AgieCharmilles

30 septembre 2008

TAF, 30 septembre 2008, B-3511/2007 (d)

sic! 2/2009, p. 80 (rés.), « AgieCharmilles » ; motifs absolus d’exclusion, signe trompeur, nom géographique, Charmilles, Genève, imprimerie ; art. 2 lit. c LPM.

Est trompeur au sens de l’art. 2 lit. c LPM le signe qui laisse penser qu’un produit provient d’un lieu déterminé, alors que tel n’est pas le cas (c. 2). Dans le signe « AgieCharmilles », l’élément « Agie » est une désignation de fantaisie. L’élément « Charmilles » a plusieurs significations ; il désigne en particulier un quartier de Genève. Dans le domaine de l’imprimerie, le peu de personnes qui connaissent ce quartier doivent savoir qu’il n’est pas industriel. Il n’y a donc pas de risque de tromperie quant à la provenance des produits, ce d’autant que l’élément « Agie » fait passer l’association avec le quartier de Genève à l’arrière-plan (c. 3-5).