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03 novembre 2008

TAF, 3 novembre 2008, B-5779/2007 (f)

sic! 4/2009, p. 275 (rés.), « Lancaster » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Lancaster, Angleterre, indication de provenance, doute, besoin de libre disposition, taxes, bonne foi, établissement des faits, obligation de collaborer, égalité de traitement ; art. 12 PA, art. 13 al. 1 lit. a PA, art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 2 lit. d LPM, art. 30 al. 2 lit. b LPM.

Le seul fait de payer les taxes prescrites (art. 30 al. 2 lit. b LPM) ne permet pas au déposant d'être en droit d'attendre l'enregistrement de sa marque. En l'espèce, le déposant ne peut pas se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi (c. 2). Une marque est trompeuse (art. 2 lit. c LPM) lorsqu'elle est composée d'une dénomination géographique de telle façon que le consommateur est amené à penser que le produit vient du lieu indiqué alors que tel n'est pas le cas (c. 3.2). En l'espèce, les produits concernés (classes 9, 14, 18 et 25) s'adressent à tout consommateur moyen (c. 4). Les signes qui contiennent une indication de provenance nécessitent un examen approfondi (c. 5.1). L'IPI et le TAF constatent les faits d'office (art. 12 PA). Les parties sont néanmoins tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (art. 13 al. 1 lit. a PA). Ce devoir de collaboration s'étend à tous les faits que les parties connaissent mieux que les autorités, indépendamment des effets, positifs ou négatifs, qu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les parties (c. 5.1, 5.2 et 5.4). Pour refuser un enregistrement, l'IPI doit se baser sur des indices concrets propres à montrer que le signe est réellement compris comme une indication de provenance; cette signification ne doit pas être reléguée au second plan par une autre signification (c. 5.3). En cas de doute sur l'appartenance d'un signe au domaine public (art. 2 lit. a LPM), la marque doit en principe être enregistrée; ce principe n'est toutefois pas valable pour les signes propres à induire en erreur (art. 2 lit. c LPM) et pour les signes visés par l'art. 2 lit. d LPM (c. 5.4). Le terme « Lancaster » a plusieurs acceptions et il s'agit de déterminer laquelle prédomine (c. 6). « Lancaster » désigne notamment une ville anglaise (c. 7.1), mais également un patronyme (c. 7.2), voire un bombardier britannique ou un bâtiment communal à Nyon (c. 7.3). Il existe un large faisceau d'indices permettant d'estimer qu'une partie importante des consommateurs suisses est susceptible d'associer « Lancaster » avant tout à la ville anglaise ou, du moins, à l'Angleterre et de percevoir cette dénomination comme une indication géographique (c. 8.1-8.3). « Lancaster » n'est en revanche pas véritablement connu en Suisse comme patronyme, comme bombardier britannique ou comme bâtiment nyonnais (c. 8.2). Afin de déterminer si une désignation doit rester à la libre disposition du marché, il s'agit de prendre en considération aussi bien la situation actuelle que la situation future. En l'espèce, on ne peut pas exclure que la désignation « Lancaster » soit à l'avenir utilisée par des entrepreneurs locaux en vue d'indiquer la provenance de produits des classes 9, 14, 18 et 25 (c. 9). Du moment que le terme « Lancaster » évoque l'Angleterre, on ne peut pas exclure le moindre risque de tromperie (art. 2 lit. c LPM) au vu de la provenance des produits (c. 10). La recourante ne peut se prévaloir d'une inégalité de traitement ni avec l'enregistrement de marques qui contiennent d'autres éléments en plus de la désignation « Lancaster » et qui sont destinées à des produits d'une autre classe (classe 3) (c. 11.2) ni avec l'enregistrement de marques contenant uniquement la désignation « Lancaster », mais qui remontent à une dizaine d'années (c. 11.3).