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14 avril 2009

TAF, 14 avril 2009, B-653/2009 (d)

sic! 10/2009, p. 722 (rés.), « Express Advantage » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, significations multiples, indication publicitaire, anglais, express, avantage, informatique, électronique, photographie, recherche scientifique, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Appartiennent au domaine public entre autres les signes descriptifs des qualités, des caractéristiques, de la destination, du but d'utilisation, de la date de production ou des modes d'action des produits ou services désignés. Les expressions anglaises sont à prendre en compte si elles sont comprises par une part significative de la population suisse (c. 2). Les produits et services désignés des classes 9, 37, 38 et 42, issus des domaines de l'informatique, de la navigation, du mesurage, de la photographie et de l'optique, du commerce et de la vente de matériel filmographique, de sauvetage et d'enseignement, de l'électrotechnique et des télécommunications, de la police, des banques, des sciences et de la recherche ainsi que de la construction s'adressent non seulement aux spécialistes, mais également au consommateur moyen. C'est donc sur la compréhension de celui-ci qu'il y a lieu de se baser pour déterminer si le signe en présence possède un caractère descriptif (c. 3). Une combinaison verbale telle que « Express Advantage » est d'autant plus ambiguë que les éléments qui la composent possèdent eux-mêmes plusieurs significations (c. 4.2). Le consommateur suisse moyen traduira « express » combiné à un substantif plutôt par urgent ou rapide que par particulièrement spécifique et, ainsi, « Express Advantage » par avantage rapide ou avantage exprès (c. 4.3). Il est admissible que les produits et services désignés des classes 9, 37, 38 et 42 — en particulier ceux appartenant aux domaines de l'informatique et de l'électronique — offrent des avantages liés à la rapidité. Pour de tels produits et services, le signe « Express Advantage » constitue une publicité déguisée dès lors qu'il est descriptif de certaines de leurs qualités (c. 5.2). La référence à l'enregistrement d'une marque en langue anglaise possédant plusieurs significations dans un pays anglophone n'est pas pertinente pour la Suisse en raison de la différence dans la maîtrise de l'anglais entre les destinataires suisses et les destinataires de référence dans le pays anglophone concerné (c. 6.1). Le TAF reconnaît l'égalité de traitement entre des états de fait sans autre comparables. Ce critère doit toutefois être admis restrictivement en raison des problèmes soulevés par le réexamen d'une marque figurant depuis longtemps au registre, de telle sorte que des différences minimes entre les signes comparés peuvent revêtir une grande importance (c. 7.1).

08 septembre 2010

TAF, 8 septembre 2010, B-2303/2007, B-2304/2007, B-2306/2007, B-2307/ 2007 et B-2347/2007 (d)

sic! 2/2011, p. 111 (rés.), « Tahitian Noni Authentic (fig.) ; Tahitian Noni (fig.) ; Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage (fig.) ; Tahitian Noni Juice Kraftzwerg ; Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Tahiti, signe figuratif, français, noni, authentique, essentiel, avantage, juice, cheval, chien, produit de consommation courante, matériel dentaire, boissons, denrées alimentaires, dentiste, vétérinaire, indication de provenance, canaux de distribution, lieu de fabrication, matière première, décision étrangère, revirement de jurisprudence ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 48 al. 1 LPM.

