V Domaines apparentés à la propriété intellectuelle

Procédure

Action en constatation

29 octobre 2012

TF, 29 octobre 2012, 5A_286/2012 (d)

sic! 3/2013, p. 158-161, « Coop-Naturaplan- Bio-Huhn » ; medialex, 1/2013, p. 48 (rés.) ; propos mensongers, propos attentatoires, risque de récidive, droit de la personnalité, atteinte à la personnalité, action en constatation de l’illicéité de l’atteinte, caractère mensonger ; art. 28 CC, art. 28a al. 1 ch. 3 CC.

L'action en constatation de l'illicéité d'une atteinte est recevable dès que le demandeur établit l'existence d'un trouble persistant. Il en va de même lorsque l'atteinte à la personnalité survient de manière isolée entre deux parties ou dans un cercle restreint de personnes. L'intérêt à la constatation de l'atteinte sera jugé selon les mêmes principes que ceux posés par la jurisprudence du TF lorsque le trouble est causé par des publications dans les médias de masse (c. 2.2-2.3). Le TF considère que c'est le comportement de l'auteur qui permet de prévoir si le trouble est susceptible de se répéter de manière identique ou similaire. Le fait que les parties soient dans un rapport de concurrence et participent à des débats politiques de manière régulière et durable laisse envisager la survenance de propos semblables à l'avenir (c. 2.4.3). Selon l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC, celui qui subit une atteinte à sa personnalité peut requérir du juge qu'il constate le caractère illicite de l'attente si le trouble qu'elle a créé subsiste. L'action en constatation porte sur l'illicéité de l'allégation et non pas sur son caractère mensonger. Cependant, lorsqu'il n'est pas possible de faire cesser l'atteinte autrement que par la constatation de la véracité ou du caractère mensonger de propos offensants, l'action peut exceptionnellement avoir un tel objet. [LG]