AIR FLOSS

02 décembre 2013

TAF, 2 décembre 2013, B-1493/2013 (d)

sic! 3/2014, p. 151 (rés.), « Air-Flow / Air-Floss » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, spécialistes du domaine de la médecine dentaire, degré d’attention accru, degré d’attention moyen, similarité des produits ou services, vocabulaire de base anglais, marque notoirement connue, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sonore, risque de confusion nié, matériel dentaire, produits pharmaceutiques, hygiène buccale ; art. 3 al. 1 lit. c LPM.

Les « produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits chimiques pour dentistes et techniciens-dentistes, en particulier poudres et produits abrasifs pour enlever le tartre et pour la prophylaxie des dents » en classe 5, ainsi que les « appareils électro-médicaux, à savoir jet de poudre » en classe 10 revendiqués par la marque opposante, sont destinés à des spécialistes du domaine de la médecine dentaire, qui feront preuve d’un degré d’attention accru. À l’inverse, les produits revendiqués par la marque attaquée « brosses à dents et à prothèses dentaires électriques et leurs parties ; hydropulseurs à usage oral, autres qu’à usage dentaire ; appareils pour l’hygiène des dents et des gencives ; instruments à base de soie dentaire à usage dentaire; appareils utilisant l’eau et l’air pour soins dentaires » sont destinés au consommateur moyen, qui fera preuve d’un degré d’attention moyen, voire faible (c. 4.1). Les produits revendiqués en classes 5 et 10 par la marque opposante ne sont que vaguement similaires aux produits revendiqués par la marque attaquée en classe 21. Les produits de la classe 5 pourront être recommandés au consommateur moyen par les spécialistes du domaine de la médecine dentaire, alors que les produits des classes 10 et 21 font partie de la catégorie générale des produits de soins buccaux (c. 4.1-4.2). Les mots anglais « air » et « flow » font partie du vocabulaire anglais de base. La marque opposante « AIR-FLOW » est descriptive pour un appareil électro-médical de jet de poudre et jouit, par conséquent, d’une force distinctive faible (c. 5.1), quand bien même cette marque possède une certaine notoriété auprès du cercle des destinataires pertinent (c. 5.2). Les signes en cause sont similaires sur le plan visuel, car ils ne se distinguent que par leurs éléments finaux. Il faut admettre une faible similarité des signes sur le plan sonore, puisque les signes examinés ne se différencient que par leurs éléments finaux. Sur le plan sémantique, les deux signes en cause sont descriptifs et se démarquent suffisamment (c. 6). Étant donné la faible similarité des produits, le caractère descriptif de la marque opposante – qui jouit d’une force distinctive faible malgré sa relative notoriété – du degré d’attention accru des consommateurs, de la similarité des signes sur le plan visuel et de leur différence sur le plan sémantique, le risque de confusion doit être nié (c. 7). Le recours est rejeté (c. 8). [AC]