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10 décembre 2007

TAF, 10 décembre 2007, B-7420/2006 (d)

sic! 5/2008, p. 366 (rés.), « Workplace » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, travail, job, lieu de travail, place de travail, renvoi de l’affaire ; art. 61 al. 1 PA, art. 2 lit. a LPM.

Il convient en premier lieu de déterminer les cercles d'acheteurs déterminants pour le signe concerné (c. 3). L'instance précédente s'est à ce titre limitée à constater que le signe « WORKPLACE » était descriptif pour le consommateur suisse moyen ou spécialisé pour tous les produits et services revendiqués, car tous les produits de la classe 9 et certains produits des classes 16 et 28 peuvent être amenés sur la place de travail ou y font référence par leur contenu ou leur thème. De même, tous les services des classes 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 et 44 constituent des prestations réalisables sur une place de travail, certains étant même conçus pour une place de travail. La méthodologie de l'instance précédente est critiquable (c. 3.2). Le terme « workplace » sera compris au sens de « place de travail » comme le lieu physique où l'on travaille plutôt qu'au sens de « job » (c. 3.2.1). Afin de déterminer s'il est descriptif pour les produits et services revendiqués, il est nécessaire d'examiner comment les milieux concernés perçoivent le signe « WORKPLACE » en lien avec ces derniers. Cette analyse intervient sur trois plans. Premièrement, les milieux concernés peuvent directement percevoir le signe « WORKPLACE » comme l'objet, la désignation du produit ou du service lui-même. Deuxièmement, ils peuvent percevoir le signe « WORKPLACE » comme la destination ou le but d'utilisation des produits ou services revendiqués. Troisièmement, ils peuvent percevoir le signe « WORKPLACE » comme la provenance des produits ou des services revendiqués (c. 3.2.2). Dans les cas où les milieux concernés perçoivent le signe « WORKPLACE » directement comme l'objet des produits ou services revendiqués, l'instance précédente aurait dû déterminer quels produits ou services entrent précisément dans cette conception et s'ils sont commercialisés auprès des milieux concernés (c. 3.2.3.1). Dans les cas où le signe « WORKPLACE » est perçu comme la destination (fonction, but d'utilisation) des produits ou services revendiqués, l'instance précédente aurait dû déterminer précisément lesquels d'entre eux sont destinés à l'utilisation sur une place de travail. Le simple fait de constater qu'on peut amener de tels produits sur une place de travail ne suffit pas car, dans ce cas, « workplace » serait descriptif même pour des pommes, des jeux de cartes ou encore des ornements de sapin de Noël (pour ces deux derniers produits, l'instance précédente semble admettre le caractère descriptif du signe « WORKPLACE ») (c. 3.2.3.2). Dans les cas où le signe « WORKPLACE » est perçu comme la provenance des produits ou services revendiqués, il apparaît que le terme « workplace » est admissible, car trop vague et indéterminé pour constituer une réelle indication de provenance. Le seul fait qu'un service, notamment, puisse constituer une prestation réalisée à une place de travail ne signifie pas que le signe « WORKPLACE » soit descriptif pour les milieux concernés, car toute prestation de service peut être réalisée sur le lieu de travail (c. 3.2.3.3). La décision attaquée ne prend pas suffisamment en compte les développements qui précèdent en considérant de manière globale que le signe « WORKPLACE » est descriptif pour l'ensemble des produits ou services désignés. Elle est donc matériellement insoutenable et doit être annulée (c. 3.3). Dans le cas d'espèce, le TAF est soumis à un devoir de réserve, car l'instance précédente n'a pas examiné avec le soin requis le caractère descriptif du signe « WORKPLACE ». Dans de tels cas, le TAF n'a pas à rendre de décision réformatoire. Des raisons matérielles reléguant au second plan l'économie de procédure plaident en faveur d'un renvoi de l'affaire à l'instance précédente. Il apparaît en effet proportionné, car approprié et nécessaire, que l'instance précédente établisse l'état de fait avec le soin requis en s'inspirant des critères développés au c. 3.2 (c 4.2).

07 janvier 2010

TAF, 7 janvier 2010, B-5953/2008 (d)

sic! 6/2010, p. 440 (rés.), « Cotton made in Africa (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, signe figuratif, coton, made in, Afrique, vêtements, restriction à certains produits ou services, matière première, lieu de fabrication, indication de provenance, réputation ; art. 22 ch. 3 ADPIC, art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM.