Formé de « TAHITIAN » (« tahitisch »), qui renvoie à l’île de Tahiti (c. 3.1), et de « NONI » (Morinda citrifolia), qui est le nom d’un arbuste de l’océan Pacifique Sud qui porte des fruits, l’élément « TAHITIAN NONI » signifie « tahitianisches Noni » (c. 3.2). Comme les consommateurs moyens – à qui s’adressent les produits de consommation courante revendiqués – (c. 4.1), les dentistes – à qui s’adressent des matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires (classe 5) – voient en principe dans l’élément « TAHITIAN » une indication de provenance (c. 4.2). Vu qu’il doit être déterminé sur la base de l’enregistrement, le cercle des destinataires d’un produit ne peut pas être limité aux personnes effectivement visées par des canaux de distribution spécifiques (c. 4.3). La combinaison de l’indication de provenance directe « TAHITIAN » et de l’élément « NONI » – qui, que ce soit sous forme d’arbuste ou de fruit, n’est pas connu du consommateur moyen suisse (revirement de jurisprudence) et n’est pas près de l’être (c. 5.3) – est dans l’ensemble comprise comme une indication de provenance vu la place prépondérante que prend l’élément « TAHITIAN » (c. 5.4-5.5). Dans le signe « TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG » (compris sans problème comme « aus Tahiti stammender Noni-Saft, der schon in geringer Menge kräftigt » [c. 6.1.1]), vu notamment la présence de l’élément « JUICE » (c. 6.1.2), l’élément « TAHITIAN » est compris comme une indication de provenance en lien non seulement avec des jus de fruits (classe 32) (c. 6.1.3), mais également avec divers autres boissons (classe 32) et aliments (classes 29 et 30) (c. 2.3 et 6.1.4), de sorte que le signe (« TAHITIAN NONI JUICE KRAFTZWERG ») est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous ces produits (c. 6.1.6-6.1.7). Peut rester ouverte la question de savoir si la distinction entre le lieu de fabrication et la provenance des matières de base et des composants utilisés faite par l’art. 48 al. 1 LPM doit déjà être prise en compte au stade de la procédure d’enregistrement car, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5). Dans le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62c) (« das Wesentliche für das Pferd – der Vorteil durch Tahitianisches Noni » [c. 6.2.2]), l’élément « EQUINE » (Pferd-, équin) n’étant pas compris par le consommateur moyen, la combinaison (dominante) « EQUINE ESSENTIALS » (« das Wesentliche für das Pferd ») n’est comprise que par les spécialistes du domaine vétérinaire (c. 6.2.1). Malgré la taille réduite de l’adjectif « TAHITIAN » et son insertion dans un slogan, le signe « EQUINE ESSENTIALS THE THAITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) le consommateur moyen sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 5 et 31) en raison de la combinaison entre l’adjectif « TAHITIAN » et l’image renvoyant clairement à l’océan Pacifique Sud (c. 6.2.3) (c. 6.2.4-6.2.6). Même en l’absence d’image (c. 6.3.2.1), le signe « CANINE ESSENTIALS THE TAHITIAN NONI ADVANTAGE (fig.) » (cf. Fig. 62d) (compris « Das essentielle für den Hund – Vorteil durch tahitianisches Noni » par le consommateur francophone [c. 6.3.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 5 et 31) vu que l’adjectif « TAHITIAN » – qui n’apparaît pas complètement à l’arrière-plan (c. 6.3.2.1 in fine) – peut se rapporter à l’élément « CANINE ESSENTIALS » que le consommateur moyen comprend (c. 6.3.2-6.3.4). Vu que Tahiti apparaît comme un lieu de provenance possible, le signe (comprenant une image) « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » (cf. Fig. 62a) (« Echt Tahitian Noni » [c. 6.4.1]) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance de tous les produits revendiqués (classes 3, 5 et 32) (c. 6.4-6.4.4). Bien que l’élément « NONI » ne soit pas compris, le signe « TAHITIAN NONI (fig.) » (cf. Fig. 62b) est propre à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) sur la provenance des produits revendiqués (classes 3, 5, 29-32), car l’élément « TAHITIAN » ne passe pas au second plan et que, dans son ensemble, le signe n’a pas de signification secondaire qu’il conviendrait de prendre en compte (c. 6.5-6.5.4). En lien avec les signes « TAHITIAN NONI AUTHENTIC (fig.) » et « TAHITIAN NONI (fig.) », il s’agit d’ajouter que, du fait que le consommateur moyen ne connaît pas le sens de « NONI », la provenance des matières de base passe à l’arrière-plan, de sorte que le lieu de fabrication – qui ne se trouve pas à Tahiti – est déterminant (c. 6.1.5, 6.4.3 et 6.5.4). Ce n’est qu’en lien avec l’art. 2 lit. a LPM – et donc pas avec l’art. 2 lit. c LPM – que les décisions étrangères peuvent jouer un rôle d’indice à prendre en compte pour décider de l’enregistrement d’un signe (c. 7).

