Restitution des délais, procédure d’enregistrement, motifs d’exclusion absolus, sécurité du droit, frais de procédure, avance de frais, auxiliaire, négligence ; art. 21 al. 3 PA, 24 al. 1 PA, art. 52 la. 2 PA, art. 63 al. 4 PA, art. 64 al. 4 PA.
La recourante, qui s’oppose au refus partiel de l’instance précédente d’enregistrer sa marque « StyleLine » pour des produits en classes 9 et 10 (état de fait A.), n’a pas payé l’avance de frais dans son intégralité (2988 CHF au lieu des 3000 CHF exigés par le TAF). Elle demande au TAF une restitution du délai (état de fait B - F). La procédure est limitée à l’examen des conditions d’entrée en matière soit de la restitution des délais (c. 1.2). Le non-paiement de l’avance de frais ne donne pas droit à un délai supplémentaire au sens de l’art 52 al. 2 PA (c. 2.1). Le recours est tardif (c. 2.2). Quant à la restitution des délais, celle-ci est admise très restrictivement. Il doit exister des raisons objectives ayant empêché la recourante de respecter les délais et celles-ci ne doivent pas être dues à sa négligence (c. 3.2). Si le paiement est confié à un auxiliaire, son comportement doit être imputé à la recourante (c. 3.3). En l’espèce, la demande de restitution des délais est recevable (c. 3.4). En l’espèce, la recourante ne parvient pas à prouver que c’est sa banque qui a commis une erreur en ne faisant pas en sorte de mettre les frais du paiement à la charge de l’expéditeur (c. 3.5). La question de savoir si la banque peut être qualifiée d’« auxiliaire » peut être laissée ouverte (c. 3.6). Aucun motif n’est avancé pour expliquer pourquoi la recourante a été empêchée d’agir en temps utile (c. 3.7). La recourante a fait preuve de négligence en ne s’assurant pas que la transaction qu’elle souhaitait réaliser était effectuée correctement et dans les délais (c. 3.8). Mal fondée, la demande de restitution des délais est rejetée (c. 3.9). [YB]