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  • Abréviation voir ég. acronyme, sigle

10 mars 2009

TAF, 10 mars 2009, B-386/2008 (d)

sic! 10/2009, p. 721 (rés.), « GB » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, significations multiples, signe verbal, GB, sigle, abréviation, nom géographique, indication géographique, indication de provenance, signe trompeur, égalité de traitement, raison de commerce ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 et 3 CUP, art. 5 PAM, art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM, art. 48 LPM.

Les acronymes font partie des signes enregistrables et sont en principe à traiter comme les autres marques (c. 6.2). Il suffit qu’une indication géographique suscite une association d’idées avec un pays, une région ou un lieu chez le consommateur moyen pour que le signe qui la contient soit descriptif et de la sorte exclu de la protection (c. 8.2). Les produits désignés dans les classes 7, 17, 26 et 38 concernent non seulement des spécialistes tels que des fabricants de machines, notamment dans le textile, mais aussi le consommateur suisse moyen (c. 8.2). En relation avec les produits des classes 7 et 26, la combinaison de lettres « GB » sera perçue en Suisse par un large cercle de destinataires incluant également les consommateurs moyens comme une abréviation pour « Grande-Bretagne ». Il importe peu à cet égard que « GB » signifie également « Gigabyte » dès lors que, dans le cas de mots à plusieurs sens, seul est déterminant celui qui domine dans le contexte particulier. L’usage du signe litigieux en tant que marque ne se réduit pas aux relations commerciales entretenues avec des clients spécialisés qui connaîtraient également le lieu de fabrication des produits en plus de la raison de commerce de la recourante. Il s’étend au contraire aussi aux relations avec des clients potentiels, même hors du cercle de l’industrie des machines textiles, lesquels associeront pour certains produits des classes 7 et 38 l’abréviation « GB » à la Grande-Bretagne (c. 8.5). Cela vaut d’autant plus que le sigle utilisé par la recourante est dénué d’éléments complémentaires et de graphisme particulier. Il est sans importance que l’abréviation officielle et la plus couramment utilisée en Angleterre soit « UK ». Est au contraire déterminante la manière dont le cercle des destinataires pertinents en Suisse comprend le sigle « GB » en relation avec les produits désignés (c. 8.6). Celui-ci constitue une indication de provenance directe et appartient par conséquent au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 9). Un risque de tromperie (art. 2 lit. c LPM) existe dès lors que les produits désignés par les lettres « GB » sont susceptibles, en raison de la structure économique de l’Angleterre, d’y être fabriqués. Le risque est d’autant plus élevé que le signe litigieux utilise une police de caractères standard et ne contient pas d’indications supplémentaires (c. 10.2). Le signe « GB » n’est pas comparable aux autres marques citées par la recourante qui contiennent également l’abréviation « GB » dès lors que celles-ci se composent également d’autres éléments (c. 11.2 et 11.5). Il faut enfin rappeler qu’il n’existe pas de droit à l’égalité de traitement dans l’illégalité, en particulier lorsqu’en dépit d’une pratique dérogatoire, des raisons sérieuses et objectives parlent pour un changement de pratique et que l’intérêt à l’application conforme du droit l’emporte sur la sécurité juridique. Des décisions antérieures – de surcroît erronées – ne doivent pas servir de ligne directrice jusqu’à la fin des temps et, sous cet angle, la pratique de l’instance inférieure en matière d’enregistrement des marques n’est pas gravée dans le marbre (c. 11.3). L’examen d’une raison de commerce par le registre du commerce n’est pas préjudiciel pour l’examen d’une marque par l’IPI. L’inscription d’une raison de commerce comportant l’élément « GB » ne permet dès lors pas de conclure qu’une marque « GB » doit également être inscrite en Suisse (c. 12.2).

19 mai 2009

TAF, 19 mai 2009, B-1580/2008 (d)

sic! 11/2009, p. 791 (rés.), « A-Z » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe banal, besoin de libre disposition, force distinctive, lettre, chiffre, sigle, abréviation, marque figurative, indication publicitaire, publicité, slogan, beau, super, total, raison sociale, égalité de traitement, cas limite ; art. 2 lit. a LPM.