Fig. 62a – Tahitian Noni Authentic
Fig. 62a – Tahitian Noni Authentic
Fig. 62b – Tahitian Noni
Fig. 62b – Tahitian Noni
Fig. 62c – Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62c – Equine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62d – Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage
Fig. 62d – Canine Essentials The Tahitian Noni Advantage

30 mai 2008

TF, 30 mai 2008, 4C.82/2007 (d)

sic! 10/2008, p. 732-735, « Gmail » ; JdT 2008 I 396 ; marque défensive, avantage financier, bonne foi, abus de droit, preuve, offre, contrat de vente, concurrence déloyale, usage sérieux ; art. 2 lit. d LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 2 LCD.

Les marques défensives — déposées non pas pour être utilisées, mais pour empêcher des tiers d’utiliser un signe identique ou similaire ou pour élargir le champ de protection d’une autre marque — sont nulles. Un enregistrement effectué pour obtenir de celui qui utilisait la marque jusque là un avantage financier ou d’un autre ordre intervient de manière contraire au principe de la bonne foi et au but de la protection offerte par le droit des marques. Il est déloyal au sens de l’art. 2 LCD. Celui qui se prévaut de la nullité d’une marque défensive doit établir que celui qui l’a enregistrée n’avait pas la volonté sérieuse de l’utiliser, ce qui peut être rapporté par des indices comme l’absence d’activité commerciale, le non-usage ou un usage simulé de la marque. La nullité des marques défensives ne découle pas seulement de leur non-utilisation au sens de l’art. 12 al. 1 LPM, mais constitue un cas particulier de perte du droit. Ainsi, lorsqu’un enregistrement est intervenu de manière abusive, son titulaire ne peut pas se prévaloir du délai de carence de l'art. 12 al. 1 LPM. Une simple offre de vente d'une marque ne permet pas de déduire le caractère abusif de son enregistrement. Par contre, si le dépôt d'une marque intervient pour négocier un prix de vente ou pour renforcer une position de négociation (et pas en vue d'une utilisation effective et sérieuse), l'enregistrement est abusif et la marque enregistrée nulle.

10 décembre 2009

TF, 10 décembre 2009, 4A_242/2009 (f)

sic! 5/2010, p. 353-359, « Coolwater / cool water » (Antreasyan Sevan, Remarque) ; marque défensive, avantage financier, usage de la marque, bonne foi, marque de réserve, motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, produits cosmétiques, vêtements, similarité des produits ou services, risque de confusion, marque connue, marque de haute renommée, principe de la spécialité, marque notoirement connue ; art. 6bis CUP, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Il existe une interaction entre la similitude des signes et celle des produits ou services: plus les produits ou services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour éliminer le risque de confusion (et inversement). La limite absolue posée par l'art. 3 LPM, qui utilise la notion de « produits similaires », exclut que l'on admette un risque de confusion entre des produits dissemblables en se fondant sur la notoriété d'un signe, excepté pour les marques de haute renommée (c. 5.6.1). Une extension de la notion de produits similaires ne respecterait pas le principe de la spécialité selon lequel la protection des marques se limite aux produits ou services pour lesquels la marque a été déposée en réalité (c. 5.6.3). Des produits cosmétiques (classe 3) et des vêtements (classe 25) ayant des buts et des usages différents, leur proximité ne saurait être admise en application du principe de la diversification usuelle dans la branche économique considérée. Il appartenait à la recourante de déposer sa marque également pour la classe 25 en tant que marque de réserve pour pouvoir se prévaloir de ce principe (c. 5.6.4). En l'absence de similarité des produits, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la similarité des marques (c. 5.6.4). Une marque laissée sans usage ne saurait être notoirement connue (c. 5.7). Aucune protection ne peut être accordée à une marque enregistrée non pour en faire usage, mais pour en empêcher l'enregistrement par un tiers, pour élargir le domaine de protection d'une marque effectivement utilisée ou pour obtenir une compensation financière ou un autre avantage de l'utilisateur de ce signe (c. 6.4). Un dépôt est frauduleux lorsqu'il est effectué non pas dans le but de faire usage de la marque, mais dans celui, parasitaire, d'empêcher un tiers déterminé d'obtenir un enregistrement en Suisse. Dans ce contexte, il ne saurait être fait abstraction du principe de la spécialité. Le déposant ne saurait être de mauvaise foi s'il dépose un signe qui ne génère aucun risque de confusion avec le signe antérieur. Il faut donc, pour admettre un dépôt frauduleux, que le déposant ait eu connaissance de l'utilisation par un tiers du signe pouvant prêter à confusion avec le signe déposé (c. 6.5.3).