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13 février 2008

TF, 13 février 2008, 4A_404/2007 (d)

ATF 134 III 166 ; sic! 6/2008, p. 462-467, « Arzneimittel-Kompendium II » ; JdT 2008 I 381 et 399 ; œuvre, individualité, compendium, produits pharmaceutiques, concurrence déloyale, exploitation d'une prestation d'autrui ; art. 2 al. 1 LDA, art. 5 lit. c LCD.

Pour qu'une œuvre soit individuelle, il ne suffit pas qu'elle soit statistiquement unique, s'il doit être admis avec un haut degré de vraisemblance qu'un tiers, mis dans la même situation et soumis aux mêmes contraintes que l'auteur, aurait créé une œuvre identique ou en tout cas semblable sur l'essentiel à la réalisation dont l'individualité est examinée. La portée de l'art. 5 lit. c LCD doit être interprétée restrictivement, le but de la LCD n'étant pas d'introduire de nouvelles catégories de biens protégés. Ainsi, la protection de l'art. 5 lit. c LCD n'entre en ligne de compte que pendant la période limitée nécessaire pour permettre à l'auteur d'une base de données d'amortir les frais qu'il a dû consentir pour sa réalisation. Une fois que ces frais ont été amortis, un tiers peut reprendre le résultat du travail considéré sans violer l'art. 5 lit. c LCD, même s'il ne consent pas d'investissements personnels importants, puisqu'il ne tire pas de cette reprise d'avantages indus sur le plan de la concurrence, le premier venu étant déjà rentré dans ses frais.

13 septembre 2007

TAF, 13 septembre 2007, B-1643/2007 (d)

sic! 3/2008, p. 224 (rés.), « basilea Pharmaceutica (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, force distinctive, signe figuratif, italien, Bâle, pharmacie, produits pharmaceutiques, police de caractères, couleur, raison de commerce, signe trompeur ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM.

Le signe « basilea PHARMACEUTICA » sera compris sans peine au moins par les acheteurs italophones au sens de Pharmacie bâloise (c. 5). L'appartenance d'un signe au domaine public se détermine d'après l'impression générale qui s'en dégage, laquelle comprend également les éléments graphiques (c. 6). La forme de l'écriture, la combinaison de lettres capitales et minuscules, le fait que le mot « basilea » soit entouré et l'utilisation de la couleur bleue Pantone 294 ne suffisent pas à conférer au signe « basilea PHARMACEUTICA (fig.) » une impression générale empreinte de force distinctive. Le rectangle aux coins arrondis qui entoure le mot « basilea » fait penser à une capsule et n'est par conséquent guère distinctif en relation avec des préparations pharmaceutiques (c. 7). La LPM ne contient aucune disposition relative à la protection des raisons de commerce. Le caractère enregistrable d'un tel signe se détermine à l'aide des mêmes motifs absolus d'exclusion que ceux qui sont utilisés pour tous les signes. La recourante ne saurait ainsi tirer argument de sa raison de commerce, alors qu'elle ne l'a pas utilisée en lien avec les produits revendiqués (c. 9). En raison de l'appartenance du signe « basilea PHARMACEUTICA (fig.) » au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il n'est pas nécessaire d'examiner s'il s'agit également d'un signe trompeur au sens de l'art. 2 lit. c LPM (c. 10).

Fig. 11 – basilea Pharmaceutica (fig.)
Fig. 11 – basilea Pharmaceutica (fig.)

23 février 2010

TAF, 23 février 2010, B-8186/2008 (d)

sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Babyrub » ; motifs absolus d'exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, connaissances scolaires, rub, bébé, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, besoin de libre disposition absolu, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 2 lit. a LPM.