Les signes appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM) – en particulier les signes banals et courants, qui se rapportent à tout produit ou service et ne sont donc pas propres à renvoyer à une entreprise déterminée – sont exclus de la protection, car ils doivent rester librement disponibles (Freihaltebedürfnis) ou ne sont pas dotés de force distinctive (c. 2.1-2.2). Bien que les lettres et les chiffres fassent partie de ces signes, il est envisageable de les protéger si un graphisme original leur confère une force distinctive. Quant aux acronymes, ils sont en principe protégeables (c. 2.3). Doivent rester librement disponibles les indications de qualité et les indications publicitaires, telles que « beau » ou « super » (c. 2.4). La force distinctive et le besoin de libre disposition de telles indications (qui peuvent se rapporter à tout produit ou service) sont examinés de manière générale et non pas, comme c’est la règle, en lien avec les produits ou services concernés (c. 2.5). Bien qu’il puisse être compris autrement, le signe « A-Z » est très majoritairement compris comme signifiant « A à Z » (c. 3.1). Il n’est pas compris comme une abréviation et n’est pas comparable au signe « AZ » (c. 3.2). Le signe « A-Z » est un synonyme de mots tels que « total », « ganz » ou « vollständig » (c. 3.3). Il donne l’impression que les produits et les services en cause sont complets (c. 3.4.1-3.4.2). Le signe « A-Z » appartient au domaine public et ne peut pas être enregistré comme marque (c. 3.4.3). Le signe « A-Z » étant comparable à des slogans publicitaires généraux, un examen du besoin de libre disposition en lien avec chaque produit ou service pour lequel il est revendiqué semble superflu, mais la question peut rester ouverte (c. 3.5). AZ-Medien AG, déposante, ne peut rien tirer du fait que sa raison sociale présente des similitudes avec le signe « A-Z » (c. 4). La recourante ne peut pas faire valoir l’égalité de traitement avec les marques « A-Z ALLSPORT » (trop ancienne), « A-Z Ablaufreinigung » (conditions de l’égalité dans l’illégalité pas remplies) et « Gold A-Z » (pas comparable, car le signe « A-Z » apparaît à la fin) (c. 5.2). La recourante ne peut rien tirer du fait qu’elle a enregistré la marque « a-z (fig.) » (c. 5.3). Le cas ne peut pas être qualifié de limite (c. 6).

a-z (fig.)
a-z (fig.)

26 février 2010

TAF, 26 février 2010, B-6747/2009 (d)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Wow » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, wow, abréviation, interjection, point d'exclamation, optique, indication publicitaire, besoin de libre disposition, cas limite, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Les références générales à la qualité ou les indications publicitaires sont exclues de la protection par l'art. 2 lit. a LPM (c. 2), quel que soit le produit ou le service auquel elles sont associées (c. 5.2). Des expressions en anglais peuvent appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) si elles sont comprises par une partie importante de la population suisse (c. 2). Selon la jurisprudence, les cas limite sous l'angle de l'art. 2 lit. a LPM doivent être enregistrés, le soin de trancher définitivement étant laissé au juge civil (c. 2). Les services d'un opticien (classe 44) s'adressent au consommateur moyen (c. 3). L'interjection « wow » appartient au vocabulaire (anglais) de base du consommateur moyen (c. 4). Le signe « WOW » n'est pas compris comme une abréviation, mais comme une interjection (c. 4.1), même s'il n'est pas suivi d'un point d'exclamation (c. 4.2). L'interjection « wow » est une indication publicitaire applicable à tout produit ou service; elle appartient au domaine public (art. 2 lit. a LPM) en raison d'un besoin de libre disposition (c. 5.3). Le cas n'étant pas limite, l'enregistrement du signe « WOW » comme marque communautaire (dans des États dans lesquels la population a des compétences plus élevées en anglais) ne saurait être pris en compte par les autorités suisses (c. 6). La déposante ne peut se prévaloir ni de l'égalité de traitement en lien avec des marques qui combinent l'élément « wow » avec d'autres éléments ni de l'égalité dans l'illégalité en lien avec des marques contenant uniquement l'élément « wow », car le refus de telles marques correspond à la pratique actuelle de l'IPI (c. 7.1-7.2).

06 mars 2007

KG AI, 6 mars 2007, K 6/06 (d)

sic! 12/2007, p. 917-918 (rés.), « MFC Merchant Bank S.A. / MFC Finanz GmbH » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, abréviation, sigle, similarité des produits ou services, risque de confusion, raison de commerce, MFC Merchant Bank S.A., MFC Finanz GmbH, usage à titre de raison de commerce, registre du commerce, doute, tribunal civil, impression générale, statuts, action en cessation, faute, dommage, intérêt pour agir, concurrence déloyale ; art. 951 CO, art. 956 al. 2 CO, art. 3 al. 1 lit. b LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 13 LPM, art. 55 LPM, art. 3 lit. d LCD, art. 9 LCD.