Un signe géographique est trompeur lorsqu'il contient une indication incitant le consommateur à supposer que le produit provient du lieu indiqué alors que ce image n'est pas le cas (c. 4.2). Les marques contenant des indications géographiques inexactes sont admissibles — par exemple dans le cas d'un nom de fantaisie — pour autant qu'elles n'induisent pas le public en erreur (c. 4.2). Contrairement à l'art. 22 ch. 3 ADPIC, l'art. 2 lit. c LPM n'exige pas, pour qu'une indication géographique soit trompeuse, qu'elle confère en outre au produit une qualité, une réputation ou une caractéristique particulière (c. 4.2). L'appréciation du caractère trompeur d'une marque doit se fonder sur la perception des destinataires les plus sensibles au risque de tromperie (c. 5). Le coton étant utilisé dans la confection de nombreux produits, l'appréciation de la marque doit s'effectuer par rapport à la clientèle habituelle des produits issus du coton, en particulier des vêtements, des chaussures, des couvre-chefs (c. 5). Lorsque, comme dans le cas d'espèce, il s'agit uniquement d'évaluer le risque de tromperie par rapport à une liste de produits limitée par la provenance de leur matière première, l'état concret des importations de cette provenance importe peu. Il n'exclut notamment pas que les cercles des acheteurs concernés mettent en rapport l'indication de provenance de la matière première avec celle du lieu de fabrication (c. 7.1). L'élément « made in » est utilisé internationalement pour toute sortes de marchandises. Il est généralement compris comme une référence au pays de fabrication et non pas à la provenance d'une partie du produit ou de sa matière première (c. 7.2). La formule « made in Africa » est ainsi généralement comprise comme une référence au lieu de production. Elle peut donc être séparée du mot Cotton et interprétée pour elle-même. Les éléments graphiques de la marque ne suffisent pas à rattacher l'indication de provenance uniquement à la matière première du produit. Le signe « Cotton made in Africa » sera ainsi compris par les destinataires les moins attentifs plutôt comme « Cotton. Made in Africa » que comme « Containing cotton from Africa » (c. 7.2).

Fig. 58 – Cotton made in Africa (fig.)
Fig. 58 – Cotton made in Africa (fig.)

13 janvier 2010

TAF, 13 janvier 2010, B-1988/2009 (d)

sic! 6/2010, p. 440 (rés.), « Eau de Lierre (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, élément secondaire, nom géographique, eau, Lierre, adresse postale, nom de rue, boulevard Saint-Germain, Paris, lieu de fabrication, indication de provenance, restriction à certains produits ou services ; art. 2 lit. c LPM, art. 30 al. 2 lit. c LPM, art. 35 lit. a LPM.

Un signe géographique est trompeur lorsqu’il contient une indication incitant le consommateur à supposer que le produit provient du lieu indiqué alors que tel n’est pas le cas. La majorité des consommateurs assimileront un nom géographique contenu dans une marque à une indication de provenance pour les produits et services considérés (c. 2.1). L’expression « 34 boulevard saint germain » accompagnée du mot « paris5e » est présentée comme une adresse française standard et sera comprise comme telle par le consommateur moyen (c. 4.1). Rien ne s’oppose au fait qu’elle puisse constituer le lieu de distribution aussi bien que de fabrication pour les produits considérés (c. 4.2). Une marque n’est pas seulement propre à induire en erreur lorsqu’elle comporte un signe trompeur immédiatement perceptible, mais également lorsque l’un de ses éléments, même secondaire, est objectivement propre à susciter des idées erronées à propos des produits qu’elle désigne chez une part importante des consommateurs. Le risque de tromperie présenté par un élément écrit en petits caractères existe ainsi dès que le consommateur moyen est capable d’en prendre connaissance (c. 4.3). La marque en cause peut toutefois être enregistrée avec la limitation « Waren französischer Herkunft » (c. 6).

Fig. 59 – Eau de Lierre (fig.)
Fig. 59 – Eau de Lierre (fig.)

28 janvier 2010

TAF, 28 janvier 2010, B-102/2008 (d)

sic! 9/2010, p. 634 (rés.), « Java Monster » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Java, monster, boissons, significations multiples, lieu de fabrication, indication de provenance, clarifications ; art. 2 lit. c LPM.

En l’espèce, le TAF a demandé aux parties des clarifications au sujet de l’indication de provenance « Java » (c. 5). Lorsqu’un signe a plusieurs significations, il s’agit de déterminer laquelle s’impose pour le consommateur visé (c. 6.2). Pour qu’une indication de provenance soit trompeuse (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’elle soit plausible ; il n’est pas nécessaire qu’elle renvoie à un lieu de production effectif du bien en cause (c. 6.4). D’après l’expérience, un nom géographique est compris comme une indication de provenance, à moins qu’il n’ait un autre sens prépondérant (c. 3 et 6.4 in fine). Pour le consommateur de boissons non alcoolisées (classe 32), « JAVA » – qui peut avoir beaucoup de significations (c. 6.1-6.2) – se réfère, en lien avec l’élément « MONSTER », plutôt à l’île indonésienne qu’au langage de programmation informatique (c. 6.4). Ne pouvant pas être compris comme un signe de fantaisie (c. 6.5), « JAVA MONSTER » est trompeur (c. 7).

