SIXX

12 juin 2013

TAF, 12 juin 2013, B-5543/2012 (d)

sic! 11/2013, p. 708-715, « six (fig.) / SIXX ; sixx (fig.) » ; usage de la marque, marque combinée, usage à titre de marque, usage par représentation, usage partiel, preuve de l’usage d’une marque, catégorie générale de produits ou services, terme générique, maxime de disposition, vraisemblance, usage sérieux, renvoi de l’affaire, facture, ticket de caisse, bijouterie, mode, lunettes ; art. 2 lit. a LPM, art. 2 lit. c LPM, art. 3 al. 1 lit. c LPM, art. 11 al. 1 LPM, art. 11 al. 2 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 12 al. 3 LPM.

La proximité entre la marque et le nom du titulaire sur une facture ou dans l’entête de lettre ne signifie pas nécessairement que l’usage à titre de marque fait défaut. Il convient d’analyser la structure des tickets de caisse et les informations détaillées relatives aux produits pour savoir si le signe peut être compris comme une indication de provenance commerciale. La marque ne doit pas systématiquement être apposée directement à côté de l’indication des produits (c. 7.1.2). Il n’est pas rédhibitoire que ce soit le nom d’un tiers et non celui du titulaire du signe qui apparaisse sur les tickets de caisse, si le titulaire peut démontrer que la marque est utilisée par ce tiers avec son consentement (c. 7.1.3). La recourante a rendu vraisemblable qu’elle est active dans le secteur de la mode et de la bijouterie. Son assortiment de produits dans cette branche comprend notamment, mais sans s’y limiter, des bagues, des colliers et des bracelets, ce qui est typique de la bijouterie et des bijoux de mode et constitue un usage valable pour toute cette catégorie (c. 7.1.6). La vente de lunettes de soleil ne permet pas d’attester d’un usage valable pour la catégorie générale de produits « lunettes » (c. 7.1.7). Les tickets de caisse qui établissent un usage à titre de marque pour d’autres produits en rapport avec la mode et la bijouterie, mais qui n’appartiennent pas aux classes de produits pour lesquelles le titulaire souhaite démontrer un usage à titre de marque, ne sont pas examinés, bien qu’une partie de ces produits soit visée par l’enregistrement de la recourante (c. 7.1.9). L’utilisation sur des tickets de caisse d’un seul élément d’une marque combinée ne constitue pas un usage à titre de marque (c. 7.3.2.). Des extraits du site Internet de la recourante, datés de la période du deuxième échange d’écritures devant l’autorité inférieure et donc après que l’exception du défaut d’usage a été levée, se situent hors de la période à considérer (c. 7.4.2). L’usage sérieux de la marque peut être retenu, étant donné que la recourante est propriétaire de plusieurs points de vente en Suisse et en Allemagne et qu’elle compte également des concessionnaires (c. 7.9). Le recours est partiellement admis et l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour l’examen des motifs relatifs d’exclusion concernant les produits dont l’usage à titre de marque a été prouvé (c. 8.1). [AC]

six (fig.) (opp.)
six (fig.) (opp.)
sixx (fig.) (att.)
sixx (fig.) (att.)

05 décembre 2014

TAF, 5 décembre 2014, B-5312/2013, B-5313/2013 (d)

sic! 5/2015, p. 325 (rés.), « Six (fig.) / Sixx et Sixx (fig.) » ; motifs relatifs d’exclusion, cercle des destinataires pertinent, magasins spécialisés, supermarché, degré d’attention faible, degré d’attention moyen, degré d’attention accru, similarité des produits ou services, similarité des signes sur le plan sonore, similarité des signes sur le plan visuel, similarité des signes sur le plan sémantique, force distinctive, champ de protection, risque de confusion admis partiellement, lunettes de soleil, accessoires vestimentaires ; art. 3 al. 1 lit. c LPM ; cf. N 723 (vol. 2012-2013 ; TAF, 12 juin 2013, B-5543/2012 ; sic! 11/2013, p. 708-715, « six (fig.) / SIXX ; sixx (fig.) »).

