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27 août 2009

TAF, 27 août 2009, B-6203/2008 (d)

sic! 2/2010, p. 99 (rés.), « Chocolat Pavot (fig.) III » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, pavot, coquelicot, emballage, œuf, couleur, chocolat, illustration d’un produit, signe tridimensionnel, force distinctive, signe verbal ; art. 5 ch. 1 PAM, art. 2 lit. a LPM, art. 6quinquies lit. b ch. 2 CUP.

L'examen du caractère protégeable d'une marque fait appel aux mêmes principes pour les signes en deux dimensions et pour les signes en trois dimensions. Cependant, en raison des différences inhérentes à ces deux types de marques, l'application des mêmes principes peut conduire à des résultats différents (c. 3.1). L'illustration d'un produit ne peut pas être enregistrée si elle le représente de manière fidèle et qu'il est dépourvu de force distinctive. Il doit au contraire être stylisé de manière à ce que sa représentation acquière une force distinctive propre (c. 3.2). L'appartenance d'une forme au domaine public est déterminée par la mesure dont elle se distingue des formes semblables utilisées pour désigner des produits ou services du même type. L'originalité d'une forme et ses différences s'examinent par rapport aux formes usuelles utilisées dans la même branche (c. 4.2). Les signes qui se composent de formes n'étant pas elles-mêmes dignes de protection ne sont exclus de la protection que si l'élément dénué de force distinctive domine. Des formes appartenant au domaine public peuvent généralement constituer un signe distinctif lorsqu'elles s'accompagnent d'un élément verbal ou graphique propre à influencer l'impression générale dans une mesure essentielle (c. 4.3). Un produit chocolaté enveloppé dans un papier d'emballage ou en forme d'œuf ne diffère pas des formes usuelles et attendues par le consommateur pour ce type de produits (c. 5.2). Le consommateur ne prête pas attention à la manière dont un emballage est plissé pour en assurer la fermeture ou dont il est découpé, ni même à sa couleur rouge clair, censée rappeler celle des coquelicots (c. 5.3 et 5.4). L'élément verbal du signe « Chocolat Pavot (fig.) III » est dénué de caractère distinctif, de même que sa couleur dorée ainsi que le double ovale qui l'entoure (c. 5.5). La combinaison de ces différents éléments échoue à conférer au signe un caractère distinctif (c. 5.6).

Fig. 19 – Chocolat Pavot (fig.) III
Fig. 19 – Chocolat Pavot (fig.) III

08 mai 2019

TAF, 8 mai 2019 B-227/2018 (d)

sic! 2/2020 p. 97 (rés.) « Ovale Dose (3D) » ; Motif d’exclusion absolus, marque figurative, marque tridimensionnelle, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, signe banal, consommateur final, grand public, spécialiste de la branche des cosmétiques, forme géométrique simple, ellipse, emballage, œuf, produits pour le soin du corps, produit cosmétique, impression d’ensemble, force distinctive, recours rejeté ; art. 2 lit. a LPM. Voire arrêt du TF XX (l’arrêt a fait l’objet d’un recours au TF)

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Ovale Dose (3D)

Demande d’enregistrement N° 58538/2016 « Ovale Dose (3D) »


Liste des produits et services revendiqués

Classe 3 : Baume pour les lèvres.

Cercle des destinataires pertinent

Les produits revendiqués s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’aux spécialistes du domaine des cosmétiques et aux détaillants (c. 3).

Motif absolu d’exclusion examiné 

signe appartenant au domaine public, art. 2 lit. a LPM.

Conclusion

La forme revendiquée n’appartient pas aux formes géométriques de base. S’il s’agit bien d’un ellipsoïde, divers éléments tels que le creux destiné à faciliter la saisie, la rainure indiquant l’ouverture ainsi que l’aplatissement du bas de la forme destinée à la faire tenir debout distinguent la forme revendiquée des formes triviales. De plus, la forme d’« œuf » n’est pas non plus triviale. L’aspect de l’emballage s’éloigne de la forme sphérique ordinaire et n’est ni dans son ensemble ni dans ses éléments particuliers triviale. La forme n’est pas non plus descriptive des produits revendiqués (c. 4). Lors de l’examen du caractère distinctif d’un signe, seuls les signes des produits et services effectivement proposés au cercle des destinataires pertinent sont pris en compte. Prendre en compte les formes des produits destinés aux soins du visage serait trop vaste, mais il est nécessaire d’examiner les différents types d’emballage des baumes à lèvres en poudre ou liquides (c. 5.2). Selon la pratique ordinaire du TF, les sites étrangers peuvent être utilisés dans la procédure si ceux-ci sont pertinents pour le public suisse pertinent. Le Tribunal doit cependant encore montrer que les produits en question sont proposés en Suisse. En l’espèce, plusieurs sites ne proposant pas de livraison en Suisse ont été écartés par le TAF. Un site vendant des marchandises en dollars proposant un délai de livraison de 60 jours a cependant été retenu, eu égard au type de produit (c. 5.3.1). De nombreuses formes d’emballage pour baumes à lèvres sont disponibles sur le marché, allant du tube au stick ou à la boîte, en passant par divers fruits ou animaux. Ceux-ci peuvent cependant être écartés de la comparaison dans la mesure où ils sont destinés aux enfants en particulier, ou sont vendus en tant qu’objets extravagants. Il existe cependant un grand nombre de variantes dans ces différentes catégories (c. 5.3.2). Comme le relève l’instance précédente, la forme revendiquée ne s’éloigne pas, ni dans ses éléments particuliers ni dans son ensemble, de ce qui est usuel. Le couvercle imposant, la rainure ou le creux en forme de triangle aux angles cassés sont soit dictés par leur fonction, soit trop peu frappant afin d’influencer l’impression d’ensemble (c. 5.3.3). Le fait que divers blogs et influenceurs présentent l’emballage comme « l’œuf » ne permettent de conclure à l’existence d’une force distinctive (c. 5.3.4). Le recours est rejeté. [YB]