21 juin 2010

TAF, 21 juin 2010, B-6959/2009 (d)

sic! 11/2010, p. 796 (rés.), « Capri (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Capri, Italie, cigarette, teneur symbolique, lieu de fabrication, risque de tromperie, indication de provenance, réputation, égalité de traitement ; art. 22 ADPIC, art. 2 lit. c LPM.

Pour qu’un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’il provoque un risque de tromperie ; il n’est pas nécessaire qu’il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 2.1). Contrairement à l’art. 22 ADPIC, l’art. 2 lit. c LPM ne prévoit pas que le risque de tromperie lié à une indication géographique est limité aux cas dans lesquels « une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (art. 22 ch. 1 ADPIC) (c. 2.2). Dans le cadre de l’art. 2 lit. c LPM, c’est plutôt la perception des cercles des consommateurs concernés les plus vulnérables à la tromperie qu’il convient de prendre en compte (c. 2.4). L’élément « CAPRI » n’a pas de teneur symbolique clairement reconnaissable qui permettrait d’occulter son caractère d’indication de provenance, renforcé d’ailleurs par la présence de rayons de soleil stylisés (c. 4.1). Le consommateur moyen de cigarettes (classe 34) ne comprend pas « CAPRI » comme une allusion au prénom « Caprice » ou au mot « Capriccio »,mais comme une référence claire à l’île italienne (c. 3 et 4.1). L’élément « CAPRI » est compris comme une indication de provenance étant donné qu’il n’est pas impossible que l’île italienne constitue un lieu de production de cigarettes (c. 4.2). Le signe « CAPRI (fig.) » est ainsi propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), ce d’autant qu’il suffit, pour qu’il existe un risque de tromperie, qu’un nom géographique soit compris comme une référence à la provenance du pays correspondant – en l’occurrence l’Italie (c. 4.2). Il n’est pas possible d’invoquer l’égalité de traitement avec des marques enregistrées en 1991 et en 1998 selon une pratique qui ne correspond plus à la pratique actuelle (c. 5).

Fig. 61 – Capri (fig.)
Fig. 61 – Capri (fig.)

08 septembre 2010

TAF, 8 septembre 2010, B-2303/2007, B-2304/2007, B-2306/2007, B-2307/ 2007 et B-2347/2007 (d)

sic! 2/2011, p. 111 (rés.), « Tahitian Noni Authentic (fig.) ; Tahitian Noni (fig.) ; Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage (fig.) ; Tahitian Noni Juice Kraftzwerg ; Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Tahiti, signe figuratif, français, noni, authentique, essentiel, avantage, juice, cheval, chien, produit de consommation courante, matériel dentaire, boissons, denrées alimentaires, dentiste, vétérinaire, indication de provenance, canaux de distribution, lieu de fabrication, matière première, décision étrangère, revirement de jurisprudence ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 48 al. 1 LPM.

Formé de « TAHITIAN » (« tahitisch »), qui renvoie à l’île de Tahiti (c. 3.1), et de « NONI » (Morinda citrifolia), qui est le nom d’un arbuste de l’océan Pacifique Sud qui porte des fruits, l’élément « TAHITIAN NONI » signifie « tahitianisches Noni » (c. 3.2). Comme les consommateurs moyens – à qui s’adressent les produits de consommation courante revendiqués – (c. 4.1), les dentistes – à qui s’adressent des matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires (classe 5) – voient en principe dans l’élément « TAHITIAN » une indication de provenance (c. 4.2). Vu qu’il doit être déterminé sur la base de l’enregistrement, le cercle des destinataires d’un produit ne peut pas être limité aux personnes effectivement visées par des canaux de distribution spécifiques (c. 4.3). La combinaison de l’indication de provenance directe « TAHITIAN » et de l’élément « NONI » – qui, que ce soit sous forme d’arbuste ou de fruit, n’est pas connu du consommateur moyen suisse (revirement de jurisprudence) et n’est pas près de l’être (c. 5.3) – est dans l’ensemble comprise comme une indication de provenance vu la place prépondérante que prend l’élément « TAHITIAN » (c. 5.4-5.5). Dans le signe « TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG » (compris sans problème comme « aus Tahiti stammender Noni-Saft, der schon in geringer Menge kräftigt » [c. 6.1.1]), vu notamment la présence de l’élément « JUICE » (c. 6.1.2), l’élément « TAHITIAN » est compris comme une indication de provenance en lien non seulement avec des jus de fruits (classe 32) (c. 6.1.3), mais également avec divers autres boissons (classe 32) et aliments (classes 29 et 30) (c. 2.3 et 6.1.4), de sorte que le signe (« TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG ») est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous ces produits (c. 6.1.6-6.1.7). Peut rester ouverte la question de savoir si la distinction entre le lieu de fabrication et la provenance des matières de base et des composants utilisés faite par l’art. 48 al. 1 LPM doit déjà être prise en compte au stade de la procédure d’enregistrement car, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5). Dans le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62c) (« das Wesentliche für das Pferd – der Vorteil durch Tahitianisches Noni » [c. 6.2.2]), l’élément « EQUINE » (Pferd-, équin) n’étant pas compris par le consommateur moyen, la combinaison (dominante) « EQUINE ESSENTIALS » (« das Wesentliche für das Pferd ») n’est comprise que par les spécialistes du domaine vétérinaire (c. 6.2.1). Malgré la taille réduite de l’adjectif « TAHITIAN » et son insertion dans un slogan, le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) le consommateur moyen sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 5 et 31) en raison de la combinaison entre l’adjectif « TAHITIAN » et l’image renvoyant clairement à l’océan Pacifique Sud (c. 6.2.3) (c. 6.2.4-6.2.6). Même en l’absence d’image (c. 6.3.2.1), le signe « CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62d) (compris « Das essentielle für den Hund – Vorteil durch tahitianisches Noni » par le consommateur francophone [c. 6.3.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 5 et 31) vu que l’adjectif « TAHITIAN » – qui n’apparaît pas complètement à l’arrière-plan (c. 6.3.2.1 in fine) – peut se rapporter à l’élément « CANINE ESSENTIALS » que le consommateur moyen comprend (c. 6.3.2-6.3.4). Vu que Tahiti apparaît comme un lieu de provenance possible, le signe (comprenant une image) « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » (cf. Fig. 62a) (« Echt Tahitian Noni » [c. 6.4.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 3, 5 et 32) (c. 6.4-6.4.4). Bien que l’élément « NONI » ne soit pas compris, le signe « TAHITIAN NONI (fig.) » (cf. Fig. 62b) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 3, 5, 29-32), car l’élément « TAHITIAN » ne passe pas au second plan et que, dans son ensemble, le signe n’a pas de signification secondaire qu’il conviendrait de prendre en compte (c. 6.5-6.5.4). En lien avec les signes « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » et « TAHITIAN NONI (fig.) », il s’agit d’ajouter que, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5, 6.4.3 et 6.5.4). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM – et donc pas avec l’art. 2 lit. c LPM – que les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice à prendre en compte pour décider de l’enregistrement d’un signe (c. 7).

