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09 décembre 2010

TAF, 9 décembre 2010, B-438/2010 (f)

sic! 4/2011, p. 245 (rés.), « Buddha-Bar » ; motifs absolus d'exclusion, signe contraire aux bonnes mœurs, signe religieux, Buddha, bar, disque, musique, divertissement, religion, bouddhisme, saint, boissons alcoolisées, notoriété, restauration, hôtellerie, égalité de traitement, décision étrangère ; art. 15 Cst., art. 2 lit. d LPM.

Sont exclus de la protection au sens de l’art. 2 lit. d LPM (car contraires aux bonnes mœurs) les signes ou symboles religieux dont la commercialisation à titre de marque est susceptible de heurter le sentiment religieux des adeptes des confessions visées (c. 3.1). Est déterminante (vu l’art. 15 Cst.) la sensibilité de l’adepte suisse moyen (abstraction faite des courants extrémistes) de la communauté religieuse – même minoritaire – concernée (c. 3.2). Les produits et les services revendiqués (en l’espèce des classes 9 et 41) ne jouent aucun rôle sauf dans les cas exceptionnels dans lesquels l’utilisation commerciale du signe est usuellement acceptée (par exemple dans le cas de noms de saints utilisés historiquement pour des boissons alcoolisées) ou exclusivement destinée à des produits et/ou des services religieux (c. 3.2-3.3). En l’espèce, les produits et services ne sont pas destinés à un usage religieux (c. 5.1). En outre, la simple notoriété du signe « BUDDHA-BAR » en lien avec des disques de musique lounge (classe 9) et certains services de divertissement (classe 41) ne permet pas de démontrer que les destinataires ont l’habitude de voir de tels produits et services désignés par des signes religieux et qu’ils ne perçoivent plus de lien entre ces signes et la religion ; n’y change rien le fait que l’utilisation – qui n’a d’ailleurs rien d’historique – du signe « BUDDHA-BAR » n’ait suscité aucune réaction de la part de la communauté bouddhiste suisse (c. 5.2-5.2.2). La présence de l’élément « BUDDHA » (Bouddha) dans le signe « BUDDHA-BAR » est donc susceptible de heurter le sentiment religieux des bouddhistes de Suisse (c. 4.2 et 5.3). Même si les marques « BUDDHA-BAR », « LITTLE BUDDHA CAFE » et « LITTLE BUDDHA » ont été enregistrées en 2008 pour des services de restauration et d’hôtellerie (classe 43), la recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement pour obtenir l’enregistrement du signe « BUDDHA-BAR » étant donné que – même s’il existe certains liens entre de tels services (classe 43), d’une part, et les produits du domaine de l’audiovisuel (classe 9) et les services de divertissement (classe 41) revendiqués en l’espèce, d’autre part – la situation de fait reste distincte, qu’il est courant que des restaurants portent des noms de saints catholiques et que, enfin, l’IPI s’est récemment montré particulièrement sévère dans sa pratique, confirmée par le TF (c. 6-6.2). Le fait que le signe « BUDDHA-BAR » soit enregistré à l’étranger, même dans des pays à majorité bouddhiste, ne saurait être pris en considération vu la grande latitude de jugement de chaque État en matière d’enregistrement (c. 7).

19 décembre 2011

TAF, 19 décembre 2011, B-619/2011 (d)

« [Doppelhelix] (fig.) » ; liste des produits et des services, classification de Nice, livret, brochure, disque, livre, revue, contenu immatériel, laboratoire, système, transfusion, recherche, services médicaux, égalité de traitement, bonne foi, arbitraire, obligation de collaborer ; art. 8 al. 2 Cst., art. 9 Cst., art. 13 al. 1 lit. a PA, art. 11 OPM ; cf. N 716 TF, 18 juin 2012, 4A_62/2012, sic! 11/2012, p. 726 (rés.), « Doppelhelix (fig.) » (arrêt du TF dans cette affaire [le recours contre l’arrêt du TAF est rejeté]).

