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15 juillet 2009

TAF, 15 juillet 2009, B-3643/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 98 (rés.), « RepXpert » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, anglais, expert, besoin de libre disposition ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Les exigences des art. 5 ch. 1 PAM et 6quinquies lit. B ch. 2 CUP correspondent à celles de l’art. 2 lit. a LPM selon lesquelles une marque appartenant au domaine public est exclue de l’enregistrement (c. 6). Appartiennent au domaine public d’une part les signes qui doivent rester librement disponibles pour l’échange de biens commerciaux et d’autre part ceux qui sont dépourvus de force distinctive. Sont notamment concernées les indications relatives aux qualités, à la destination, au but d’utilisation, à la date de production ou encore au mode d’action des biens ou des services désignés. Les signes publicitaires ou faisant référence aux qualités générales du produit sont également exclus de la protection. Le caractère descriptif d’un signe doit être immédiatement reconnaissable par une part importante des destinataires suisses sans travail de réflexion ni effort d’imagination particuliers. Une marque composée de mots qui n’appartiennent pas à l’une des langues nationales de la Suisse doit être rattachée aux cercles des destinataires concernés. Le consommateur suisse moyen a généralement des notions d’anglais suffisantes pour comprendre non seulement des mots simples, mais aussi des expressions plus complexes. Pour les signes formés de plusieurs mots, reliés ou non entre eux, il faut d’abord élucider le sens de chaque élément distinct avant d’examiner le sens immédiat qui découle de l’impression d’ensemble, en relation avec les produits ou services désignés (c. 7). La question de la force distinctive s’examine par rapport aux cercles des consommateurs déterminants, alors que celle de la libre disponibilité s’apprécie au regard des entreprises concurrentes (c. 8). L’impression générale est décisive dans l’évaluation de l’appartenance d’un signe au domaine public. Celle-ci résulte de la combinaison de l’ensemble des éléments, comme la typographie, la présentation graphique ainsi que les couleurs utilisées (c. 9). La dénomination « RepXpert » est un néologisme dont la mise en capitale de la lettre « x » conduit à distinguer l’élément « Rep » d’une part et « Xpert » d’autre part. Si le consommateur moyen verra assez facilement l’élément « Xpert » comme l’abréviation du mot anglais ou français « expert », l’élément « Rep » est une abréviation courante pour de nombreux mots. Les néologismes peuvent tout de même appartenir au domaine public si leur sens est évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La dénomination « RepXpert » ne va donc pas de soi et ne sera pas immédiatement comprise comme l’abréviation de « Reparaturexperte ». Les néologismes ne sont pas soumis à l’exigence de libre disponibilité (c. 10).

16 juillet 2009

TAF, 16 juillet 2009, B-6748/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 98 (rés.), « XpertSelect » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, anglais, expert, select, indication publicitaire, placement de personnel, égalité de traitement ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM.