Ce ne sont pas les autorités du registre du commerce, mais le juge qui tranche la question de savoir s’il existe un risque de confusion entre deux raisons de commerce. Les autorités du registre du commerce se limitent à refuser l’enregistrement d’une raison de commerce identique à une autre préexistante et, dans le doute, elles doivent plutôt admettre l’enregistrement puisque c’est au tribunal qu’il revient de décider en dernier ressort (c. 8). L’examen de l’existence d’un risque de confusion est fonction de l’impression d’ensemble que les raisons de commerce considérées laissent dans la mémoire d’une personne bénéficiant d’une capacité de distinction normale et déployant une attention usuelle dans les affaires. Même si les raisons de commerce doivent être comparées de manière globale, certains de leurs éléments caractéristiques marquent l’impression d’ensemble qui s’en dégage. Leur reprise ou leur imitation peut suffire à créer un risque de confusion, sans que la présence d’autres éléments dont la force distinctive serait faible ne permette de faire la différence entre les raisons de commerce considérées (c. 7). Dans le cas d’espèce, les deux raisons de commerce comportent le sigle «MFC ». Elles se différencient par les termes «Merchant Bank » et « Finanz » et par la mention de leur forme juridique (SA/Sàrl). C’est le sigle qui se trouve au début de chacune des deux raisons de commerce qui constitue l’élément marquant de celles-ci (c. 9-11). Sa reprise, même avec l’ajout d’un terme générique comme « Finanz » et l’indication que la deuxième société est une Sàrl, génère un risque de confusion qui doit être compris au sens de l’ensemble du droit des signes distinctifs et dans l’examen duquel la concordance des buts statutaires des parties doit être prise en compte (c. 9). L’action en suppression du trouble de l’art. 956 al. 2 CO suppose uniquement une utilisation indue,même sans faute, de la raison de commerce considérée ; il suffit que, d’après les circonstances, un dommage soit susceptible de se produire (c. 12). La demanderesse a un intérêt juridiquement protégé à ce que la cause soit également jugée du point de vue du droit des marques, puisque la défenderesse n’utilise pas le signe « MFC » uniquement à titre de raison de commerce (c. 14). Les marques de la demanderesse et la raison de commerce de la défenderesse sont très semblables et même partiellement identiques en ce qui concerne leur élément caractéristique « MFC ». Les prestations offertes par les deux parties se recoupent également au moins partiellement. La composition graphique du papier à lettres de la défenderesse, qui met en évidence le signe « MFC » par l’utilisation de couleur et de gros caractères, augmente même le risque de confusion du point de vue du droit des marques. Comme les marques enregistrées qui sont formées d’acronymes doivent fondamentalement être traitées de la même manière que les autres marques, un risque de confusion doit être admis et l’action en suppression du trouble de l’art. 55 LPM également, indépendamment même de toute faute de la partie défenderesse (c. 16-17). L’admission d’une violation de la protection accordée aux raisons de commerce et du droit des marques ne dispense pas le tribunal de l’examen d’une éventuelle violation des dispositions de la LCD (c. 18). La protection des indications de provenance industrielle, selon l’art. 3 lit. d LCD, intervient en effet autant dans l’intérêt de la communauté que dans celui des particuliers. Dans la mesure où le droit des raisons de commerce et/ou celui des marques n’ont pas vocation à s’appliquer, il convient d’examiner, du point de vue spécifique du droit contre la concurrence déloyale, si le comportement concret d’une partie est propre à provoquer des confusions. La théorie selon laquelle l’application de la LCD ne doit pas permettre d’obtenir une protection que les droits de la propriété intellectuelle auraient refusée doit être abandonnée au vu du développement du droit de la concurrence (c. 19). Du point de vue de l’art. 3 lit. d LCD aussi, un risque de confusion doit être admis en l’espèce (c. 20), indépendamment même d’une éventuelle absence de dessein de provoquer la confusion (c. 21), vu notamment le refus de la défenderesse de modifier sa raison de commerce et sa présence sur le marché en dépit de l’identité des éléments marquants « MFC », de la proximité géographique des entreprises et du recoupement partiel de leur clientèle au vu de leurs buts statutaires (c. 21).

02 juillet 2007

TAF, 2 juillet 2007, B-7505/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 51 (rés.), « Maxx (fig.) / max Maximum+value (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, signe figuratif, appareil, nettoyage, cuisine, substituabilité, similarité des produits ou services, usage de la marque, usage partiel, liste des produits et des services, police de caractères, abréviation, signe appartenant au domaine public, indication publicitaire, marque connue, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 32 LPM.

