IV Droit des brevets d'invention

Procédure

Exécution forcée

13 mai 2016

TF, 13 mai 2016, 5A_652/2015 (d)

Séquestre, brevet, recours en matière civile, domaine public, exécution forcée ; art. 63 CBE 2000, art. 72 al. 1 lit. a LTF, art. 14 LBI, art. 33 al. 1 LBI, art. 19 LP, art. 132 al. 2 LP, art. 271 LP, art. 275 LP.

Les inventions pour lesquelles une demande de brevet est déposée ainsi que les inventions brevetées peuvent, à l’inverse de celles qui sont conservées secrètes et ne font pas l’objet d’une demande d’enregistrement, être réalisées dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. Le droit à la délivrance du brevet, qui confère à son titulaire l’expectative de bénéficier d’un droit exclusif opposable à tous, fait partie des droits patrimoniaux du débiteur, est cessible au sens de l’art. 33 al. 1 LBI et par conséquent susceptible d’être saisi, ainsi que de faire l’objet d’un séquestre (c. 3.3). Les brevets désignés comme devant faire l’objet du séquestre (la partie suisse du brevet EP xxx, ainsi que le brevet CH yyy) ont été radiés du registre suisse des brevets tenus par l’IPI le 6 septembre 2012, respectivement le 6 septembre 2013, en raison de l’écoulement de la durée légale de protection. La radiation d’un brevet, entre autres en raison de l’écoulement de la durée légale maximale de protection au sens des art. 14 LBI et 63 CBE 2000, met un terme aux droits exclusifs du titulaire du brevet avec un effet ex nunc. A l’échéance du brevet, l’invention est librement disponible en tant qu’élément du domaine public : tout un chacun peut ainsi l’utiliser et elle ne fait plus l’objet d’aucun droit subjectif absolu. Il en résulte que le brevet, à l’échéance de sa durée de protection – c’est-à-dire l’invention librement utilisable – ne peut plus être considéré comme constituant un élément du patrimoine du débiteur susceptible, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, d’être transféré à un tiers. Pour que le droit puisse être saisissable, respectivement faire l’objet d’un séquestre ou être réalisé, il faut qu’une appropriation soit possible (c. 3.4). Il est vrai que la radiation d’un brevet à l’échéance de sa durée de protection n’exclut pas que le titulaire du brevet puisse encore, après même son échéance, faire valoir des prétentions, par exemple en dommages et intérêts et en remise du gain, découlant du brevet pour les violations que ce dernier aurait subies précédemment pendant sa durée de protection (c. 3.5.1). Cela ne permet pas d’en déduire que le brevet demeurerait séquestrable après l’échéance de la durée de protection, puisqu’à partir de ce moment le débiteur ne dispose plus d’aucun droit exclusif subjectif qui pourrait être transféré à un tiers dans le cadre d’une exécution forcée (c. 3.5.2). En effet, si les prétentions en dommages ou intérêts ou en remise du gain découlent du droit au brevet qui en constitue le fondement, elles existent ensuite, dès leur naissance, en tant que droits indépendants (c. 3.6.1). Elles devraient donc faire l’objet d’une mention précise dans la requête de séquestre avec la désignation du tiers qui serait tenu de verser ces dommages et intérêts ou de remettre son gain, pour pouvoir faire l’objet d’un séquestre (c. 3.6.2). Le recours est rejeté. [NT]

CBE 2000 (RS 0.232.142.2)

- 63

LBI (RS 232.14)

- Art. 33

-- al. 1

- Art. 14

LP (RS 281.1)

- Art. 132

-- al. 2

- Art. 275

- Art. 271

- Art. 19

LTF (RS 173.110)

- Art. 72

-- al. 1 lit. a

25 mai 2021

TF, 25 mai 2021, 4A_490/2020 (d)

Modification des revendications en cours de procédure, objet du brevet, étendue de la protection, frais et dépens ; art. 69 CBE, art. 123 al. 2 CBE, art. 138 al. 1 let. c CBE, art. 40 al. 1 LTF, art. 68 al. 2 LTF, art. 95 LTF, art. 105 LTF, art. 29 LTFB, art. 26 al 1 LBI, art. 58 al. 2 LBI.

