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24 novembre 2009

TAF, 24 novembre 2009, B-6430/2008 (d)

sic! 5/2011, p. 319 (rés.), « IPhone » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, lettre, phone, téléphone, Internet, télécommunication, appareils électroniques, programme d’ordinateur, significations multiples, restriction à certains produits ou services, force distinctive, besoin de libre disposition, imposition comme marque, décision étrangère, égalité de traitement, frais de procédure, valeur litigieuse ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM ; cf. N 482 (arrêt du TF dans cette affaire).

En lien avec des téléphones mobiles et divers produits associés (classe 9), qui s’adressent tant au consommateur moyen qu’au spécialiste de la branche, la force distinctive d’un signe est examinée du point de vue du consommateur moyen (et le besoin de libre disposition du point de vue des concurrents de la recourante) (c. 2.2). L’élément « Phone » (téléphone[r], Telefon[ieren]) est compris du consommateur moyen et rattaché au domaine de la télécommunication et aux nombreux produits qu’il concerne (c. 3.3.1). En lien avec tous les produits concernés (classe 9), notamment les téléphones mobiles, les lecteurs mp3, les mini-ordinateurs et divers logiciels (vu la convergence des technologies) (c. 3.3.4), le signe « IPHONE » (téléphone avec fonctions liées à Internet ou à d’autres technologies de l’information ou de la communication) est dénué de force distinctive car – bien qu’elle puisse avoir de nombreuses significations (c. 3.3.2) – la lettre « I » (qui, en tant que telle, est dénuée de force distinctive [c. 3.3.2]) ne permet pas d’atténuer le caractère descriptif de l’élément « Phone » (c. 3.3.3 et 3.7). Une limitation aux produits de la classe 9 susmentionnés qui n’ont pas de rapport avec la téléphonie par Internet ne permet pas d’exclure le caractère descriptif du signe « IPHONE », car ce signe ne désigne pas uniquement la téléphonie par Internet (c. 3.3.4). Peut rester ouverte la question de savoir si le signe « IPHONE » est soumis à un besoin de libre disposition (c. 3.4). À défaut de demande de la recourante dans ce sens, la question de savoir si le signe « IPHONE » s’est imposé comme marque (art. 2 lit. a in fine LPM) n’a pas à être examinée (c. 3.5). Le cas n’étant pas limite, les nombreuses décisions d’enregistrement étrangères ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 3.6). L’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) (c. 4.2) ne peut pas être invoquée en lien avec des enregistrements anciens qui ne reflètent pas la pratique actuelle de l’IPI, avec des signes qui se limitent à être construits de manière comparable avec le signe « IPHONE » (mot – généralement – anglais précédé – avec ou sans trait d’union – de la lettre « I » ou « O ») ou avec des signes qui n’ont pas de signification directement descriptive pour les produits revendiqués (notamment parce qu’ils contiennent des mots trop vagues) (c. 4.3). Quant aux quelques cas enregistrés à tort, ils ne peuvent pas être considérés comme une pratique illégale constante qui permettrait à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 4.3). Les frais de procédure, à la charge de la recourante, s’élèvent à 6000 francs, ce qui correspond à une estimation basse (située entre 100 000 et 200 000 francs) de la valeur litigieuse (art. 4 FITAF) (c. 6).

14 novembre 2016

TAF, 14 novembre 2016, B-3756/2015 (d)

sic! 4/2017, p. 218 (rés.), « Moto| Motoma (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, grand public, degré d’attention accru, marque verbale, similarité des produits ou services, identité des produits ou services, similarité des signes, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan sémantique, similarité des signes sur le plan visuel, force distinctive normale, risque de confusion admis, procédure d’opposition, maxime d’office, obligation de collaborer, échange d’écritures, moyens de preuve, marque de série, marque notoirement connue, étendue de la protection, stylisation graphique, batterie, chargeur de batterie, motorcycle, motocyclettes, smartphone, téléphone mobile, X, extra, cross, recours admis ; art. 12 PA, art. 13 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)
motoma.jpg

MOTO

Classe 9 : Accumulateurs électriques pour véhicules; batteries d'accumulateurs électriques pour véhicules; bacs d'accumulateurs; bacs de batterie; batteries pour l'éclairage; batteries d'anodes; piles galvaniques; cellules photovoltaïques; piles solaires; batteries électriques; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie.

