sic! 2/2010, p. 100 (rés.), « Circus Conelli » ; motifs relatifs d’exclusion, marque notoirement connue, marque étrangère, procédure d’opposition, société simple, méthodes d’interprétation, frais et dépens ; art. 6bis CUP, art. 544 al. 1 CO, art. 3 al. 2 lit. b LPM, art. 31 al. 1 LPM.
Il y a lieu d’entrer en matière sur l’opposition déposée par le titulaire d’une marque antérieure, même si la notoriété de celle-ci n’est que prétendue (c. 1.2). Lorsqu’une marque est détenue par une société simple, il doit être admis qu’un associé puisse s’opposer à l’enregistrement d’une marque concurrente sans l’accord de ses coassociés s’il agit pour préserver les intérêts de ladite société (c. 1.2.3). L’art. 6bis CUP, auquel renvoie l’art. 3 al. 2 lit. b LPM, vise en premier lieu la protection des marques notoirement connues contre le piratage, attendu que de nombreuses marques populaires à l’étranger sont usurpées et déposées en Suisse avant que leurs titulaires à l’étranger n’aient pu les faire enregistrer (c. 4.3.4). L’interprétation téléologique de ces deux dispositions révèle ainsi que seules les marques étrangères doivent pouvoir bénéficier de la protection spécifique accordée aux marques notoirement connues (confirmation de : TAF, 26 août 2009, B-1752/2009 [cf. N 384]) (c. 4.3.5 et 4.3.6). Diminution des dépens à 5 000 francs (c. 7.2.2).