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18 octobre 2007

TAF, 18 octobre 2007, B-7394/2006 (d)

« GIPFELTREFFEN » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Gipfeltreffen, organisation de manifestations, manifestation, signe trompeur, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, imposition comme marque ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 AM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Cf. N 95 (arrêt du TF dans cette affaire).

14 février 2008

TF, 14 février 2008, 4A_492/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 737 (rés.), « Gipfeltreffen » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Gipfeltreffen, rencontre, sommet, organisation de manifestations,manifestation, entreprise, association, significations multiples, restriction à certains produits ou services, politique, économie ; art. 2 lit. a LPM, art. 11 al. 1 OPM ; cf. N 89 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Pour des services tels que l'organisation d'assemblées et de congrès, le cercle déterminant des destinataires est constitué d'entreprises et d'associations, d'organisations ou de collectivités publiques, voire de personnalités de la vie publique (c. 3.1). L'usage du terme Gipfeltreffen (en français: « rencontre au sommet ») étant aujourd'hui fréquent non seulement pour un sommet politique, mais aussi pour un sommet économique ou sportif, les destinataires concernés le comprendront sans effort d'imagination dans son sens premier d'organisation d'une rencontre de responsables (c. 3.2). Ce terme n'a donc pas plusieurs sens (c. 3.4) et le signe « GIPFELTREFFEN » appartient au domaine public en lien avec l'organisation d'assemblées et de congrès (c. 3.5). L'ajout de la restriction à condition que les services précités ne poursuivent aucun but politique n'y change rien. D'une part, il apparaît pratiquement impossible d'organiser des congrès à but soit purement politique, soit purement économique, car il ne peut être exclu qu'un sommet économique serve également des fins politiques, comme le Forum économique de Davos, ou vice-versa. L'instance précédente relève ainsi qu'avec cette restriction, les services en question ne seraient plus désignés assez précisément (art. 11 al. 1 OPM). D'autre part, le terme Gipfeltreffen est aujourd'hui couramment utilisé pour des sommets politiques, mais aussi économiques. L'instance précédente doit donc être suivie lorsqu'elle considère que le signe « GIPFELTREFFEN » est descriptif pour des services d'organisation d'assemblées et de congrès (c. 4.2). Le recours est rejeté (c. 5).

17 novembre 2008

TAF, 17 novembre 2008, B-8105/2007 et B-8186/2007 (f)

sic! 3/2010, p. 173 (rés.), « Activia / Activia ; Activia (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, denrées alimentaires, lait, support de données, presse, vêtements, organisation de manifestations, similarité des produits ou services, force distinctive forte, risque de confusion, produit ou service accessoire, usage de la marque, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 12 LPM, art. 22 al. 3 OPM.

Selon l'art. 22 al. 3 OPM, le défendeur doit faire valoir le défaut d'usage (art. 12 LPM) dans la réponse à l'opposition; s'il l'invoque ultérieurement dans la procédure, il n'en est pas tenu compte (c. 3). C'est par sa seule négligence que la défenderesse, en omettant d'informer l'IPI de ses changements d'adresse successifs, n'a pas été en mesure d'invoquer le défaut d'usage dans le cadre de la procédure d'opposition. Elle ne peut donc plus l'invoquer au stade du recours (c. 3.1-3.3). Un risque de confusion est a priori exclu lorsqu'une similarité entre les signes ou entre les produits peut être exclue (c. 4 et 4.3). Une similarité peut également exister entre des produits et des services (c. 4.2). Seuls sont pertinents les produits et services offerts à titre professionnel, à l'exclusion des produits et services auxiliaires (c. 4.2 in fine). Il n'y a pas de similarité entre des produits alimentaires (en particulier des produits laitiers) et des supports de données magnétiques, des revues, des vêtements et de la chapellerie (c. 4.2.2). À défaut de lien étroit, logique et économique (c. 4.2) entre les produits alimentaires en cause et des services tendant à l'organisation de foires, il n'y a pas non plus de similarité entre ces produits et ces services (c. 4.2.2). La haute force distinctive d'une marque opposante ne permet pas de compenser l'absence de similarité entre les produits et les services (c. 4.2.2 in fine).

Fig. 108 – Activia (fig.) (att.)
Fig. 108 – Activia (fig.) (att.)

17 août 2010

TAF, 17 août 2010, B-5390/2009 (f)

sic! 12/2010, p. 911 (rés.), « Orphan Europe (fig.) / Orphan International » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, orphan, Europe, globe terrestre, international, nom géographique, produits pharmaceutiques, maladie rare, organisation de manifestations, services médicaux, recherche, similarité des produits ou services, produit ou service accessoire, besoin de libre disposition, signe appartenant au domaine public, signe combiné, risque de confusion ; art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Des produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares (classe 5) sont similaires à des produits médicaux et pharmaceutiques (classe 5). Il en va de même de services d’organisation de conférences (classe 41) et de services médicaux (classe 44) (c. 3.1). Une similarité peut exister entre des produits et des services s’ils forment un tout au plan économique et si le public concerné peut déduire qu’ils proviennent de la même entreprise (c. 3.2). Il n’y a pas de similarité entre des produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares (classe 5) et des services de recherche médicale (classe 42) (qui ne sont pas des services auxiliaires), car ils ont des finalités, des canaux de distribution et des destinataires différents (c. 3.2). Les produits pharmaceutiques et médicaux (classe 5) s’adressent au grand public, de même que les services médicaux (classe 44) ; en revanche, les services d’organisation de conférences (classe 41) s’adressent à des entreprises ou à des associations (c. 4). Lorsque des produits ou des services s’adressent simultanément à des spécialistes et à des consommateurs finaux, il s’agit d’examiner la force distinctive de la marque prioritairement selon la perception du groupe des acheteurs finaux le plus grand et le moins connaisseur du marché (c. 5.2). Dans la marque « ORPHAN EUROPE (fig.) », tant l’élément « EUROPE » que l’image stylisée d’un globe terrestre sont compris comme des indications géographiques et ont une faible force distinctive du fait de leur caractère descriptif (c. 5.4). À la différence d’un spécialiste du domaine médical, le consommateur moyen ne voit pas immédiatement dans l’élément « ORPHAN » – en lien avec les produits et services visés (classes 5 et 41) – une allusion aux médicaments/maladies orphelin( e)s (« orphan drugs/diseases ») ; une force distinctive normale doit ainsi être reconnue à l’élément « ORPHAN » (c. 5.5). En lien avec des produits et services médicaux et pharmaceutiques, le terme « ORPHAN » est frappé d’un besoin de libre disposition, appartient donc au domaine public et bénéficie d’un champ de protection faible (c. 5.6). Même si une marque est valable, son champ de protection ne s’étend pas à ses éléments qui appartiennent au domaine public (c. 5.6). Les signes « ORPHAN EUROPE (fig.) » et «ORPHAN INTERNATIONAL » sont très similaires, car ils comportent tous deux le terme « ORPHAN » couplé à une indication géographique très générale. Toutefois, du fait que, en lien avec des produits et services médicaux et pharmaceutiques, le terme « ORPHAN » relève du domaine public (c. 5.6), des différences peu significatives – en l’occurrence l’absence de graphisme dans la marque « ORPHAN INTERNATIONAL » et, dans une moindre mesure, l’utilisation d’« INTERNATIONAL » à la place d’« EUROPE » – suffisent à exclure un risque de confusion entre les marques « ORPHAN EUROPE (fig.) » et « ORPHAN INTERNATIONAL » (c. 6.3).

Fig. 128 – Orphan Europe (fig.) (opp.)
Fig. 128 – Orphan Europe (fig.) (opp.)