sic! 4/2008, p. 302 (rés.), « Pralinenform
(3D) » ; motifs absolus d’exclusion, signe appartenant au domaine public,
signe tridimensionnel, pavot, couleur, chocolat, signe déposé, provenance commerciale,
signe descriptif, force distinctive, signe verbal, signe figuratif, cas limite,
imposition comme marque ; art. 2 lit. a LPM ; cf. N 188 (arrêt du TAF dans cette
affaire).
Pour qu'il n'appartienne pas au domaine public (art. 2 lit. a LPM), un signe tridimensionnel doit se distinguer, par son originalité, des formes similaires présentes sur le marché dans le secteur concerné et doit être compris comme une indication de la provenance commerciale du produit (c. 2.1). Il ne peut pas être reproché au TAF — qui a considéré que, posé sur sa seule surface plane, le signe « Pralinenform (3D) » ne se distinguait pas des formes habituelles de pralinés (c. 2.2) — de ne pas s'être référé au signe tel qu'il a été déposé (c. 2.3). Le consommateur moyennement attentif ne reconnaît pas une capsule de pavot dans le signe « Pralinenform (3D) » et n'y voit donc pas une forme inhabituelle et inattendue pour des produits chocolatés (classe 30). Cette forme de capsule de pavot est d'ailleurs directement descriptive si le chocolat contient des graines de pavot (c. 2.4). La force distinctive d'un signe tridimensionnel s'examine sur la base de critères qui lui sont adaptés (cf. c. 2.1) et qui sont différents des critères utilisés en matière de signes verbaux ou figuratifs (c. 2.5). Le cas n'est pas limite (et le signe tridimensionnel n'est donc pas enregistrable de ce fait) étant donné que la forme ovale ou ronde est courante pour des chocolats et que les surfaces ondulées et les couleurs (tons de brun) du signe « Pralinenform (3D) » n'ont rien d'inattendu (c. 2.6). Il n'est pas allégué que le signe en cause s'est imposé comme marque (c. 2.7).