Le caractère descriptif d’un signe (art. 2 lit. a LPM) est examiné en lien avec les produits et services concernés et du point de vue du consommateur de ces produits et services (c. 2.3). Le besoin de libre disposition absolu est en revanche examiné du point de vue des concurrents du déposant (c. 2.3). Des expressions anglaises peuvent appartenir au domaine public (art. 2 lit. a LPM) si elles sont comprises par une partie importante des consommateurs suisses concernés (c. 3.1-3.2). Le consommateur moyen maîtrise le vocabulaire anglais de base, qui ne se confond pas nécessairement avec les connaissances scolaires (c. 3.2- 3.6). Le mot anglais « rub » (« frotter ») est compris par le consommateur moyen, au moins en Suisse alémanique (c. 4.3). Les produits de toilette et de beauté (classe 3) et les produits pharmaceutiques (classe 5) peuvent s’adresser aux bébés et il n’est pas exclu qu’ils doivent être frottés (c. 4.4). Le signe « BABYRUB » est donc descriptif (c. 4.5 et 6). La déposante ne peut pas se prévaloir de l’égalité de traitement en lien avec la marque figurative « BABYRUB » (c. 5.1) ; quant aux autres marques contenant les éléments « baby » et « rub », elles ne sont pas aussi directement descriptives que le signe « BABYRUB » (c. 5.2). Le cas n’étant pas limite, une décision d’enregistrement comme marque norvégienne et communautaire ne saurait être prise en compte par les autorités suisses (c. 5.3).

12 avril 2010

TAF, 12 avril 2010, B-3650/2009 (d)

sic! 10/2010, p. 725 (rés.), « 5 am Tag », « 5 par jour », « 5 al giorno », « 5 a day » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, chiffre, jour, produits pharmaceutiques, boissons, produits alimentaires, bébé, dosage, indication publicitaire, égalité de traitement, bonne foi, motivation de la décision, réparation de la violation du droit d’être entendu ; art. 9 Cst., art. 29 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Bien que le droit d’être entendu (art. 29 Cst.) soit de nature formelle, sa violation (en l’occurrence, la violation de l’obligation de motiver) peut, à titre exceptionnel, être réparée en procédure de recours, étant donné qu’elle est de peu de gravité, que le TAF a un pouvoir de cognition aussi étendu que l’IPI et que la recourante a eu la possibilité d’exposer ses arguments devant le TAF (c. 3- 3.3). Afin de déterminer si les signes litigieux appartiennent au domaine public (art. 2 lit. a LPM), il convient de se référer à la perception du consommateur moyen, à qui s’adresse la majorité des produits pharmaceutiques (classe 5) et boissons (classe 32) concernés (c. 4). Dans les quatre langues, les signes litigieux signifient « 5 am/pro Tag » (c. 5) et pas uniquement « 5 mal täglich » (c. 5.1). En lien avec des produits pharmaceutiques et des aliments pour bébé (classe 5), les signes litigieux sont compris comme des indications de dosage et sont ainsi descriptifs. En lien avec des boissons (classe 32), ils sont plutôt compris comme des indications publicitaires et appartiennent donc également au domaine public (art. 2 lit. a LPM) (c. 5.4). La recourante ne peut pas se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité en lien avec d’autres enregistrements – qui concernent au surplus des produits et services d’autres classes – dont elle est elle-même titulaire (c. 6.1). Elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’égalité de traitement en lien avec la marque « apple a day », qui ne commence pas par un chiffre (c. 6.1). Enfin, en lien avec l’enregistrement des signes litigieux pour des fruits et légumes (classes 29 et 31), cas isolé que le TAF juge au surplus contraire au droit, elle ne peut pas se prévaloir de la bonne foi (art. 9 Cst.) (c. 6.2).

15 novembre 2010

TAF, 15 novembre 2010, B-1228/2010 (d)

sic! 4/2011, p. 245 (rés.), « Ontarget » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, anglais, connaissances linguistiques, target, imprimé, produits pharmaceutiques, indication publicitaire, décision étrangère ; art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP, art. 5 ch. 1 PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, art. 2 lit. a LPM.

