V Domaines apparentés à la propriété intellectuelle

Procédure

Frais et dépens

18 mars 2014

HG ZH, 18 mars 2014, HE130195 (d) (mes.prov.)

ZR 114/2015, p. 66-69 ; frais et dépens, nom de domaine, Internet, mesures provisionnelles ; art. 107 al. 1 lit. f CPC.

Suite à la compromission du domaine dont elle est détentrice, la plaignante requiert qu’il soit ordonné à titre provisionnel à la défenderesse de lui remettre de nouvelles coordonnées d’accès et de bloquer le domaine dans l’intervalle. Pour une longue période, la question de savoir qui pouvait valablement agir au nom la plaignante est restée confuse (c. 2), et la défenderesse a expliqué à plusieurs reprises qu’elle l’ignorait (c. 17). La situation juridique ayant été clarifiée, il est donné ordre à la défenderesse de remettre à la plaignante de nouvelles coordonnées d’accès. Le terme « provisionnel » est supprimé, car dans cette situation particulière, il n’est plus nécessaire de mener un procès à titre principal (c. 18). Les frais du procès sont mis en équité à la charge de la plaignante, le vrai conflit ayant eu lieu entre elle et des tiers, et la défenderesse, qui a procédé à plusieurs reprises à l’envoi des coordonnées, n’étant pas responsable des complications qui sont survenues (c. 20). [SR]

03 mars 2016

TF, 3 mars 2016, 4A_623/2015 (f)

Frais et dépens, TVA, mesures provisionnelles, mesures superprovisionnelles, concurrence déloyale ; art. 334 al. 1 CPC, art. 334 al. 2 CPC, art. 1 al. 2 lit. a LTVA, art. 8 al. 1 LTVA.

La recourante a déposé une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles contre les intimées, dans le but de mettre fin à une concurrence prétendument déloyale. Après que l’instance inférieure a refusé d’ordonner des mesures préprovisionnelles, la recourante a retiré sa requête de mesures provisionnelles. L’instance inférieure a rayé la cause du rôle et condamné la demanderesse aux frais judiciaires et aux dépens de l’une des défenderesses, les dépens étant majorés de la TVA. Le dispositif du jugement attaqué est manifestement erroné en tant que les dépens ne sont pas alloués à la défenderesse qui était assistée d’un avocat, et devrait être rectifié conformément à l’art. 334 al. 1 et 2 CPC. L’arrêt doit de toute manière être annulé en raison d’un calcul erroné des dépens. Au regard de l’art. 8 al. 1 LTVA, les prestations d’un avocat qui n’est pas désigné d’office sont censées accomplies au lieu de domicile de son client. Aux termes de l’art. 1 al. 2 lit. a LTVA, les prestations de l’avocat qui n’est pas désigné d’office ne sont donc pas soumises à la TVA lorsque le domicile du client se trouve à l’étranger, comme tel est le cas en l’espèce. Contrairement à l’opinion des intimées, le lieu où le client de l’avocat exerce ses activités économiques est dépourvu de pertinence au regard de l’art. 8 al. 1 LTVA. Dans le cas d’espèce, la majoration des honoraires au titre de la TVA, opérée par l’instance inférieure, est donc manifestement injustifiée. Le recours est partiellement admis. [SR]

CPC (RS 272)

- Art. 334

-- al. 2

-- al. 1

LTVA (RS 641.20)

- Art. 8

-- al. 1

- Art. 1

-- al. 2 lit. a