L’usage effectif d’une marque en relation avec certains des produits ou services revendiqués a pour effet de préserver les droits du titulaire pour l’ensemble de la catégorie enregistrée (la question de l’étendue de cet usage par rapport à des catégories très abstraites est controversée). En revanche, l’effet d’un tel usage est limité aux produits et services inscrits au registre et ne s’étend pas aux produits et services enregistrés par le titulaire d’une marque concurrente (c. 5). Bien que les produits enregistrés par les parties ne se recoupent pas directement, le savoir faire nécessaire pour les vendre ainsi que leurs canaux de distribution sont identiques. Les produits de l’intimée – des appareils pour le lavage et le séchage des textiles ainsi que le nettoyage des sols – ne sont pas substituables à ceux de la recourante, utilisés dans la cuisine avec des aliments. Les cercles déterminants d’acheteurs correspondent toutefois, de sorte qu’il faut admettre une certaine similarité entre les produits revendiqués par les parties (c. 9). L’inclinaison de ses lettres ainsi que l’utilisation de caractères gras ne confèrent guère de force distinctive au signe « Maxx (fig.) ». Pour savoir dans quelle mesure ce signe recèle un élément composé de l’abréviation « Max » ou « Max. », il faut examiner les circonstances du cas d’espèce ; il ne suffit pas de se référer à la pratique générale de l’IPI telle que présentée sur Internet. En français, « Maxx » n’est pas une abréviation courante et la mise en évidence de sa deuxième partie lui confère une force distinctive (c. 11). L’intimée a toujours utilisé la marque opposante « Maxx (fig.) » en lien avec sa « Hausmarke ». Compte tenu du nombre d’appareils vendus, il n’est pas démontré que le signe « Maxx » bénéficie d’une notoriété propre particulière (c. 12). Les cercles d’acheteurs déterminants feront preuve d’une attention particulière en lien avec les produits revendiqués par les parties. L’élément « Maximum+ Value » du signe attaqué est publicitaire et ne possède donc pas de force distinctive. Le mot « max », abréviation courante du mot « maximum », utilisé comme superlatif pour mettre en valeur les qualités du produit, appartient de même au domaine public. L’élément prépondérant de la marque attaquée, constitué par son graphisme et la combinaison de ses différents éléments verbaux, permet d’écarter un risque de confusion entre les deux marques opposées (c. 14). 

Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86a –Maxx (fig.) (opp.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)
Fig. 86b –max Maximum+ value (fig.) (att.)

04 juillet 2007

TAF, 4 juillet 2007, B-7466/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 129 (rés.), « AZ / 6AZ (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, abréviation, lettre, chiffre, Aargauer Zeitung, presse, poste, marque connue, force distinctive faible, risque de confusion, risque de confusion indirect ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les acronymes comptent parmi les signes dignes de protection au sens du droit des marques (c. 8). En raison de son utilisation par la Poste Suisse comme mention d’affranchissement pour les journaux distribués aux abonnés, le sigle « AZ » est dénué de force distinctive pour les médias de la presse écrite. L’usage fréquent de cette abréviation pour des journaux commençant par la lettre « A » en aurait de toute manière affaibli le caractère distinctif. L’intimée n’utilisant ce sigle qu’avec la désignation « Aargauer Zeitung », sa notoriété propre n’est pas non plus démontrée. Il s’agit donc d’un signe faible (c. 9). En raison de leur brièveté, les acronymes sont rapidement assimilés, de sorte qu’une seule lettre en plus ou en moins suffit à en influencer l’impression générale, surtout si cette différence se trouve au début du signe (c. 10). Les deux signes opposés se distinguent tant du point de vue phonétique – par une syllabe d’attaque différente et par leur longueur – que graphique – par leur premier graphème. Le caractère ambigu du chiffre « 6 » peut conférer un certain sens au signe « 6AZ (fig.) » en lien avec la nature du contenu. Les deux signes se distinguent donc également sur le plan sémantique, ce qui exclut un risque de confusion direct (c. 11). Un risque de confusion indirect peut être écarté, dès lors que le signe « 6AZ (fig.) » sera vu comme un tout et que l’élément « AZ » ne se trouve pas à son début. Ce d’autant que l’adjonction d’un « 6 » au début du signe « AZ » et sa mise en évidence du point de vue graphique le distingue suffisamment de la marque opposante – faible (c. 13).

Fig. 87 – 6AZ (fig.) (att.)
Fig. 87 – 6AZ (fig.) (att.)

25 janvier 2008

TAF, 25 janvier 2008, B-3268/2007 (d)

sic! 7/8/2008, p. 538 (rés.), « MBR / MR (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, sigle, abréviation, signe déposé, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans la représentation graphique de la marque « MR (fig.) », les lettres « M » et « R » partagent le même fût, de sorte qu’elles se confondent en un seul signe. L’élément verbal éclipse cependant cet élément graphique, car l’acronyme « MR » demeure clairement reconnaissable (c. 4.2). Généralement, l’ajout ou l’abandon d’une seule lettre n’influence guère l’impression d’ensemble qui se dégage d’un signe, à l’exception des signes courts, notamment des acronymes (c. 4.3.1). Il n’y a pas de similarité sur un plan visuel entre la marque attaquée « MR (fig.) » et la marque opposante « MBR », la lettre « B » supplémentaire de la seconde l’allongeant de 30% par rapport à la première (c. 4.3.2). Du point de vue de la prononciation, peu importe que la marque opposante soit l’abréviation de « Medical Beauty Research », car, dans la procédure d’opposition, les marques concernées sont examinées telles qu’enregistrées (c. 4.1 et 4.3.3). « MBR » se prononcera donc « ÈM-BÉ-ÈR » en français et « EM-BE-ER » en allemand et non pas « EM-BI-AR ». La syllabe centrale de la marque opposante lui confère un certain rythme, absent de la marque attaquée, bien qu’une prononciation précipitée puisse contracter les deux syllabes « BE-ER » en « BER ». Les deux signes se distinguent donc également sur le plan sonore (c. 4.3.3). Bien que le signe « MR (fig.) » puisse faire penser à l’abréviation « Mr » signifiant « Monsieur » en anglais, cette signification ne vient pas à l’esprit sans effort. Le signe « MBR » n’a pas non plus de sens particulier (c. 4.3.4). Les acronymes possèdent généralement une étendue de protection normale. En raison de la lettre « B » centrale du signe « MBR », les signes opposés se distinguent clairement sur les plans visuel et auditif. Un risque de confusion peut ainsi être écarté (c. 5).

