CC (fig.)

16 mars 2011

TAF, 16 mars 2011, B-3126/2010 (d)

sic! 6/2011, p. 385 (rés.), « CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, signes similaires, Chanel, lettre, sigle, produits cosmétiques, biologique, similarité des produits ou services, usage de la marque, forme ne divergeant pas essentiellement de la marque, facture, usage sérieux, aéroport, fait notoire, marque connue, force distinctive moyenne, miroir, risque de confusion ; art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 LPM, art. 12 al. 1 LPM.

Les produits cosmétiques – y compris naturels et/ou biologiques – (classe 3) revendiqués par les marques en cause s’adressent au grand public (c. 4). L’utilisation de la marque « CC (fig.) » entourée d’un – banal – cercle est assimilée à l’usage de la marque « CC (fig.) » (c. 5.2.1). Les factures d’un grossiste à un intermédiaire indépendant peuvent suffire à rendre vraisemblable l’usage d’une marque (c. 5.2.2). Au regard de l’exigence d’un usage sérieux en Suisse (art. 11 LPM), la question de savoir s’il suffit de commercialiser un produit dans les boutiques des aéroports peut rester ouverte, car il est notoire que les produits de l’intimée sont présents dans d’autres commerces en Suisse (c. 5.2.3). Est sans importance le fait que les factures produites ne couvrent pas les huit derniers mois de la période de cinq ans prévue par l’art. 12 al. 1 LPM (c. 5.2.4). Les produits cosmétiques (classe 3) revendiqués par les marques en cause sont identiques ou du moins très similaires (c. 6.1 et 6.4), même s’il est précisé que les produits de la recourante « cont[iennent] tous des ingrédients naturels ou issus d’un mode de production biologique [sic] » (c. 6.2), car de tels produits n’ont pas un cercle de consommateurs clairement distinct de celui des produits (industriels) de l’intimée (c. 6.3.2). Il convient de prendre en considération les canaux de distribution usuels du produit et de ne pas s’arrêter au fait que, actuellement, le produit est surtout commercialisé sur Internet (c. 6.3.1). Les marques « CC (fig.) » et « Organic Glam OG (fig.) » se distinguent sur les plans sonore (c. 7.2) et sémantique (le sens du signe « CC (fig.) » [Coco Chanel] n’étant pas largement connu) (c. 7.3). De légères différences suffisent à écarter un risque de confusion entre deux acronymes, a fortiori si le sens de l’un d’eux est détaillé dans la marque elle-même (c. 7.4.3). Même si le signe « Organic GlamOG (fig.) » reprend la forme de la marque « CC (fig.) », il utilise, sur un fond noir, d’autres lettres (« OG ») et les explicite (« Organic Glam ») (c. 7.4.4). Que la marque « CC (fig.) » soit considérée comme un acronyme (c. 7.4.3) ou comme un élément géométrique (c. 7.4.4), elle se distingue du signe (clairement verbal) « Organic GlamOG (fig.) » sur le plan visuel (c. 7.4.2) également (c. 7.5). Comme c’est en principe le cas des marques formées d’un acronyme, la marque « CC (fig.) » jouit d’un périmètre de protection moyen (c. 8.2). Même si, du fait de sa notoriété, un périmètre de protection élargi doit être reconnu à la marque « CC (fig.) », il ne permet pas –malgré la grande similarité des produits (c. 6.4, 7 et 7.5) – de s’opposer à la combinaison (avec intersection) des deux lettres majuscules « O » et « G », différentes l’une de l’autre, différentes du double « C » de la marque « CC (fig.) », clairement reconnaissables comme telles, reproduites sans effet de miroir et accompagnées de l’élément « Organic Glam » (c. 7.4.5, 8.3-8.5).

Fig. 135a – CC (fig.) (opp.)
Fig. 135a – CC (fig.) (opp.)
Fig. 135b – Organic GlamOG (fig.) (att.)
Fig. 135b – Organic GlamOG (fig.) (att.)

06 décembre 2013

TAF, 6 décembre 2013, B-332/2013 (f)

sic! 3/2014, p. 152 (rés.), « CC (fig.) / GG Guépard (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, degré d’attention moyen, spécialistes de l’horlogerie, degré d’attention accru, identité des produits ou services, similarité des produits ou services, monogramme, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, force distinctive moyenne, contenu significatif, risque de confusion direct, risque de confusion indirect, risque de confusion nié, frais et dépens ; art. 8 FITAF, art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les produits revendiqués en classes 3 et 14 sont destinés au consommateur moyen, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen, sans perdre de vue le fait que certains de ces produits s’adressent plus particulièrement au spécialiste, qui fait preuve d’un degré d’attention accru (c. 4.2). Les produits des classes 3 et 14 de la marque attaquée et les produits des classes 3 et 14 pour lesquels les marques opposantes 1 et 2 sont protégées sont identiques, respectivement similaires (c. 5). Les marques opposantes et la marque attaquée se distinguent par de nombreuses différences. Néanmoins, elles ont en commun le concept d’un monogramme caractérisé par des arcs de cercle à trois quarts fermés, ouverts vers l’extérieur. Un faible degré de similarité visuelle peut être retenu entre les marques en présence (c. 6.2.1). Les marques opposantes sont composées de deux syllabes, alors que la marque attaquée est composée de quatre syllabes. Bien que les syllabes initiales des marques opposées présentent une voyelle identique (« é » ou « i » en italien, répété deux fois), il convient de relever que ces syllabes initiales se distinguent par leurs consonnes clairement différentes (son [s] pour les marques opposantes et son [g]/[j] pour la marque attaquée), de sorte que les marques opposées tendent à se distinguer sur le plan phonétique (c. 6.2.2). Les monogrammes en cause ne possèdent pas de signification déterminée pour le consommateur moyen. En raison d’une signification davantage perceptible, eu égard à la présence du terme « Guépard », la marque attaquée se distingue des marques opposantes sous l’angle sémantique (c. 6.2.3). Bien que les marques en présence se distinguent sur les plans phonétique et sémantique, un faible degré de similarité doit être admis en raison de la faible similarité des marques opposées sur le plan visuel (c. 6.3). Les marques opposantes jouissent d’une force distinctive normale pour les produits revendiqués en classes 3 et 14 (c. 7.1.3). Considérant, d’une part, que les lettres formant le monogramme de la marque attaquée sont stylisées et se distinguent ainsi suffisamment du monogramme des marques opposantes, et d’autre part, les autres différences importantes sur les plans visuel, phonétique et sémantique, un risque de confusion direct doit être nié, même si un périmètre de protection accru devait être reconnu aux marques opposantes (c. 7.2.1). Un risque de confusion indirect doit également être nié (c. 7.2.2). Les recours sont admis et la décision attaquée est annulée (c. 8). La recourante n’étant pas représentée par un avocat et ne pouvant faire valoir de frais nécessaires au sens de l’art. 8 FITAF, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (c. 9.2). [AC]

CC (fig.) (opp.)
CC (fig.) (opp.)
Fig. 40b – CC (fig.) (opp.)
Fig. 40b – CC (fig.) (opp.)