Aromathera

12 juillet 2007

TAF, 12 juillet 2007, B-7492/2006 (d)

sic! 2/2008, p. 130 (rés.), « Aromata / Aromathera » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, arôme, produit en papier, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, signe descriptif, force distinctive faible, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

La notion d’arôme se rapporte tant au goût qu’à l’odeur. Dès lors qu’il fait référence à cette notion, l’élément « AROMA » de la marque opposante « AROMATA » est descriptif pour des produits en papier, notamment des mouchoirs. En lien avec des produits en papier et en carton, la marque « AROMATA » ne possède donc qu’une force distinctive faible (c. 5). La marque opposante « AROMATA » se distingue de la marque attaquée « AROMATHERA » tant sur le plan sonore (nombre de syllabes et succession de voyelles différents) que sur le plan graphique (présence des lettres « TH » au milieu de la marque attaquée qui lui confèrent une symétrie distincte). Du point de vue de la signification, l’élément « THERA » de la marque « AROMATHERA » ne fera penser aux notions de thérapie et d’aromathérapie qu’après un certain effort d’imagination. Vu les différences existant sur les plans sonore et graphique, il n’y a pas de similarité entre les signes opposés. En raison de la sphère de protection restreinte de la marque opposante, un risque de confusion doit être exclu, même en cas d’identité des produits, de sorte que la question de la similarité des produits peut rester ouverte (c. 6).