Les exigences des art. 5 ch. 1 PAM et 6quinquies lit. B ch. 2 CUP correspondent à celles de l’art. 2 lit. a LPM selon lesquelles une marque appartenant au domaine public est exclue de l’enregistrement (c. 6). Appartiennent au domaine public d’une part les signes qui doivent rester librement disponibles pour l’échange de biens commerciaux et d’autre part ceux qui sont dépourvus de force distinctive. Sont notamment concernées les indications relatives aux qualités, à la destination, au but d’utilisation, à la date de production ou encore au mode d’action des biens ou des services désignés. Les signes publicitaires ou faisant référence aux qualités générales du produit sont également exclus de la protection. Le caractère descriptif d’un signe doit être immédiatement reconnaissable par une part importante des destinataires suisses sans travail de réflexion ni effort d’imagination particuliers. Une marque composée de mots qui n’appartiennent pas à l’une des langues nationales de la Suisse doit être rattachée aux cercles des destinataires concernés. Le consommateur suisse moyen a généralement des notions d’anglais suffisantes pour comprendre non seulement des mots simples, mais aussi des expressions plus complexes. Pour les signes formés de plusieurs mots, reliés ou non entre eux, il faut d’abord élucider le sens de chaque élément distinct avant d’examiner le sens immédiat qui découle de l’impression d’ensemble en relation avec les produits ou services désignés (c. 7). La question de la force distinctive s’examine par rapport aux cercles des consommateurs déterminants, alors que celle de la libre disponibilité s’apprécie au regard des entreprises concurrentes (c. 8). L’impression générale est décisive dans l’évaluation de l’appartenance d’un signe au domaine public. Celle-ci résulte de la combinaison de l’ensemble des éléments, comme la typographie, la présentation graphique ainsi que les couleurs utilisées (c. 9). La dénomination « XPERTSELECT » se laisse scinder soit en « xperts » et « elect », soit en « xpert » et « select ». Le mot « select » bénéficiant d’une plus grande notoriété qu’« elect », la seconde option apparaît comme la plus évidente. La dénomination « xpert » constitue une abréviation très courante du mot « expert », lequel appartient, tout comme « select », au vocabulaire anglais de base (c. 10). Le caractère descriptif d’un signe ne doit pas être déterminé dans l’abstrait, mais en rapport avec les produits ou les services désignés. Le consommateur moyen comprendra la dénomination « XPERTSELECT » au sens d’« expert selection » comme une allusion aux compétences de la recourante dans la sélection et le placement de personnel et donc comme une mise en avant de ses qualités. Les indications portant sur la qualité d’un produit ou d’un service appartiennent au domaine public et sont en principe exclues de la protection. Ni l’écriture de la marque en un seul mot, ni le fait qu’on puisse la lire de deux manières différentes (« xpert » et « select » ou « xperts » et « elect »), ni la mutilation du mot « expert » en « xpert », ni l’utilisation de « select » en lieu et place de « selection » ne suffisent à conférer à la dénomination « XPERTSELECT », qui est en soit la désignation d’une qualité, une impression d’ensemble disposant d’une force distinctive suffisante. Il est à noter qu’un néologisme peut également appartenir au domaine public si son sens est évident aux yeux des destinataires visés (c. 11). Ne peuvent être examinées sous l’angle de l’égalité de traitement que des situations sans autre comparables, critère qui doit être retenu restrictivement. Des différences même insignifiantes entre deux signes peuvent déjà se révéler d’une importance déterminante dans l’examen de leur capacité à être protégés (c. 12).

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-985/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Bioscience accelerator » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, langue étrangère, anglais, dictionnaire, Internet, start-up, coaching, biosciences, biotechnologies, biomédecine, accélérateur, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 133 et 134 (décisions similaires).

Pour qu'un signe appartienne au domaine public, il suffit qu'une partie des destinataires le considèrent comme descriptif (c. 3). Le signe en question constitue une association nouvelle composée de deux éléments verbaux anglais (c. 4). Le fait que ce signe ne se trouve pas dans le dictionnaire ne lui assure pas une protection. Même des expressions nouvelles, encore inusitées, peuvent se révéler descriptives. Il n'est pas nécessaire à cet égard qu'elles soient utilisées dans un contexte général, mais il suffit qu'elles apparaissent évidentes à leurs destinataires (c. 4.2.1). Des pages Internet aussi bien locales qu'étrangères peuvent fournir des indications quant à l'usage d'une langue (c. 4.2.2). Dans le milieu des start-up, un accélérateur est une institution qui aide une jeune entreprise à se développer rapidement grâce à un coaching intensif. Le signe en cause sera compris par ses destinataires, disposant par ailleurs de connaissances étendues de l'anglais, comme désignant de telles institutions actives dans les domaines des biosciences, respectivement des biotechnologies et de la biomédecine, et est donc descriptif des services désignés (c. 4.2.3). Un signe appartenant au domaine public ne peut s'imposer comme marque qu'en l'absence d'un besoin de disponibilité absolu. Un tel besoin peut exister même pour des signes appartenant au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM (c. 6.1). L'indication du domaine dans lequel une institution de coaching est active facilitant aux start-up le choix d'une telle institution, les concurrents de cette branche ont un intérêt important à pouvoir librement indiquer leur domaine d'activité spécialisé (c. 6.2.2).

