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27 juillet 2011

TAF, 27 juillet 2011, B-8058/2010 (d)

sic! 1/2012, p. 43 (rés.), « Ironwood » ;  motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, ironwood, bois, produits pharmaceutiques, recherche, ordonnance médicale, force distinctive moyenne, indication publicitaire, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM.

Les produits revendiqués de la classe 5 (produits pharmaceutiques) et les services de la classe 42 (recherche et développement) s’adressent surtout à des spécialistes (médecins et pharmaciens), car les médicaments concernés, prescrits pour des maladies graves, ne peuvent s’obtenir que sur ordonnance (c. 4- 4.2). Le terme « ironwood » désigne tout arbre dont le bois est particulièrement dur ainsi que le bois de tels arbres (c. 5.1), mais ne constitue pas un nom botanique (c. 5.6). Bien que certaines plantes décrites sous le nom « ironwood » en raison de la dureté de leur bois contiennent des substances à usage médicinal, le terme « ironwood » n’est pas lui-même directement descriptif de telles substances (c. 6.2). Les cercles spécialisés auxquels s’adressent les produits revendiqués rattacheront la désignation « IRONWOOD » à certains arbres (mais pas à la phytothérapie) (c. 6.3). Celle-ci n’est donc pas descriptive d’une substance potentiellement contenue dans les médicaments revendiqués et possède une force distinctive normale en lien avec ceux-ci (c. 6.4). Il en va de même pour les services revendiqués (c. 6.5). Le public pertinent ne conclura pas sans effort d’imagination que les produits désignés par le signe « IRONWOOD » auront pour effet de rendre le consommateur fort comme du « bois de fer ». Le mot « ironwood » n’a donc pas de caractère promotionnel (c. 7) et, ne désignant aucune espèce végétale particulière, ne fait pas non plus l’objet d’un besoin de libre disponibilité (c. 8). Le recours est donc admis et le signe enregistré comme marque (c. 9).

13 décembre 2012

TAF, 13 décembre 2012, B-283/2012 (d)

sic! 6/2013, p. 351 (rés.), « Noblewood » ; motifs absolus d’exclusion, significations multiples, signe descriptif, signe laudatif, indication publicitaire, signe appartenant au domaine public, noble, bois, wood ; art. 2 lit. a LPM.

Le signe « NOBLEWOOD », qui est constitué des mots « NOBLE » et « WOOD », peut revêtir plusieurs significations – fractionné ou considéré dans son ensemble. En lien avec les produits revendiqués en classes 2, 19 et 27, le consommateur moyen visé le comprendra sans autre comme signifiant « bois noble, somptueux » (« nobles, edles, prächtiges Holz ») (c. 6.4 et 6.4.3). Le signe « NOBLEWOOD » énonce ainsi l’emploi prévu pour les produits revendiqués et les propriétés de leurs matériaux. Outre son caractère descriptif, le signe a également une connotation laudative. Il ne possède par conséquent pas de force distinctive et appartient au domaine public (c. 7.2, 7.3 et 8). [MT]