Selon l’art. 9sexies ch. 1 lit. a PAM, seul le PAM est applicable dans les relations entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres aussi bien de l’AM que du PAM (c. 2.1). La réglementation prévue par l’art. 5 ch. 1 PAM (en relation avec l’art. 6quinquies lit. B ch. 2 CUP) correspond à celle de l’art. 2 lit. a LPM (c. 2.2). Les services de publication d’imprimés portant sur les résultats d’essais cliniques pour des préparations pharmaceutiques (classe 41) et de réalisation d’essais cliniques portant sur des préparations pharmaceutiques (classe 42) s’adressent non seulement aux spécialistes du domaine de la pharmacie, mais également aux médecins, biologistes ou chimistes (c. 3.1), qui disposent de bonnes voire de très bonnes connaissances en anglais qui leur permettent de reconnaître, dans le signe « ONTARGET », la combinaison de « ON » et de « TARGET » (c. 3.2). L’expression « on target » (notamment : « auf ein Ziel [gerichtet] » [c. 4.1-4.1.1], « akkurat », « gut ausgeführt » [c. 4.1.3], « auf das Zielmolekül » [c. 4.1.4]) est comprise des destinataires des services en cause et est perçue (a fortiori pour des personnes maîtrisant l’anglais [c. 4.1.8]), sans effort d’imagination particulier (c. 4.3), comme une indication publicitaire (art. 2 lit. a LPM) en lien avec ces services (c. 4.1.1-4.1.8 et 4.2.2). La protection d’une telle indication publicitaire est exclue en lien avec tout produit ou service (c. 4.2.1). Peu importe par ailleurs ce que l’indication publicitaire « ONTARGET » décrit exactement en lien avec les services revendiqués (c. 4.2.3). Le cas n’étant pas limite, les décisions étrangères (même issues d’États anglophones) ne sauraient être prises en compte par les autorités suisses (c. 4.4).

07 février 2011

TAF, 7 février 2011, B-6307/2010 (d)

sic! 9/2011, p. 518 (rés.), « Very Important Pharmacy » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, pharmacie, produits cosmétiques, denrées alimentaires, bébé, produits pharmaceutiques, ordonnance médicale, indication publicitaire, force distinctive, égalité de traitement ; art. 2 lit. a LPM.

Des produits d'hygiène corporelle, de beauté et de ménage, de la nourriture pour bébé et des services cosmétiques sont d'usage courant et s'adressent tant à des spécialistes (esthéticiens, droguistes, détaillants) qu’au consommateur moyen. Il en va de même pour des préparations thérapeutiques, à l’exception des médicaments prescrits sur ordonnance qui relèvent uniquement de cercles spécialisés (c. 4). Le signe « VERY IMPORTANT PHARMACY » sera compris sans effort au sens de « très importante pharmacie » ou « très importante pharmacologie », voire également « très important médicament » en français (c. 6). Les produits et services revendiqués par la recourante se trouvent non seulement dans les grandes surfaces, mais également dans les pharmacies disposant d’un espace de vente suffisamment grand (c. 6.2). L’élément « VERY IMPORTANT » est pour tous les types de produits et services indicateur d’une certaine qualité générale et compris comme une indication publicitaire (c. 6.3). Le signe « VERY IMPORTANT PHARMACY » ne sera pas compris au sens du lieu où les produits et services revendiqués sont offerts, ni au sens des modalités de ceux-ci, ni au sens des prestations elles-mêmes, mais comme une indication qualitative et publicitaire dénuée de force distinctive (c. 6.4). Les signes « VIP VERY IMPORTANT PHARMACY » et « VERY IMPORTANT BABY » ne sont pas comparables sur le plan de l’égalité de traitement (c. 7).

16 mars 2011

TAF, 16 mars 2011, B-6097/2010 (d)

« BELLADERM » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, bella, derm, peau, produits pharmaceutiques, contraceptifs, effet secondaire, ordonnance médicale, médecin, pharmacien, procédure d’opposition, Allemagne, refus, délai, notification, OMPI, égalité de traitement, indication publicitaire ; art. 5 ch. 2 lit. a et b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a et b PAM, art. 2 lit. a LPM.

