(élément de prothèse) (fig.)

20 décembre 2016

TAF, 20 décembre 2016, B-5120/2014 (d)

sic! 5/2017, p. 288 (rés.), «élément de prothèse (fig.)» ; motifs d'exclusion absolus, signe appartenant au domaine public, signe banal, signe descriptif, signe tridimentionnel, revendication de couleur, rose, monochrome, implants, cercle des destinataires pertinent, spécialiste du domaine des implants, spécialiste du domaine de la médecine orthopédique, spécialiste du domaine de la médecine traumatologique, spécialiste du domaine de la médecine chirurgicale, spécialiste fabricant de prothèse, force distinctive, besoin de libre disposition absolu, imposition comme marque, imposition par l'usage, moyens de preuve, preuve, sondage démoscopique, publicité, bulletins de livraison, , recours rejeté ; art. 5 Conv. CH-D (1892), art. 2 lit. a LPM.

Le cercle des destinataires pertinent est composé de spécialistes de l’orthopédie, de la traumatologie, et des fabricants d’implants (c. 4). La coloration monochrome des implants et prothèses est banale et la forme de l’élément de prothèse examiné est également banale (c. 5.5). Le signe est descriptif des produits suivants : "cupules acétabulaires, substituts d'organes, produits de substitution de surface articulaire, endoprothèses, ancres pour endoprothèses, sphères d'articulations coxo-fémorales, fosses acétabulaires" (c. 5.6). La marque tridimensionnelle examinée est descriptive pour un « produit d’écartement osseux » (c. 5.7) et pour les « implants pour ostéosynthèses » (c. 5.9). Le signe ne possède pas de force distinctive originale de par sa seule forme. La revendication de couleur n’y change rien, car elle ne diffère pas suffisamment de ce qui est habituel dans ce domaine (c. 5.8). En lien avec les produits revendiqués, il n’y a pas de besoin de libre disposition absolu pour cette forme (c. 6.1.3). L’étude démoscopique a été réalisée à Berlin, lors d’un congrès international, auquel participent les destinataires du produit. Compte tenu de l’incertitude sur la nationalité et le lieu de travail des interviewés, il faut conclure que l’étude ne porte pas sur une parte représentative des cercles des destinataires pertinents et ne peut donc pas rendre vraisemblable l’imposition comme marque par l’usage (c. 6.3.4.2). Seuls 9 spécialistes suisses ont été interrogés. En raison de la méthodologie d l’enquête, il n’est pas possible de connaître leurs réponses exactes. De toute manière, 9 spécialistes ne sont pas représentatifs des quelques 900 chirurgiens orthopédistes actifs en Suisse selon la FMH (c. 6.3.4.1-6.3.4.1). Une enquête démoscopique doit être menée dans un environnement neutre. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, l’enquête ayant été menée dans un congrès de spécialistes au cours duquel, il ne peut être exclu que la demanderesse ait tenu un stand d’information (c. 6.3.4). L’ enquête démoscopique n’est donc pas propre à rendre vraisemblable l’imposition comme marque du signe, à défaut de représentativité. Contrairement à la question de l’usage sérieux à titre de marque, il n’est pas possible en matière d’imposition comme marque de s’appuyer sur la Convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (RS 0.232.149.136). Une enquête démoscopique concluante en Allemagne ne pourrait être considérée que comme un indice dans le cadre d’une procédure suisse (c. 6.3.5). La demanderesse démontre un nombre important de livraisons en Suisse à des fabricants de prothèses, notamment en 2010 et 2011. Mises en perspectives avec le marché global, on peut déduire de ces informations que les produits sont souvent utilisés en Suisse (c. 6.4.3). Les imprimés publicitaires ne peuvent pas être pris en considération, faute d’être datés. De plus, ils sont produits en anglais, de même que les spots publicitaires disponibles sur Youtube. Rien n’indique qu’ils sont destinés au marché suisse. Les cadeaux publicitaires (goodies) ne constituent pas un usage à titre de marque (c. 6.4.4). Malgré le grand nombre de livraisons effectuées en Suisse en 2010 et 2011, la demanderesse ne parvient pas à rendre vraisemblable une imposition comme marque (c. 6.4.7). Le recours est rejeté et le signe est refusé à l’enregistrement