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-990/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Biotech accelerator » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, langue étrangère, anglais, dictionnaire, Internet, start-up, coaching, biosciences, biotechnologies, biomédecine, accélérateur, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 132 et 134 (décisions similaires).

27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-992/2009 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Biomed accelerator » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, néologisme, langue étrangère, anglais, dictionnaire, Internet, start-up, coaching, biosciences, biotechnologies, biomédecine, accélérateur, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM.

Cf. N 132 et 133 (décisions similaires).

11 décembre 2009

TAF, 11 décembre 2009, B-7272/2008 (d)

sic! 6/2010, p. 439 (rés.), « Snowsport » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, snow, sport, pneus, néologisme ; art. 2 lit. a LPM.

Le caractère descriptif d’une indication doit s’imposer au public sans réflexion particulière ni effort d’imagination (c. 3.1). Néologisme composé de deux mots appartenant à la langue anglaise de base, le mot « snowsport » est immédiatement scindé par le consommateur moyen en « snow » et « sport », termes généralement compris au sens de « sports d’hiver » (c. 4). Un tel signe associé à des pneus fait donc sans détour penser à des pneus spécialement adaptés à la conduite sportive sur neige et se révèle purement descriptif de la destination du produit (c. 5.3.1 et 5.3.4).

18 mars 2013

TAF, 18 mars 2013, B-6629/2011 (d)

sic! 7-8/2013, p. 443 (rés.), « ASV » ; motifs absolus d’exclusion, risque de décisions contradictoires, jonction de causes (refus), principe de l’économie de procédure, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, anglais, néologisme, signe descriptif, marque imposée, besoin de libre disposition, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, acronyme ; art. 5 al. 3 Cst., art. 63 al. 3 PA, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 647 (TAF, 18mars 2013, B-6632/2011 ; sic! 7-8/2013, p. 443 [rés.], « Adaptive Support Ventilation » ; procédure parallèle).

Le cadre de la procédure de recours est déterminé par l’objet de la décision de l’autorité inférieure. Le sort d’une autre demande d’enregistrement de la recourante ne peut donc pas être tranché dans la présente procédure (c. 1.3). Il ne se justifie pas de joindre les causes concernant le signe « ASV » et le signe « ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION », quand bien même le premier constitue l’acronyme du second, car seul le point de vue du cercle des destinataires pertinent importe (c. 2.1). Ainsi, l’enregistrement de l’un de ces signes n’influera pas sur la décision d’enregistrement du second. Dès lors que le risque de décisions contradictoires est écarté et qu’elle ne se justifie pas non plus sous l’angle de la célérité de la justice ou de l’économie de procédure, la requête en jonction de causes est rejetée (c. 2.2). Les produits revendiqués en classe 10 sont destinés aux spécialistes du domaine médical, qui possèdent de bonnes connaissances de l’anglais (c. 5.2). Le signe « ASV » sera compris par les destinataires comme l’acronyme de l’expression « Adaptive Support Ventilation » (c. 7.4.2). Cette expression est comprise par les destinataires comme une indication des propriétés des produits revendiqués. Le signe « ASV » possède donc un caractère descriptif (c. 8.4). La recourante prétend que le signe présenté à l’enregistrement est une marque imposée (c. 9). Il n’y a pas de besoin absolu de libre disponibilité pour le signe « ASV », puisque d’autres acronymes sont imaginables (c. 10). La recourante produit de nombreuses pièces qui démontrent l’usage à titre de marque du signe « ASV », notamment cinq articles scientifiques. Il apparaît donc vraisemblable que le signe présenté à l’enregistrement soit compris comme une indication de provenance commerciale par une part substantielle des spécialistes du domaine médical (c. 11.4-11.5). Le recours est admis au sens des conclusions subsidiaires de la recourante (c. 12). La recourante doit supporter les frais de procédure, faute d’avoir soulevé le caractère de marque imposée devant l’autorité inférieure (c. 13.1.2). [AC]