Fig. 62a – Tahitian Noni Authentic
Fig. 62a – Tahitian Noni Authentic
Fig. 62b – Tahitian Noni
Fig. 62b – Tahitian Noni
Fig. 62c – Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62c – Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62d – Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62d – Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage

15 février 2011

TAF, 15 février 2011, B-3458/2010 (d)

sic! 6/2011, p. 384 (rés.), « Gap » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Gap, France, anglais, jeux, vêtements, indication de provenance, lieu de fabrication, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Pour qu'un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu'il provoque un risque de tromperie ; il n'est pas nécessaire qu'il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 4.2). En cas d'indication de provenance qui se réfère à une ville ou à une région, il suffit que les produits soient fabriqués dans le pays correspondant (c. 4.3). Les jeux et les jouets (classe 28) s'adressent tant au spécialiste de la branche qu'au consommateur moyen (c. 5.2). Gap est une petite ville française (c. 6.3.1) qui n'est pas connue pour la fabrication des produits revendiqués (classe 28) (c. 6.3.2) et que seule une petite partie des consommateurs concernés connaît (c. 4.4 et 6.3.3). Gap est aussi un mot anglais (Lücke) qui appartient au vocabulaire de base et qui est compris par une partie importante des consommateurs visés (c. 6.4.1), l'abréviation de diverses notions (c. 6.4.2) ou une marque du domaine de l'habillement connue en Suisse (c. 6.4.3). En lien avec des produits de la classe 28, le signe « GAP » est compris soit comme un signe de fantaisie soit comme une référence à une marque existante, mais pas comme une indication de provenance ; il n'est dès lors ni descriptif (art. 2 lit. a LPM) ni trompeur (art. 2 lit. c LPM) (c. 4.7, 6.5 et 8.1). Le signe « GAP » n'est pas frappé d'un besoin de libre disposition en faveur des entreprises de Gap (c. 7).

15 mars 2011

TAF, 15 mars 2011, B-5480/2009 (d)