Fig. 98 –MR (fig.) (att.)
Fig. 98 –MR (fig.) (att.)

08 avril 2008

TAF, 8 avril 2008, B-4070/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 810 (rés.), « Levane / Levact » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lever, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, signe descriptif, pression, abréviation, force distinctive, force distinctive forte, risque de confusion, conclusion subsidiaire, restriction à certains produits ou services, ordonnance médicale, spécialiste, enregistrement international, registre des marques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 46 al. 1 LPM.

Les marques internationales au bénéfice d’une extension de protection pour la Suisse n’ont pas à être inscrites au registre suisse pour que cette protection déploie ses effets (art. 46 al. 1 LPM) (c. 2). Pour les préparations thérapeutiques revendiquées par les parties, les cercles d’acquéreurs déterminants sont les patients eux-mêmes. Bien que certains d’entre eux puissent comprendre la première syllabe « LEV » commune aux deux signes au sens de « lever », ce qui peut être descriptif pour des médicaments destinés à augmenter la pression artérielle, une telle association d’idées apparaît improbable. Il en va de même pour l’abréviation du diagnostic « lupus erythematodes visceralis ». La force distinctive de la marque opposante n’est donc pas affectée par sa première syllabe (c. 6). En raison de la protection étendue dont jouit la marque opposante et de l’identité des produits revendiqués, les signes opposés présentent une différence trop faible pour qu’un risque de confusion puisse être écarté. L’objet principal du recours est ainsi rejeté (c. 7). La recourante requiert subsidiairement de restreindre la protection de la marque attaquée à des produits pharmaceutiques sur prescription médicale obligatoire. Pour de tels médicaments, les cercles d’acquéreurs déterminants seront composés de spécialistes faisant preuve d’un degré accru d’attention. Ils reconnaîtront la signification médicale de l’élément « LEV » et distingueront mieux le son final, dur (« ACT »), de la marque attaquée de celui, doux (« ANE »), de la marque opposante. La requête subsidiaire est admise (c. 8).

31 mars 2009

TAF, 31 mars 2009, B-1656/2008 (d)

sic! 7/8/2009, p. 531 (rés.), « F1 / F1H2O » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, abréviation, lettre, chiffre, automobile, eau, similarité des produits et services, force distinctive moyenne, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) dépend autant de la similarité entre les signes que de la similarité entre les produits concernés (c. 4). Les produits et les services (classes 9, 25, 38 et 41) concernés par les deux désignations en cause sont similaires (c. 5-6). Les acronymes doivent être traités comme les autres marques (c. 8). La marque « F1 » constitue l’abréviation de « Formule 1 ». La désignation « F1 » n’appartient toutefois pas exclusivement au domaine du sport automobile. Elle n’est pas dotée d’une force distinctive particulièrement forte ou faible pour les produits et services concernés. Un domaine de protection normal doit par conséquent lui être reconnu (c. 7-8). Sur les plans graphique, sonore et sémantique, les désignations « F1 » et « F1H2O » – qui ne sont pas véritablement des mots, mais plutôt des suites de lettres et de chiffres – se distinguent clairement l’une de l’autre (absence de risque de confusion). Il est peu probable que le public scinde la désignation « F1H2O » en « F1 » et « H2O » (formule chimique de l’eau), ce d’autant que les produits et les services concernés n’ont pas de rapport direct avec l’eau. Le public voit plutôt dans le signe « F1H2O » une pure désignation de fantaisie (c. 9). Le fait que la désignation « F1H2O » reprenne de manière intégrale la marque « F1 » n’y change rien, puisque le sens du signe « F1 » est modifié par les éléments ajoutés (« H2O ») et que sa reprise n’est pas reconnaissable (c. 9-10).

05 mai 2009

HG BE, 5 mai 2009, HG 08 36 (d)

sic! 4/2010, p. 274-278, « SMW / www.smw-watch.ch » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, sigle, abréviation, horlogerie, signe déposé, signe descriptif, indication de provenance, nom de domaine, smw-watch.ch, droits conférés par la marque, droit au nom, raison de commerce, reprise d’une marque antérieure, risque de confusion, transfert de nom de domaine, concurrence déloyale, procédure d’opposition ; art. 29 al. 2 CC, art. 43 CO, art. 2 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 53 LPM, art. 55 al. 1 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. d et e LCD.