Première marque :

Classe 9 : Batteries, chargeurs de batterie, chargeurs électriques (adaptateurs) ; toutes les marchandises ci-dessus non destinées aux motocycles


Seconde marque :

Classe 9: Téléphones portables, smartphones et leurs accessoires, à savoir chargeurs de batterie et adaptateurs de courant.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Produits enregistrés en classe 9.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les piles, les chargeurs de piles, les chargeurs électriques (adaptateurs), les téléphones mobiles, les smartphones et leurs accessoires couverts par les marques en conflit sont destinés au grand public, à l’exception des enfants. Les piles et les chargeurs sont achetés en vue de leur utilisation prévue, ce qui accroît l'attention des consommateurs en raison de la compatibilité nécessaire avec l'appareil fonctionnant sur pile ou à charger et du but spécifique de l'utilisation. Il faut supposer qu'une grande attention est accordée à l'achat de téléphones mobiles et d'accessoires compatibles avec ceux-ci, car il s'agit d'achats coûteux, généralement destinés à une utilisation plus longue et dont le fonctionnement et l'équipement sont vérifiés avant l'achat (c. 4).

Identité/similarité des produits et services

Les produits revendiqués sont très similaires, et partiellement identiques (c. 5).

Similarité des signes

La marque attaquée doit être traitée comme une marque verbale, car son graphisme est marginal. L'élément commun aux trois signes « MOTO » conduit à une similarité des signes sur les plans visuel, phonétique et sémantique. La signification de « moto » en tant qu'abréviation de « motocyclette » en français et en italien reste reconnaissable dans la marque attaquée. La titulaire de la marque attaquée n’est pas convaincante lorsqu’elle prétend qu’il s’agit d’une marque de série. Les signes sont similaires (c. 6.1-6.3).

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


La force distinctive de la marque attaquée est normale (c. 7.4).

Force distinctive de la marque opposante et champ de protection

La force distinctive des marques opposantes est normale (c. 7.4).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Compte tenu de la similarité des signes, de la force distinctive normale des marques opposantes et de la forte similarité des produits revendiqués, le risque de confusion est admis (c. 7.4).

Divers

Dans la procédure d'opposition, la maxime d’office de l'art. 12 PA est limitée par l'obligation de coopération des parties (art. 13 al. 1 PA). Le caractère notoire d’une marque et l'étendue de son champ de protection qui en résulte ne sont pas constatés d’office, mais doivent être prouvés par la partie adverse. Étant donné qu'un seul échange d’écritures a lieu dans le cadre d'une procédure d'opposition, toutes les allégations pertinentes doivent déjà figurer dans l’opposition et être suffisamment étayées par les moyens de preuves correspondants (c. 2.3). En lien avec l’élément « MOTO », le « X » de la marque opposante prend le sens de « Extra » ou « Cross » (c. 6.3).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est admis, la décision attaquée doit être annulée et l’IPI doit refuser à l’enregistrement le signe attaqué pour tous les produits de la classe 9 (c. 7.4). [AC]

06 septembre 2018

TAF, 6 décembre 2018, B-720/2017 (d)

Sic! 5/2019, p. 317 (rés.) « Blackberry/Blackphone (fig.) » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, marque combinée, droit d’être entendu, consommateur final, spécialiste en informatique, milieux spécialisés, matériel informatique, degré d’attention moyen, similarité des produits et services, identité des produits et services, degré d’attention légèrement accru, degré d’attention accru, vocabulaire anglais de base, phone, berry, téléphone, impression d’ensemble, similarité des signes, marque notoire, force distinctive forte, marque de haute renommé, notoriété, risque de confusion indirect, pouvoir d’appréciation, pouvoir de cognition ; art 49 PA, art. 35 al. 3 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 15 LPM.

