G (fig.)

23 avril 2010

TAF, 23 avril 2010, B-55/2010 (d)

sic! 11/2010, p. 795 (rés.), « G (fig.) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public, signe banal, lettre, signe figuratif, imposition comme marque, matériel de rasage, Gillette, moyens de preuve nouveaux, décision étrangère, égalité de traitement ; art. 8 al. 1 Cst., art. 2 lit. a LPM.

Les lettres de l'alphabet latin isolées appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 lit. a LPM (signes banals), à moins que leur graphisme original ou fantaisiste ne leur confère une force distinctive (c. 2.2). Lorsqu'un produit, en l'occurrence du matériel de rasage (classes 3 et 8), s'adresse aussi bien au spécialiste qu'au consommateur final, il convient de se référer avant tout à la perception du groupe le moins expérimenté et le plus grand, c'est-à-dire à celle des consommateurs finaux ou moyens (c. 2.3 et 3). Ni le contour de la lettre « G », ni l'épaisseur de son trait, ni son inclinaison vers la gauche ne confèrent au signe « G (fig.) » une originalité suffisante lui permettant de ne pas être exclu de la protection par l'art. 2 lit. a LPM (c. 3.1-3.3). Peu importe le fait que le signe « G (fig.) » soit qualifié de logo et le fait que les polices de caractères soient protégées ou non par la LDA (c. 3.2). Des moyens de preuve nouveaux peuvent être produits en procédure de recours devant le TAF (c. 4.1). Un signe s'est imposé comme marque au sens de l'art. 2 lit. a in fine LPM lorsqu'il est compris comme une référence à des produits ou services déterminés d'une entreprise déterminée par une partie importante des destinataires de ces produits ou services (c. 4.2). La recourante n'a pas apporté de preuves permettant de rendre vraisemblable que le signe « G (fig.) » s'était imposé comme marque (c. 4.2-4.3). L'utilisation du signe « G (fig.) » en lien avec la marque « Gillette » ne suffit pas à rendre vraisemblable que, en tant que tel, le signe « G (fig.) s'est imposé comme marque (c. 4.2-4.3). Il ne s'agit en l'espèce pas d'un cas limite et les décisions d'autorités étrangères n'ont dès lors pas à être prise en considération (c. 5). Quant à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), elle ne peut pas être invoquée en lien avec des marques enregistrées pour des produits ou services différents ou en lien avec des marques dont le graphisme présente des éléments inhabituels (c. 6.3-6.4).

Fig. 9 – G (fig.)
Fig. 9 – G (fig.)

29 octobre 2010

TF, 29 octobre 2010, 4A_371/2010 (d)

sic! 4/2011, p. 241-244, « G (fig.) / G (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, lettre, mode, horlogerie, Suisse, marque notoirement connue, usage de la marque, sondage, arbitraire, risque de confusion ; art. 99 al. 1 LTF, art. 8 CC, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 11 et 12 LPM.

Même si elle n’est pas utilisée en Suisse au sens des art. 11-12 LPM, une marque enregistrée en Suisse ne peut pas être radiée si elle est notoirement connue en Suisse au sens de l’art. 3 al. 2 lit. b LPM (c. 4.3). Même si une marque ne doit pas nécessairement être utilisée en Suisse pour y être notoirement connue, une commercialisation en Suisse s’avère pratiquement indispensable (c. 5.1). Le tribunal peut, sans arbitraire, conclure à l’absence de notoriété des signes utilisés par la recourante et renoncer à requérir un sondage d’opinion (art. 8 CC) lorsqu’aucun indice de notoriété ne ressort des documents produits, que de nombreux autres signes formés de la lettre « G » ont été enregistrés comme marques en Suisse par des tiers dans le domaine de la mode, que la recourante se prévaut de la notoriété de plusieurs graphismes différents de la lettre « G » et que ce sondage (requis par la recourante plus de quatre ans après le dépôt du signe tombant sous le coup de l’art. 3 al. 1 LPM) devrait porter sur des faits qui remontent à plus de cinq ans (c. 5, 5.2.3-5.4). La notoriété d’une marque ne peut pas être prouvée par des éléments – pour certains qui plus est nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) – qui ne se rapportent pas à cette marque en particulier (c. 5 et 5.3). Les marques no 776 194 (classes 9, 18 et 25) et no P-442 913 (classe 14 [montres]) – anguleuses – (cf. Fig. 130a et 130b) se distinguent suffisamment de la marque no 545 608 (classes 14, 18 et 25) – arquée – (cf. Fig. 130c) sur le plan visuel pour écarter tout risque de confusion (art. 3 al. 1 lit. c LPM) (c. 7).

Fig. 130a – IR no 776 194 G (fig.) (recourante)
Fig. 130a – IR no 776 194 G (fig.) (recourante)
Fig. 130b – IR no P-442 913 G (fig.) (recourante)
Fig. 130b – IR no P-442 913 G (fig.) (recourante)
Fig. 130c – CH no 545 608 G (fig.) (intimée)
Fig. 130c – CH no 545 608 G (fig.) (intimée)