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29 juillet 2010

TAF, 29 juillet 2010, B-7245/2009 (d)

sic! 1/2011, p. 43 (rés.), « Labspace » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, laboratoire, space, gestion, immobilier, architecture, sous-catégorie de produits ou services, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, bonne foi, décision étrangère ; art. 8 Cst., art. 9 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Des services de gestion d’actifs immobiliers (classe 36), de construction divers (classe 37) et de conception architecturale et d’ingénierie (classe 42) ne s’adressent pas seulement aux consommateurs moyens, mais également à des spécialistes du domaine de l’immobilier (c. 3). En lien avec de tels services, le signe « LABSPACE » – formé des deux éléments (c. 4.1.1) anglais « lab » (avant tout : laboratoire) et « space » (espace, place) (c. 4) – ne peut avoir pour sens que « Laborraum » ou « Laborplatz » (c. 4.1.2) et est compris ainsi par les destinataires de ces services, même s’il n’est pas (comme usuellement) orthographié « lab space » (c. 4 et 4.2). La protection d’un signe est exclue, même si ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits ou des services compris dans les catégories revendiquées ; en l’espèce, du fait que les catégories de services (largement formulées) concernées peuvent toucher des laboratoires, le signe « LABSPACE » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) pour ces catégories de services dans leur ensemble (c. 4.3-4.4 et 7). En outre, en lien avec les services concernés et vu les intérêts des concurrents actuels et potentiels de la recourante (c. 3 in fine), le signe « LABSPACE » est frappé d’un besoin de libre disposition absolu (c. 4.5). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) avec la marque « LABSPACE » (dont elle est titulaire) enregistrée pour divers autres services (classes 35, 38 et 42), car ces services n’ont aucun rapport avec l’immobilier ou l’architecture (c. 5.1). Par ailleurs, le titulaire d’une marque ne saurait, en se référant à cette marque, invoquer l’égalité dans l’illégalité pour demander l’enregistrement d’une autre marque (c. 5.1). En outre, même si la marque « LABSPACE » enregistrée pour divers autres services (classes 35, 38 et 42) était illicite, elle ne constituerait qu’un cas illicite isolé qui ne permettrait pas à la recourante de se prévaloir de la bonne foi (art. 9 Cst.) pour exiger l’enregistrement du signe « LABSPACE » pour les services en cause (c. 5.2). Enfin, le cas n’étant pas limite, la décision d’enregistrement de la marque « LABSPACE » aux États-Unis – État qui plus est anglophone – ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 6).

12 juillet 2011

TAF, 12 juillet 2011, B-7256/2010 (d)

sic! 1/2012, p. 43 (rés.), « Gerresheimer » ; motifs absolus d'exclusion, signe trompeur, nom géographique, Gerresheim, Allemagne, laboratoire, appareils médicaux, récipient, consultation, réputation, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Les produits des classes 9 (systèmes de dosage, matériel de laboratoire), 10 (appareils et instruments médicaux), 20 (récipients en plastique) et 21 (récipients en verre) ainsi que les services de la classe 42 (consultation technique) revendiqués par la recourante s’adressent essentiellement à des cercles spécialisés et, dans une moindre mesure, au consommateur moyen (c. 5.2). Le signe « GERRESHEIMER » peut être compris comme adjectif du mot « Gerresheim » au sens de « de Gerresheim » (c. 6.1). Gerresheim est un quartier de Düsseldorf ne jouissant d’aucune notoriété particulière, ni en Suisse, ni en Allemagne. Le nom d’un quartier peut constituer une indication de provenance (c. 6.3). Le groupe industriel Gerresheimer SA dispose de fabriques dans le monde entier et n’a plus rien à voir avec la verrerie fondée à Gerresheim en 1874 (c. 6.4). C’est donc surtout des historiens que Gerresheim sera connu pour cette industrie et non des spécialistes de la branche qui connaissent avant tout l’offre actuelle (c. 6.6). Le quartier de Gerresheim est ainsi inconnu des cercles déterminants d’acquéreurs et ne sera pas associé au signe « GERRESHEIMER » (c. 6.7). Celui-ci n’étant donc pas descriptif pour les produits revendiqués, il n’appartient pas au domaine public. N’étant pas perçu comme une indication de provenance, il n’est pas non plus trompeur (c. 6.8). Comme le quartier de Gerresheim n’est plus connu aujourd’hui pour les produits revendiqués, il n’existe pas de besoin de libre disponibilité propre à empêcher la protection du signe « GERRESHEIMER » en Suisse (c. 7).