Marque(s) attaqué(s)
Marque(s) opposante(s)

« blackphone (fig.) »

« BLACKBERRY »

Classe 9: Mobiltelefone; Smartphones; Tablet-Telefone; Tablet-Computer; tragbare Computer; Zubehör für Mobiletelefon, Smartphone, Tablet-Telefone, Tablet-Computer und tragbare Computer, nämlich drahtgebundene Headsets, drahtlose Headsets, Autoladegeräte, Lederetuis, Freisprechgeräte, Steck- und Schnapphüllen, Halte-rungen für Telefone, Riemen für Telefone, Bildschirmschutzfolien, Taschen und Schachteln zur Blockierung von Mobiltelefonsignalen, Satelliten-, Wifi- und Bluetooth-Frequenzen, wiederaufladbare Batterien, Ladegeräte für Akkumulatoren und Taststifte; Computersoftware, nämlich Betriebssystemsoftware, Hilfssoftware, Anwendungssoftware, Unternehmens- und Infrastruktursoftware für Mobiletelefone, Smartphones, Tablet-Telefone, Tablet-Computer, tragbare Computer und elektro-nische Handgeräte; Computerkommunikationssoftware für den Erhalt und die Übertragung von Daten, Nachrichten und Sprachkommunikationen.


Classe 35: Online-Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich herunterladbaren Softwareanwendungen für mobile Telefongeräte und tragbare Computer.


Classe 38: Bereitstellung von E-Mail- und Instant-Messaging-Diensten; Bereitstellung von virtuellen Privatnetzwerken (VPN).


Classe 42: Elektronische Datenspeicherung.

Divers produits et services portant sur les classes 9, 35, 38 et 42.

Contenu de la décision

Produits faisant l’objet de l’opposition

Classe 9: Mobiltelefone; Smartphones; Tablet-Telefone; Tablet-Computer; tragbare Computer; Zubehör für Mobiletelefon, Smartphone, Tablet-Telefone, Tablet-Computer und tragbare Computer, nämlich drahtgebundene Headsets, drahtlose Headsets, Autoladegeräte, Lederetuis, Freisprechgeräte, Steck- und Schnapphüllen, Halte-rungen für Telefone, Riemen für Telefone, Bildschirmschutzfolien, Taschen und Schachteln zur Blockierung von Mobiltelefonsignalen, Satelliten-, Wifi- und Bluetooth-Frequenzen, wiederaufladbare Batterien, Ladegeräte für Akkumulatoren und Taststifte; Computersoftware, nämlich Betriebssystemsoftware, Hilfssoftware, Anwendungssoftware, Unternehmens- und Infrastruktursoftware für Mobiletelefone, Smartphones, Tablet-Telefone, Tablet-Computer, tragbare Computer und elektro-nische Handgeräte; Computerkommunikationssoftware für den Erhalt und die Übertragung von Daten, Nachrichten und Sprachkommunikationen.

Classe 35: Online-Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich herunterladbaren Softwareanwendungen für mobile Telefongeräte und tragbare Computer.



Classe 38: Bereitstellung von E-Mail- und Instant-Messaging-Diensten; Bereitstellung von virtuellen Privatnetzwerken (VPN).



Classe 42: Elektronische Datenspeicherung.

Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs

Les produits revendiqués en classe 9, tels que les ordinateurs, ordinateurs portables et appareils de communications tels que les téléphones portables, smartphones et tablettes tactiles ainsi que leurs accessoires de même que les softwares s’adressent à des utilisateurs finaux habitués aux médias, ainsi qu’aux milieux spécialisés. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention légèrement accru, dans la mesure où il s’agit d’achats coûteux destinés à être conservés longtemps et dont les fonctions et modalités sont généralement examinées par les acheteurs (c. 4.1).


Les services de vente par correspondance revendiqués en classe 35, qu’ils soient fournis par téléphone ou via internet s’adressent en premier lieu à des grossistes, des entreprises commerciales, des importateurs et des producteurs. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention élevé (c. 4.1).


Les services de communication revendiqués en classe 38 sont destinés au marché quotidien de l’information et s’adressent à un public majoritairement adulte qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (c. 4.1).


Les services technologiques revendiqués en classe 42 s’adressent aussi bien aux consommateurs finaux qu’aux acheteurs commerciaux qui disposent de connaissances techniques. Leur degré d’attention est accru (c. 4.1).

