu’il s’agit d’un signe fantaisiste doté d’une force distinctive au moins moyenne, et que ni l’élément descriptif « Capital AG », ni l’utilisation d’un « L » majuscule dans la raison de commerce de la recourante ne lui permettent de se distinguer suffisamment nettement de la raison de commerce antérieure de la défenderesse, d’une manière qui permettrait d’exclure tout risque de confusion indirect (c. 2.2). Dans l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre les raisons de commerce litigieuses, c’est à raison que l’instance cantonale s’est fondée sur l’impression d’ensemble produite sur le public, doté de connaissances moyennes de l’anglais. Elle n’a pas violé le droit fédéral en considérant que l’expression « Riverlake », considérée dans son ensemble, ne constitue pas une désignation descriptive, mais bien plutôt une désignation fantaisiste, certes dénuée d’originalité particulière. Contrairement à ce que soutient la recourante, et à l’inverse de ce qui prévaut en droit des marques, les raisons de commerce sont aussi protégées contre leur emploi par des entreprises actives dans d’autres branches. Par ses considérations, l’instance précédente n’a commis aucune violation de l’art. 951 CO, en lien avec l’art. 956 al. 2 CO (c. 2.3). Selon l’art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’usage du nom d’autrui porte atteinte à ses intérêts lorsque l’appropriation du nom entraîne un risque de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l’esprit du public, par une association d’idées, un rapprochement qui n’existe en réalité pas entre le titulaire du nom et le tiers qui l’usurpe sans droit. Le degré d’atteinte requis par la loi est réalisé lorsqu’une association d’idées implique le titulaire du nom dans des relations qu’il récuse et qu’il peut raisonnablement récuser. L’usurpation du nom d’autrui ne vise pas seulement l’utilisation de ce nom dans son entier, mais aussi la reprise de sa partie principale si cette reprise crée un risque de confusion (c. 3.1). Dans son mémoire de recours, la demanderesse ne démontre pas que l’instance inférieure ait commis une violation de l’art. 29 al. 2 CC (c. 3.2). La recourante, qui s’est vu ordonner par l’instance précédente de transférer à la défenderesse le nom de domaine www.riverlake.com dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement, ne traite pas dans son mémoire des considérations de la décision attaquée. Elle affirme seulement que le domaine de premier niveau « .com » ne s’adresse pas seulement à la population suisse, et doit pouvoir continuer à être utilisé dans le monde entier. Comme l’explique à raison la défenderesse, les noms de domaine en « .com » peuvent être consultés depuis la Suisse, et atteignent donc aussi le public Suisse. L’atteinte produit des effets en Suisse. Le blocage d’un nom de domaine ne peut être limité ni territorialement, ni sur le fond. La recourante n’explique pas en quoi la décision de l’instance précédente serait disproportionnée, et ne met pas en cause le fondement de la prétention au transfert du nom de domaine (c. 4). Le recours est rejeté (c. 5). [SR]