sic! 9/2010, p. 635 (rés.), « Jaffa-Upi (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, signe figuratif, Jaffa, Israël, Upi, boissons, indication de provenance, restriction à certains produits ou services ; art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP, art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM, art. 47 al. 4 LPM.
Pour qu’un risque de tromperie (art. 6quinquies lit. B ch. 3 CUP ; art. 2 lit. c LPM) soit admis, il faut que le signe soit propre à induire en erreur une partie non négligeable des consommateurs auxquels s’adressent les produits concernés ; en l’occurrence, les eaux minérales et autres boissons sans alcool (classe 32) s’adressent au consommateur moyen (c. 2.3). Dans une marque, la mention d’un nom géographique est habituellement comprise comme une indication de provenance au sens de l’art. 47 LPM (c. 2.4). Le signe « Jaffa-Upi (fig.) » contient le nom géographique « Jaffa », qui renvoie à l’État d’Israël (c. 2.5) ; peu importe que ce signe soit composé d’autres éléments (c. 2.5.2 et 4). Selon la jurisprudence, l’art. 47 al. 4 LPM concerne également les produits ; il suffit donc que le produit provienne du pays désigné par un nom géographique régional ou local pour que cette indication de provenance soit considérée comme exacte (c. 2.6). La recourante ayant refusé de limiter la provenance des produits revendiqués à l’État d’Israël, le nom « Jaffa » est une indication de provenance inexacte au sens de l’art. 47 al. 3 lit. a LPM et de nature à induire en erreur (c. 2.6). Il suffit, comme en l’espèce, qu’un lien de provenance soit plausible pour qu’une indication de provenance inexacte soit prohibée (c. 2.7). Il n’est pas possible de soutenir, au sens de l’art. 47 al. 2 LPM et des ATF 128 III 454, « Yukon » , et 135 III 416, « Calvi » (cf. N 219), que le nom « Jaffa » n’est pas considéré par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits (c. 3-3.6), en particulier qu’il n’est pas considéré comme un lieu propre à la production en cause (c. 3.3).