Entre les États qui – comme l’Allemagne et la Suisse – sont membres tant de l’AM que du PAM, le refus de protection (Schutzverweigerung) doit intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la marque par l’OMPI (art. 5 ch. 2 lit. a et b PAM, art. 9sexies ch. 1 lit. a et b PAM) (c. 2.1). Selon la jurisprudence du TAF dans le domaine des procédures d’opposition, il convient – en lien avec des médicaments prescrits sur ordonnance – de ne prendre en considération que la perception des médecins et des pharmaciens ; la perception des destinataires finaux ne doit (également) être prise en compte que si la protection est revendiquée pour des produits pharmaceutiques de manière générale (c. 4.3). Cette jurisprudence peut être transposée aux procédures d’enregistrement lorsqu’il s’agit d’examiner le caractère descriptif d’un signe (c. 4.4). En l’espèce, en lien avec des « contraceptifs » (classe 5), qui sont prescrits sur ordonnance, la perception des patients n’a pas à être analysée, car le signe « BELLADERM » est descriptif pour des médecins et des pharmaciens, ce qui suffit à en exclure la protection (c. 4.4). Les médecins et les pharmaciens perçoivent sans difficulté le sens « schöne Haut » dans le signe « BELLADERM » (c. 5.1). Pour eux, le signe «BELLADERM » est descriptif (art. 2 lit. a LPM) d’un effet secondaire (voire principal) positif connu et particulièrement évident des contraceptifs (c. 5.3). Ce signe ne peut dès lors pas être enregistré comme marque (c. 5.3-5.4). N’y change rien le fait que les spécialistes portent leur attention sur la substance active plutôt que sur le nom d’un médicament (c. 5.3 in fine). Enregistrées 25-30 ans auparavant, les marques « CLINIDERM », « HERBADERM » et « VENODERM » ne permettent pas à la recourante de faire valoir l’égalité de traitement (c. 6.1) avec le signe « BELLADERM » (c. 6.2.1). Du fait qu’elles peuvent avoir plusieurs significations, les marques « I-DERM », « LA-DERM », « ACTIDERMA », « ACCELADERM » et « RESTORADERM » ne sont pas comparables au signe « BELLADERM » (c. 6.2.2) qui, par ailleurs, n’est pas construit de la même manière que les marques « DERMAPRO », « DERMAPLUS », « DERMAFIT », « DERMAPLAST », « DERMANATURALIS », « BELLE-VUE-DERME », « DERMTOUCH », « CLINIQUE DERMA WHITE », « CAUSA DERMIS » et « PHYSIODERMIE » (c. 6.2.3), a moins de significations que la marque « VITADERM » ou a un autre type de signification que la marque « ALLDERM » (c. 6.2.4). De manière critiquable, l’IPI n’a pas de ligne claire en ce qui concerne l’enregistrement des signes combinant une indication publicitaire avec le suffixe « -derm ». Toutefois, le fait qu’il ait accordé une protection aux trois marques « HAPPYDERM », « NEODERM » et « SOFTDERM » ne constitue pas encore une pratique constante et appelée à être perpétuée permettant à la recourante de se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité (c. 6.2.5).

27 juillet 2011

TAF, 27 juillet 2011, B-8058/2010 (d)

sic! 1/2012, p. 43 (rés.), « Ironwood » ;  motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, ironwood, bois, produits pharmaceutiques, recherche, ordonnance médicale, force distinctive moyenne, indication publicitaire, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits revendiqués de la classe 5 (produits pharmaceutiques) et les services de la classe 42 (recherche et développement) s’adressent surtout à des spécialistes (médecins et pharmaciens), car les médicaments concernés, prescrits pour des maladies graves, ne peuvent s’obtenir que sur ordonnance (c. 4- 4.2). Le terme « ironwood » désigne tout arbre dont le bois est particulièrement dur ainsi que le bois de tels arbres (c. 5.1), mais ne constitue pas un nom botanique (c. 5.6). Bien que certaines plantes décrites sous le nom « ironwood » en raison de la dureté de leur bois contiennent des substances à usage médicinal, le terme « ironwood » n’est pas lui-même directement descriptif de telles substances (c. 6.2). Les cercles spécialisés auxquels s’adressent les produits revendiqués rattacheront la désignation « IRONWOOD » à certains arbres (mais pas à la phytothérapie) (c. 6.3). Celle-ci n’est donc pas descriptive d’une substance potentiellement contenue dans les médicaments revendiqués et possède une force distinctive normale en lien avec ceux-ci (c. 6.4). Il en va de même pour les services revendiqués (c. 6.5). Le public pertinent ne conclura pas sans effort d’imagination que les produits désignés par le signe « IRONWOOD » auront pour effet de rendre le consommateur fort comme du « bois de fer ». Le mot « ironwood » n’a donc pas de caractère promotionnel (c. 7) et, ne désignant aucune espèce végétale particulière, ne fait pas non plus l’objet d’un besoin de libre disponibilité (c. 8). Le recours est donc admis et le signe enregistré comme marque (c. 9).