 La requérante reproche à l'instance inférieure d'avoir violé l'art. 26 al. 1 let. c LBI et l'art. 123 al. 2 CBE en considérant que le brevet en cause avait été étendu de manière inadmissible par rapport à la première demande, ce qui a conduit à la nullité du brevet en cause. (c. 7). Selon l'art. 26 al. 1 let. c LBI, le tribunal doit constater sur demande la nullité d’un brevet si l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version pertinente pour la date de dépôt. Le motif de nullité de l'art. 138 al. 1 let. c CBE a donc été transféré au droit national (ATF 146 III 177 c. 2.1.1). Ces deux dispositions sont liées à l'art. 123 al. 2 CBE, qui restreint l'admissibilité des modifications dans la procédure de dépôt. Par conséquent, la demande de brevet européen et le brevet européen ne peuvent pas être modifiés de manière à ce que leur objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (cf. également l'art. 58 al. 2 LBI). Cette disposition vise à empêcher le titulaire du brevet d'améliorer sa position en revendiquant la protection d'un objet qui n’a pas été divulgué dans la demande initiale. Il faut empêcher le demandeur d'introduire des modifications ou des développements ultérieurs dans la procédure de demande et d'obtenir ainsi un droit de protection qui est évalué par rapport à l'état de la technique au moment du dépôt. L’interdiction de telles modifications vise à assurer la sécurité juridique : le public ne doit pas être surpris par des revendications de brevet qui n'étaient pas prévisibles sur la base de la version initialement déposée (ATF 146 III 177 c. 2.1.1 et 2.1.2). Dans ce contexte, l'objet du brevet ne doit pas être confondu avec l'étendue de la protection au sens de l'art. 69 CBE telle que déterminée par les revendications du brevet. L'objet du brevet au sens de l'art. 123 al. 2 CBE inclut tout ce qui a été divulgué dans la description et les dessins. Selon la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets (OEB), cette disposition n'autorise une modification postérieure au dépôt que dans le cadre de ce que l'homme du métier peut déduire directement et sans ambiguïté de l'ensemble des documents de la demande tels qu'ils ont été initialement déposés, en utilisant les connaissances techniques générales - objectivement - en se référant à la date de dépôt. Cette norme de référence est appelée "gold standard" (ATF 146 III 177 c. 2.1.3 avec références) (c. 7.1.1). Une modification inadmissible peut consister tant en l'ajout qu'en l'omission d'informations (ATF 146 III 177 c. 2.1.3). Selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, il n'est généralement pas permis, lors de la modification d'une revendication, d'extraire une caractéristique isolée d'une série de caractéristiques qui, à l'origine, n'étaient divulguées qu'en combinaison les unes avec les autres (par exemple, dans la description d’un mode de réalisation particulier). Une telle modification constitue une généralisation intermédiaire en ce que, bien qu'elle limite davantage l'objet revendiqué en soi, elle concerne néanmoins une combinaison non divulguée de caractéristiques qui est plus large que le contexte initialement divulgué (décision de la chambre de recours technique T 219/09 du 27 septembre 2010 c. 3.1 ; Selon cette jurisprudence, une telle généralisation intermédiaire ne peut être justifiée que s'il n'existe aucun lien fonctionnel ou structurel clairement perceptible entre les caractéristiques de la combinaison spécifique ou si la caractéristique isolée n'est pas inextricablement liée à ces caractéristiques (à cet égard, les décisions des chambres de recours techniques T 2489/13 du 18 avril 2018 c. 2.3 ; T 1944/10 du 14 mars 2014 E. 3.2 ; T 219/09 du 27 septembre 2010 c. 3.1). Elle n'est donc admissible que si l'homme de métier peut indubitablement constater, à partir de la demande telle qu'elle a été initialement déposée, que la caractéristique singularisée n'a pas de lien étroit avec les autres caractéristiques de l'exemple de réalisation, mais se rapporte directement et sans ambiguïté au contexte plus général (décisions T 2489/13 du 18 avril 2018 E. 2.3 ; T 2185/10 du 21 octobre 2014 E. 4.3 ; T 962/98 du 15 janvier 2004 E (c. 7.1.2). En vertu de l'art. 68 al. 2 LTF, la partie qui succombe est généralement tenue de rembourser à la partie gagnante tous les frais nécessaires occasionnés par le litige, conformément au tarif du Tribunal fédéral. L'art. 1 du Règlement du 31 mars 2006 concernant l'indemnisation des parties et la rémunération de la représentation officielle dans les procédures devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3) prévoit que l'indemnité à laquelle la partie gagnante a droit en vertu de l'art. 68 LTF comprend les honoraires d'avocat (let. a) ainsi que les autres frais nécessaires engendrés par le litige (let. b). Compte tenu du pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral (cf. art. 95 ss et art. 105 LTF), les coûts liés à l'intervention éventuelle d'un conseil en brevets dans la procédure de recours au Tribunal fédéral doivent être considérés comme compensés par le tarif réglementaire. Il faut tenir compte du fait que les conseils en brevets - contrairement aux procédures devant le Tribunal fédéral des brevets (art. 29 LFTB [RS 173.41]) - ne sont pas admis à représenter les parties dans les procédures de recours devant le Tribunal fédéral (art. 40 al. 1 LTF) (c. 8). [DK]

CBE 2000 (RS 0.232.142.2)

- Art. 138

-- al. 1 lit. c

- Art. 123

-- al. 2

- Art. 69

LBI (RS 232.14)

- Art. 58

-- al. 2

- Art. 26

-- al. 1

-- al. 1

LTF (RS 173.110)

- Art. 40

-- al. 1

- Art. 68

-- al. 2

- Art. 95

- Art. 105

LTFB (RS 173.41)

- Art. 29