sic! 7/8/2011, p. 441 (rés.), « Milanello (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Milan, Italie, signe figuratif, merchandising, football, indication de provenance, lieu de fabrication, réputation, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. b ch. 3 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 22 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Selon l’art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, le PAM est applicable dans les relations entre la Suisse et l’Italie (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. b ch. 3 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. c LPM (c. 3). Pour qu’un signe soit propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM), il suffit qu’il provoque un risque de tromperie ; il n’est pas nécessaire qu’il cause une tromperie manifeste ou un dommage (c. 4.1). Contrairement à l’art. 22 ADPIC, l’art. 2 lit. c LPM ne prévoit pas que le risque de tromperie lié à une indication géographique est limité aux cas dans lesquels « une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » (art. 22 ch. 1 ADPIC) (c. 4.2). Le risque de tromperie doit être examiné du point de vue du consommateur moyen à qui s’adressent (de même qu’au spécialiste) les produits des classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 30 revendiqués (c. 5). En lien avec ces produits, l’élément « Milanello » (nom du centre d’entraînement de la recourante [AC Milan] et diminutif de « Milano ») est compris comme une indication de provenance (indirecte) se référant à la ville italienne très connue de Milan (plutôt que comme une allusion à un prénom, à un nom de famille ou à une espèce de rapaces) (c. 7-7.1). Des éléments verbaux ou visuels sont susceptibles de faire passer une indication de provenance à l’arrière-plan (c. 7.2). Dans le domaine sportif ou culturel, vu les pratiques du merchandising (connues du public), les indications de provenance contenues dans des signes passent en principe au second plan et ne sont pas comprises comme des références à un site de production (c. 7.2.2). Toutefois, en lien avec des produits qui ne relèvent pour la plupart pas typiquement du merchandising, le signe « MILANELLO (fig.) », dominé par l’élément verbal « Milanello », est compris en Suisse comme une indication de provenance (qui renvoie à Milan), l’élément visuel du signe ne permettant pas de rattacher ce signe à une équipe de football déterminée (c. 7.2.1, 7.2.3 et 7.3). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM – et donc pas avec l’art. 2 lit. c LPM – que les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice à prendre en compte pour décider de l’enregistrement d’un signe (c. 8).

Milanello (fig.)
Milanello (fig.)

06 mars 2007

TF, 6 mars 2007, 4C.341/2005 (d)

sic! 7/8/2007 p. 543-545, « swiss-life.ch und la-suisse.com» ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, nom de domaine, swiss-life.ch, la-suisse.com, risque de confusion, transfert de nom de domaine, action en cession du droit à la marque, for, lieu de consultation ; art. 5 ch. 3 CL, art. 29 al. 2 CC, art. 946 al. 1 CO, art. 951 al. 2 CO, art. 956 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM, art. 53 LPM, art. 55 LPM.

Confirmation de la compétence du tribunal du lieu d'où le nom de domaine peut être consulté et a vocation à toucher le public, ce lieu étant au moins toute la Suisse pour les noms de domaine en .ch. Confirmation aussi de l'examen abstrait du risque de confusion et de l'impossibilité de réduire ce dernier en faisant figurer sur le site des indications visant à informer le consommateur, la confusion intervenant déjà avant, lorsque l'internaute s'oriente dans ses recherches en fonction du nom de domaine et n'a pas encore eu accès au contenu du site. Admission, par analogie avec l'art. 53 LPM, de la possibilité de condamner l'auteur de la violation de la marque à accomplir les actes nécessaires au transfert du nom de domaine auprès de l'autorité d'enregistrement.

15 juillet 2010

TAF, 15 juillet 2010, B-5830/2009 (d)

sic! 12/2010, p. 911 (rés.), « Streifen (fig.) / Streifen (fig.) II » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, bandes, K-SWISS, chaussures, sport, orthopédie, similarité des produits ou services, force distinctive, force distinctive faible, signe déposé, risque de confusion, usage de la marque, vente, livraison, lieu de fabrication, usage sérieux, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, Administration des douanes, rétention de produits, confiscation, marque défensive, procédure d’opposition ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 et 12 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 31 LPM, art. 47 al. 3 lit. a LPM, art. 71 LPM, art. 72 LPM.