23 janvier 2009

TAF, 23 janvier 2009, B-6600/2007 (d)

sic! 6/2009, p. 418 (rés.), « Cerezyme / Cerezyme » ; motifs relatifs d’exclusion, signes identiques, produits pharmaceutiques, enzyme, bière, similarité des produits ou services, substituabilité ; art. 3 al. 1 lit. b LPM.

Sur le vaste marché des enzymes, les préparations pharmaceutiques destinées au traitement de déficits enzymatiques, d'une part, et les enzymes destinées à l'industrie brassicole, d'autre part, ne sont pas des produits similaires au sens de l'art. 3 al. 1 lit. b LPM (c. 5-8). Ces deux produits divergent en effet quant à leur but (ils ne sont pas interchangeables), leurs destinataires et leurs canaux de distribution (c. 7.3). Enfin, la titulaire de la marque antérieure ne parvient pas à prouver qu'elle est particulièrement connue en Suisse (c. 7.4). La même marque « CEREZYME » peut dès lors être enregistrée pour les deux catégories de produits en cause (c. 8).

16 janvier 2008

TAF, 16 janvier 2008, B-5709/2007 (d)

sic! 7/8/2008, p. 537 (rés.), « Nexcare / newcare (fig.) » ; motifs relatifs d'exclusion, signes similaires, anglais, care, produits pharmaceutiques, produits diététiques, produits alimentaires, bébé, matériel dentaire, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour des produits de la classe 5 tels que des préparations thérapeutiques humaines ou vétérinaires, des produits diététiques et d’alimentation pour bébé, des sparadraps et des bandages, des produits à usage dentaire, des produits destinés à l’extermination des nuisibles ainsi que des herbicides et fongicides, le cercle des acquéreurs comprend aussi bien des professionnels à l’attention exercée qu’une large frange du public faisant preuve d’une attention restreinte à l’égard des biens courants (c. 3). La marque opposante « NEXCARE » est marquée par la syllabe « NEX- ». Le mot anglais « care » sera compris sans effort au sens de « soin » et ne possède, pour les deux marques opposées, qu’une faible force distinctive (c. 4). La marque attaquée « newcare (fig.) » sera directement comprise par le public considéré au sens de « nouveau soin », expression fortement descriptive et pratiquement dénuée de force distinctive pour l’ensemble des produits revendiqués. Un risque de confusion entre les signes opposés ne peut reposer que sur l’élément verbal de la marque attaquée. En raison de sa signification et de sa première syllabe différentes, il se distingue clairement de la marque opposante. De plus, l’impression d’ensemble qui se dégage de la marque attaquée n’est guère influencée par un élément verbal peu distinctif, qui ne joue qu’un rôle secondaire par rapport à l’élément graphique du signe. Un risque de confusion entre les deux signes opposés peut ainsi être écarté (c. 5).

Fig. 97 – newcare (fig.) (att.)
Fig. 97 – newcare (fig.) (att.)

08 avril 2008

TAF, 8 avril 2008, B-4070/2007 (d)

sic! 11/2008, p. 810 (rés.), « Levane / Levact » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lever, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, signe descriptif, pression, abréviation, force distinctive, force distinctive forte, risque de confusion, conclusion subsidiaire, restriction à certains produits ou services, ordonnance médicale, spécialiste, enregistrement international, registre des marques ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 46 al. 1 LPM.