Identité/similarité des produits et services

Les produits et services revendiqués sont identiques, voire fortement similaires (c. 5).

Similarité des signes

La marque opposante est purement verbale, tandis que la marque attaquée est combinée. Les deux signes concordent sur l’élément initial « black » et donc sur leurs cinq premières lettres, mais diffèrent dans leur terminaison et leur présentation graphique (c. 6.2). Le « B » stylisé de la marque attaquée est perçu comme un filigrane reprenant la première lettre de l’élément verbal « blackphone ». Il n’a que peu d’incidence, en comparaison de l’élément verbal, sur l’impression d’ensemble dégagée par le signe (c. 6.2.1). Du point de vue sonore, les deux marques se distinguent l’une de l’autre malgré une concordance sur l’élément « black » (c. 6.2.2). Les mots « black », « berry » et « phone » appartiennent au vocabulaire anglais de base. Le sens du mot « blackberry » traduit en « mûre » en français est cependant moins connu, quand bien même le consommateur comprendra le signe « blackberry » comme « baie noire ». Le signe « blackphone », quant à lui n’a pas de signification propre. Les signes ont la même structure, soit un adjectif de couleur suivi d’un substantif sans espace, le même nombre de lettres et sont donc similaires (c. 6.2.3-6.2.5)

Force distinctive des signes opposés

Force distinctive de la marque attaquée


--


Force distinctive de la marque opposante et champ de protection


La marque opposante n’est pas descriptive en lien avec les produits et services revendiqués (c. 7.1). Dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’objet du litige est restreint à l’article 3 al. 1 LPM. Il en résulte que la renommée d’une marque ne peut être invoquée que pour les produits et services similaires aux produits et services pour lesquels la marque dispose d’une haute renommée (c. 7.3). En l’espèce, seuls les tablettes tactiles et les ordinateurs portables sont similaires aux téléphones portables, smartphones, PDA et Instant Messaging pour lesquels la marque opposante dispose d’une forte notoriété (c. 7.3).

Risques de confusion admis ou rejetés / motifs

Il n’existe pas de risque de confusion direct pour les produits et services revendiqués en classes 9, 35, 38 et 42, dans la mesure où les marques comparées n’ont ni la même signification, ni la même séquence de voyelles. En revanche, l’identité partielle initiale et le parallélisme dans la construction des signes induit une idée de connexion dans l’esprit des consommateurs. L’élément trivial « phone » de la marque attaquée attire l’attention sur l’élément initial « black ». Celui-ci est caractéristique de la marque opposante qui dispose par sa notoriété d’une force distinctive étendue. Il existe donc un risque de confusion indirect (c. 7.5).

Divers

Le droit d’être entendu n’impose pas à l’autorité de traiter de manière détaillée et de réfuter expressément chaque argument des parties. Elle doit se restreindre aux points essentiels, mais doit au moins mentionner brièvement les considérations sur lesquels elle s’appuie (c. 2.1). La recourante a renvoyé à diverses décisions dans lesquels la similarité des signes est acceptée sur la base de la concordance d’éléments distinctifs. L’instance précédente aurait dû au moins comparer plusieurs des décisions invoquées par la recourante, dans la mesure où elle n’a pas jugé qu’ils n’étaient manifestement pas pertinents ou la comparaison pas adéquate. L’instance précédente aurait donc dû, afin de ne pas violer le droit d’être entendu, expliquer au moins succinctement pourquoi elle rejetait l’opposition malgré les décisions invoquées par la recourante (c. 2.2). Le TAF dispose en l’espèce d’un pouvoir de cognition total et peut donc examiner les allégations de la recourante avec le même pouvoir d’appréciation que l’instance précédente. Il est donc possible de « guérir » la violation du droit d’être entendu sans renvoyer l’affaire à l’instance précédente (c. 2.5).

Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé

Le recours est partiellement admis, et la décision attaquée partiellement annulée. L’opposition est admise pour les produits revendiqués en classes 9, et la mise à disposition de services de mail ou de messagerie instantanée en classe 38, et rejetée pour le reste des produits et services faisant l’objet de l’opposition [YB]