Mot-clé

  • Nom
  • géographique
  • Allemagne

12 juillet 2011

TAF, 12 juillet 2011, B-7256/2010 (d)

sic! 1/2012, p. 43 (rés.), « Gerresheimer » ; motifs absolus d'exclusion, signe trompeur, nom géographique, Gerresheim, Allemagne, laboratoire, appareils médicaux, récipient, consultation, réputation, signe appartenant au domaine public, signe descriptif, besoin de libre disposition ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 47 al. 1 LPM.

Les produits des classes 9 (systèmes de dosage, matériel de laboratoire), 10 (appareils et instruments médicaux), 20 (récipients en plastique) et 21 (récipients en verre) ainsi que les services de la classe 42 (consultation technique) revendiqués par la recourante s’adressent essentiellement à des cercles spécialisés et, dans une moindre mesure, au consommateur moyen (c. 5.2). Le signe « GERRESHEIMER » peut être compris comme adjectif du mot « Gerresheim » au sens de « de Gerresheim » (c. 6.1). Gerresheim est un quartier de Düsseldorf ne jouissant d’aucune notoriété particulière, ni en Suisse, ni en Allemagne. Le nom d’un quartier peut constituer une indication de provenance (c. 6.3). Le groupe industriel Gerresheimer SA dispose de fabriques dans le monde entier et n’a plus rien à voir avec la verrerie fondée à Gerresheim en 1874 (c. 6.4). C’est donc surtout des historiens que Gerresheim sera connu pour cette industrie et non des spécialistes de la branche qui connaissent avant tout l’offre actuelle (c. 6.6). Le quartier de Gerresheim est ainsi inconnu des cercles déterminants d’acquéreurs et ne sera pas associé au signe « GERRESHEIMER » (c. 6.7). Celui-ci n’étant donc pas descriptif pour les produits revendiqués, il n’appartient pas au domaine public. N’étant pas perçu comme une indication de provenance, il n’est pas non plus trompeur (c. 6.8). Comme le quartier de Gerresheim n’est plus connu aujourd’hui pour les produits revendiqués, il n’existe pas de besoin de libre disponibilité propre à empêcher la protection du signe « GERRESHEIMER » en Suisse (c. 7).

21 août 2015

TAF, 21 août 2015, B-3117/2014 (d)

Motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, indication géographique, Allemagne, lieu de production, teuton, contenu significatif, cercle des destinataires pertinent, consommateur final, degré d’attention légèrement accru ; art. 2 lit. c LPM, art. 47 LPM ; cf. N 635 (TAF, 9 mai 2012, B-5658/2011 ; sic! 11/2012, p. 725 (rés.), « Frankonia (fig.) »).

Pour les produits revendiqués en classes 12, 18, 20 et 24, le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes, d’intermédiaires, de détaillants et des consommateurs finaux, en particulier de parents avec des enfants en bas âge. Ces destinataires font preuve d’un degré d’attention légèrement accru (c. 4). Au contraire du signe « FRANKONIA » (cf. N 635, vol. 2012-2013), le signe « TEUTONIA » fait référence à un terme latin encore compris aujourd’hui (c. 5.1). L’élément « TEUTONIA » est utilisé dans différents contextes, comme indication de l’origine germanique (c. 5.2). Les mots allemands « Teutone », « teutonisch », « Teutonismus » et « Teutonengrill », aujourd’hui encore usités, dérivent du terme latin « Teutonia » (c. 5.3). Les mots français « teuton /- onne », « teutonique » et « teutons » relatifs à l’origine germanique sont référencés dans les dictionnaires français (c. 5.4). Les termes italiens « Tèutone », « teutònico » également relatifs à l’origine germanique sont référencés dans les dictionnaires italiens (c. 5.5). Lors d’une recherche sur internet pour les termes « teuto/teuton », les résultats obtenus en allemand, français et italien se rapportent tous à l’Allemagne, aux Allemands ou à la langue allemande (c. 5.6). Même si « Teutonia » comme mot latin désignant l’Allemagne n’est plus courant, les termes qui en sont dérivés restent encore aujourd’hui utilisés et leur signification en rapport avec l’Allemagne est comprise par le cercle des destinataires pertinent. L’Allemagne est connue par le cercle des destinataires pertinent comme un lieu de fabrication et de production. Le signe « TEUTONIA » sera donc compris par ces destinataires comme une indication de provenance et est trompeur pour des produits ne provenant pas d’Allemagne (c. 5.7). Le recours est rejeté (c. 6). [AC]