Les marques internationales au bénéfice d’une extension de protection pour la Suisse n’ont pas à être inscrites au registre suisse pour que cette protection déploie ses effets (art. 46 al. 1 LPM) (c. 2). Pour les préparations thérapeutiques revendiquées par les parties, les cercles d’acquéreurs déterminants sont les patients eux-mêmes. Bien que certains d’entre eux puissent comprendre la première syllabe « LEV » commune aux deux signes au sens de « lever », ce qui peut être descriptif pour des médicaments destinés à augmenter la pression artérielle, une telle association d’idées apparaît improbable. Il en va de même pour l’abréviation du diagnostic « lupus erythematodes visceralis ». La force distinctive de la marque opposante n’est donc pas affectée par sa première syllabe (c. 6). En raison de la protection étendue dont jouit la marque opposante et de l’identité des produits revendiqués, les signes opposés présentent une différence trop faible pour qu’un risque de confusion puisse être écarté. L’objet principal du recours est ainsi rejeté (c. 7). La recourante requiert subsidiairement de restreindre la protection de la marque attaquée à des produits pharmaceutiques sur prescription médicale obligatoire. Pour de tels médicaments, les cercles d’acquéreurs déterminants seront composés de spécialistes faisant preuve d’un degré accru d’attention. Ils reconnaîtront la signification médicale de l’élément « LEV » et distingueront mieux le son final, dur (« ACT »), de la marque attaquée de celui, doux (« ANE »), de la marque opposante. La requête subsidiaire est admise (c. 8).

26 août 2009

TAF, 26 août 2009, B-7934/2007 (d)

sic! 12/2009, p. 874 (rés.), « Fructa / Fructaid » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, fruit, produits pharmaceutiques, produits diététiques, denrées alimentaires, signe descriptif, raison de commerce, liste des produits et des services, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Le risque de confusion est moins élevé en lien avec des aliments diététiques à usage médical qu’en lien avec des aliments conventionnels, en raison du risque que le consommateur fait courir à sa santé en cas d’erreur (c. 3.3-3.4). Bien qu’elle soit un néologisme, la marque « FRUCTA » fait penser en premier lieu au mot « fruit », mais pas forcément au mot « fructose », de sorte qu’elle a un caractère descriptif pour toute marchandise élaborée à partir de fruits (c. 4.2). Peut rester ouverte la question de savoir si la raison de commerce du détenteur d’une marque peut être prise en considération dans l’interprétation de la liste des marchandises pour lesquelles une marque est enregistrée (c. 5.4). Afin de comparer deux marques sur le plan sonore, il faut retenir la prononciation la plus courante dans le cercle des consommateurs visés. Malgré la prononciation différente de leur dernière syllabe, les marques « FRUCTA » et « FRUCTAID » doivent être considérées comme similaires, tant sur le plan sonore que sur les plans visuel et sémantique. Le fait que le suffixe « -AID » soit censé indiquer des propriétés digestives pour les personnes intolérantes au lactose ne suffit pas à compenser le caractère descriptif de l’élément « FRUCT- » (c. 6.3). Vu le caractère descriptif de l’élément « FRUCT- », il n’y a pas de risque de confusion entre les marques « FRUCTA » et « FRUCTAID » en lien avec des produits à base de fruits (c. 7).