La rétention de produits (art. 72 LPM) – durant une période limitée – dans le cadre d’une demande d’intervention de l’Administration des douanes (art. 71 LPM) fondée sur une violation prétendue de l’art. 47 al. 3 lit. a LPM liée à l’utilisation d’une marque (« K-SWISS ») autre que la marque opposante (« Streifen (fig.) » [cf. Fig. 126a]) n’empêche pas un usage sérieux (art. 11-12 LPM) de la marque opposante (c. 3.2.1). Bien qu’il ne représente qu’environ 0,05 % des paires de chaussures vendues en Europe par la titulaire de la marque opposante, un total de 4507 paires de chaussures de sport (classe 25) – qui ont la particularité d’être fabriquées en Suisse et d’être vendues à l’étranger à un prix élevé – constitue une quantité non négligeable. En outre, un total de 3926 paires de chaussures de sport (classe 25) – vendues à un prix moyen – réparties en 10 livraisons en Suisse sur une période de deux ans constitue également une quantité non négligeable. Un usage sérieux de la marque opposante est ainsi rendu vraisemblable (c. 3.2.1). Apposée sur la face externe des chaussures, la marque « Streifen (fig.) » (cf. Fig. 126a) n’apparaît pas comme purement décorative (notamment par rapport à la marque « K-SWISS », également présente) et remplit donc sa fonction d’individualisation (c. 3.2.2). Bien qu’il soit, à la différence de la marque « Streifen (fig.) » (cf. Fig. 126a), composé de bandes plus étroites, droites et de longueur égale, le signe apposé doit être assimilé à la marque (art. 11 al. 2 LPM), car il s’en rapproche en raison de la forme naturellement arrondie de la face externe de la chaussure (c. 3.2.3). Seuls les motifs relatifs d’exclusion (art. 3 al. 1 LPM) peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition (art. 31 LPM), à l’exclusion de la question de savoir si la marque opposante est une marque défensive (c. 3.2.4). La marque opposante a été valablement utilisée (art. 11-12 LPM) en lien avec des chaussures de sport (classe 25) (c. 3.2.5). Il y a similarité entre des chaussures de sport (classe 25), d’une part, et des chaussures de loisirs, des chaussures de ville et des pantoufles (classe 25), d’autre part (c. 5.2). Il y a similarité entre des chaussures de sport (classe 25), d’une part, et des chaussures orthopédiques (classe 10), d’autre part, puisqu’il s’agit dans les deux cas de chaussures et qu’il existe des recoupements au niveau de leur fabrication (know-how), de leur fonction, de leur distribution et de leur cercle de consommateurs (c. 5.2). Même si le signe utilisé s’en distingue légèrement (c. 3.2.3), c’est la marque telle qu’elle a été enregistrée qui doit servir de référence dans l’examen du risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) (c. 6). Le simple fait que les signes en cause – utilisés pour des produits similaires (c. 5.2) – soient formés de cinq bandes ne suffit pas à créer un risque de confusion (c. 6.1). Des différences entre des éléments géométriques sont moins perceptibles que des différences entre des éléments verbaux (c. 6.4). Il y a un risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques attaquées no 557 865 et no 557 864 (cf. Fig. 126c et 126d) et la marque opposante, car – en dépit de différences minimes – elles présentent les mêmes caractéristiques principales (cinq bandes parallèles inclinées et relativement serrées) (c. 6.5). Il n’y a en revanche pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre la marque attaquée no 536 605 (cf. Fig. 126b) – cinq bandes étroites et non parallèles – et la marque opposante (dotée d’une aire de protection plutôt faible, étant donné que l’utilisation de signes formés de bandes est banale dans le domaine de l’équipement sportif [c. 6.2]) (c. 6.5).

Fig. 126a – Streifen (fig.) (opp.)
Fig. 126a – Streifen (fig.) (opp.)
Fig. 126b – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126b – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126c – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126c – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126d – Streifen (fig.) (att.)
Fig. 126d – Streifen (fig.) (att.)

11 septembre 2012

SG BS, 11 septembre 2012, SG.2010.246 (d)

sic! 4/2013, p. 233-236, « Juvena of Switzerland » ; motifs absolus d’exclusion, indication de provenance, signe trompeur, Suisse, produits cosmétiques, lieu de fabrication, étapes de fabrication, coûts de fabrication, coûts de recherche et développement, caractéristique décisive, part immatérielle de la création de valeur ; art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 3 lit. a LPM, art. 48 al. 1 LPM, art. 64 al. 1 lit. a LPM, art. 64 al. 2 LPM.

Les marques « Juvena of Switzerland » et « la prairie Switzerland » sont des indications de provenance au sens de l'art. 47 al. 1 LPM. Les produits cosmétiques appartiennent à la catégorie des produits industriels. Comme tels, leur provenance commerciale est déterminée par le lieu où le produit a acquis ses qualités essentielles. Lorsque le processus de fabrication est réparti sur plusieurs sites, ce lieu peut différer du lieu de finition. Selon la pratique saint-galloise développée depuis les années 1960, la transformation d'un produit en Suisse doit représenter plus de 50 % des coûts de production totaux pour qu'il puisse être désigné par une indication de provenance suisse. Dans le cas de produits cosmétiques, il ne faut pas considérer uniquement le processus de fabrication et le conditionnement, mais également — et surtout — la recherche et le développement. Le calcul des coûts de production des produits cosmétiques ne doit dès lors pas seulement s'appuyer sur le processus physique de fabrication, mais doit aussi prendre en compte les coûts de recherche et de développement, c'est-à-dire la part immatérielle de la création de valeur. De plus, aux yeux du consommateur moyen, le remplissage et le conditionnement ne sont pas aussi importants, pour des cosmétiques, que la recherche et le développement. L'association de la qualité suisse à ces dernières caractéristiques n'éveillera donc pas chez lui de fausses attentes. Pour les produits concernés, la recherche et le développement ainsi que d'autres étapes cruciales de la production ont lieu en Suisse, de sorte que, bien qu'une partie du processus de fabrication intervienne à l'étranger, l'état de fait de l'art. 64 al. 1 lit. a LPM n'est pas réalisé en l'espèce (c. 2). [JD]

18 février 2015

TAF, 18 février 2015, B-5024/2013 (d)

sic! 6/2015, p. 396 (rés.), « Strela » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, montagne, Strela, Strelapass, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention légèrement accru ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM, art. 47 al. 2 LPM.