Les livrets insérés dans les disques, cassettes audio et CD sont assimilés à des brochures et doivent ainsi être enregistrés dans la classe 16, et non dans la classe 9 comme lesdits supports (c. 3.1). L’expression « produits de cette classe inclus » est trop vague et ne répond pas aux exigences de précision de l’art. 11 al. 1 OPM (c. 3.2). Des livres, revues et circulaires d’information sont des biens stockables et doivent dès lors être enregistrés comme tels, et non comme services, car c’est en rapport avec leur contenu informatif que la protection est revendiquée (art. 11 al. 2 OPM) (c. 3.3). La reclassification de services de laboratoires médicaux de la classe 42 en services médicaux dans la classe 44 est une application erronée de l’art. 11 al. 2 OPM (c. 3.4). L’utilisation du mot « système » pour décrire des services appartenant à plusieurs catégories ne répond pas aux exigences de précision de l’art. 11 al. 1 OPM (c. 3.5). Bien qu’on puisse également avoir recours à des services de transfusion sanguine (enregistrés par la recourante en classe 44) dans un but de recherche, l’instance inférieure n’a pas violé l’art. 11 al. 1 OPM en les reclassant dans la classe 42 (c. 3.6). Au motif d’une formulation imprécise, l’expression « Web-basierte Dienstleistungen für medizinische Informationen und Ressourcen, einschliesslich die Bereitstellung von medizinischen Testresultaten und Hilfsinformationen » ne répond pas aux critères de l’art. 11 al. 2 OPM, car il est impossible de déterminer dans quelle classe enregistrer les services ainsi décrits (c. 3.7). La recourante ne peut pas invoquer l’égalité de traitement en lien avec d’autres marques qu’elle a déposées le même jour que le signe « [Doppelhelix] (fig.) » pour des produits et services similaires. L’égalité de traitement ne peut en effet être invoquée que par rapport à un tiers (c. 4.2 et 4.3). Le fait que deux autres signes déposés par la recourante le même jour que le signe en cause aient été acceptés à l’enregistrement pour des produits et services similaires à ceux revendiqués en l’espèce ne saurait fonder une protection découlant du principe de la bonne foi (c. 5.2). La recourante ne saurait enfin invoquer avec succès la protection contre l’arbitraire, alors qu’en raison du devoir de collaboration de l’art. 13 al. 1 lit. a PA, elle était tenue d’adapter sa liste de produits et services et qu’elle ne l’a pas fait. Le recours est rejeté (c. 7).

Doppelhelix (fig.)
Doppelhelix (fig.)

19 juin 2007

TF, 19 juin 2007, 2A.53/2006, 2A.322/2006, 2A.336/2006, 2A.337/2006 et 2A.338/2006 (d)

ATF 133 II 263 ; sic! 10/2007, p. 722-735, « MP3-Player II » ; JdT 2007 I 146 ; usage privé, support propre à l’enregistrement d’oeuvres, micropuce, disque dur, Tarif commun 4d, qualité pour agir des associations, association, consommateur, défense des consommateurs ; art. 19 LDA, art. 20 LDA, art. 38 LDA, art. 46 al. 2 LDA, art. 60 LDA.

Examen de la qualité pour agir des associations que leurs statuts chargent de la défense des intérêts de leurs membres, en particulier des associations d'utilisateurs d'œuvres (SWICO et DUN); interprétation de l'art. 46 al. 2 LDA pour en déduire que l'association de défense des consommateurs n'est pas une association faîtière d'utilisateurs au sens de cette disposition et n'a pas qualité de partie à la procédure. Interprétation de l'art. 20 al. 3 LDA pour admettre qu'il couvre également les moyens d'enregistrements digitaux comme les microchips ou les disques durs ou autres supports semblables de données numériques vides destinés à la copie privée d'œuvres ou de prestations; admission de la fixation de redevances en fonction de la capacité de mémoire de chacun de ces appareils.