Les marques acronymiques sont à considérer comme les autres marques et leur étendue de protection n’est pas a priori restreinte (c. IV.33.b). Les marques litigieuses sont comparées telles qu’inscrites au registre et non, s’il s’agit d’acronymes, en fonction des expressions qui peuvent être construites sur leur base (c. IV.33.d). La série de lettres « SMW » (qui désigne des montres et des instruments de mesure du temps) peut avoir de nombreuses significations ; elle n’est pas descriptive et ne constitue pas une indication de provenance indirecte (c. IV.33.e-f ). Un nom de domaine semblable à une marque porte atteinte au droit à l’exclusivité du titulaire de cette marque. L’usage d’un nom de domaine peut ainsi être interdit sur la base du droit au nom, des raisons de commerce et des marques (c. IV.38). Un nom de domaine est considéré comme identique à la marque qu’il reprend intégralement comme nom de domaine de deuxième niveau (c. IV.40). La marque « SMW » est ainsi identique au nom de domaine « www.smw-watch.ch » dès lors qu’elle est reprise intégralement dans celui-ci et que l’élément « watch » est purement descriptif pour des montres (c. IV.40). L’examen du risque de confusion suit les mêmes principes dans le cadre du droit au nom et en droit des marques. Dans la raison de commerce « SMW Swiss MilitaryWatch Company SA », l’élément « Company » est dénué de force distinctive dès lors qu’il ne sert qu’à indiquer qu’il s’agit d’une personne morale. Les éléments « Swiss » et « Military » sont, quant à eux, descriptifs et peu caractéristiques, de sorte que la raison de commerce incriminée porte également atteinte au droit au nom de la demanderesse (c. IV.43). Constitue aussi un comportement déloyal l’enregistrement d’un nom de domaine au détriment d’un tiers en l’absence d’intérêt digne de protection objectif. Le fait de détourner des clients vers sa propre offre par une redirection de page Internet alors que ceux-ci cherchent à consulter celle d’un concurrent est constitutif d’un obstacle déloyal au commerce, ce d’autant plus que la demanderesse distribue ses produits presque exclusivement par Internet, alors que la défenderesse a également recours aux commerces spécialisés (c. IV.44.c). Le droit subjectif à l’exclusivité du titulaire de marque n’est pas limité à l’utilisation du signe en tant que marque. Il peut également être exercé à l’encontre de chaque usage à titre distinctif et il peut de ce fait permettre à son titulaire d’exiger que lui soit transféré un nom de domaine lui portant atteinte (c. IV.45.a).

12 janvier 2010

TAF, 12 janvier 2010, B-5780/2009 (f)

sic! 5/2010, p. 361 (rés.), « Sevikar / Sevcad » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, acronyme, abréviation, produits pharmaceutiques, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques pharmaceutiques s’adressant au grand public, il convient d’appliquer les critères habituels lors de l’examen du risque de confusion et, donc, de tenir compte de la perception des signes par le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif. C’est l’inscription au registre qui est déterminante pour l’appréciation de la similitude des signes et non la manière dont les marques sont effectivement utilisées (c. 3.2). La comparaison entre deux signes suppose d’établir au préalable l’étendue de protection de la marque opposante, laquelle dépend de sa force distinctive. La marque opposante « SEVIKAR » se décompose en deux parties : « SEV », pour « severity », et « KAR » ou « IKAR », qui n’ont aucun caractère descriptif pour les produits en cause. La marque « SEVIKAR » est donc un terme fantaisiste qui ne présente aucun lien avec les produits pharmaceutiques et dispose dès lors d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux (c. 3.3). La similarité entre deux signes est déterminée par l’impression d’ensemble laissée au public (c. 3.4). Une certaine dissemblance visuelle doit être admise entre les signes « SEVIKAR » et « SEVCAD », en dépit du fait que leurs trois premières lettres sont identiques (c. 3.4.1). Dès lors que le début ne détermine pas toujours l’impression générale qui se dégage d’une marque, il faut examiner dans chaque cas concret l’influence des divers éléments du signe (c. 3.4.2). Pour autant qu’une association immédiate et évidente se fasse avec un terme précis, une similarité visuelle ou auditive peut être compensée par un sens clairement différent de chacun des signes. Si la marque attaquée « SEVCAD » peut se scinder en « SEV » (pour « severity ») et « CAD » (pour « coronary artery disease »), il apparaît peu probable que le consommateur moyen connaisse ces abréviations de langue anglaise propres au domaine médical. Les deux marques en présence doivent donc être considérées comme des entités fantaisistes ne revêtant aucune signification particulière de nature à les différencier ou à les rapprocher (c. 3.4.3). L’existence d’un risque de confusion entre des marques pharmaceutiques composées de plusieurs syllabes a généralement été admise lorsqu’elles ne se distinguaient que par leur syllabe médiane ou finale. Dans le cas d’un nombre de syllabes différent, l’existence d’un risque de confusion dépend avant tout de la reprise de la syllabe marquante du signe antérieur dans la marque attaquée. En dépit des trois premières lettres communes, les marques « SEVIKAR » et « SEVCAD » présentent des différences suffisamment perceptibles pour écarter un risque de confusion aussi bien direct qu’indirect (c. 3.5).