Le cercle des destinataires pertinent pour les produits listés en classe 14 « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; Bracelets de montre, étuis de montre, accessoires de montre, non compris dans d’autres classes ; Boîtes de montres, non compris dans d’autres classes ; Horlogerie ; Bracelets de montre, étuis de montres, horloges et accessoires en cuir ; Bracelets de montre, étuis de montres, horloges et accessoires d’imitations de cuir », en classe 18 «Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; Sacs, portemonnaies, sacs à mains, sacs de voyage » et en classe 25 « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Vestes en cuir, Pullover, T-Shirts ; Vestes et manteaux pour nourrissons, enfants, femmes et hommes » est composé d’un large public. Ces consommateurs font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4). Le signe refusé à l’enregistrement « Strela » désigne un sommet des Alpes, dans la région du Strelapass (entre Davos et Arosa), dans le canton des Grisons. Ce signe est dépourvu de signification dans les quatre langues nationales ainsi qu’en anglais. Les significations en slovène et en russe ne sont pas pertinentes en l’espèce. Cependant, le terme « Strela » n’est pas une indication géographique directe, parce que cette région montagneuse ne peut pas être considérée par les destinataires comme un lieu de production ou de fabrication des produits revendiqués (c. 5). Contrairement à ce qu’affirme l’autorité précédente, la montagne Strela n’est pas assez connue pour que l’utilisation du terme « Strela » seul constitue une indication géographique indirecte pour la Suisse. D’autre part, le canton des Grisons n’est pas particulièrement connu pour ses produits relevant des classes 14, 18 et 25 (c. 5.2). Le signe « Strela » ne constitue donc pas une indication géographique et peut donc être également utilisé pour des produits qui ne sont pas manufacturés en Suisse. Le recours est admis et la marque doit être enregistrée (c. 6). [AC]

02 mars 2015

TAF, 2 mars 2015, B-3149/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe trompeur, indication de provenance, nom géographique, Cos, Kos, Grèce, lieu de fabrication, lieu de production, cercle des destinataires pertinent, enregistrement international, décision étrangère, force distinctive, besoin de libre disposition, recours admis ; art. 6quinquies lit. B CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 22 ADPIC, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM.

Les ADPIC prévoient une règlementation minimale concernant la protection des indications de provenance. Les États membres sont libres de prévoir des règles plus développées en la matière. Le droit suisse des indications de provenance offre un niveau de protection bien plus élevé que celui des ADPIC. Il convient donc de trancher la question avant tout selon le droit suisse (c. 2.3). L’orthographe « Cos » pour désigner l’île grecque de Kos est courante en français et également correcte, bien que moins usitée, en anglais. À ce titre, le signe présenté à l’enregistrement constitue donc potentiellement une indication de provenance (c. 4.1). Le cercle des destinataires pertinent pour les produits revendiqués en classes 14, 18, 25 et 35 est composé des consommateurs moyens (c. 4.2). De multiples critères indiquent que l’île de Kos est connue des consommateurs moyens. Par conséquent, à ce titre également, le signe « COS » peut constituer une indication de provenance (c. 4.3). Contrairement à ce qu’affirme la recourante, il n’est pas objectivement impossible que l’île de Kos abrite une industrie d’où pourraient provenir les produits revendiqués. Par conséquent, le signe « COS » ne peut pas bénéficier d’un régime d’exception (c. 5). Les résultats de recherches internet démontrent qu’aucune signification particulière du terme « cos » ne s’impose incontestablement, mais ces mêmes résultats montrent que l’abréviation de la fonction cosinus prime (c. 6.2.2). Compte tenu des moyens de preuve déposés (chiffre d’affaires, coupures de presse, réseaux sociaux), il faut admettre qu’au moins une partie des consommateurs moyens connait la marque « COS » (c. 6.2.3). Dans le domaine de la mode, les consommateurs ont l’habitude de côtoyer des acronymes et des signes courts utilisés comme marque. La recourante est donc convaincante lorsqu’elle prétend que le signe « COS » sera perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits revendiqués (c. 6.2.4). L’enregistrement de la marque dans plusieurs pays francophones est un indice supplémentaire qu’il ne s’agit pas ici d’une indication de provenance trompeuse (c. 6.2.5). La marque jouit d’une force distinctive suffisante et n’est pas trompeuse (c. 7). Comme la marque « COS » est enregistrée en Grèce, il n’existe pas de besoin de libre disposition pour ce signe en Suisse (c. 8). Le recours est admis, la marque « COS » doit être enregistrée (c. 9.2). [AC]