19 décembre 2011

TAF, 19 décembre 2011, B-619/2011 (d)

« [Doppelhelix] (fig.) » ; liste des produits et des services, classification de Nice, livret, brochure, disque, livre, revue, contenu immatériel, laboratoire, système, transfusion, recherche, services médicaux, égalité de traitement, bonne foi, arbitraire, obligation de collaborer ; art. 8 al. 2 Cst., art. 9 Cst., art. 13 al. 1 lit. a PA, art. 11 OPM ; cf. N 716 TF, 18 juin 2012, 4A_62/2012, sic! 11/2012, p. 726 (rés.), « Doppelhelix (fig.) » (arrêt du TF dans cette affaire [le recours contre l’arrêt du TAF est rejeté]).

Les livrets insérés dans les disques, cassettes audio et CD sont assimilés à des brochures et doivent ainsi être enregistrés dans la classe 16, et non dans la classe 9 comme lesdits supports (c. 3.1). L’expression « produits de cette classe inclus » est trop vague et ne répond pas aux exigences de précision de l’art. 11 al. 1 OPM (c. 3.2). Des livres, revues et circulaires d’information sont des biens stockables et doivent dès lors être enregistrés comme tels, et non comme services, car c’est en rapport avec leur contenu informatif que la protection est revendiquée (art. 11 al. 2 OPM) (c. 3.3). La reclassification de services de laboratoires médicaux de la classe 42 en services médicaux dans la classe 44 est une application erronée de l’art. 11 al. 2 OPM (c. 3.4). L’utilisation du mot « système » pour décrire des services appartenant à plusieurs catégories ne répond pas aux exigences de précision de l’art. 11 al. 1 OPM (c. 3.5). Bien qu’on puisse également avoir recours à des services de transfusion sanguine (enregistrés par la recourante en classe 44) dans un but de recherche, l’instance inférieure n’a pas violé l’art. 11 al. 1 OPM en les reclassant dans la classe 42 (c. 3.6). Au motif d’une formulation imprécise, l’expression « Web-basierte Dienstleistungen für medizinische Informationen und Ressourcen, einschliesslich die Bereitstellung von medizinischen Testresultaten und Hilfsinformationen » ne répond pas aux critères de l’art. 11 al. 2 OPM, car il est impossible de déterminer dans quelle classe enregistrer les services ainsi décrits (c. 3.7). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement en lien avec d’autres marques qu’elle a déposées le même jour que le signe « [Doppelhelix] (fig.) » pour des produits et services similaires. L’égalité de traitement ne peut en effet être invoquée que par rapport à un tiers (c. 4.2 et 4.3). Le fait que deux autres signes déposés par la recourante le même jour que le signe en cause aient été acceptés à l’enregistrement pour des produits et services similaires à ceux revendiqués en l’espèce ne saurait fonder une protection découlant du principe de la bonne foi (c. 5.2). La recourante ne saurait enfin invoquer avec succès la protection contre l’arbitraire, alors qu’en raison du devoir de collaboration de l’art. 13 al. 1 lit. a PA, elle était tenue d’adapter sa liste de produits et services et qu’elle ne l’a pas fait. Le recours est rejeté (c. 7).

Doppelhelix (fig.)
Doppelhelix (fig.)