18 mars 2013

TAF, 18 mars 2013, B-6632/2011 (d)

sic! 7-8/2013, p. 443 (rés.), « Adaptive Support Ventilation » ; motifs absolus d’exclusion, jonction de causes (refus), principe de l’économie de procédure, risque de décisions contradictoires, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, anglais, néologisme, signe descriptif, acronyme, marque imposée, besoin de libre disposition, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux ; art. 5 al. 3 Cst., art. 63 al. 3 PA, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 646 (TAF, 18 mars 2013, B-6629/2011 ; sic! 7-8/2013, p. 443 [rés.], « ASV » ; procédure parallèle).

Le cadre de la procédure de recours est déterminé par l’objet de la décision rendue par l’autorité inférieure. Le sort d’une autre demande d’enregistrement de la recourante ne peut donc pas être tranché dans la présente procédure (c. 1.3). Il ne se justifie pas de joindre les causes concernant le signe « ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION » et le signe « ASV », quand bien même le second constitue l’acronyme du premier, car seul le point de vue du cercle des destinataires pertinent importe. Ainsi, l’enregistrement de l’un de ces signes n’influera pas sur la décision d’enregistrement du second. Dès lors que le risque de décisions contradictoires est écarté et qu’elle ne se justifie pas non plus sous l’angle de la célérité de la justice ou de l’économie de procédure, la requête en jonction de causes est rejetée (c. 2). Les produits revendiqués en classe 10 sont destinés aux spécialistes du domaine médical, qui possèdent de bonnes connaissances de l’anglais (c. 4.2). Le signe proposé à l’enregistrement est compris par les destinataires comme une indication des propriétés des produits revendiqués et possède donc un caractère descriptif (c. 6.3-6.4). La recourante prétend que le signe présenté à l’enregistrement est une marque imposée (c. 7). Il n’y a pas de besoin absolu de libre disposition pour le signe « ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION », puisque d’autres adjectifs peuvent remplacer l’élément « ADAPTIVE » (c. 8). La recourante produit de nombreuses pièces qui démontrent l’usage à titre de marque du signe « ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION », notamment cinq articles scientifiques. Il apparaît donc vraisemblable que le signe présenté à l’enregistrement soit compris comme une indication de provenance commerciale par une part substantielle des spécialistes du domaine médical (c. 9.4). Le recours est admis au sens des conclusions subsidiaires de la recourante (c. 10). La recourante doit supporter les frais de procédure, faute d’avoir soulevé le caractère de marque imposée devant l’autorité inférieure (c. 11.1.2). [AC]

18 avril 2013

TAF, 18 avril 2013, B-418/2012 (d)

sic! 10/2013, p. 609 (rés.), « Dermacyte » ; motifs absolus d’exclusion, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, besoin de libre disposition, néologisme, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques ; art. 6quinquies lit. B CUP, art. 5 PAM, art. 2 lit. a LPM.

Un néologisme peut également être descriptif, lorsque son sens est évident pour le cercle des destinataires visé (c. 5.3). Le mot grec « derma » signifie « peau » et le suffixe « -cyte » signifie « cellule » (c. 5.4). Les consommateurs moyens associent l’élément « DERMA » au mot « peau », mais à l’inverse, le sens du suffixe « -cyte » est inconnu de la majorité des consommateurs finaux. Par conséquent, le sens du néologisme « dermacyte » n’est pas évident pour les consommateurs finaux (c. 5.5). Considérant l’hétérogénéité du cercle des destinataires, il faut admettre que ces derniers ne possèdent pas tous de telles connaissances linguistiques et pharmaceutiques (c. 5.6). Il est excessif de refuser l’enregistrement d’un signe parce que celui-ci serait descriptif pour une part très minoritaire des destinataires (c. 5.7). Étant donné ce qui précède, « DERMACYTE » ne constitue pas un signe descriptif, la marque jouit d’une force distinctive suffisante et il n’y a pas de besoin de libre disposition pour le signe « DERMACYTE » (c. 5.8). Le recours est admis (c. 6). [AC]