11 novembre 2009

TAF, 11 novembre 2009, B-1700/2009 (f)

sic! 3/2010, p. 174 (rés.), « Oscillococcinum / Anticoccinum » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, oscillum, coccinum, latin, produits pharmaceutiques, identité des produits ou services, ordonnance médicale, force distinctive moyenne, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, marque de série, qualité pour recourir, procédure d’opposition, marque antérieure ; art. 48 al. 1 PA, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

En tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), même si elle n’a pas réagi lors de la procédure d’opposition (c. 1.2). En procédure d’opposition, le titulaire de la marque attaquée ne peut faire valoir le fait qu’il est titulaire d’une marque (similaire) antérieure à la marque opposante (c. 2.1-2.2). Les médicaments homéopathiques revendiqués par la marque attaquée étant compris dans les produits pharmaceutiques de la marque opposante, il y a lieu d’admettre l’identité des produits (c. 4.1). Les marques pharmaceutiques s’adressant au grand public, il convient d’appliquer les critères habituels lors de l’examen du risque de confusion (même si le public est plus attentif lors de l’achat d’un médicament que d’un autre produit), sauf si le produit ne peut être délivré que sur ordonnance médicale, auquel cas il convient de tenir compte de la perception de la marque par un spécialiste (c. 4.2). Les marques en cause ne sont pas spécifiquement protégées pour des produits pharmaceutiques dont la prescription et la vente imposeraient, eu égard à leur composition, l’attention particulière d’un spécialiste (c. 4.2). Le champ de protection d’une marque est défini par sa force distinctive (c. 6). Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il convient de déterminer le sens de chaque élément et d’examiner si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier, comme une dénomination générique (c. 6.1). Le consommateur moyen n’étant pas à même d’attribuer une signification précise aux mots latins « oscillum » et « coccinum », la marque « OSCILLOCOCCINUM » est imaginative et distinctive, mais elle ne bénéficie pas d’un champ de protection accru (c. 6.2). Vu que le destinataire des produits n’est pas à même de comprendre le sens des éléments de la marque « OSCILLOCOCCINUM » (c. 6.2), la comparaison des marques sous l’angle sémantique n’entre pas en considération (c. 7.2). Même si elles ont en commun l’élément « -coccinum », les marques « OSCILLOCOCCINUM» et « Anticoccinum » se différencient aussi bien sous l’angle visuel que sous l’angle phonétique (c. 7.2.1-7.2.2). Il n’existe donc aucun risque de confusion direct entre ces marques (c. 7.3.1). Il n’existe pas non plus de risque de confusion indirect, car la présence dans les deux marques du suffixe « -coccinum » ne laisse pas penser au consommateur moyen qu’il se trouve face à des marques de série d’une même entreprise pharmaceutique (c. 7.3.2).

12 janvier 2010

TAF, 12 janvier 2010, B-5780/2009 (f)

sic! 5/2010, p. 361 (rés.), « Sevikar / Sevcad » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, acronyme, abréviation, produits pharmaceutiques, force distinctive moyenne, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les marques pharmaceutiques s’adressant au grand public, il convient d’appliquer les critères habituels lors de l’examen du risque de confusion et, donc, de tenir compte de la perception des signes par le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif. C’est l’inscription au registre qui est déterminante pour l’appréciation de la similitude des signes et non la manière dont les marques sont effectivement utilisées (c. 3.2). La comparaison entre deux signes suppose d’établir au préalable l’étendue de protection de la marque opposante, laquelle dépend de sa force distinctive. La marque opposante « SEVIKAR » se décompose en deux parties : « SEV », pour « severity », et « KAR » ou « IKAR », qui n’ont aucun caractère descriptif pour les produits en cause. La marque « SEVIKAR » est donc un terme fantaisiste qui ne présente aucun lien avec les produits pharmaceutiques et dispose dès lors d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux (c. 3.3). La similarité entre deux signes est déterminée par l’impression d’ensemble laissée au public (c. 3.4). Une certaine dissemblance visuelle doit être admise entre les signes « SEVIKAR » et « SEVCAD », en dépit du fait que leurs trois premières lettres sont identiques (c. 3.4.1). Dès lors que le début ne détermine pas toujours l’impression générale qui se dégage d’une marque, il faut examiner dans chaque cas concret l’influence des divers éléments du signe (c. 3.4.2). Pour autant qu’une association immédiate et évidente se fasse avec un terme précis, une similarité visuelle ou auditive peut être compensée par un sens clairement différent de chacun des signes. Si la marque attaquée « SEVCAD » peut se scinder en « SEV » (pour « severity ») et « CAD » (pour « coronary artery disease »), il apparaît peu probable que le consommateur moyen connaisse ces abréviations de langue anglaise propres au domaine médical. Les deux marques en présence doivent donc être considérées comme des entités fantaisistes ne revêtant aucune signification particulière de nature à les différencier ou à les rapprocher (c. 3.4.3). L’existence d’un risque de confusion entre des marques pharmaceutiques composées de plusieurs syllabes a généralement été admise lorsqu’elles ne se distinguaient que par leur syllabe médiane ou finale. Dans le cas d’un nombre de syllabes différent, l’existence d’un risque de confusion dépend avant tout de la reprise de la syllabe marquante du signe antérieur dans la marque attaquée. En dépit des trois premières lettres communes, les marques « SEVIKAR » et « SEVCAD » présentent des différences suffisamment perceptibles pour écarter un risque de confusion aussi bien direct qu’indirect (c. 3.5).

