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06 juillet 2009

TAF, 6 juillet 2009, B-3812/2008 (f)

« RADIO SUISSE ROMANDE » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Radio suisse romande, radio, Suisse romande, services, télécommunication, divertissement, nom géographique, indication de provenance, besoin de libre disposition absolu, signe alternatif, imposition comme marque, Internet, presse, sondage, marque imposée ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 143 (arrêt du TF dans cette affaire).

30 novembre 2009

TF, 30 novembre 2009, 4A_434/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 162-168, « Radio Suisse Romande » (Gilliéron Philippe, Remarque) ; medialex 1/2010, p. 55-56 (rés.) ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, Radio suisse romande, radio, Suisse romande, services, télécommunication, indication de provenance, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, marque imposée ; art. 105 al. 2 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 126 (arrêt du TAF dans cette affaire).

Chaque producteur ou fournisseur devant pouvoir indiquer la provenance de ses biens ou services, une indication de provenance directe est en principe soumise à un besoin de libre disposition. La seule possibilité que des concurrents soient actifs à l’avenir dans le domaine en question peut suffire à l’existence d’un tel besoin. Le besoin de renseigner le public sur la provenance est moindre pour les services et la pratique est donc plus souple pour ces derniers que pour les produits (c. 3.1 et 3.2). Le signe « RADIO SUISSE ROMANDE » se compose d’une désignation générique (« radio »), à la fois dépourvue de caractère distinctif et soumise à un besoin de libre disposition absolu, et d’une indication de provenance directe. Un signe n’appartient pas forcément au domaine public du seul fait qu’il se compose d’éléments assujettis individuellement à un besoin de libre disposition. Le fait que les radios locales de Suisse romande doivent pouvoir indiquer qu’elles sont actives dans cette région ne signifie pas encore que l’appellation complète « Radio Suisse Romande » doivent rester à leur libre disposition (c. 3.2). Le signe « RADIO SUISSE ROMANDE » n’est ainsi pas soumis à un besoin de libre disposition absolu (c. 3.2). Alors que l’imposition dans le commerce est une notion de droit, la question de savoir si les conditions d’une telle imposition sont réalisées dans le cas concret relève des faits et ne peut être examinée par le TF que sous l’angle restreint de l’art. 105 al. 2 LTF (c. 3.3). En conclusion, le TAF n’a pas violé le droit fédéral en ordonnant l’enregistrement, à titre de marque imposée (art. 2 lit. a in fine LPM), du signe « RADIO SUISSE ROMANDE » pour les services désignés des classes 38 et 41 (c. 4).

03 octobre 2014

HG ZH, 3 octobre 2014, HE14094 (d) (mes. prov.)

Mesures provisoires, vraisemblance, moyens de preuve, preuve, violation du droit à la marque, contrat de licence, signe appartenant au domaine public, besoin de libre disposition, imposition par l’usage, imposition comme marque, radio ; art. 3 al. 1 lit. a LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 LPM, art. 59 lit. d LPM, art. 3 al. 1 lit. d LCD, art. 9 al. 1 lit. b LCD, art. 261 CPC.

Suite à l'échec des discussions pour le renouvellement d’un contrat de licence, la défenderesse a changé de marque. L’ancienne marque licenciée est demeurée visible sur le site internet de la défenderesse durant quelques jours, ainsi que sur une protection de micro, lors de la Street Parade, par l’erreur de l’un de ses apprentis. Ces éléments ne suffisent pas à rendre vraisemblable le risque de trouble du droit à la marque de la demanderesse au sens de l’art. 3 al. 1 lit. a LPM (c. 4.2). Il n’y a pas de besoin de libre disposition pour les chiffres 87.5 à 108 pour des émissions de radio. Il n’est pas contesté que le chiffre « 105 » appartient au domaine public. La demanderesse ne parvient pas à établir que sa marque se serait imposée par l’usage, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir de l’art. 3 al. 1 lit. c LPM (c. 4.3). Afin de bénéficier de la protection offerte par l’art. 3 al. 1 lit. d LCD, le titulaire d’un signe originairement non distinctif doit établir une imposition par l’usage, qui, contrairement à ce qui est requis dans le cadre du droit des marques, peut être uniquement local. Or la demanderesse ne parvient pas à établir cette imposition par l’usage, même sur le plan local. De plus, la défenderesse possède bien un intérêt digne de protection à utiliser le chiffre « 105 », puisqu’elle émet (également) sur cette fréquence (c. 4.4). À défaut de vraisemblance d'une violation du droit à la marque ou d'un comportement déloyal de la défenderesse, les mesures provisionnelles demandées par la demanderesse sont rejetées (c. 4.5). [AC]

CPC (RS 272)

- Art. 261

LCD (RS 241)

- Art. 3

-- al. 1 lit. d

- Art. 9

-- al. 1 lit. b

LPM (RS 232.11)

- Art. 59

-- lit. d

- Art. 12

- Art. 3

-- al. 1 lit. a

-- al. 1 lit. c

- Art. 11