19 juin 2013

TAF, 19 juin 2013, B-2680/2012 (d)

sic! 2/2014, p. 85 (rés.), « Nanowolle » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de la construction, signe descriptif, néologisme, nanotechnologie, nano, égalité de traitement, fibres ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits des classes 17 et 19 et les services de la classe 37 s’adressent tant à des spécialistes du domaine de la construction ou d’autres secteurs connexes qu’aux consommateurs moyens (c. 3). Un néologisme peut également constituer un signe descriptif s’il est compris par les destinataires, à l’évidence, comme la désignation d’une caractéristique des produits et services offerts (c. 4). Les produits et services proposés par la recourante sont composés de fibres minérales dont la caractéristique est d’être particulièrement petites. Étant donné que le préfixe « nano- » est interprété comme une indication de grandeur par les consommateurs, le signe « NANOWOLLE » est, sous ce premier angle déjà, descriptif des produits en classes 17 et 19 et des services en classe 37 (c. 5.1). De plus, le signe contesté sera compris par les destinataires comme désignant des fibres dont les caractéristiques auront été améliorées grâce au recours à la nanotechnologie, ce qui est effectivement le cas en l’espèce. Par conséquent, le signe « NANOWOLLE » est descriptif sous cet angle également (c. 5.2). Deux enregistrements antérieurs, hypothétiquement comparables au signe en question, ne représentent pas une pratique constante de l’autorité sur la base de laquelle la recourante pourrait exiger le respect de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.2). Le recours est rejeté (c. 7). [AC]

30 octobre 2013

TAF, 30 octobre 2013, B-5296/2012 (d)

sic! 3/2014, p. 150 (rés.), « toppharm Apotheken (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine médical, néologisme, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, force distinctive, pharmacie, produits pharmaceutiques ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits et services des classes 3 et 44 concernent des soins de santé et d’hygiène. Les classes 5, 10, 16, 35, 41, 42 et 44 concernent des produits et services du domaine de la pharmacie, de la médecine et de la chirurgie. Les produits des classes 3, 5 et 44 répondent à des besoins quotidiens et s’adressent aussi bien à des spécialistes qu’à des consommateurs moyens. Les produits et services des classes 10, 16, 35, 41 et 42 concernent des produits et services du domaine de la pharmacie, de la médecine et de la chirurgie. Ils sont destinés à des spécialistes et, par le biais de ces spécialistes, aux consommateurs moyens également (c. 3). Le néologisme « toppharm » sera naturellement décomposé par les consommateurs en deux termes : « top » et « pharm». L’adjectif laudatif « top » est notoire et cette césure est accentuée par les couleurs différentes des termes « top » et « pharm » (c. 4.3.1). Le préfixe « top- » signifie « excellent », « très bon » et constitue une indication de qualité laudative. L’élément « pharm » n’est pas un mot, mais il est associé au domaine pharmaceutique et de la pharmacie. Le signe « toppharm Apotheken (fig.) » sera compris, par les consommateurs, sans effort de réflexion particulier, comme « top pharmazie / top Pharmazeutica Apotheke » (c. 4.3.2). Les produits et services revendiqués dans les classes 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42, 44 sont couramment proposés dans des pharmacies (c. 4.3.3). Le signe « toppharm Apotheken (fig.) » est donc directement descriptif des produits et services revendiqués, de leur qualité, de leur but, des lieux de vente et d’expédition, du savoir-faire et constitue une indication publicitaire (c. 4.3.4). La présentation graphique, les polices de caractère, les couleurs revendiquées et la forme du cadre autour de l’élément « Apotheken » sont banales et ne confèrent pas la force distinctive nécessaire au signe examiné (c. 4.4.2). La question du besoin de libre disponibilité peut rester ouverte en l’espèce (c. 4.5). Le recours est rejeté (c. 5). [AC]

Fig. 7 – toppharm Apotheken (fig.)
Fig. 7 – toppharm Apotheken (fig.)