09 juillet 2010

TAF, 9 juillet 2010, B-1136/2009 (d)

ATAF 2010/32 ; sic! 12/2010, p. 910 (rés.), « Pernaton / Pernadol 400 » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, latin, perna, chiffre, produits diététiques, produits pharmaceutiques, ordonnance médicale, similarité des produits ou services, force distinctive, signe appartenant au domaine public, concurrents, besoin de libre disposition absolu, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Dans l’examen du risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM), il convient de tenir compte, à côté du degré d’attention dont fait preuve le consommateur visé par le produit ou le service (c. 3.2), de la force distinctive – faible, normale ou forte – qui détermine l’aire de protection des marques en cause (c. 3.3). Des produits diététiques à but médical (classe 5) ou non médical (classe 30), d’une part, et diverses préparations (classes 5 et 29), d’autre part, sont destinés aux médecins et aux pharmaciens, mais avant tout au public en général, qui fait preuve, à l’égard de tels produits, d’un degré d’attention moindre qu’à l’égard de médicaments prescrits sur ordonnance (c. 4). Même s’ils peuvent avoir des canaux de distribution différents, de tels produits sont similaires, car ils s’adressent aux mêmes cercles de consommateurs (c. 5.1-5.3). Les marques « PERNATON » et « Pernadol 400 » sont très similaires sur le plan sonore (c. 6.2) et similaires sur le plan visuel (c. 6.3). Un ajout composé de chiffres ne joue pas de rôle si sa signification n’est – comme ici avec « 400 » – pas claire pour le consommateur (c. 6.2-6.3). Ce n’est qu’exceptionnellement qu’une divergence sur le plan sémantique peut compenser une similarité sur le plan sonore ou visuel ; une telle exception est exclue en l’espèce, du fait notamment que le consommateur moyen ignore que « perna » signifie « coquillage » en latin (c. 6.4.2). Dans l’ensemble, les marques en cause sont similaires (c. 6.5). Malgré la similarité des produits et des signes, un risque de confusion peut être exclu si la marque antérieure n’est dotée que d’une faible force distinctive, en particulier si elle est entièrement ou principalement composée d’éléments appartenant au domaine public (c. 6 et 7). Le risque de confusion doit être examiné essentiellement en lien avec les éléments des marques qui n’appartiennent pas au domaine public (c. 7.2). En dépit du fait que, pour des médecins et des pharmaciens, l’élément « perna » est descriptif en lien avec des produits dans la composition desquels entrent des substances provenant d’une espèce de moules (perna canaliculus), l’élément « perna » est doté d’une force distinctive, car les produits sont avant tout destinés au public en général (c. 7.3.1). Vu les intérêts actuels et potentiels des concurrents, il existe un besoin de libre disposition absolu en lien avec l’élément « perna », qui appartient ainsi au domaine public (c. 7.3.2 et 9). Il convient dès lors de centrer l’examen sur les éléments finaux « TON » et « dol 400 » (cf. c. 7.2) et de conclure, vu les différences qu’ils présentent sur les plans sonore et visuel, à une absence de risque de confusion entre les marques « PERNATON » et « Pernadol 400 » (c. 7.4 et 9).