02 novembre 2010

TAF, 2 novembre 2010, B-3030/2010 (f)

sic! 2/2011, p. 112 (rés.), « ETI / E.B.I. » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, ETI, assurance, marque connue, signe déposé, TCS, livret, acronyme, abréviation, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les divers services d’assurance (classes 36, 39, 40 et 42) en cause s’adressent au consommateur moyen (c. 3). La marque opposante « ETI », qui n’a pas de signification déterminée ou générique en relation avec les services d’assurance revendiqués (classes 36, 39, 40 et 42), jouit d’une force distinctive normale ; elle ne bénéficie toutefois pas d’un champ de protection élargi car, premièrement, bien qu’elle soit associée à une police d’assurance qui rencontre un certain succès, le consommateur moyen garde davantage en mémoire le nom de son assureur que celui de la police d’assurance et, deuxièmement, le risque de confusion est examiné sur la base des marques telles qu’elles sont enregistrées et ce n’est pas isolé que le signe « ETI » est en général reconnu par le public suisse comme un produit d’assurance de l’intimé (TCS), mais associé au terme « Livret » (« Livret ETI ») (c. 4.2). Sur le plan visuel, le signe « ETI » se distingue du signe « E.B.I. », plus long de trois caractères, plus aéré du fait des points, se présentant comme un acronyme (face à un signe se présentant comme un mot) et contenant la consonne arrondie « B » (face à un signe contenant la consonne angulaire « T ») (c. 5.2.1). Sur le plan sonore, le signe « ETI » se distingue également du signe « E.B.I. », formé de trois syllabes (contre deux à « ETI ») et contenant le phonème « B », plus rond et sonore que le « T » de « ETI », ces différences n’étant pas négligeables dans des mots brefs (c. 5.2.2). Enfin, en présence de deux signes fantaisistes (dépourvus de signification), le critère sémantique n’est pas pertinent (c. 5.2.3). Il n’y a dès lors pas de risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) entre les marques « ETI » et « E.B.I. » et point n’est besoin d’examiner si les services en cause sont similaires (c. 3) (c. 5.3 et 6).

14 décembre 2007

CJ GE, 14 décembre 2007, ACJC/1565/2007 (f)

sic! 2/2009, p. 82-86, « SFG » ; raison de commerce, droit des marques, concurrence déloyale, risque de confusion, signe descriptif, force distinctive, sigle, acronyme, SFG, priorité, similarité des produits ou services ; art. 956 al. 2 CO, art. 13 LPM, art. 14 al. 1 LPM, art. 3 lit. d LCD.

Les dispositions du CO relatives aux raisons de commerce, celles de la LPM et celles de la LCD peuvent s’appliquer cumulativement (c. 2.1). Le titulaire d’une raison de commerce est protégé contre l’usage d’une raison de commerce identique ou semblable s’il y a un risque de confusion. Si les entreprises ont leur siège dans la même localité et qu’elles exercent leurs activités dans la même branche, les exigences requises pour la distinction des raisons sociales sont plus élevées (c. 2.2 et 2.4). La notion de risque de confusion est identique dans l’ensemble du droit des biens immatériels. Celui qui emploie dans sa raison sociale des désignations génériques qui figurent dans une raison sociale plus ancienne a le devoir de compléter sa raison sociale avec des éléments propres à l’individualiser. Un ajout dont la force distinctive est faible peut être suffisant, car le public lui accorde plus d’attention qu’aux désignations génériques (c. 2.3). Dans les raisons sociales « SFG Société Fiduciaire et de Gérance S.A. » et « SFG Services Financiers de Genève S.A. », seul l’acronyme « SFG » est susceptible d’avoir une force distinctive. Le fait qu’il soit présent dans les deux raisons sociales est propre à donner l’impression que les deux sociétés sont liées. Le risque de confusion doit ainsi être admis. Le fait que l’acronyme « SFG » soit présent dans la raison sociale d’autres sociétés n’y change rien (c. 2.5). Lorsque le titulaire d’une marque, déposée postérieurement à l’usage de cette marque par un tiers, utilisait déjà sa marque avant le tiers, il bénéficie d’un droit prioritaire s’il avait pu interdire au tiers à l’époque, sur la base de la LCD, l’utilisation de la marque. Dans un tel cas, le tiers ne peut donc pas se prévaloir d’un usage antérieur (c. 3.1 et 3.2). Crée un risque de confusion l’utilisation de l’acronyme « SFG» en lien avec des services similaires à ceux pour lesquels il a été enregistré comme marque (c. 3.3).