Le cercle des destinataires pertinent pour des « lunettes de soleil » en classe 9, pour des produits de « bijouterie » et des « bijoux de mode, montres, porteclés de fantaisie, bracelets » en classe 14, ainsi que pour des « châles, étoles, boas » en classe 25, est composé des magasins spécialisés (optique, bijouterie, mode, textiles, cuir, montres, etc.), des supermarchés et des particuliers (c. 3.2). Les lunettes de soleil standard sont des produits de consommation courante pour lesquels le consommateur ne fait preuve que d’un degré d’attention faible. À l’inverse, si les lunettes de soleil permettent une correction de la vue, alors le consommateur fera preuve d’un degré d’attention accru. Pour les produits revendiqués en classe 14, le degré d’attention des consommateurs est moyen, alors que celui les spécialistes est accru. Pour les produits revendiqués en classe 25, le degré d’attention des consommateurs est accru (c. 3.3). Les produits revendiqués en classe 14 par la marque attaquée peuvent être subsumés sous le libellé « bijouterie, bijoux de mode, montres » en classe 14 de la marque opposante. Ces produits sont donc similaires (c. 4.2.3). Les produits revendiqués « châles, étoles, boas » en classe 25 par la marque opposante ne sont pas similaires aux produits « produits en cuir et imitations du cuir [compris dans cette classe] ; trousses de maquillage et autres contenants non spécifiquement conçus pour le transport d’un objet précis, les produits précités étant en fibres artificielles ou fibres naturelles tricotées ou tissées, en cuir ou imitations cuir ou en matières textiles ou plastiques, comprises dans cette classe ; petits articles en cuir [compris dans cette classe] » en classe 18, ni aux produits « vêtements, vêtements de sport et vêtements de loisirs, survêtements, shorts et maillots de gymnastique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de tennis,maillots de bain et tenues de plage, caleçons de bain et costumes de bain, y compris bikinis ; corsets, sous-vêtements ; vêtements pour enfants, vêtements pour nouveau-nés ; barboteuses ; chaussures, articles chaussants et bottes y compris chaussures et bottes pour les sports et les loisirs ; ceintures (habillement) ; bas, collants et chaussettes ; bandeaux antisudoraux ; costumes de déguisement ; gants de ski de fond et de cyclisme » revendiqués par la marque attaquée en classe 25. Par contre les produits « châles, étoles, boas » en classe 25 sont similaires aux produits « chapellerie, y compris serre-tête ; chapeaux ; gants (habillement) ; cravates, y compris cravates western » en classe 25, car ils remplissent la même fonction d’accessoires vestimentaires et seront souvent commercialisés au même endroit (c. 4.3.2). De même, les « mouchoirs de proche en matières textiles » en classe 24 revendiqués par la marque attaquée sont similaires aux « foulards et châles » en classe 25 de la marque opposante, puisqu’ils recourent au même savoir-faire de fabrication, remplissent les mêmes buts et empruntent les mêmes canaux de distribution (c. 4.4). Sur le plan graphique, la marque opposante combinée SIX (fig.) et la marque attaquée verbale SIXX sont similaires, car l’impression d’ensemble de la marque opposante est dominée par l’élément verbal « SIX », et la marque attaquée ne s’en écarte que par l’ajout de la lettre « X », ce qui en l’espèce, ne suffit pas (c. 5.1.1). Sur le plan sonore, les deux marques sont identiques (c. 5.1.2). Sur le plan sémantique, la marque attaquée ne possède pas de sens évident qui diffère de la marque opposante. Étant donné ce qui précède, les signes opposés sont similaires (c. 5.1.3). En ce qui concerne la marque attaquée combinée SIXX (fig.), l’élément verbal domine l’impression d’ensemble et ne se distingue donc pas suffisamment de la marque opposante. Sur les plans sonore et sémantique, les mêmes remarques que précédemment sont valables. Les signes combinés opposés sont donc similaires (c. 5.2). La marque opposante jouit d’une force distinctive moyenne et d’un champ de protection normal (c. 6.5). Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre un risque de confusion entre la marque opposante et les marques attaquées en ce qui concerne les produits similaires dans les classes 14, 24 et 25 (cf. c. 4.2.3 ; c. 4.3.2 ; c. 4.4). Le risque de confusion est nié pour les produits des classes 18 et 25 (cf. c. 4.3.2). Le recours est partiellement admis (c. 7). [AC]

six(fig.)(opp.)
six(fig.)(opp.)
sixx(fig.)(l'une des deux marques att.)
sixx(fig.)(l'une des deux marques att.)