21 mars 2014

TF, 21 mars 2014, 4A_528/2013 (d)

ATF 140 III 109 ; sic! 7-8/2014, p. 462-467, « ePostSelect (fig.) », JdT 2015 II 202 ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, marque combinée, couleur, marque de couleur, revendication de couleur, impression générale, poste, post select, service postal, informatique, programme d’ordinateur, télécommunication, traitement de données, électronique, services financiers, néologisme, force distinctive, force distinctive originaire, imposition comme marque, cercle des destinataires pertinent, maxime des débats, recours en matière civile, décision finale, qualité pour recourir ; art. 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF, art. 76 al. 2 LTF, art. 90 LTF, art. 2 lit. a LPM ; cf. N 653 (vol. 2012-2013 ; TAF, 29 août 2013, B-6474/2012) et N 907 (TAF, 23 avril 2014, B-1595/2014).

Les décisions rendues par le TAF sur opposition constituent des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF et l’IPI a qualité pour recourir selon les art. 76 al. 2 et 72 al. 2 lit. b ch. 2 LTF (c. 1). Les signes dont le contenu significatif donne des indications sur les qualités des produits ou services auxquels ils se rapportent ou qui les vantent ou les décrivent d’une autre manière sont dépourvus de force distinctive. Un néologisme peut aussi être dépourvu de force distinctive si le cercle des destinataires suisses pertinent en comprend la signification sans effort d’imagination particulier. C’est l’impression d’ensemble que dégage le signe telle qu’elle reste marquée dans le souvenir du consommateur qui est déterminante pour juger de sa force distinctive (c. 5.1). Le terme « post » est un élément du langage courant compris par le public suisse dans deux acceptions différentes, d’une part les services postaux eux-mêmes, d’autre part l’entreprise qui les fournit (c. 5.2.1.1). L’ajout de la lettre « e » - précédant le terme « post » - sera compris par le public comme faisant référence de manière évidente à la « poste électronique », qu’un tiret sépare ou non les deux éléments (c. 5.2.1.1.1). Le consommateur moyen comprend la signification de « select » déjà en raison de sa similitude avec les termes allemands « Selektion, selektionieren » ou français « sélection, sélectionner ». Dans sa signification de « choisi, trié », « select » est aussi perçu comme ayant un caractère laudatif compris comme tel par le public déterminant (c. 5.2.1.2). Le néologisme « ePostSelect » peut être facilement compris dans un sens large comme faisant référence à des services postaux électroniques de haute qualité ou à l’entreprise qui dispense de tels services, lesquels comprennent aussi la fourniture d’informations et le développement de services en matière financière (c. 5.2.1.3). La dénomination « ePostSelect » est descriptive des produits ou services revendiqués et dépourvue de force distinctive les concernant. Elle appartient ainsi au domaine public sans que sa présentation graphique, dominée par l’élément verbal et une revendication de couleur jaune sans plus de précision, ne lui confère une force distinctive originaire (c. 5.2.3). Ce d’autant que les caractères utilisés pour l’élément verbal et sa couleur noire sont usuels et peu frappants. L’absence de tiret entre le « e » et le concept de « Post » qui suit n’y change rien, tout comme non plus le fait que « Select » soit mentionné en gras (c. 5.2.3). Contrairement à ce que le TAF a considéré, la conclusion subsidiaire faisant référence à un jaune « RAL 1004 Pantone C116/109U » ne permet pas non plus de conférer une force distinctive originaire à l’ensemble (c. 5.3 et c. 5.3.1), en particulier parce qu’elle ne change pas la perception qu’en aura le cercle des destinataires pertinent. Ceci même si le jaune en question s’est imposé comme marque pour certains des services (financiers et postaux) de la requérante et est donc plus distinctif que la couleur jaune indéterminée revendiquée initialement, puisqu’en vertu du principe de la maxime des débats, le TAF n’aurait dû examiner si une imposition par l’usage entrait en ligne de compte que si la requérante l’avait invoqué et revendiqué une protection du fait d’une telle imposition. Ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Le TAF n’aurait ainsi pas dû se demander si la nuance de jaune (RAL 1004 Pantone C116/109U) s’était imposée par l’usage, et aurait dû procéder à un examen abstrait de l’éventuelle force distinctive originaire de la marque telle que déposée (sans précision quant au type de jaune revendiqué) (c. 5.3.2). Le recours est admis. [NT]

ePost Select (fig.)
ePost Select (fig.)