12 avril 2013

TAF, 12 avril 2013, B-3757/2011 (d)

sic! 9/2013, p. 544 (rés.), « WeightWatchers (fig.) / WatchWT(fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes de la perte de poids, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, anglais, vocabulaire de base anglais, abréviation, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu significatif, signe descriptif, notoriété, force distinctive, risque de confusion nié, régime ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits et services en matière de contrôle ou de perte de poids s’adressent aux consommateurs moyens et aux spécialistes de ce domaine. Les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention normal dans le choix de ce type de produits et services, alors que les spécialistes font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.1). Les termes anglais « watch », « watcher » et « weight » font partie du vocabulaire anglais de base. À l’inverse, l’abréviation « WT » n’appartient pas au vocabulaire anglais de base et même les experts ne reconnaîtront pas forcément cette abréviation (c. 4.1.2). Bien que les deux marques coïncident dans l’élément « watch », son emploi et sa position sont différents dans les deux marques considérées. Bien que l’abréviation « WT » ne fasse pas partie du vocabulaire anglais de base, dans le domaine du contrôle et de la perte de poids, elle pourra cependant être comprise dans le même sens que le mot anglais « weight », ce d’autant qu’il existe une certaine similarité phonétique entre ces termes (c. 4.2). Les marques opposées se distinguent sur le plan graphique, malgré le fait qu’elles débutent toutes deux par un « W » et qu’il n’y ait pas d’espace entre les différents éléments verbaux (c. 4.3). Phonétiquement, la marque attaquée se distance clairement de la marque opposante (c. 4.4). Les éléments figuratifs des marques en conflit sont banals en raison de leur position et de leur taille par rapport aux éléments verbaux et par le fait qu’ils sont composés de segments circulaires, lesquels sont triviaux. L’élément figuratif de la marque opposante est purement décoratif, alors que dans la marque attaquée, on peut distinguer la silhouette d’une personne (c. 4.5). Le contenu significatif des deux marques est identique, mais il est descriptif des produits et services revendiqués (c. 4.6). Les moyens de preuve offerts par la recourante soutiennent la notoriété de l’élément verbal « WeightWatchers » (c. 5.5-5.6). Cependant, la marque combinée « WeightWatchers (fig.) » ne jouit pas d’une force distinctive normale (c. 5.7). Il n’y a pas de risque de confusion entre les marques considérées (c. 5.11). Mal fondé, le recours est rejeté (c. 6). [AC]

Fig. 32a – WeightWatchers (fig.) (opp.)
Fig. 32a – WeightWatchers (fig.) (opp.)
Fig. 32b – WatchWT (fig.) (att.)
Fig. 32b – WatchWT (fig.) (att.)

22 juillet 2013

TAF, 22 juillet 2013, B-2681/2012 (d)

sic! 12/2013, p. 768 (rés.), « April / Apil – Assurance Pour Impayés de Loyer » ; motifs relatifs d’exclusion, acronyme, abréviation, services d’assurances, services de conseil, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine des assurances, degré d’attention accru, identité des produits ou services, force distinctive moyenne, similarité des signes, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, contenu significatif, risque de confusion direct, risque de confusion admis ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les services en matière d’assurance sont destinés aussi bien aux consommateurs moyens qu’aux spécialistes. Les consommateurs moyens font preuve d’un degré d’attention accru lors du choix d’un service d’assurances (c. 5.2). Les signes considérés sont enregistrés pour des services d’assurance identiques. De plus, les services de conseils en matière de banque, d’assurance, en matière immobilière et de gestion sont similaires (c. 6.3). Étant donné le caractère fantaisiste du signe « APRIL » pour des services d’assurances, la marque jouit d’un champ de protection normal (c. 8.3). La partie « Assurance Pour Impayés de Loyer » de la marque attaquée est descriptive. Par conséquent, le risque de confusion entre les marques en conflit doit être déterminé en comparant les signes « APRIL» et «APIL» (c. 9.2). Considérant l’identité des services et la grande similarité visuelle et phonétique des signes « APRIL » et « APIL », et malgré le degré d’attention accru des destinataires, un risque de confusion direct est admis (c. 9.3). La signification du signe « APIL » n’est pas évidente, car cet acronyme n’est pas courant. De plus, la signification du signe « APIL » est descriptive des services d’assurances et pourrait donc également décrire les services offerts par la recourante (c. 9.4). Le recours est admis et le signe « APIL – Assurance Pour Impayés de Loyer » doit être radié du registre des marques. [AC]