Sic! 1/2020, p. 28 (rés.) « MOBALPA/Mobalpa » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, similarité des produits ou services, cuisine, identité des signes, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
Sic! 1/2020, p. 28 (rés.) « MOBALPA/Mobalpa » ; Motifs d’exclusion relatifs, marque verbale, similarité des produits ou services, cuisine, identité des signes, recours rejeté ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.
Marque(s) attaqué(s) |
Marque(s) opposante(s) |
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« Mobalpa » |
« MOBALPA » |
Liste des produits et services Revendiqués
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente au détail de cuisines équipées. Classe 37 : Services d'installation de cuisines, services d'installation de meubles de rangement dans les différentes pièces de l'habitat telles que cuisines, dressing, cellier, garage, chambre, bureau ; équipement de cuisines ; équipement de meubles de rangement dans les différentes pièces de l'habitat telles que cuisine, dressing, cellier, garage, chambre, bureau ; installation et réparation d'appareils électriques, de machines, d'appareils de réfrigération ; travaux d'ébénisterie, entretien de mobilier, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie ; informations en matière de construction, informations en matière de réparation, informations en matière d'installation ; informations en matière d'installation et d'équipement de cuisines, informations en matière d'installation et d'équipement de salles de bain, informations en matière d'installation et d'équipement de meubles de rangement dans les différentes pièces de l'habitat telles que cuisines, dressing, cellier, garage, chambre, bureau. Classe 42 : Services d’un aménageur de cuisines, à savoir services de concepteur de cuisine et services d’un dessinateur de cuisines. |
Liste des produits et services Enregistrés et protégés
Divers produits et services portant sur les classes 6, 9, 11, 19, 20, 21, 24. |
Contenu de la décision | |
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Produits faisant l’objet de l’opposition |
Classe 35 : vente au détail de cuisines équipées. |
Cercle des destinataires pertinent et degré d’attention des consommateurs |
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Identité/similarité des produits et services |
La pratique suisse n’admet généralement pas la similarité entre le commerce de détail d’un produit et le produit lui-même (c. 4.1). La recourante estime qu’en l’espèce une exception doit être faite dans la mesure où la vente de cuisine comprend, en plus de la fourniture des divers appareils, le montage, la planification, l’entretien et la réparation desdits appareils. Le commerce de détail de cuisine comprend ainsi non seulement la présentation, mais aussi la fourniture de divers services associés qui sont revendiqués par la marque opposante (c. 4.1). La notion de commerce de détail en classe 35 correspond à la mise en commun de diverses marchandises pour un tiers dans le but de simplifier l’acquisition de ces marchandises par le consommateur. Ce service s’adresse donc aux grossistes, importateurs, producteurs et à diverses entreprises mais pas aux consommateurs finaux. Il s’agit donc d’un service de promotion de marchandises. Contrairement à la pratique de l’UE, la pratique suisse dissocie la commercialisation d’un produit en tant que tel de la fourniture de services destinés à commercialiser de tels produits. En d’autres termes, la revendication du terme « detailhandel » ne permet pas de bloquer la commercialisation d’une marchandise portant un signe similaire ou identique et ce afin de garantir le principe de spécialité (c. 4.2). Le fait que d’autres services soient liés à la vente de cuisine n’implique pas qu’il faille exceptionnellement admettre une similarité entre le « detailhandel » d’une marchandise et sa commercialisation en tant que telle (c. 4.3). |
Similarité des signes |
Les signes revendiqués sont identiques (c. 4). |
Force distinctive des signes opposés |
Force distinctive de la marque attaquée
-- Force distinctive de la marque opposante et champ de protection
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Risques de confusion admis ou rejetés / motifs |
Le recours porte uniquement sur les services de « vente au détail de cuisines équipées », l’instance précédente ayant admis l’opposition pour le reste des produits et services revendiqués et l’intimée n’ayant pas contesté devant le TAF cette décision. |
Divers |
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Conclusion : le signe attaqué est enregistré / refusé |
Les services revendiqués ne sont pas similaires. L’opposition et le recours sont rejetés (c. 4.4). [YB] |