02 décembre 2014

TAF, 2 décembre 2014, B-4663/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 324 (rés.), « Xpro » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartement au domaine public, signe descriptif,signe laudatif, cercle des destinataires pertinent, agriculteur, vigneron, agronome, jardinier amateur, néologisme, recours admis, fongicide ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 2 lit. a PAM, art. 5 ch. 2 lit. b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 2 lit. a LPM.

Pour les « fongicides à usage agricole » en classe 5, le cercle des destinataires pertinent est composé, d’une part, des professionnels du domaine agricole : agriculteurs, vignerons, agronomes. Il n’est, d’autre part, pas exclu que des consommateurs moyens possédant un potager ou un jardin ouvrier recourent à ces produits (c. 4). La marque considérée est « XPRO ». De nombreuses associations peuvent être imaginées sur la base de la lettre « X », cependant, celle retenue par l’instance précédente – abréviation du mot anglais « extra » – n’est pas évidente en relation avec les produits en question. Cet élément n’est donc ni descriptif ni laudatif et n’appartient ainsi pas au domaine public (c. 5.1). L’élément « PRO » peut être compris dans le sens de « professionnel » et peut ainsi susciter différentes associations d’idées, qui en rapport avec les produits visés, s’avèrent descriptives et laudatives (c. 5.2). L’association de la lettre « X » – qui peut aussi susciter de nombreuses associations d’idées – et de l’élément « PRO » est propre à générer un néologisme auquel une force distinctive minimale ne peut pas être niée (c. 6). Le recours est admis et la marque internationale doit être enregistrée (c. 7). [AC]

03 octobre 2014

TAF, 3 octobre 2014, B-3138/2013 (d)

sic! 1/2015, p. 48 (rés.), « Trileptal / Desileptal » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, spécialistes, médicament délivré sur ordonnance, libellé de l’enregistrement, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, cadence de prononciation, néologisme, similarité des signes, antiépileptiques, préparation pharmaceutique contre des maladies liées au système nerveux central, produits pharmaceutiques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour des préparations pharmaceutiques, le cercle des destinataires pertinent est composé des consommateurs finaux. Si, sur la base du libellé de l’enregistrement des produits, on peut partir du principe qu’ils ne seront délivrés que sur présentation d’une ordonnance, ils s'adressent à des spécialistes. Il n’est pas déterminant de savoir si effectivement de tels produits ne sont délivrés que sur présentation d’une ordonnance. L’appréciation se fait sur la base du libellé des produits enregistrés (c. 2.3). Dans le domaine pharmaceutique, le risque de confusion entre des marques verbales composées de plusieurs syllabes est généralement admis si les marques opposées ne se distinguent que par leurs syllabes intermédiaires ou finales. Parce qu’il demeure mieux dans la mémoire des destinataires, on accorde généralement une plus grande importance au début des signes comparés (c. 2.6). Il y a une haute similarité en classe 5 entre des « antiépileptiques » et des « préparations pharmaceutiques contre des maladies liées au système nerveux central » (c. 3.1). Sur la base du libellé de l’enregistrement des produits, il apparaît que ceux-ci ne seront délivrés que sur ordonnance. Par conséquent, le cercle des destinataires pertinent est composé majoritairement de spécialistes (médecins, pharmaciens, etc.) (c. 3.2). La marque attaquée « Desileptal » reprend le deux dernières syllabes de la marque opposante « TRILEPTAL ». Les marques sont donc similaires sur le plan visuel et sur le plan auditif,mais elles se distinguent par leur début et par leur nombre de syllabes (c. 3.3). Concernant le début de chaque signe, l’élément « TRI » se distingue visuellement et surtout phonétiquement de l’élément « Dési », qui compte une syllabe de plus. Cela conduit à une cadence de prononciation différente (c. 3.3.1). Les deux signes sont des néologismes (c. 3.3.2). Les marques opposées sont similaires (c. 3.3.3). Le recours est rejeté (c. 3.5). [AC]

01 novembre 2017

TAF, 1er novembre 2017, B-266/2016 (d)

sic! 4/2018, (rés.) « Trainscanner », p. 202 ; motifs d’exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine ferroviaire, degré d’attention accru, force distinctive, vocabulaire de base anglais, train, scanner, néologisme, significations multiples ; art. 2 lit. a LPM.

