sic! 6/2009, p. 418 (rés.), « Stencilmaster » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, principe de la spécialité, imprimerie, stencil, master, égalité de traitement, cas limite, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.
En application du principe de la spécialité, il convient d’examiner une désignation en relation avec les produits ou les services revendiqués (c. 6). Dans le domaine – spécialisé – de l’imprimerie, le mot « stencilmaster », formé des mots anglais « stencil » et « master », est clairement compris (en allemand) dans le sens de « Schablonenmeister » (c. 7). En lien avec des produits du domaine de l’imprimerie, la désignation « STENCILMASTER » est descriptive, appartient au domaine public au sens de l’art. 2 lit. a LPMet ne peut donc pas être enregistrée (c. 8). Il n’est qu’exceptionnellement possible de revendiquer l’égalité de traitement avec une marque déjà enregistrée (c. 9). Ce n’est que dans les cas limite que l’enregistrement d’une marque dans un autre État peut constituer un indice en faveur de l’enregistrement en Suisse. En l’espèce, le cas n’est pas limite (c. 9).