Absolut Poker

11 mai 2007

TAF, 11 mai 2007, B-7503/2006 (d)

sic! 1/2008, p. 50 (rés.), « Absolut und Absolutbar / Absolute Poker ; Absolut und Absolutbar / Absolute Poker.com (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, publicité, divertissement, club, poker, bar, liste des produits et des services, classe de produits ou services, similarité des produits ou services ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque, il faut prendre en compte les produits et services enregistrés pour eux-mêmes et non pas se servir de certains d’entre eux comme d’un contexte d’interprétation pour les produits et services restants (c. 3.5). Cela n’empêche toutefois pas qu’un produit ou un service soit comparé aux autres éléments de la même classe pour déterminer sa signification au moyen d’une interprétation thématique (c. 3.6). Les services de publicité, comme ceux pour lesquels est enregistrée la marque opposante « Absolutbar », ne s’adressent pas au consommateur final, mais aux entreprises disposant de leur propre offre sur le marché (c. 4). Il n’y a donc pas de similarité entre des services de publicité et les services de divertissement revendiqués par la marque attaquée, car ces derniers s’adressent au consommateur final (c. 5.1). L’appartenance des signes opposés à la classe 41 n’est qu’un faible indice de similarité, étant donné qu’il s’agit d’une classe très large. Le mot « club » peut désigner aussi bien une association de personnes partageant un intérêt commun qu’un local dans lequel se déroule une manifestation publique. Au regard des autres services revendiqués par la marque opposante, à savoir l’exploitation d’une discothèque et d’un night-club, il faut entendre l’exploitation d’un club au sens d’un établissement public. L’aspect « divertissement » est prépondérant aussi bien pour ce type de clubs que pour les services revendiqués par la marque attaquée, à savoir l’organisation de parties et tournois de poker en ligne. Toutefois, ce seul point commun ne saurait fonder une similarité entre ces deux types de services, dès lors que l’aspect des rencontres sociales est central pour un club de nuit et inexistant pour des parties ou des tournois de poker qui n’ont lieu que virtuellement. Ainsi, les services comparés sont offerts à des endroits et des moments totalement différents et ils ne sont en outre pas consommés de la même manière, ni dans le même but. Pour cette raison, le public ne partira pas du principe que les deux types de services sont exploités par le même titulaire (c. 5.2). Il n’y a pas non plus de similarité entre l’exploitation d’un bar et l’organisation de parties de poker en ligne, dès lors que les deux services sont également fournis dans des endroits différents. Peu importe qu’en Suisse le poker soit souvent pratiqué dans les bars: même si les cercles de consommateurs potentiels pourraient se recouper, ces deux services sont en principe fournis par des entreprises différentes. L’absence de similarité entre les services pour lesquels les signes opposés sont enregistrés exclut donc un risque de confusion (c. 5.3).

Absolute Poker.com (fig.) (att.)
Absolute Poker.com (fig.) (att.)