Trainscanner

Liste des produits et services revendiqués

Classe 9 : Système d'analyse et de diagnostic de l'état des équipements d'une infrastructure ferroviaire, de véhicules ferroviaires et leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations, constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic fixés sur une structure ou sur un portique ou sur des bras ou sur des panneaux verticaux ou sur tout autre système de support permettant le passage des véhicules ferroviaires et/ou constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic posés sur la voie ferroviaire, lesdits appareils de contrôle et de diagnostic étant notamment des équipements optiques, de visualisation de données, de mesure, de surveillance, de contrôle, notamment lasers et caméras de surveillance, des équipements de transmission de données; logiciels de gestion et équipements informatiques pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations.


Classe 37 : Services d'installation et de maintenance de systèmes d'analyse et de diagnostic de l'état des équipements d'une infrastructure ferroviaire, de véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations, constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic fixés sur une structure ou sur un portique ou sur des bras ou sur des panneaux verticaux ou sur tout autre système de support permettant le passage des véhicules ferroviaires et/ou constitué d'appareils de contrôle et de diagnostic posés sur la voie ferroviaire, lesdits appareils de contrôle et de diagnostic étant notamment des équipements optiques, de visualisation de données, de mesure, de surveillance, de contrôle, notamment lasers et caméras de surveillance, des équipements de transmission de données; services d'installation et de maintenance d'équipements informatiques pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et le fixations.


Classe 42 : Services d'installation et de maintenance de logiciels de gestion pour l'analyse et le traitement des données collectées par le système d'analyse et de diagnostic susmentionné permettant d'assurer la maintenance continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure ferroviaire et/ou des véhicules ferroviaires et de leurs éléments, notamment la caisse, les roues, les plaquettes de freins, les bandes de frottement du pantographe, les portes, les antennes et les fixations.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits de la classe 9 et les services des classes 37 et 42 sont destinés exclusivement aux professionnels, en particulier aux entreprises ferroviaires titulaires d'une concession. Ces derniers font preuve d’un degré d’attention accru (c. 3.2).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit a LPM

Conclusion

Lorsqu’un signe ou les éléments qui le composent possèdent plusieurs significations descriptives possibles, le signe n’en est pas pour autant doté d’un caractère indéfini. Au contraire, dans un tel cas, le signe devrait plutôt être rejeté dans toutes les significations descriptives possibles. En outre, la signification double ou multiple possible d'un signe ne conduit en aucun cas à sa protection dans la mesure où – comme c'est le cas ici – au moins l'une de ces significations constitue une description immédiate des produits et des services en question. Compte tenu de la signification des différents éléments du signe, le public concerné comprend la combinaison « Trainscanner » sans effort de réflexion particulier comme « scanner de train » ou « dispositif de contrôle du train » (c. 4.1). Les mots anglais « train » et « scanner » font partie du vocabulaire anglais de base et sont compris par les destinataires (c. 4.3). Le signe « Trainscanner » est descriptif pour les produits revendiqués en classe 9 (référence directe à l'équipement d'analyse et de diagnostic de vérification de l'état des infrastructures ferroviaires et du matériel roulant [et de ses composants]) (c. 5.3.2) ainsi que pour les services en classe 37 (référence directe aux services d’installation et d'entretien des équipements d'analyse et de diagnostic et au matériel informatique) (c. 5.3.3) et classe 42 (référence directe aux services d'installation et de maintenance de logiciels de gestion) (c. 5.3.4). Le recours est rejeté (c. 9). [AC]