03 juillet 2015

TAF, 3 juillet 2015, B-6503/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, nom géographique, indication de provenance, lieu de fabrication, lieu de production, imposition par l’usage, Luxor, Égypte, microscope ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Pour des « microscopes et appareils chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique », le cercle des destinataires est composé de médecins spécialisés dans la chirurgie oculaire (c. 4.1). Luxor est la septième plus grande ville d’Égypte, avec 400’000 à 600’000 habitants. Elle compte de nombreux monuments historiques, notamment le Temple de Luxor, listé au patrimoine mondial par l’UNESCO. L’Égypte, et Luxor en particulier, sont parmi les destinations préférées des touristes helvétiques. Luxor est donc compris comme une indication géographique par les destinataires. Ce d’autant, qu’il s’agit, dans le cas d’espèce, de personnes cultivées. Contrairement à l’avis de l’autorité précédente, Luxor n’est pas connue indirectement par le biais du Temple éponyme, mais bien en tant que ville. Il s’agit donc d’une indication géographique directe (c. 4.2). La recourante argue qu’en raison du niveau de formation et de spécialisation des destinataires, ceux-ci ne peuvent pas être trompés sur l’origine des produits. Il faut retenir que les connaissances pointues des destinataires ne portent pas sur le tissu économique égyptien et de Luxor en particulier. Quand bien même cela est invraisemblable, il n’est pas objectivement impossible que les produits revendiqués soient produits à Luxor (c. 5). L’élément « Lux » a une signification particulière pour les destinataires, mais le signe « LUXOR », considéré dans son ensemble, est clairement compris comme une indication de la provenance géographique. Il n’y a pas d’autres significations de ce signe suffisamment fortes pour paraître évidentes et s’imposer (c. 6-6.2). Lorsqu’il s’agit d’un signe trompeur, la notoriété acquise par la commercialisation du produit ne suffit pas, à elle seule, à écarter tout risque de tromperie. Pour démontrer qu’un signe a acquis une seconde signification (« secondary meaning ») par l’usage il faut, parmi différents indices, démontrer un usage de dix ans au moins (c. 7.2). La recourante a produit son chiffre d’affaires depuis 2011 – qui se monte à plusieurs millions pour la Suisse – ainsi que diverses publications ou brochures au sujet de son microscope. Cela prouve que le produit n’est pas inconnu des destinataires. Cependant, en matière de signes trompeurs, les critères sont plus élevés que pour les signes appartenant au domaine public. Par conséquent, ces moyens de preuve ne permettent pas de conclure que le signe « LUXOR » aurait acquis une seconde signification qui s’impose, pour les destinataires, par rapport l’indication géographique (c. 7.3). Le signe « LUXOR » ne bénéficie d’aucune exception dans le sens d’une signification symbolique, d’une autre signification prépondérante ou de l’imposition par l’usage (c. 7.4). Compte tenu du régime légal plus strict pour les signes trompeurs que pour les signes appartenant au domaine public, il faut admettre que c’est à raison que l’instance précédente a reconnu que le signe « LUXOR » serait compris comme une indication géographique de provenance par les destinataires (c. 8). Le recours est rejeté (c. 10.). [AC]

21 août 2015

TAF, 21 août 2015, B-3117/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication géographique, Allemagne, lieu de production, teuton, contenu significatif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention légèrement accru ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 635 (TAF, 9 mai 2012, B-5658/2011 ; sic! 11/2012, p. 725 (rés.), « Frankonia (fig.) »).

Pour les produits revendiqués en classes 12, 18, 20 et 24, le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes, d’intermédiaires, de détaillants et des consommateurs finaux, en particulier de parents avec des enfants en bas âge. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4). Au contraire du signe « FRANKONIA » (cf. N 635, vol. 2012-2013), le signe « TEUTONIA » fait référence à un terme latin encore compris aujourd’hui (c. 5.1). L’élément « TEUTONIA » est utilisé dans différents contextes, comme indication de l’origine germanique (c. 5.2). Les mots allemands « Teutone », « teutonisch », « Teutonismus » et « Teutonengrill », aujourd’hui encore usités, dérivent du terme latin « Teutonia » (c. 5.3). Les mots français « teuton /- onne », « teutonique » et « teutons » relatifs à l’origine germanique sont référencés dans les dictionnaires français (c. 5.4). Les termes italiens « Tèutone », « teutònico » également relatifs à l’origine germanique sont référencés dans les dictionnaires italiens (c. 5.5). Lors d’une recherche sur internet pour les termes « teuto/teuton », les résultats obtenus en allemand, français et italien se rapportent tous à l’Allemagne, aux Allemands ou à la langue allemande (c. 5.6). Même si « Teutonia » comme mot latin désignant l’Allemagne n’est plus courant, les termes qui en sont dérivés restent encore aujourd’hui utilisés et leur signification en rapport avec l’Allemagne est comprise par le cercle des destinataires pertinent. L’Allemagne est connue par le cercle des destinataires pertinent comme un lieu de fabrication et de production. Le signe « TEUTONIA » sera donc compris par ces destinataires comme une indication de provenance et est trompeur pour des produits ne provenant pas d’Allemagne (c. 5.7). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]